604 TRIBUNAL CANTONAL 85 PM10.000744-AME C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Séance du 4 mai 2011
Présidence de M. C R E U X , président Juges:Mmes Favrod etRouleau Greffier :M. Ritter
Art. 453 CPP; 78 al. 1 let. f LJPM La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur les recours interjetés par le MINISTERE PUBLIC et par R.________ contre l'ordonnance de non-lieu rendue le 22 décembre 2010 par la Présidente du Tribunal des mineurs dans la cause dirigée contre X.________. Elle considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement intitulé "ordonnance de non-lieu", du 22 décembre 2010, la Présidente du Tribunal des mineurs a rendu un non-lieu en faveur de X.________ (I), a mis à sa charge une participation de 150 fr. aux frais de procédure et a laissé le solde à la charge de l'Etat (II). B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité : 1.1Le prévenu X., né en 1994, ressortissant du Kosovo, était collégien à Lausanne. 1.2A Lausanne, le 4 janvier 2010, vers 11 h, alors qu'elle descendait du bus à l'arrêt Vieux-Moulin, R., née en 1994, collégienne, a été suivie par l'un de ses camarades de classe, à savoir le prévenu X., et par T., né en 1993, qui fréquentait alors la même école que les deux prénommés. R.________ a indiqué que les deux garçons l'avaient abordée en lui demandant de les accompagner dans un immeuble. Comme elle refusait, ils avaient insisté, notamment en la menaçant de s'emparer de son téléphone portable. Elle avait ensuite été conduite de force dans un immeuble voisin de l'arrêt, T.________ la tenant par la nuque et X.________ par le bras, ce dernier ayant placé sa main devant la bouche de la victime pour l'empêcher de crier. Toujours selon l'intéressée, elle avait été obligée par la force de descendre au sous-sol du bâtiment et avait été emmenée dans un local inoccupé. X.________ lui aurait alors touché la poitrine et tenu les mains par derrière, tandis qu'T.________ la déshabillait, le pantalon de la victime ayant été descendu à mi-cuisses. Ce dernier l'aurait alors contrainte à un rapport sexuel, effectué sans préservatif, et lui aurait également touché la
3 - poitrine. Toujours d'après elle, elle avait tenté de crier, mais ses agresseurs l'avaient saisie par la gorge. Après un certain temps, T.________ avait déclaré à son comparse qu'il avait terminé et lui avait proposé de prendre sa place. X.________ avait refusé. Avant de s'en aller en compagnie de son acolyte, T.________ avait menacé la victime en lui intimant de ne pas parler des faits. Elle s'était, encore d'après elle, alors rhabillée, puis était rentrée à domicile, avant de retourner à l'école dans l'après-midi. Le lendemain, elle avait encore été menacée par X., qui lui avait dit qu'T. la tuerait si elle parlait. R.________ a déposé plainte le 5 mars 2010. T.________ et X.________ ont chacun formellement contesté les faits rapportés par la plaignante. Lors de son audition LAVI, R.________ a donné une version des faits quasi-similaire. Elle a cependant indiqué que les deux comparses l'avaient saisie de chaque côté par les bras, et non par la nuque, pour la conduire dans l'immeuble. Elle a aussi relevé que son pantalon avait été entièrement retiré et posé à côté d'elle, et non descendu à mi-cuisses. Durant cette même audition, elle a d'abord déclaré que X.________ n'avait fait que lui tenir les mains par derrière, pour relever ensuite qu'il lui avait aussi touché la poitrine en passant ses mains sous ses habits. A l'audience, les déclarations de la plaignante ne se sont écartées que de très peu de sa déposition LAVI. 1.3Pour sa part, T., déféré séparément, a, lors de son audition par la police le 13 janvier 2010, expliqué être descendu du bus à l'arrêt Vieux-Moulin en compagnie de X. et de la plaignante. Il avait alors proposé à celle-ci de l'accompagner dans les sous-sols d'un immeuble. L'intéressée ne semblait pas être d'accord, car elle devait rentrer chez elle pour voir son père. Il avait insisté en la prenant par la nuque et elle l'avait finalement suivie dans le bâtiment. Il avait proposé à son comparse de "passer le premier" avec la plaignante, mais celui-ci avait refusé. Il était alors entré seul avec la plaignante dans un local inoccupé. Ils s'étaient embrassés et il avait caressé la poitrine de
4 - l'intéressée, qui lui avait fait une fellation. Il lui avait ensuite baissé le pantalon et la culotte à mi-cuisses, alors qu'elle était couchée sur le dos et qu'elle avait retiré une jambe de son pantalon. Ils avaient alors, toujours selon T., entretenu un rapport sexuel d'une quinzaine de minutes, avec préservatif. Ils s'étaient ensuite rhabillés et avaient rejoint X.. En sortant du local, il avait, de son propre aveu, dit à la plaignante "T'as intérêt à raconter à personne ce qu'on a fait", en joignant les mains devant lui de manière menaçante. En réponse au policier qui lui demandait si c'était peut-être de cette manière qu'il l'avait contrainte à avoir des relations avec lui, il a répondu "c'est vrai". Après avoir quitté l'immeuble, il avait accompagné la plaignante et son camarade à l'arrêt de bus Les Oiseaux, avant de rentrer chez lui. A l'audience du Tribunal des mineurs, T.________ est revenu partiellement sur ses déclarations. Il a expliqué que, contrairement à ce qu'il avait dit à la police, il n'avait pas mis de préservatif. De plus, il n'avait pas maintenu la plaignante par la nuque pour la contraindre à les suivre dans l'immeuble, mais avait uniquement passé son bras autour de ses épaules, de manière amicale. Il ne l'avait donc, toujours selon lui, pas forcée. Il avait fait ces fausses déclarations à la police car on lui disait qu'il mentait. Il n'avait, d'après lui, avoué ce qu'on lui demandait que pour pouvoir rentrer chez lui. Il a en revanche admis avoir, à la sortie du local, ordonné à la plaignante de taire ces événements, en faisant un geste menaçant de la main. 3.Entendu simultanément à T.________ le 13 janvier 2010, X.________ a, quant à lui, confirmé que les trois intéressés étaient descendus du bus à l'arrêt Vieux-Moulin. T.________ marchait en discutant avec la plaignante, alors que X.________ les suivait à quelques mètres. Le premier nommé avait proposé à R.________ de se rendre dans un immeuble, ce qu'elle avait refusé. T.________ l'avait alors forcée à le suivre dans les caves d'un bâtiment en la tenant par la nuque. Une fois arrivé sur les lieux, T.________ avait demandé à X.________ "Tu passes en premier ou je passe en premier ?". Celui-ci avait répondu à celui-là de commencer. T.________ et la plaignante étaient alors entrés dans un local, le troisième
5 - intéressé attendant à l'extérieur. X.________ avait toutefois pu voir qu'T.________ avait un rapport sexuel avec la plaignante, qui était couchée sur le dos, le pantalon et la culotte baissés, accrochés à une seule jambe. Après que le couple était ressorti dix à quinze minutes plus tard, T.________ avait proposé à la plaignante d'avoir un rapport sexuel avec X., ce qu'elle avait refusé car elle devait rentrer chez elle. Ce dernier lui avait alors touché la poitrine sous ses habits, sans son consentement, avant de prendre finalement le bus avec elle et de rentrer chez lui. L'intéressée paraissait tout à fait normale et ils avaient parlé de choses et d'autres. Lors de son audition par la police le 26 mai 2010, ainsi qu'à l'audience, X. est revenu sur ses premières déclarations. Il a expliqué qu'à la sortie du bus, T.________ avait demandé à la plaignante si elle voulait avoir une relation sexuelle. Elle avait d'abord refusé. Après que celui-ci le lui eut redemandé, elle avait accepté, mais en précisant qu'il fallait faire vite. Elle était donc consentante. De plus, c'était la plaignante qui avait demandé aux deux garçons de l'accompagner pour qu'ils puissent ensuite rentrer en bus ensemble, car ils étaient voisins. T.________ avait passé le bras autour du cou de la jeune fille, mais dans un geste amical. Ils étaient descendus au sous-sol de l'immeuble en empruntant les escaliers. T.________ s'était alors retiré en compagnie de la plaignante dans un local inoccupé, dont il avait tenu la porte fermée en la maintenant du pied. L'adolescente avait demandé à X.________ de rester à l'extérieur et ce dernier n'avait pas vu ce qui s'était passé. De plus, il n'avait pas touché la plaignante. Il l'avait revue l'après-midi et ils avaient parlé un peu; elle paraissait tout à fait normale. Pour le surplus, X.________ a confirmé ses précédentes déclarations. X.________ a affirmé que, lors de son audition du 13 janvier 2010, il avait subi d'importantes pressions de la part d'un policier qui l'avait notamment menacé d'appeler le juge et de l'envoyer au Centre pour adolescents de Valmont. Ce fonctionnaire lui avait fixé un ultimatum de dix secondes pour changer de version des faits, en comptant à voix haute, après chaque question qu'il lui posait. X.________ avait ainsi, selon lui, donné au policier les réponses que celui-ci souhaitait entendre, même
6 - si cela ne correspondait pas à la réalité, car il avait très peur. Au mois de mai 2010, il avait demandé à être réentendu. Il avait été fait droit à cette requête par l'audition à laquelle il avait été procédé le 26 du même mois. Le 21 décembre de la même année, X.________ avait déposé plainte pénale contre ce fonctionnaire de police. 4.L'examen médical de la plaignante, effectué le 13 janvier 2010, n'a pas mis en évidence de lésions corporelles récentes de type gynécologique, ni d'anciens hématomes. Du 18 janvier au mois de mars 2010, la plaignante a bénéficié d'un suivi auprès du Service de psychologie scolaire sous la forme de cinq séances. Selon la mère de la plaignante, depuis les faits, sa fille mangeait très peu, se repliait sur elle- même et ne dormait quasiment plus. Les 7 février et 8 avril 2010, la plaignante a consulté le Dr [...], médecin généraliste, pour des troubles anxieux et du sommeil, séquellaires des événements survenus le 4 janvier précédent. Selon un certificat délivré par ce praticien le 21 septembre 2010, la plainte principale de la patiente résidait dans une anxiété sourde et fluctuante l'empêchant de sortir à l'extérieur et de mener une vie sociale normale pour une adolescente. Ainsi, toujours selon cette attestation, la plaignante n'était plus sortie seule de son appartement jusqu'à l'été 2010. Malgré l'exclusion de l'école d'T.________ et de X., elle avait le sentiment d'une menace informelle planant sur elle. La qualité de son sommeil se trouvait altérée malgré la prescription d'un somnifère. La patiente se plaignait également de troubles de la concentration associés à un sentiment de tristesse ou d'abattement. Entendues comme témoin par le Tribunal des mineurs, trois amies de la plaignante ont chacune fait savoir qu'elle avait peur de sortir seule depuis les faits ici en cause. L'un de ces témoins a précisé que l'intéressée n'était pas une "fille facile". 5.X. a également bénéficié d'un suivi du Service de psychologie scolaire sous la forme de cinq séances. Il avait entrepris cette démarche lui-même, avec une demande précise d'aide liée à la plainte déposée à son encontre par R.________. Selon un rapport du service
7 - consulté, établi le 21 décembre 2010, l'intéressé avait une attitude et des réponses stables et cohérentes quant aux faits incriminés; en outre, sa réaction émotionnelle était manifestement authentique, ce qui parlait pour quelqu'un d'honnête. Les réponses apportées aux questionnaires standardisés avaient montré clairement qu'il n'avait pas le profil d'un adolescent prêt à passer à l'acte ou ayant une incapacité à gérer une frustration. L'intéressé avait été surpris par la plainte, car il avait conservé un contact normal avec la plaignante entre le 4 janvier 2010 et la date du dépôt de la plainte. Il n'était que peu intéressé sexuellement par la jeune fille et avait interprété leur relation comme amicale et dépourvue d'autres buts. Le psychologue ajoutait n'avoir décelé aucune contradiction, volontaire ou non, dans le discours de l'intéressé. Entendue comme témoin à l'audience, une voisine de X.________ a relevé que celui-ci, décrit de manière très positive, lui avait parlé des faits durant de nombreuses soirées, en en donnant toujours la même version, tenue pour précise et détaillée. Il avait ainsi relevé avoir, lors des faits incriminés, attendu T.________ et la plaignante devant la porte du local, ces derniers lui ayant dit "on revient" en entrant; la plaignante était consentante. Elle a ajouté qu'alors qu'elle était venue chercher X.________ à la fin de son interrogatoire, ce dernier lui avait immédiatement expliqué, en pleurant, que la police avait fait "pas mal de forcing" pour qu'il modifie sa version des faits et qu'il avait eu très peur. Egalement entendu comme témoin à l'audience, le père de X.________ a indiqué que, deux jours après les faits, il avait vu son fils discuter avec la plaignante, en lui parlant depuis sa fenêtre alors que la jeune fille se trouvait dans la rue; son camarade la taquinait et tous deux rigolaient. Il avait alors réprimandé son fils. Un camarade du prévenu, [...], aussi entendu comme témoin à l'audience, a affirmé avoir eu un rapport sexuel complet avec la plaignante, ce que cette dernière a contesté. Un sms envoyé par un autre de ses camarades à X.________ et découvert par la police semble faire état
8 - de rapports intimes de son auteur avec l'intéressée. Ce dernier n'a toutefois pas été entendu. 6.Appréciant les faits de la cause, le premier juge a considéré liminairement que les versions des faits de la plaignante, d'une part, et d'T.________ et de X., d'autre part, s'avéraient irrémédiablement contradictoires. Il n'existait, selon l'autorité, ni preuve objective, ni témoin direct des contraintes qu'aurait subies la plaignante. Quant à la crédibilité des différentes versions, le premier juge a d'abord relevé que les déclarations du prévenu et de son comparse apparaissaient dans un premier temps peu plausibles, notamment en raison des changements de versions de leurs auteurs. Il a cependant ajouté que les différents témoignages et autres moyens de preuve avaient consolidé leur position. Ainsi, toujours de l'avis du premier juge, l'instruction n'avait, malgré plusieurs éléments incriminants, pas permis d'établir avec suffisamment de certitude que le prévenu et son comparse eussent forcé la plaignante à pénétrer avec eux dans l'immeuble et l'eussent contrainte à subir l'acte sexuel. Le premier juge a en outre retenu que l'on ne pouvait exclure que X. eût subi des pressions durant son premier interrogatoire par la police, ce au vu des considérables changement de versions au cours de cet interrogatoire, du caractère plausible de la description, tenue pour détaillée, qu'il en avait faite à l'audience et de la plainte déposée le 21 décembre 2010 en rapport avec cet interrogatoire. Quant à T.________, on ne pouvait, toujours de l'avis du premier juge, exclure qu'il ait voulu, comme il le prétendait, faire taire les événements à la plaignante pour ne pas se voir rejeter par d'autres filles, qu'il y ait eu ou non contrainte à l'égard de cette dernière. Selon l'autorité, il n'existait pas de preuve objective, ni de témoin direct des contraintes qu'aurait subies la plaignante, ni des menaces qui auraient été proférées à son encontre par le prévenu. En outre, les différents témoignages et autres moyens de preuve avaient, toujours de l'avis du tribunal, conforté la position de l'intéressé et de son comparse. Cette situation devant profiter au prévenu, sa version a été retenue en sa faveur.
9 - C.En temps utile, le Ministère public a recouru contre le jugement précité devant le Tribunal d'accusation. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant à l'annulation du jugement, le dossier étant renvoyé au Président du Tribunal des mineurs pour condamnation de l'intimé X.________ et les frais d'arrêt étant laissés à la charge de l'Etat. En temps utile également, R.________ a aussi recouru contre ce jugement. Dans le délai imparti à cet effet, elle a déposé un mémoire concluant à l'annulation du jugement, la cause étant renvoyée au Président du Tribunal des mineurs pour nouveau jugement. Elle a produit un bordereau de pièces. L'intimé X.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de chacun des recours. Il a produit une pièce. La plaignante a renoncé à se déterminer sur le recours du Parquet. Par écriture du 24 mars 2011, le Président du Tribunal d'accusation a avisé les parties que le dossier était transmis à la cour de céans comme objet de sa compétence. E n d r o i t : I.1.La décision judiciaire entreprise a été rendue en 2010 encore. L'art. 453 al. 1 du Code de procédure pénale suisse (CPP) du 5 octobre 2007, entré en vigueur le 1 er janvier 2011, dispose que les recours formés contre les décisions rendues avant l’entrée en vigueur du présent code sont traités selon l’ancien droit par les autorités compétentes sous l’empire de ce droit. La novelle est en principe applicable au droit pénal des mineurs, comme le prévoit l'art. 3 al. 1 de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (PPMin), modifié par le CPP.
10 - La cause doit donc, pour ce qui est du droit de procédure, être tranchée en application de la loi du 31 octobre 2006 sur la juridiction pénale des mineurs (LJPM), abrogée au 31 décembre 2010 par l'entrée en vigueur, le 1 er janvier 2011, de la nouvelle loi du 2 février 2010 d'introduction de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur la procédure pénale applicable aux mineurs (LVPPMin; art. 69 de cette novelle). 2.Malgré son intitulé, la décision entreprise constitue un jugement sur le fond, rendu après débats contradictoires (cf. les art. 70 à 72 et 75 LJPM), et non une ordonnance de non-lieu selon l'art. 50 LJPM. Elle est donc sujette à recours devant la cour de céans (et non auprès du Tribunal d'accusation) conformément aux art. 77 ss LJPM. Les exigences de forme découlent de l'art. 59 LJPM. La procédure est, pour le surplus, régie par les art. 424 à 438 et 439 à 454 CPP-VD, applicables par renvoi de l'art. 23 al. 1 LJPM. Déposé en temps utile et motivé (art. 59 al. 1 LJPM), le recours de la plaignante, qui tend exclusivement à l'annulation du jugement, est recevable, son auteur ayant la légitimation active en sa qualité de victime présumée et de partie civile (art. 79 let. d et e LJPM). Egalement déposé en temps utile et motivé, le recours du Parquet, qui tend aussi uniquement à l'annulation du jugement, est recevable, son auteur ayant la qualité pour agir (art. 79 let. a et 81 let. a LJPM). II.1.La recourante a produit un bordereau de pièces, dont toutes figurent déjà au dossier, hormis la copie de l'ordonnance pénale rendue le 21 janvier 2011 contre le père de X.________ pour injure à son préjudice. Pour sa part, l'intimé s'est limité à produire une pièce de forme qui figure déjà au dossier. La production de pièces nouvelles devant la cour de céans est en principe exclue. Elle n'est admise qu'à titre exceptionnel, à l'appui d'un recours en nullité exclusivement et à la condition que le fait qu'elle atteste soit à la fois postérieur à l'audience de jugement et antérieur à l'expiration
11 - du délai de recours (JT 1991 III 121; JT 1983 III 91; CCASS, 11 avril 2002, n° 162; 17 mars 1999, n° 162; 14 septembre 2010, n° 379, dont les principes sont applicables par analogie sous l'empire de la LJPM). En l'occurrence, le fait attesté par la pièce nouvelle produite par la recourante, soit la condamnation pénale, est certes postérieur au jugement, mais également à l'expiration du délai de recours. Partant, la pièce n'est pas recevable. 2.L'art. 78 al. 1 LJPM prévoit que le recours en nullité est ouvert en raison d'irrégularités de procédure postérieures à la clôture de l'enquête ou à l'ordonnance de renvoi, savoir, notamment, si l'état de fait du jugement présente des lacunes ou des contradictions sur des éléments essentiels (let. f). Vu les moyens invoqués, à savoir notamment l'insuffisance et les contradictions de l'état de fait du jugement, la cour de céans est habilitée à revoir librement les faits dans les limites posées par l'art. 433a al. 1 CPP-VD, applicable par renvoi de l'art. 23 al. 1 LJPM. Il s'ensuit notamment que l'état de fait peut être complété au vu du dossier. 3.Les recourants excipent d'une appréciation arbitraire des preuves. Ce faisant, ils invoquent implicitement l'art. 78 let. d respectivement let. f LJPM. Ils fait grief au premier juge d'avoir écarté la version des faits de la plaignante au profit de celle de l'intimé et d'T.________ . Ils se prévalent notamment de la déposition de [...], professeur maître de classe de chacun des trois protagonistes des faits, recueillie par la police le 24 juin 2010 à la réquisition du Président du Tribunal des mineurs (pce 404). Cet enseignant a décrit la recourante comme une fille "vraiment très sérieuse", "assez solitaire" et ayant "un groupe d'amies, que des filles". Il a précisé qu'il n'avait "pas l'impression que (c'était) une fille allumeuse, que ce (fût) avant ou après l'affaire", ni qu'elle "pouvait être une fille facile, bien au contraire". Il a ajouté que, depuis le début de
12 - l'année, elle avait été mise à l'écart par les autres élèves qui avaient "un peu pris le parti" des deux garçons. En outre, le témoin a décrit X.________ comme "un peu charmeur mais hypocrite", "correct quant il était face à vous, mais par derrière il (lui) faisait pas mal de coups tordus"; ce collégien ""jouait" beaucoup avec le fait qu'il avait pas mal de succès avec les filles" et "faisait un peu son petit chef". Quant à T., le témoin l'a décrit comme "quelqu'un de très "limité"" et de "très influençable", ajoutant qu'il avait l'impression qu'il "pourrait devenir violent" et qu'il avait le contact facile avec les filles. Auprès son retrait du collège, l'intéressé était revenu plusieurs fois à proximité du site, alors même qu'il en avait l'interdiction; le témoin a dit ignorer si c'était "par provocation ou par bêtise". Il a ajouté que la mère de cet adolescent "ne gérait plus vraiment la situation". Le dossier comporte également la déposition d'une autre adolescente, [...], née en 1995, recueillie par la police le 12 novembre 2009 (pce 506). Il en ressort que, la veille, T. avait emmené l'intéressée dans un coin à l'écart de la voie publique pour se livrer à des attouchements sur sa personne. Le rapport d'examen gynécologique de la plaignante du 20 mai 2010 (pce 504) expose ce qui suit : "(...) L'anneau hyménéal est charnu, angulaire, le bord mesure environ 5 mm. Entre 7 h et 9 h (...) on distingue une concavité en forme de U allant presque jusqu'à la base d'insertion de l'hymen. A cet endroit le bord en mesure effectivement pas plus que 1 mm avec présence d'une petite convexité (...) à 8 h. Pas d'hématome hyménéal visualisé. Anneau hyéménéal juste perméable pour l'index. (...)". Une évaluation établie le 4 octobre 2010 par le service de psychologie scolaire de la commune de Lausanne (pce 601/10/1) en relation avec les faits incriminés ne mentionne aucune tendance de la recourante à l'affabulation. Ainsi que l'énonce le procès-verbal d'audience, le prévenu et son comparse ont reconnu ne pas discerner de raison pour laquelle la plaignante les mettrait en cause à tort (pce 407 p. 10).
13 - 4.Considérés même isolément, a fortiori rapprochés les uns des autres, ces éléments d'appréciation sont de nature à infirmer la thèse de l'intimé et d'T., respectivement à étayer celle de la plaignante. En effet, la crédibilité de la plaignante est plus grande que celle des deux garçons. Il s'agit en effet d'une adolescente décrite comme sérieuse et qui est dépourvue d'antécédents pénaux. Or, pour sa part, T. a déjà fait l'objet d'un signalement à la police pour un comportement sexuel inadéquat, analogue à celui ici en cause (dans sa phase initiale); il s'agit en outre d'un garçon expressément décrit par son professeur comme pouvant devenir violent et qui a déjà été condamné à deux reprises notamment pour vol. Il a dès lors l'habitude d'être confronté à des interrogatoires de police et c'est sans explication plausible qu'il est revenu sur ses aveux initiaux. Il ne prétend pour sa part pas avoir fait l'objet de pressions policières. A ces éléments s'ajoute le fait que les premières déclarations des deux garçons, faites avant les prétendues pressions policières, ne concordent pas. En effet, les témoignages des copains des agresseurs au sujet des mœurs imputées à la plaignante ne sont pas crédibles au vu de la déposition du professeur. Quant à la fréquence alléguée des rapports sexuels de l'intéressée, le fait, établi par examen médical, qu'elle avait encore l'anneau hyménéal et que celui-ci présentait seulement une concavité contredit les dires d'[...] et le sms envoyé par un autre camarade des garçons apparemment le jour des faits. Bien plutôt, l'avis médical conforte les témoignages des amies de la plaignante. Le rapport du psychologue scolaire concernant X.________ n'est au surplus pas de nature à battre en brèche la version des faits de la plaignante, dès lors que le même service atteste aussi de l'honnêteté de cette dernière et que la déposition du professeur établit qu'elle est plus digne de foi que son contradicteur. Pour le reste, il ne peut être ajouté foi au témoignage du père de X.________ au regard des éléments ci-dessus, son auteur ayant un intérêt personnel évident au litige. Qui plus est, il apparaît insolite qu'il se soit, plusieurs mois après les faits allégués, souvenu de la date exacte
14 - d'un événement aussi anodin qu'une simple admonestation paternelle à un adolescent. Les éléments d'appréciation ci-dessus sont déterminants pour l'issue de la cause. Le premier juge a dès lors versé dans l'arbitraire en les omettant, indépendamment même de son appréciation quant au doute raisonnable. Il y a donc insuffisance, soit lacune de l'état de fait au sens de l'art. 78 al. 1 let. f LJPM, ce qui constitue un premier motif de nullité. 5.Mais il y a plus. En effet, le tribunal a également ajouté foi aux dénégations d'T.________ sur la base des déclarations de son comparse qui les confortaient, à telle enseigne que cet élément a été retenu en faveur de l'intimé. En particulier, il a retenu la thèse des pressions policières avancée par ce dernier, notamment au vu de la plainte déposée par ce prévenu contre un policier. Ce faisant, il n'a pas vu que, lors de son second interrogatoire, subi à sa demande, X.________ avait été interrogé par l'inspecteur qui officiait comme greffier lors de sa première audition. Or, c'était contre ce même inspecteur qu'il avait ultérieurement déposé plainte, de surcroît la veille de l'audience, à raison de faits survenus lors de la première audition. Ceci ne l'avait pas empêché, par la suite, de se prêter à un interrogatoire sous l'autorité de ce fonctionnaire (alors assisté d'un autre policier qui, lui, rédigeait le procès-verbal), alors même qu'il le tenait pour l'auteur d'un abus de pouvoir à son préjudice. Vu l'incohérence d'un tel comportement, il ne pouvait s'agir que d'une pure manœuvre tactique du prévenu. Le dépôt d'une plainte dans de telles circonstances ne saurait donc être retenu à l'appui des griefs de son auteur. A ceci s'ajoute, s'agissant d'T., que l'explication donnée par l'intéressé pour tenter de justifier les menaces proférées à l'encontre de la plaignante n'est pas crédible. En effet, si son but était d'éviter que les faits ne fussent connus, de peur d'être ultérieurement rejeté par d'autres filles, il n'aurait pas agi devant X., auquel il n'avait pas demandé de se taire.
