602 TRIBUNAL CANTONAL 85 PE09.014649-/TDE C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Séance du 1er mars 2010
Présidence de M. C R E U X , président Juges:MM. Battistolo et Winzap Greffier :M. Ritter
Art. 106 al. 2 CP; 10 al. 1 et 3 DPA La Cour de cassation pénale prend séance en audience publique pour statuer sur le recours interjeté par le MINISTERE PUBLIC contre le jugement rendu le 18 novembre 2009 par le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne dans la cause dirigée contre R.________. Elle considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 18 novembre 2009, le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne a converti par défaut en dix jours de peine privative de liberté l'amende de 1'000 fr. prononcée le 24 octobre 2007 contre R.________ par la Commission fédérale des maisons de jeu (I) et a mis les frais de la cause, par 645 fr. 75, à la charge de R.________ (II). B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité : Par prononcé du 24 octobre 2007, la Commission fédérale des maisons de jeu a condamné R.________ à une amende de 1'000 fr. pour infraction à la loi fédérale sur les jeux de hasard et les maisons de jeu. L'amende est demeurée entièrement impayée. Un acte de défaut de biens après saisie a été délivré à la créancière le 9 mars 2009 par l'Office des poursuites de l'arrondissement de Lausanne-Ouest. Le condamné est sans domicile connu. En droit, le premier juge a considéré que les conditions posées à la conversion de l'amende en peine privative de liberté étaient réunies, la quotité de la peine de substitution devant être arrêtée à dix jours. C.En temps utile, le Ministère public a recouru contre le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant à sa réforme en ce sens que l'amende est convertie en trente jours de peine privative de liberté. L'intimé n'a pas procédé.
3 - E n d r o i t : 1.Le prononcé attaqué est assimilable à une décision postérieure au jugement, au sens des art. 482 et suivants CPP (art. 15 al. 2 et 15h al. 2 LEP). Comme en a statué la Cour de cassation pénale dans une précédente cause opposant les mêmes parties (CASS, Ministère public, 28 juin 2007, n° 353), un tel prononcé peut faire l'objet d'un recours en réforme séparé pour fausse application de la loi ou pour abus du pouvoir d'appréciation (art. 420 let. e et 483 al. 3 CPP). Déposé en temps utile, le recours du Ministère public est recevable. 2.Invoquant une violation de l'art. 10 al. 3 DPA, le Ministère public soutient que le taux de conversion applicable est d'un jour d'arrêts, soit de peine privative de liberté, pour 30 fr. d'amende. a) Aux termes de l'art. 10 al. 1, 1 ère phrase, DPA, dans la mesure où l'amende ne peut être recouvrée, le juge la convertit en arrêts ou, s'il s'agit d'un adolescent, en détention. L'art. 10 al. 3 DPA dispose qu'en cas de conversion, un jour d'arrêts ou de détention sera compté pour 30 fr. d'amende, mais la durée de la peine ne pourra dépasser trois mois; lorsque des acomptes ont été versés, le juge réduit la peine proportionnellement. Les art. 10 al. 1 et 3 DPA n'ont pas été modifiés par la partie générale du Code pénal, entrée en vigueur au 1 er janvier 2007 (loi fédérale du 13 décembre 2002; RO 2006 3459; FF 1999 1787). La peine d'arrêts a alors été supprimée de la loi au profit de la peine privative de liberté. Néanmoins, l'art. 333 al. 3, 1 e et 2 e phrases, CP prévoit que l’infraction passible de l’amende ou des arrêts, ou de l’amende exclusivement, est une contravention; les art. 106 et 107 CP sont applicables.
4 - L'art. 106 al. 2 CP dispose que le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l’amende, une peine privative de liberté de substitution d’un jour au moins et de trois mois au plus. La peine de substitution ici en cause est donc, nonobstant la lettre de l'art. 10 al. 1 DPA, une peine privative de liberté et non une peine d'arrêts. b) Pour ce qui est de la conversion des amendes infligées par une autorité administrative, l'art. 106 al. 5 CP renvoie par analogie à l'art. 36 al. 2 à 5 CP. L'art. 36 al. 2 CP dispose que, si la peine pécuniaire est prononcée par une autorité administrative, un juge doit statuer sur la peine privative de liberté de substitution. c) La première question à trancher est celle du principe de la conversion de l'amende selon l'art. 36 al. 1 CP. La deuxième question soumise à la cognition de la cour est celle de la suspension éventuelle de l'exécution de la peine d'amende (cas échéant au profit d'une autre sanction) si l'insolvabilité non fautive du condamné venait à être tenue pour avérée depuis le prononcé administratif (art. 36 al. 3 CP, applicable par renvoi de l'art. 106 al. 5 CP, respectivement de l'art. 333 al. 3, 2 e
phrase, CP). Enfin, la troisième question topique est celle de la quotité de la peine privative de liberté de substitution, dans l'hypothèse où il y aurait lieu de la prononcer (art. 36 al. 2 CP, applicable par renvoi des mêmes normes). 3.En l'espèce, il est constant que la tentative de recouvrement de l'amende s'est soldée par un acte de défaut de biens après saisie. La peine est ainsi inexécutable par la voie de la poursuite pour dette au sens de l'art. 36 al. 1 CP. Il y a donc lieu en principe à conversion. De même, l'insolvabilité du condamné était avérée au moment du prononcé déjà et il est manifeste qu'elle perdure depuis lors. Partant, aucune autre peine qu'une peine privative de liberté n'entre en ligne de compte (art. 36 al. 3 CP, a contrario).
5 - Pour ce qui est de la quotité de la peine de substitution devant être prononcée selon l'art. 36 al. 2 CP, le premier juge a retenu un taux de conversion d'un jour de peine privative de liberté pour 100 fr. d'amende. Ce faisant, il n'a pas appliqué le taux de conversion résultant impérativement de l'art. 10 al. 3 DPA, à savoir un jour de peine privative de liberté pour 30 fr. d'amende. 4.En définitive, bien fondé, le recours du Ministère public doit être admis et le jugement réformé au chiffre I de son dispositif en ce sens que l'amende de 1'000 fr. prononcée par la Commission fédérale des maisons de jeu est convertie en 30 jours de peine privative de liberté. On relèvera néanmoins que, si l'amende est payée, la peine privative de liberté de substitution deviendra caduque dans la mesure où elle n’a pas encore été exécutée (cf. l'art. 10 al. 4 DPA). Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance seront laissés à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant en audience publique, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. Le jugement est réformé au chiffre I de son dispositif en ce sens que le Président : I.Convertit par défaut en 30 (trente) jours de peine privative de liberté l'amende de 1'000 fr. (mille francs) prononcée le 24 octobre 2007 contre R.________ par la Commission fédérale des maisons de jeu.
6 - Le jugement est maintenu pour le surplus. III. Les frais de deuxième instance sont laissés à la charge de l'Etat. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président :Le greffier : Du 2 mars 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. R.________ (par voie édictale), -M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : -Ministère public de la Confédération, -M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne,
7 - -M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :