602 TRIBUNAL CANTONAL 87 PE08.015119-YGR/ACP/SRL C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Séance du 1er mars 2010
Présidence de M. C R E U X , président Juges:Mme Epard et M. Winzap Greffier :MmeGabaz
Art. 17, 42, 44, 47 et 144 CP; 372, 417, 447, 450 al. 2 CPP La Cour de cassation pénale prend séance en audience publique pour statuer sur le recours interjeté par N.________ contre le jugement rendu le 11 novembre 2009 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte dans la cause dirigée contre W.. Cité à comparaître en application de l’art. 438 al. 1 CPP, W. se présente. Il est assisté de son conseil, l’avocat Me Saviaux, à
2 - Lausanne. N.________ se présente également, assisté de son conseil, Me Viredaz, avocat-stagiaire, à Lausanne. Les parties renoncent à plaider. La cour entre ensuite en délibération. Elle considère : E n f a i t : A.Par jugement du 11 novembre 2009, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a libéré W.________ des fins de la poursuite pénale (I), donné acte à N.________ de ses réserves civiles contre W.________ (II) et laissé les frais de la cause à la charge de l'Etat (III). B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité : 1.W., ressortissant italien, est actuellement à la retraite. Son revenu mensuel est constitué d'une rente d'un montant de 1'760 fr., ainsi que des revenus qu'il tire d'une activité agricole d'élevage de chèvres et de lapins. Son épouse, également à la retraite, perçoit quant à elle une rente mensuelle de 1'620 francs. Le couple a en outre une fortune imposable de 600'000 fr. environ. Le casier judiciaire de l'accusé est vierge. 2.N. habite à [...], chemin [...]. L'accusé exerce son activité agricole sur une parcelle voisine à celle d'N.. Cette parcelle est propriété de l'épouse de W. qui l'avait elle-même héritée de son père, G.________.
3 - En 1985, avec l’accord d’G., N. a planté une haie de thuyas en limite des propriétés. Depuis lors, cette haie est entretenue des deux côtés par un paysagiste qu'il mandate, [...]. Elle ne l’a cependant pas été en 2007, le paysagiste, selon ses déclarations aux débats, ayant estimé qu’une taille n’était pas nécessaire cette année-là, la pousse étant peu importante. Sur la parcelle de W.________ se trouve, le long de la haie, à moins d’un mètre de la limite des propriétés, un bâtiment à usage agricole. Le bord du toit, couvert de plaques d’Etemit, se situe à environ cinquante centimètres du sol, du côté de la haie. Sur place, il a été constaté, lors d’une inspection locale, que la haie avait poussé, du côté de la parcelle de l'accusé, au point que les branches les plus longues avaient “débordé” au-dessus du toit du bâtiment d’une cinquantaine de centimètres. La haie donnait en outre l’impression de commencer à “s’affaisser” sur le toit. Sous la haie avaient aussi poussé des ronces qui s'étaient étendues sur et même à travers le toit. Pour ramener la haie à une dimension n’empiétant pas sur le bâtiment, il a été constaté qu'une taille sévère devrait être effectuée, dans le bois, au-delà des pousses vertes. Selon le paysagiste précité, les arbustes, vu leur âge, ne seraient cependant plus assez vigoureux pour repousser à l’endroit d’une telle coupe. 3.Le 12 juillet 2008, à [...], chemin [...], l’accusé a commencé à couper la haie, de son côté, sans l’accord d’N.. Il a taillé dans le bois, au-delà des pousses vertes, de sorte qu’il n’y a plus à cet endroit de verdure, mais seulement des branches nues. De l’autre côté, la haie est demeurée intacte. Suite à cette intervention, on peut voir à quelques endroits au travers de la haie puisqu'elle n’a plus la même épaisseur partout. L’accusé a été interrompu par l’intervention de son voisin, après avoir taillé environ trois mètres cinquante de haie. N. a déposé plainte.
4 - 4.Aux termes de l'instruction, le tribunal a estimé que l'accusé avait agi dans un état de nécessité licite et qu'il devait être libéré du chef d'accusation de dommages à la propriété. Il a en outre donné acte de ses réserves civiles au plaignant, vu le sort de la cause. C.En temps utile, N.________ a recouru contre ce jugement. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant, avec dépens, à sa réforme en ce sens que l'accusé est reconnu coupable de dommages à la propriété, la sanction étant fixée à dire de justice et que W.________ est reconnu son débiteur de la somme de 5'000 fr. à titre de réparation du dommage, et lui en doit le paiement immédiat. L'accusé a conclu au rejet du recours. E n d r o i t : 1.Le recours est exclusivement en réforme. Déposé par la partie plaignante, la question de sa recevabilité se pose en premier lieu. a) Aux termes de l'art. 417 CPP (Code de procédure pénale du 12 septembre 1967; RSV 312.01), lorsqu'il s'agit d'une infraction poursuivie sur plainte, le plaignant peut recourir en réforme en ce qui concerne l'action pénale (al. 1). Lorsqu'il s'agit d'une infraction poursuivie d'office, il ne peut recourir en réforme que lorsqu'il a été condamné à des frais ou à des dépens et uniquement pour faire modifier cette condamnation (al. 2). En l'espèce, l'infraction poursuivie est celle des dommages à la propriété. Cette infraction se poursuivant sur plainte (art. 144 CP [Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0]), le recours du plaignant est recevable dès lors qu'il porte sur l'action pénale.
5 - b) Saisie d'un recours en réforme, la cour de céans examine librement les questions de droit, sans être limitée aux moyens invoqués par les parties (art. 447 al. 1 CPP). Elle est, en revanche, liée par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes, inexistantes en l'espèce, qu'elle rectifie d'office (art. 447 al. 2 CPP). Elle ne peut cependant aller au-delà des conclusions du recourant. 2.Le recourant conteste l'appréciation du tribunal selon laquelle l'accusé aurait agi pour préserver un de ses biens d'un danger imminent et impossible à détourner autrement. a) Aux termes de l'art. 144 al. 1 CP, celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui, sera sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Le dommage a la propriété est réalisé aussitôt que la chose est atteinte soit dans sa substance, soit dans son apparence (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3 ème éd., Lausanne 2007, n. 1.3 ad art. 144 CP, p. 379). En l'espèce, il ne fait pas de doute, au vu des faits retenus, que la propriété du plaignant a été endommagée. En effet, l'accusé a taillé la haie dans le bois, au-delà des pousses vertes, de sorte qu'il n'y a plus de verdure, mais seulement des branches nues à l'endroit de la coupe. Comme relevé par le paysagiste, les arbustes n'ont plus la vigueur nécessaire pour repousser à cet endroit. En conséquence, on doit admettre que la haie, propriété du plaignant, a été atteinte dans sa substance et dans son apparence. b) Quiconque commet un acte punissable pour préserver d'un danger imminent et impossible à détourner autrement un bien juridique lui appartenant agit de manière licite s'il sauvegarde ainsi des intérêts prépondérants (art. 17 CP).
6 - A la différence de la légitime défense, l'art. 17 CP exige que l'auteur soit menacé d'un danger, notion qui se définit comme un risque d'agression qui est plus éloigné dans le temps qu'en cas d'attaque selon l'art. 15 CP (art. 33 aCP) (ATF 122 IV 1 c. 3a). Un danger est imminent au sens de l'art. 17 CP lorsqu'il n'est ni passé ni futur, c'est-à-dire actuel mais aussi concret (ATF 122 IV 1 précité; ATF 75 IV 49 c. 2). L'exigence d'un danger imminent suppose des indices concrets d'un danger sérieux et immédiat et celui qui prétend s'être trouvé en face d'un tel danger doit prouver l'existence de circonstances propres à le lui faire croire. Le danger encouru est impossible à détourner autrement lorsque l'auteur de l'acte n'a pas d'autre solution pour échapper au danger que de se comporter ainsi qu'il le fait (ATF 75 IV 49 précité c. 3); entre plusieurs moyens de s'y soustraire, dont chacun causerait un préjudice à autrui, l'auteur doit choisir celui qui est le moins dommageable (CCASS, 17 avril 2000, n. 361). En l'espèce, il ressort du jugement attaqué que, au moment de la taille litigieuse, la haie avait poussé au point que ses branches les plus longues avaient "débordé" au-dessus du toit du bâtiment propriété de l'accusé. La haie donnait également l'impression de commencer à s'affaisser sur ledit toit. Par ailleurs, à sa base, des ronces avaient poussé et s'étaient étendues sur et même à travers le toit. Cette situation, certes problématique, n'a cependant pas pu survenir d'un coup. Dès lors, même s'il fallait agir, il n'apparaît pas que l'urgence était telle que l'accusé n'avait pas le temps d'en parler au recourant avant d'opérer une taille, voire de déposer une requête en justice si ce dernier n'entreprenait rien. En outre, selon l'art. 64 CRF (Code rural et foncier du 7 décembre 1987; RSV 211.41), applicable par renvoi de l'art. 41 CRF, celui sur la propriété duquel avancent les racines ou les branches des arbres du voisin a le droit de les couper à sa limite, si elles lui portent préjudice, pour autant qu'il ne s'agisse pas d'arbres classés ou protégés, et si après avertissement le voisin ne les enlève pas dans un délai convenable. Or, en l'occurrence, l'accusé, comme mentionné, n'a pas fixé de délai au recourant pour couper la haie litigieuse. Il s'ensuit que l'acte de W.________ ne pouvait être qualifié de licite par le tribunal. Celui-ci aurait donc dû le condamner pour
7 - dommages à la propriété. Il convient en conséquence de réformer le jugement attaqué sur ce point. 3.Reste à fixer une peine à l'accusé. a) Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Le critère essentiel est celui de la faute. Codifiant la jurisprudence, l'art. 47 al. 2 CP énumère les critères permettant de déterminer le degré de gravité de la culpabilité de l'auteur. Ainsi, le juge devra prendre en considération la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné ainsi que le caractère répréhensible de l'acte, qui correspondent respectivement au "résultat de l'activité illicite" et au "mode et exécution de l'acte" de la jurisprudence (TF 6B_710/2007 du 6 février 2008 c. 3.2 et les réf. cit.). L'art. 47 CP n'énonce cependant pas de manière détaillée et exhaustive tous les éléments qui doivent être pris en considération, ni les conséquences exactes qu'il faut en tirer quant à la fixation de la peine. Cette disposition laisse donc au juge un large pouvoir d'appréciation. b) En l'espèce, l'infraction réprimée est celle des dommages à la propriété. L'art. 144 CP réprime ce délit d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. En l'occurrence, l'accusé s'est trouvé face à un problème auquel il pensait pouvoir remédier seul, sans passer par les voies légales. Ce comportement n'est pas justifiable. Cependant, on ne saurait considérer que sa culpabilité est lourde. A
8 - décharge, on relèvera que son casier judiciaire est vierge. Ainsi, dans le cas présent, une peine de dix jours-amende paraît suffisante pour sanctionner la faute commise. Pour fixer la quotité du jour-amende, il sera tenu compte du fait que l'accusé touche une rente mensuelle de 1'760 francs. Son épouse, également à la retraite, perçoit quant à elle une rente de 1'620 fr. par mois. Le couple a par ailleurs une fortune imposable d'environ 600'000 francs. Outre ces éléments ressortant du jugement entrepris, il résulte encore des pièces du dossier que l'accusé bénéficie d'une pension de 4'539 fr. par an. Les revenus totaux du couple s'élève ainsi à 44'412 fr. par an, soit à 3'701 fr. par mois. Leur prime d'assurance maladie s'élève à 316 fr. par mois et leur impôt à 6'917 fr. 40 par an, soit à 576 fr. 45 par mois. Impôt et primes d'assurance maladie déduits, le couple dispose d'une solde pour vivre de 2'808 fr. 55 par mois, soit d'environ 94 fr. par jour. Sur ce montant, compte tenu de son revenu, seul 54 fr. reviennent à l'accusé. On peut dès lors fixer le montant du jour-amende à 25 francs. 4.a) Selon l'art. 42 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1). Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis, un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. Savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranché sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en
9 - négliger d'autres qui sont pertinents. Il suffit qu'il n'y ait pas de pronostic défavorable. Le sursis est la règle dont on ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF 134 IV 1 c. 4.2.2). Aux termes de l'art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans. b) En l'occurrence, l'exécution d'une peine pécuniaire ne paraît pas nécessaire pour détourner W.________ d'autres crimes ou délits. En outre, en l'absence d'antécédents, on peut conclure que le risque de récidive est très faible. Au vu de la situation personnelle du recourant, un pronostic favorable doit être posé. La peine de dix jours-amende doit donc être assortie du sursis et le délai d'épreuve fixé à la durée minimum, soit deux ans. 5.Le recourant conclut encore à l'allocation de ses conclusions civiles par 5'000 fr. correspondant au remplacement de sept arbustes pour un montant de 2'297 fr., selon un devis figurant au dossier, et au dommage esthétique. a) Selon l'art. 372 al. 1 CPP, si le tribunal ne s'estime pas suffisamment renseigné pour statuer sur les conclusions civiles, il en donne acte à la partie civile et la renvoie à agir devant le juge civil. L'action de la partie civile ou l'action du plaignant revêt un caractère accessoire par rapport à l'action pénale. L'allocation des prétentions civiles suppose donc au moins une déclaration de culpabilité (Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3 ème éd., 2008, n. 1.1 ad art. 372, p. 402). Dès lors que le juge pénal est dans ce cas appelé à trancher en lieu et place du juge civil, il applique la loi civile en son entier. Il ne peut dès lors admettre les déclarations unilatérales du plaignant ou de la partie civile. Il doit se conformer à la loi civile qui impose à celui qui demande la réparation d'un
10 - dommage la preuve de l'existence et du montant du préjudice qu'il a subi (Bovay et alii, op. cit., n. 1.2 ad art. 372, p. 403). b) En l'espèce, les prétentions du recourant ne sont pas suffisamment étayées. On ne peut notamment se fonder sur un simple devis pour lui allouer la somme correspondant au remplacement de sept arbustes. Ainsi, faute pour le recourant d'avoir apporté la preuve de son dommage, il convient de lui donner acte de ses réserves civiles en confirmant le jugement entrepris sur ce point. 6.En conclusion, le recours doit être partiellement admis et le jugement attaqué réformé. Les frais de première instance, par 1'300 fr., doivent être mis à la charge de W.________ qui a finalement succombé à l'action pénale. Les frais de deuxième instance ne seront quant à eux mis que par un tiers à la charge du recourant, le recours étant partiellement admis (art. 450 al. 2 CPP). Sauf circonstances exceptionnelles non réalisées en l'espèce, il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens en deuxième instance, même lorsque le recours émane du plaignant ou de la partie civile.
11 - Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant en audience publique, p r o n o n c e : I. Le recours est partiellement admis. II. Le jugement est réformé aux chiffres I et III de son dispositif en ce sens que le tribunal : I. Condamne W., pour dommages à la propriété, à une peine de 10 (dix) jours-amende, le montant du jour- amende étant fixé à 25 fr. (vingt-cinq francs), avec sursis pendant 2 (deux) ans. III. Met les frais de la cause, par 1'300 fr. (mille trois cents francs) à la charge de W.. Le jugement est confirmé pour le surplus. III. Les frais de deuxième instance, par 1'300 fr. (mille trois cents francs), sont mis à raison d'un tiers, soit 433 fr. 30 (quatre cent trente-trois francs et trente centimes), à la charge d'N.________, le solde restant à la charge de l'Etat. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président :La greffière : Du 2 mars 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés. La greffière :
12 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Baptiste Viredaz, avocat-stagiaire (pour N.), -Me Nicolas Saviaux, avocat (pour W.), -M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : -Service de la population, secteur étrangers ( [...]), -Mme le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte, -M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :