602 TRIBUNAL CANTONAL 89 PE03.029730-HNI/MAO/MPL C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Séance du 1er mars 2010
Présidence de M. C R E U X , président Juges:MM. Battistolo et Winzap Greffier :MmeGabaz
Art. 121 al. 3, 404 al. 1, 406 al. 1 et 431 al. 2 CPP La Cour de cassation pénale prend séance en audience publique pour statuer sur le recours interjeté par R.________ contre le prononcé rendu le 22 janvier 2010 par le Président du Tribunal de l’arrondissement de l'Est vaudois dans la cause le concernant. Elle considère :
4 - C.En temps utile, R.________ a recouru contre le prononcé précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant, avec dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la demande de relief déposée le 19 janvier 2010 est admise. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation du prononcé précité.
5 - E n d r o i t :
6 - pas su après l'audience de jugement par les autorités fribourgeoises que le recourant était domicilié à Donatyre. Le tribunal en avait en réalité déjà connaissance avant, puisqu'il a mentionné dans le jugement du 16 juin 2009 qu'R.________ était domicilié à Donatyre (cf. p. 2). Dès lors que le tribunal savait, à l'ouverture des débats, où le recourant était domicilié, mais qu'il l'a quand même assigné par voie édictale le 29 mai 2009, on doit admettre qu'il considérait cette adresse à Donatyre comme insuffisante pour y notifier des actes judiciaires à l'intéressé et a fortiori un jugement par défaut. Il s'ensuit que le jugement du 16 juin 2009 aurait lui aussi dû être notifié par la voie édictale, contrairement à l'avis du premier juge. En conséquence, dans la mesure où le recourant a déclaré devant le Juge d'instruction du Nord vaudois le 20 janvier 2010 qu'il n'avait jamais eu connaissance de sa condamnation, la demande de relief ne paraît pas de prime abord tardive et le premier juge n'aurait pas dû la rejeter préjudiciellement. 3.En conclusion, le recours doit être admis et le prononcé attaqué annulé. Le dossier est renvoyé au premier juge pour examen du bien-fondé de la demande de relief. Les frais de deuxième instance sont laissés à la charge de l'état (art. 451 al. 2 CPP). Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant en audience publique, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. Le prononcé est annulé. III. La demande de relief n'est pas de prime abord mal fondée ni irrégulière et le Président du Tribunal de l'arrondissement de
7 - l'Est vaudois fixera une nouvelle audience en laquelle le tribunal statuera sur la demande de relief. IV. Les frais de deuxième instance, par 1'024 fr. 20 (mille vingt- quatre francs et vingt centimes), y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 484 fr. 20 (quatre cent huitante- quatre francs et vingt centimes), sont laissés à la charge de l'Etat. V. L'arrêt est exécutoire. Le président :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Mirko Giorgini, avocat (pour R.________), -M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : -Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines, -Prison du Bois-Mermet, -M. le Président du Tribunal de l'arrondissement de l'Est vaudois, -M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
8 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :