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TRIBUNAL CANTONAL
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PE01.025995-DJA/VFV/JCU
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:MM. Battistolo et Pellet
Greffière:MmeTrachsel
Art. 107 al. 2 LTF
La Cour de cassation pénale prend séance en audience
publique pour statuer sur le recours interjeté par A.L.________ contre le
jugement rendu le 17 décembre 2010 par le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 17 décembre 2010, le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne a notamment libéré A.L.________ de la
contravention d'insoumission à une décision de l'autorité (I), l'a condamné
pour violation d'une obligation d'entretien, à la peine de cent soixante
jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 40 fr. (II), a
suspendu l'exécution de la peine et fixé un délai d'épreuve de quatre ans
(III), a subordonné l'octroi et le maintien du sursis à l'obligation de
s'acquitter régulièrement et ponctuellement de l'obligation d'entretien
mise à sa charge (IV), a dit que A.L.________ est le débiteur de V.________
de la somme de 2'000 fr., à titre de dépens pénaux (V), et a mis à sa
charge une participation aux frais de justice arrêtée à 11'561 fr. 85 (VI).
B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans
se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
1.A.L.________ et V.________ se sont mariés le 7 août 1993. De
cette union sont nés deux enfants : B.L., né le 14 mai 1998 et
C.L., née le 9 février 2000. Le couple est divorcé depuis le 13
juillet 2010. Entre le mois de mars 2002 et début avril 2008, l'accusé a
cessé toute activité professionnelle pour reprendre des études. Depuis le
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er
avril 2008, l'accusé travaille comme enseignant dans une université
anglaise et perçoit un salaire mensuel de 2'056 Livres sterling, ce qui
correspond à environ 3'600 francs. Son casier judiciaire suisse est vierge.
Par ordonnance de mesures provisoires rendue le 25 mai 2001, le
Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a astreint
l'accusé à contribuer à l'entretien de sa famille par le versement d'une
pension mensuelle de 2'000 fr., allocations familiales non comprises, pour
les mois de novembre 2000 à mars 2001 et de 750 fr. pour les mois
suivants. Le 7 juin 2004, le Tribunal d'arrondissement de Lausanne a fixé
la capacité contributive de l'accusé à 5'166 fr., et a astreint ce dernier à
payer en faveur de sa famille une pension alimentaire mensuelle de 750
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francs. Entre le 16 décembre 2003 et le mois de mars 2009, les carences
antérieures étant prescrites, l'accusé n'a procédé à aucun versement.
V.________ a déposé plainte pour ses faits.
2.Appréciant la culpabilité de l'accusé, qualifiée de non
négligeable, le tribunal l'a condamné pour violation d'une obligation
d'entretien à la peine de 160 jours-amende, le montant du jour-amende
étant fixé à 40 francs, fixé un délai d'épreuve de quatre ans et lui a
octroyé le sursis, celui-ci étant subordonné à l'obligation de s'acquitter
régulièrement et ponctuellement de l'obligation d'entretien mise à sa
charge.
C.Par arrêt du 17 janvier 2011, la Cour de cassation pénale du
Tribunal cantonal a rejeté le recours formé par l’accusé et confirmé le
jugement entrepris.
D.A.L.________ a formé un recours en matière pénale auprès du
Tribunal fédéral. Par arrêt du 19 juillet 2011, la Cour de droit pénal a
admis le recours, annulé l’arrêt attaqué et renvoyé la cause à l’autorité
cantonale pour nouvelle décision.
Les parties ont été invitées à se déterminer. Par courrier du 16
août 2011, le recourant a déposé des déterminations complémentaires,
concluant à la réforme du jugement et à son acquittement.
Le Ministère public a renoncé, par courrier du 19 août 2011, à
déposer un mémoire complémentaire et, dans ses déterminations du 24
août 2011, V.________ s'en est remise à justice.
E n d r o i t :
2.1.Dans son arrêt du 19 juillet 2011, le Tribunal fédéral a admis
que le salaire imputable au recourant était de 1'672 £, soit celui dont il
bénéficiait avant de recommencer ses études. En revanche, il a reproché à
la juridiction cantonale d'avoir arbitrairement inclus les impôts retenus à la
source dans les ressources imputées au recourant. Il a noté à cet égard
que seules les ressources concrètes qu'aurait pu se procurer le recourant
étaient déterminantes et qu'en l'occurrence, le montant retenu à la source
échappait à toute disponibilité. Il a donc admis le recours sur ce point.
Partant, compte tenu du cours de change moyen (2.5) du mois
de décembre 2003 au mois de mars 2008, il y a lieu de prendre en
considération un revenu de 4'180 fr. (1'672 £ x 2.5), soit le revenu que le
recourant réalisait avant de recommencer ses études.
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2.2. Le Tribunal fédéral a également fait grief à la juridiction
cantonale de ne pas avoir déterminé les charges admissibles du recourant
et déduit celles-ci du revenu imputé jusqu'en mars 2008 et de celui effectif
ensuite, ce qui aurait permis de vérifier s'il existait ou non un disponible
durant ces périodes. Il a admis le recours sur ce point et a invité la Cour de
céans à déterminer les charges admissibles.
Le recourant a conclu à l'acquittement dans la mesure ou
l'arrêt rendu le 7 juin 2004 par le Tribunal civil de l'arrondissement de
Lausanne (cf. pièce 28) retenait des charges mensuelles fixes de 5'706 fr.,
ne permettant pas le versement de son obligation d'entretien.
2.2.1.En l'occurrence, le montant de base du minimum vital pour
une personne seule avec les charges du droit de visite s'élève à 1'250
francs.
2.2.2.Si l'on considère que le recourant vit seul, qu'il exerce son
droit de visite au lieu de vie des enfants à l'exception des vacances, que,
lorsqu'il se rend en Suisse pour voir ces derniers, il loge avec eux dans un
chalet des Alpes vaudoises mis à disposition par des amis et, qu'en
Angleterre, il les accueille auprès de sa famille (cf. arrêt rendu par le
Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne le 3 octobre 2006, pièce
37, p. 371), le montant du loyer retenu dans la décision civile du 7 juin
2004 est manifestement excessif. Il convient dès lors de tenir compte d'un
loyer pour un studio à Londres, que l'on estime pour les années 2003 à
2008 à 1'500 fr. par mois.
2.2.3.En outre, si l'on se fie au jugement attaqué qui reprend les
déclarations du recourant, il s'avère que les frais de transports pour
rencontrer ses enfants en Suisse sont entièrement payés par la mère et la
famille du recourant (jgt., p. 8). Force est donc de constater que le
montant calculé à ce titre dans la décision civile est aussi excessif, ceci
d'autant plus que les tarifs "lowcost" entre Londres et Genève sont
aisément accessibles surtout lorsque le droit de visite est, comme en
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l'espèce, planifié à l'avance. Un montant de 500 fr. est suffisant pour deux
trajets mensuels, étant précisé que les coûts sur place sont déjà pris en
considération dans le calcul du minimum de base.
2.2.4.Au vu de ces éléments, le montant du minimum vital peut être
fixé à 3'250 fr., ce dans l'hypothèse la plus favorable au recourant, soit en
prenant en compte les frais de déplacement. Soustrayant ce dernier
montant au revenu que percevait le recourant avant de reprendre des
études, on obtient un disponible de 930 fr. (4'180 fr. – 3'250 fr. = 930 fr.),
suffisant pour payer la contribution d'entretien des siens durant la période
allant de décembre 2003 à mars 2008. A supposer que la Livre sterling ait
fluctué au-dessous du taux de conversion de 2.5 (cf. supra, c. 2.1.), la
contribution d'entretien aurait également pu être versée, ne serait-ce
qu'en partie. Il en va de même pour les contributions d'entretien durant la
période allant de mars à décembre 2008, qui compte tenu d'un salaire de
2'056 £, représentant alors 3'600 fr. (jgt., p. 10) auraient pu être payées
du moins partiellement. En revanche, le cours de la Livre sterling ayant
chuté après cette période, il faut admettre que, dès janvier 2009 et
jusqu'en mars 2009, le salaire du recourant était inférieur au minimum
vital de 3'250 fr., de sorte qu'aucune pension n'était alors exigible.
Il faut noter néanmoins que ces quelque trois mois soustraits à
la durée de l'activité délictueuse, qui s'étend sur cinq ans, soit de
décembre 2003 à décembre 2008, ne changent rien à l'appréciation de la
culpabilité. En effet, il résulte des pièces au dossier (cf. arrêt rendu par le
Tribunal civil le 2 avril 2002, pièce 12/3) que le recourant disposait d'un
montant de 30'000 £, sur un compte auprès de la [...] Bank à Londres,
qu'il n'a toutefois jamais transféré cette somme sur un compte commun
bloqué des époux, comme cela lui avait été pourtant ordonné (jgt., p. 11).
La prise en compte de la fortune intervient en effet à titre subsidiaire
lorsque les revenus ne permettent pas de couvrir le minimum vital du
créancier. Le conjoint débiteur peut être contraint d'engager son capital
(Bastons Bulletti, L'entretien après divorce : méthodes de calcul, montant,
durée et limites, SJ 2007 II 83 et références ; Hausheer/Spycher, op. cit.,
n° 05.66, p. 266 ; TF 5P.173/2002 du 29 mai 2002 c. 5a ; ATF 134 III 581 c.
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3.3, JT 2009 I 267). En l'occurrence, V.________, créancière, avait, durant la
période incriminée, deux enfants en bas âge à charge et n'a jamais perçu
le moindre centime du recourant. Il y a lieu d'admettre que ce dernier
aurait de toute manière dû consacrer une partie de sa fortune au
paiement des contributions d'entretien, ne serait-ce que très
partiellement.
Partant, la condamnation pour infraction à l'art. 217 CP doit
être confirmée.
2.3.Le Tribunal fédéral a finalement admis que la Cour de céans
avait arbitrairement considéré que les indemnités de chômage
constituaient un disponible dès lors que pour la période incriminée, il a été
imputé au recourant le revenu qu'il aurait pu se procurer en considération
du salaire qui était le sien avant qu'il ne reprenne des études.
Il va de soi en effet qu'on ne saurait faire le grief au recourant
de ne pas avoir perçu les indemnités de chômage, dans la mesure où il est
admis en définitive que c'est un revenu hypothétique qui doit lui être
opposé.
3.Finalement, en ce qui concerne la fixation de la peine, il y a
lieu de se référer à l'arrêt rendu par la Cour de céans qui n'est pas remis
en question sur ce point. Au vu de ces éléments, le recours doit être
rejeté, le jugement attaqué étant confirmé. Les frais de deuxième
instance, y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office, seront
mis à la charge de l’intéressé (art. 450 al. 1 CPP-VD).
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Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant en audience publique,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance, par 1'104 fr. 40 (mille cent
quatre francs et quarante centimes), y compris l'indemnité
allouée à son défenseur d'office par 194 fr. 40 (cent nonante-
quatre francs et quarante centimes), TVA comprise, sont mis à
la charge du recourant A.L..
IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de A.L. se soit améliorée.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 27 septembre 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Kathrin Gruber, avocate (pour A.L.),
-Me José Coret, avocat (pour V.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines,
-Service de la population, secteur étrangers OCE (7.7.56),
-M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,
-Ministère public de l'arrondissement de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :