602
TRIBUNAL CANTONAL
87
PE08.015119-YGR/ACP/SRL
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:Mme Epard et M. Winzap
Greffier :MmeGabaz
Art. 17, 42, 44, 47 et 144 CP; 372, 417, 447, 450 al. 2 CPP
La Cour de cassation pénale prend séance en audience
publique pour statuer sur le recours interjeté par N.________ contre le
jugement rendu le 11 novembre 2009 par le Tribunal de police de
l’arrondissement de La Côte dans la cause dirigée contre W..
Cité à comparaître en application de l’art. 438 al. 1 CPP,
W. se présente. Il est assisté de son conseil, l’avocat Me Saviaux, à
-
2 -
Lausanne. N.________ se présente également, assisté de son conseil, Me
Viredaz, avocat-stagiaire, à Lausanne.
Les parties renoncent à plaider.
La cour entre ensuite en délibération.
Elle considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 11 novembre 2009, le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne a libéré W.________ des fins de la poursuite
pénale (I), donné acte à N.________ de ses réserves civiles contre
W.________ (II) et laissé les frais de la cause à la charge de l'Etat (III).
B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans
se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
1.W., ressortissant italien, est actuellement à la retraite.
Son revenu mensuel est constitué d'une rente d'un montant de 1'760 fr.,
ainsi que des revenus qu'il tire d'une activité agricole d'élevage de
chèvres et de lapins. Son épouse, également à la retraite, perçoit quant à
elle une rente mensuelle de 1'620 francs. Le couple a en outre une fortune
imposable de 600'000 fr. environ.
Le casier judiciaire de l'accusé est vierge.
2.N. habite à [...], chemin [...]. L'accusé exerce son
activité agricole sur une parcelle voisine à celle d'N.. Cette
parcelle est propriété de l'épouse de W. qui l'avait elle-même
héritée de son père, G.________.
-
3 -
En 1985, avec l’accord d’G., N. a planté une
haie de thuyas en limite des propriétés. Depuis lors, cette haie est
entretenue des deux côtés par un paysagiste qu'il mandate, [...]. Elle ne
l’a cependant pas été en 2007, le paysagiste, selon ses déclarations aux
débats, ayant estimé qu’une taille n’était pas nécessaire cette année-là, la
pousse étant peu importante.
Sur la parcelle de W.________ se trouve, le long de la haie, à
moins d’un mètre de la limite des propriétés, un bâtiment à usage
agricole. Le bord du toit, couvert de plaques d’Etemit, se situe à environ
cinquante centimètres du sol, du côté de la haie.
Sur place, il a été constaté, lors d’une inspection locale, que la
haie avait poussé, du côté de la parcelle de l'accusé, au point que les
branches les plus longues avaient “débordé” au-dessus du toit du
bâtiment d’une cinquantaine de centimètres. La haie donnait en outre
l’impression de commencer à “s’affaisser” sur le toit. Sous la haie avaient
aussi poussé des ronces qui s'étaient étendues sur et même à travers le
toit. Pour ramener la haie à une dimension n’empiétant pas sur le
bâtiment, il a été constaté qu'une taille sévère devrait être effectuée, dans
le bois, au-delà des pousses vertes. Selon le paysagiste précité, les
arbustes, vu leur âge, ne seraient cependant plus assez vigoureux pour
repousser à l’endroit d’une telle coupe.
3.Le 12 juillet 2008, à [...], chemin [...], l’accusé a commencé à
couper la haie, de son côté, sans l’accord d’N.. Il a taillé dans le
bois, au-delà des pousses vertes, de sorte qu’il n’y a plus à cet endroit de
verdure, mais seulement des branches nues. De l’autre côté, la haie est
demeurée intacte. Suite à cette intervention, on peut voir à quelques
endroits au travers de la haie puisqu'elle n’a plus la même épaisseur
partout. L’accusé a été interrompu par l’intervention de son voisin, après
avoir taillé environ trois mètres cinquante de haie.
N. a déposé plainte.
-
4 -
4.Aux termes de l'instruction, le tribunal a estimé que l'accusé
avait agi dans un état de nécessité licite et qu'il devait être libéré du chef
d'accusation de dommages à la propriété. Il a en outre donné acte de ses
réserves civiles au plaignant, vu le sort de la cause.
C.En temps utile, N.________ a recouru contre ce jugement. Dans
le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant, avec
dépens, à sa réforme en ce sens que l'accusé est reconnu coupable de
dommages à la propriété, la sanction étant fixée à dire de justice et que
W.________ est reconnu son débiteur de la somme de 5'000 fr. à titre de
réparation du dommage, et lui en doit le paiement immédiat.
L'accusé a conclu au rejet du recours.
E n d r o i t :
1.Le recours est exclusivement en réforme. Déposé par la partie
plaignante, la question de sa recevabilité se pose en premier lieu.
a) Aux termes de l'art. 417 CPP (Code de procédure pénale du
12 septembre 1967; RSV 312.01), lorsqu'il s'agit d'une infraction
poursuivie sur plainte, le plaignant peut recourir en réforme en ce qui
concerne l'action pénale (al. 1). Lorsqu'il s'agit d'une infraction poursuivie
d'office, il ne peut recourir en réforme que lorsqu'il a été condamné à des
frais ou à des dépens et uniquement pour faire modifier cette
condamnation (al. 2).
En l'espèce, l'infraction poursuivie est celle des dommages à la
propriété. Cette infraction se poursuivant sur plainte (art. 144 CP [Code
pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0]), le recours du plaignant est
recevable dès lors qu'il porte sur l'action pénale.
-
5 -
b) Saisie d'un recours en réforme, la cour de céans examine
librement les questions de droit, sans être limitée aux moyens invoqués
par les parties (art. 447 al. 1 CPP). Elle est, en revanche, liée par les faits
constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances
manifestes, inexistantes en l'espèce, qu'elle rectifie d'office (art. 447 al. 2
CPP). Elle ne peut cependant aller au-delà des conclusions du recourant.
2.Le recourant conteste l'appréciation du tribunal selon laquelle
l'accusé aurait agi pour préserver un de ses biens d'un danger imminent
et impossible à détourner autrement.
a) Aux termes de l'art. 144 al. 1 CP, celui qui aura
endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui,
sera sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus
ou d'une peine pécuniaire. Le dommage a la propriété est réalisé aussitôt
que la chose est atteinte soit dans sa substance, soit dans son apparence
(Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3
ème
éd., Lausanne 2007, n.
1.3 ad art. 144 CP, p. 379).
En l'espèce, il ne fait pas de doute, au vu des faits retenus,
que la propriété du plaignant a été endommagée. En effet, l'accusé a taillé
la haie dans le bois, au-delà des pousses vertes, de sorte qu'il n'y a plus
de verdure, mais seulement des branches nues à l'endroit de la coupe.
Comme relevé par le paysagiste, les arbustes n'ont plus la vigueur
nécessaire pour repousser à cet endroit. En conséquence, on doit
admettre que la haie, propriété du plaignant, a été atteinte dans sa
substance et dans son apparence.
b) Quiconque commet un acte punissable pour préserver d'un
danger imminent et impossible à détourner autrement un bien juridique lui
appartenant agit de manière licite s'il sauvegarde ainsi des intérêts
prépondérants (art. 17 CP).
-
6 -
A la différence de la légitime défense, l'art. 17 CP exige que
l'auteur soit menacé d'un danger, notion qui se définit comme un risque
d'agression qui est plus éloigné dans le temps qu'en cas d'attaque selon
l'art. 15 CP (art. 33 aCP) (ATF 122 IV 1 c. 3a). Un danger est imminent au
sens de l'art. 17 CP lorsqu'il n'est ni passé ni futur, c'est-à-dire actuel mais
aussi concret (ATF 122 IV 1 précité; ATF 75 IV 49 c. 2). L'exigence d'un
danger imminent suppose des indices concrets d'un danger sérieux et
immédiat et celui qui prétend s'être trouvé en face d'un tel danger doit
prouver l'existence de circonstances propres à le lui faire croire. Le danger
encouru est impossible à détourner autrement lorsque l'auteur de l'acte
n'a pas d'autre solution pour échapper au danger que de se comporter
ainsi qu'il le fait (ATF 75 IV 49 précité c. 3); entre plusieurs moyens de s'y
soustraire, dont chacun causerait un préjudice à autrui, l'auteur doit
choisir celui qui est le moins dommageable (CCASS, 17 avril 2000, n. 361).
En l'espèce, il ressort du jugement attaqué que, au moment de
la taille litigieuse, la haie avait poussé au point que ses branches les plus
longues avaient "débordé" au-dessus du toit du bâtiment propriété de
l'accusé. La haie donnait également l'impression de commencer à
s'affaisser sur ledit toit. Par ailleurs, à sa base, des ronces avaient poussé
et s'étaient étendues sur et même à travers le toit. Cette situation, certes
problématique, n'a cependant pas pu survenir d'un coup. Dès lors, même
s'il fallait agir, il n'apparaît pas que l'urgence était telle que l'accusé
n'avait pas le temps d'en parler au recourant avant d'opérer une taille,
voire de déposer une requête en justice si ce dernier n'entreprenait rien.
En outre, selon l'art. 64 CRF (Code rural et foncier du 7 décembre 1987;
RSV 211.41), applicable par renvoi de l'art. 41 CRF, celui sur la propriété
duquel avancent les racines ou les branches des arbres du voisin a le droit
de les couper à sa limite, si elles lui portent préjudice, pour autant qu'il ne
s'agisse pas d'arbres classés ou protégés, et si après avertissement le
voisin ne les enlève pas dans un délai convenable. Or, en l'occurrence,
l'accusé, comme mentionné, n'a pas fixé de délai au recourant pour
couper la haie litigieuse. Il s'ensuit que l'acte de W.________ ne pouvait être
qualifié de licite par le tribunal. Celui-ci aurait donc dû le condamner pour
-
7 -
dommages à la propriété. Il convient en conséquence de réformer le
jugement attaqué sur ce point.
3.Reste à fixer une peine à l'accusé.
a) Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité
de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
Le critère essentiel est celui de la faute. Codifiant la
jurisprudence, l'art. 47 al. 2 CP énumère les critères permettant de
déterminer le degré de gravité de la culpabilité de l'auteur. Ainsi, le juge
devra prendre en considération la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné ainsi que le caractère répréhensible de
l'acte, qui correspondent respectivement au "résultat de l'activité illicite"
et au "mode et exécution de l'acte" de la jurisprudence (TF 6B_710/2007
du 6 février 2008 c. 3.2 et les réf. cit.).
L'art. 47 CP n'énonce cependant pas de manière détaillée et
exhaustive tous les éléments qui doivent être pris en considération, ni les
conséquences exactes qu'il faut en tirer quant à la fixation de la peine.
Cette disposition laisse donc au juge un large pouvoir d'appréciation.
b) En l'espèce, l'infraction réprimée est celle des dommages à
la propriété. L'art. 144 CP réprime ce délit d'une peine privative de liberté
de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. En l'occurrence, l'accusé
s'est trouvé face à un problème auquel il pensait pouvoir remédier seul,
sans passer par les voies légales. Ce comportement n'est pas justifiable.
Cependant, on ne saurait considérer que sa culpabilité est lourde. A
-
8 -
décharge, on relèvera que son casier judiciaire est vierge. Ainsi, dans le
cas présent, une peine de dix jours-amende paraît suffisante pour
sanctionner la faute commise.
Pour fixer la quotité du jour-amende, il sera tenu compte du
fait que l'accusé touche une rente mensuelle de 1'760 francs. Son épouse,
également à la retraite, perçoit quant à elle une rente de 1'620 fr. par
mois. Le couple a par ailleurs une fortune imposable d'environ 600'000
francs. Outre ces éléments ressortant du jugement entrepris, il résulte
encore des pièces du dossier que l'accusé bénéficie d'une pension de
4'539 fr. par an. Les revenus totaux du couple s'élève ainsi à 44'412 fr. par
an, soit à 3'701 fr. par mois. Leur prime d'assurance maladie s'élève à 316
fr. par mois et leur impôt à 6'917 fr. 40 par an, soit à 576 fr. 45 par mois.
Impôt et primes d'assurance maladie déduits, le couple dispose d'une
solde pour vivre de 2'808 fr. 55 par mois, soit d'environ 94 fr. par jour. Sur
ce montant, compte tenu de son revenu, seul 54 fr. reviennent à l'accusé.
On peut dès lors fixer le montant du jour-amende à 25 francs.
4.a) Selon l'art. 42 CP, le juge suspend en règle générale
l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une
peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus
lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur
d'autres crimes ou délits (al. 1).
Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis,
un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. Savoir si le sursis
serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles
infractions doit être tranché sur la base d'une appréciation d'ensemble,
tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de
l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du
jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit
être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du
caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas
admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en
-
9 -
négliger d'autres qui sont pertinents. Il suffit qu'il n'y ait pas de pronostic
défavorable. Le sursis est la règle dont on ne peut s'écarter qu'en
présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (ATF
134 IV 1 c. 4.2.2).
Aux termes de l'art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement
ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai
d'épreuve de deux à cinq ans.
b) En l'occurrence, l'exécution d'une peine pécuniaire ne
paraît pas nécessaire pour détourner W.________ d'autres crimes ou délits.
En outre, en l'absence d'antécédents, on peut conclure que le risque de
récidive est très faible. Au vu de la situation personnelle du recourant, un
pronostic favorable doit être posé. La peine de dix jours-amende doit donc
être assortie du sursis et le délai d'épreuve fixé à la durée minimum, soit
deux ans.
5.Le recourant conclut encore à l'allocation de ses conclusions
civiles par 5'000 fr. correspondant au remplacement de sept arbustes pour
un montant de 2'297 fr., selon un devis figurant au dossier, et au
dommage esthétique.
a) Selon l'art. 372 al. 1 CPP, si le tribunal ne s'estime pas
suffisamment renseigné pour statuer sur les conclusions civiles, il en
donne acte à la partie civile et la renvoie à agir devant le juge civil.
L'action de la partie civile ou l'action du plaignant revêt un caractère
accessoire par rapport à l'action pénale. L'allocation des prétentions civiles
suppose donc au moins une déclaration de culpabilité
(Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code
annoté, 3
ème
éd., 2008, n. 1.1 ad art. 372, p. 402). Dès lors que le juge
pénal est dans ce cas appelé à trancher en lieu et place du juge civil, il
applique la loi civile en son entier. Il ne peut dès lors admettre les
déclarations unilatérales du plaignant ou de la partie civile. Il doit se
conformer à la loi civile qui impose à celui qui demande la réparation d'un
-
10 -
dommage la preuve de l'existence et du montant du préjudice qu'il a subi
(Bovay et alii, op. cit., n. 1.2 ad art. 372, p. 403).
b) En l'espèce, les prétentions du recourant ne sont pas
suffisamment étayées. On ne peut notamment se fonder sur un simple
devis pour lui allouer la somme correspondant au remplacement de sept
arbustes. Ainsi, faute pour le recourant d'avoir apporté la preuve de son
dommage, il convient de lui donner acte de ses réserves civiles en
confirmant le jugement entrepris sur ce point.
6.En conclusion, le recours doit être partiellement admis et le
jugement attaqué réformé.
Les frais de première instance, par 1'300 fr., doivent être mis à
la charge de W.________ qui a finalement succombé à l'action pénale.
Les frais de deuxième instance ne seront quant à eux mis que
par un tiers à la charge du recourant, le recours étant partiellement admis
(art. 450 al. 2 CPP).
Sauf circonstances exceptionnelles non réalisées en l'espèce, il
n'y a pas lieu à l'allocation de dépens en deuxième instance, même
lorsque le recours émane du plaignant ou de la partie civile.
-
11 -
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant en audience publique,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le jugement est réformé aux chiffres I et III de son dispositif en
ce sens que le tribunal :
I. Condamne W., pour dommages à la propriété, à
une peine de 10 (dix) jours-amende, le montant du jour-
amende étant fixé à 25 fr. (vingt-cinq francs), avec sursis
pendant 2 (deux) ans.
III. Met les frais de la cause, par 1'300 fr. (mille trois cents
francs) à la charge de W..
Le jugement est confirmé pour le surplus.
III. Les frais de deuxième instance, par 1'300 fr. (mille trois cents
francs), sont mis à raison d'un tiers, soit 433 fr. 30 (quatre cent
trente-trois francs et trente centimes), à la charge d'N.________,
le solde restant à la charge de l'Etat.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 2 mars 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
La greffière :
-
12 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Baptiste Viredaz, avocat-stagiaire (pour N.),
-Me Nicolas Saviaux, avocat (pour W.),
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Service de la population, secteur étrangers ( [...]),
-Mme le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :