603
TRIBUNAL CANTONAL
91
AP10.002020-CMD
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Battistolo et Winzap
Greffière:Mmede Quattro Pfeiffer
Art. 86 al. 1 CP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par A.________ contre le jugement rendu le
12 février 2010 par le Juge d’application des peines dans la cause le
concernant.
Elle considère :
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année et de la durée de la peine déjà accomplie, « que l’exécution du
solde de celle-ci n’apporterait pas de plus-value conséquente sur le plan
de la prévention spéciale, ledit solde pouvant toutefois avoir un effet
dissuasif non négligeable dans l’hypothèse où le prénommé serait tenté
de revenir en Suisse animé par des intentions similaires à celles qui l’ont
conduit en détention ».
4.Entendu par le Juge d’application des peines le 4 février 2010,
l’intéressé a exprimé le souhait d’être libéré, s’estimant victime d’une
injustice vis-à-vis de l’un de ses comparses, lequel avait été condamné
moins sévèrement. Il a déclaré regretter ses erreurs et ne pas vouloir
retourner au Kosovo, où ses jours seraient menacés, préférant rester en
Suisse ou se rendre en Belgique chez son oncle.
5.Par jugement du 12 février 2010, le Juge d’application des
peines a refusé la libération conditionnelle de l’intéressé, au motif que le
pronostic était clairement défavorable et qu’un élargissement anticipé,
même assorti de conditions ou de règles de conduite, était voué à l’échec.
Il a notamment considéré que la culpabilité du prénommé était lourde, que
ce dernier n’avait fait preuve d’aucun amendement, ni d’aucune
introspection, et qu’il n’avait jamais exprimé de regrets crédibles, se
bornant à minimiser sa responsabilité et à se plaindre de sa situation sans
paraître réaliser en quoi elle lui serait imputable. Le jugement notait en
outre que le condamné n’avait fait part d’aucun projet concret en vue de
sa sortie de détention et que le risque de réitération était dès lors
particulièrement élevé, ce d’autant plus que l’intéressé avait clairement
laissé entendre qu’il ne demeurerait pas au Kosovo.
C.En temps utile, A.________ a recouru contre ce jugement. Il a
conclu implicitement à sa réforme en ce sens que la libération
conditionnelle lui est accordée.
E n d r o i t :
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1.a) Aux termes de l’art. 26 al. 1 LEP (loi fédérale du 4 juillet
2006 sur l'exécution des condamnations pénales, RS 340.01), sous réserve
des compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui
connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge d'application
des peines prend toutes les décisions relatives à la libération
conditionnelle. Il est notamment compétent pour statuer sur l’octroi ou le
refus de la libération conditionnelle (let. a).
b) En vertu de l'art. 38 al. 1 LEP, la Cour de cassation pénale
du Tribunal cantonal est compétente pour connaître des recours formés
contre les décisions du juge d'application des peines, à l'exception de
celles rendues par lui sur recours. En l'espèce, la décision attaquée est un
jugement émanant du juge d'application des peines pouvant faire l'objet
d'un recours auprès de la Cour de cassation, conformément aux art.
485m ss CPP (Code de procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV
312.01).
Le recours s'exerce par écrit dans les dix jours dès la
notification de la décision attaquée. Il doit être signé et indiquer les
conclusions et motifs du recours (art. 485n al. 1 et 3 CPP). Ces conditions
étant remplies en l'espèce, le recours est recevable en la forme.
c) Le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris
l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, et la constatation inexacte ou
incomplète des faits pertinents (art. 485o CPP). La Cour de cassation
établit d'office les faits et applique le droit sans être limitée par les
moyens soulevés. Elle peut, à cet effet, ordonner toutes les mesures
d'instruction qu'elle juge utiles (art. 485s CPP).
2.a) Le recourant demande à pouvoir bénéficier de la libération
conditionnelle et d’être renvoyé au Kosovo, son pays d’origine, afin de
pouvoir y retrouver sa famille et « repartir à zéro ».
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b) A teneur de l'art. 86 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21
décembre 1937, RS 311.0), l'autorité compétente libère
conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au
moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de
la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne
commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.
L'octroi de la libération conditionnelle au sens de cette
disposition suppose donc la réalisation de deux conditions, à savoir celle
d'un bon comportement lors de la détention et celle d'un certain pronostic
quant à la conduite future du condamné, à savoir un pronostic non
défavorable. Lorsque les conditions précitées sont remplies, l'art. 86 al. 1
CP impose à l'autorité compétente d'ordonner la libération avant terme.
Concernant la deuxième condition, la disposition
susmentionnée prévoit que la libération conditionnelle est accordée à
moins qu'un pronostic défavorable ne puisse être fondé à l'encontre de
l'intéressé. Autrement dit, la libération conditionnelle doit être ordonnée
tant lorsqu'un pronostic favorable est fondé que lorsqu'il n'est pas possible
d'établir un pronostic, quel qu'il soit (Maire, La libération conditionnelle,
in : La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne 2006, pp.
361 s.).
Tout pronostic constitue une prévision au sujet de laquelle on
ne peut exiger une certitude absolue ; il faut donc se contenter d’une
certaine probabilité, un risque de récidive ne pouvant être complètement
exclu (ATF 119 IV 5 c. 1b ; TF 6B_663/2009 du 19 octobre 2009, c. 1.2 et
les références citées ; Maire, op. cit., p. 360 et les références citées). Pour
poser ce pronostic, il y a donc lieu de procéder à une appréciation globale
du cas, en tenant compte des antécédents du détenu, de sa personnalité,
de son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à
l'origine de sa condamnation, et, surtout, du degré de son éventuel
amendement ainsi que des conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il
vivra (ATF 133 IV 201 c. 2.3 et les références citées ; TF 6B_621/2009 du
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11 août 2009, c. 1). En soi, la nature des délits commis n'est pas
déterminante, la libération conditionnelle ne pouvant être exclue ou
rendue plus difficile pour certains types d'infractions. Toutefois, les
circonstances dans lesquelles l'auteur a agi sont pertinentes dans la
mesure où elles sont révélatrices de sa personnalité et, partant,
indicatives de son comportement probable en liberté. Un risque de
récidive est inhérent à toute libération, qu'elle soit conditionnelle ou
définitive. Pour déterminer si l'on peut courir ce risque, il faut non
seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une
nouvelle infraction soit commise mais également l'importance du bien qui
serait alors menacé (ATF 125 IV 113 c. 2a ; ATF 124 IV 193 c. 3 ; TF
6B_621/2009 du 11 août 2009, c. 2.2).
Le Tribunal fédéral a au demeurant déjà eu l'occasion de
préciser, sous l'empire de l'ancien droit, qu'il était admissible de combiner
une libération conditionnelle avec l'exécution d'une expulsion lorsque les
chances de réinsertion du condamné sont suffisantes à l'étranger mais
que le pronostic est en revanche défavorable dans l'hypothèse où
l'intéressé resterait en Suisse après sa libération (TF 6A.34/2006 du 30
mai 2006, c. 2.1 et les références citées).
S'agissant en particulier des peines privatives de liberté de
durée limitée, il faut examiner la dangerosité de l'auteur et si celle-ci
diminuera, demeurera inchangée ou augmentera en cas d'exécution
complète de la peine. Il convient en définitive d'examiner si la libération
conditionnelle, considérée dans sa fonction de réinsertion sociale, offre
des avantages permettant de trouver une solution durable au problème ou
de le désamorcer, avantages que l'exécution n'offre pas (ATF 124 IV 193,
JT 2000 IV 162 ; TF 6A.35/2006 du 2 juin 2006, c. 3). Il faut, dans tous les
cas où ces avantages existent et doivent être pris en considération, choisir
la libération conditionnelle plutôt qu'un refus qui ne résout rien et se borne
à repousser le problème à plus tard (ATF 124 IV 193 c. 4d/bb, JT 2000 IV
162). Cette jurisprudence reste applicable sous l’angle du nouveau droit
(CCASS, 21 juillet 2008, n° 282).
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c) En l’espèce, il est admis que le recourant a d’ores et déjà
exécuté les deux tiers de sa peine et que son comportement en détention
ne s’oppose pas à son élargissement. Seule demeure donc litigieuse la
question de savoir si un pronostic non défavorable peut être posé quant
au comportement futur de l’intéressé en liberté.
Le jugement attaqué relève que le recourant ne fait preuve
d’aucun amendement, ni d’aucune introspection. Or, selon la
jurisprudence exposée ci-dessus, l’amendement est un élément pertinent
pour apprécier si le condamné peut prétendre à la libération conditionnelle
(cf. supra, c. 2b). L’intéressé soutient vouloir retourner au Kosovo pour y
retrouver son épouse et sa mère malade, alléguant qu’il s’est mal exprimé
lors de son audition par le Juge d’application des peines, car il était stressé
par cette audience. Il ne conteste pas les propos qu’il a tenus devant le
premier juge, mais fait valoir, devant l’autorité de recours, qu’il accepte
son retour dans son pays, sans toutefois mettre en avant des projets
concrets de resocialisation en vue de sa sortie de détention. Il déclare
regretter ce qui s’est passé et qu’il ne recommencera plus.
Les déclarations du recourant sont cependant sujettes à
caution. En effet, le premier juge a relevé que le comportement de
l’intéressé n’avait jamais changé. Malgré sa condamnation, ce dernier
persiste à minimiser sa responsabilité en la rejetant sur ses comparses et
n’a jamais exprimé de regrets crédibles. Alors qu’il disposait du temps
pour réfléchir à son avenir, il est incapable de formuler des projets sérieux
qui auraient permis de considérer le risque de réitération comme faible.
Face à ce constat, il est impossible de penser que le recourant a
subitement changé d’attitude et que les propos tenus dans le recours sont
l’expression d’un amendement et d’un désir sincère de resocialisation. La
Cour de céans considère ainsi que les déclarations du recourant ne
procèdent pas d’un amendement spontané mais sont bien plus dictées par
des considérations tactiques liées aux exigences de la loi et de la
jurisprudence.
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Au vu de ce qui précède, c’est donc à juste titre que la
libération conditionnelle a été refusée au recourant par le premier juge.
3.En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et le
jugement attaqué confirmé.
Vu l’issue du recours, les frais de deuxième instance seront
supportés par le recourant (art. 485v CPP).
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos
en application de l'art. 485t al. 2 CPP,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance, par 720 fr. (sept cent
vingt francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président :La greffière :
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Du 26 février 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. [...], alias A.________
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Office d'exécution des peines (OEP/PPL/67248/CPB/ct),
-M. le Surveillant-chef, Prison de la Croisée,
-Service de la population, secteur étrangers (06.09.1984),
-Mme le Juge d’application des peines,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
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La greffière :