15 - Au surplus, le jugement, qui considère par ailleurs la plaignante comme digne de foi, ne fournit aucune explication quant aux raisons qui l'auraient poussée à mentir, pas plus qu'il n'examine le revirement d'T.________ après ses premiers aveux. Aussi bien, il semble, sans autre motivation, tenir T.________ pour crédible comme que X., ce alors même que celui-là ne s'était pas plaint des méthodes policières. Les éléments retenus en faveur d'T. et, partant, au bénéfice de l'intimé, ne proviennent ainsi pas d'avis autorisés probants, pas plus qu'ils ne sont d'ordre matériel. Bien plutôt, ils ne se fondent, hormis l'avis du psychologue scolaire, que sur des témoignages de proches des deux garçons. A cet égard également, l'état de fait du jugement ne se fonde pas sur des éléments pertinents. Un second motif de nullité est dès lors donné à l'aune de l'art. 78 al. 1 let. f LJPM. 6.En définitive, le doute retenu par le premier juge en faveur du prévenu est théorique, et non raisonnable; il n'entre pas dans les limites de la présomption d'innocence. Dans cette mesure, le président du tribunal des mineurs a versé dans l'arbitraire en établissant un état de fait lacunaire, respectivement contradictoire dans plusieurs de ses éléments les uns par rapport aux autres. Le jugement procède ainsi d'une violation de l'art. 78 al. 1 let. f LJPM. Les recours de R.________ et du Parquet doivent donc être admis et le jugement annulé. 7.Cela étant, il y a lieu de déterminer les effets de l'annulation du jugement sous l'angle du droit transitoire. Comme déjà relevé, le jugement a été rendu sous l'empire de l'ancien droit. Outre les modifications déjà mentionnées, relevant spécifiquement de la procédure applicable aux mineurs, le Code de procédure pénale suisse s'applique, comme déjà relevé aussi, en principe également en matière de droit pénal des mineurs (cf. c. I.1 ci-dessus). L'art. 453 al. 2 CPP prévoit que, lorsqu’une procédure est renvoyée à l’autorité inférieure pour nouveau jugement par l’autorité de recours ou le Tribunal fédéral, le nouveau droit est applicable; le nouveau
16 - jugement est rendu par l’autorité qui eût été compétente selon le présent code pour rendre la décision annulée. Selon l'art. 3 al. 1 let. b et 4 al. 1 let. a LVPPMin, le Juge des mineurs est une autorité de poursuite pénale, tandis que le Tribunal des mineurs seul est l'autorité de jugement. L'art. 27 LVPPMin dispose que, dans les cas prévus à l'art. 33 PPMin (soit lorsqu'une mise en accusation du mineur est décidée, réd.), le juge des mineurs transmet le dossier au Ministère public des mineurs avec sa proposition de mise en accusation. Le nouveau droit étant applicable au renvoi, il appartiendra au premier juge de procéder comme ci-dessus. A noter que l'art. 187 CP (applicable par renvoi de l'art. 1 al. 2 let. m de la loi fédérale du 20 juin 2003 régissant la condition pénale des mineurs [Droit pénal des mineurs, DPMin]) n'entre pas en considération in casu, la différence d'âge entre le prévenu et la victime supposée de l'atteinte à l'intégrité sexuelle n'atteignant pas trois ans. II.En définitive, le recours de R.________ et celui du Ministère public doivent être admis. Le jugement intitulé "ordonnance de non-lieu" est annulé et la cause renvoyée au Tribunal des mineurs pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants. Vu l'issue de chacun des recours, les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office de la recourante, par 583 fr. 20, TVA comprise, ainsi que l'indemnité allouée au défenseur d'office de l'intimé, à raison du même montant, sont laissés à la charge de l'Etat (art. 450 al. 1 et 2, ainsi que 451 CPP-VD, par renvoi de l'art. 23 al. 1 LJPM). Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 431 al. 2 CPP-VD, p r o n o n c e : I. Les recours de R.________ et du Ministère public sont admis.
17 - II. Le jugement intitulé "ordonnance de non-lieu" est annulé et la cause est renvoyée au Tribunal des mineurs pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants. III. Les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office de la recourante, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), ainsi que l'indemnité allouée au défenseur d'office de l'intimé X.________, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président :Le greffier : Du 9 mai 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué aux recourants et aux autres intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Me Fabien Mingard, avocat (pour R.________),
18 - -Ministère public des mineurs, près le Ministère public central, -Me Vincent Demierre, avocat (pour X.________), et communiqué à :
Mme la Présidente du Tribunal des mineurs, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :