604 TRIBUNAL CANTONAL 82 PE08.015661-BDR/ACP/PCE/vsm C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Séance du 24 février 2010
Présidence de M. C R E U X , président Juges:Mme Epard et M. Winzap Greffier :M. Ritter
Art. 47 CP; 415 CPP La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par le MINISTERE PUBLIC contre le jugement rendu le 26 janvier 2010 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause dirigée contre E.________. Elle considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 26 janvier 2010, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a, notamment, constaté que E.________ s'était rendu coupable d'entrave à l'action pénale et de violation du secret de fonction (I), l'a condamné à une peine pécuniaire de 45 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 50 fr., et à une amende de 500 fr. (II), a dit qu'à défaut de paiement, la peine privative de liberté de substitution sera de dix jours (III) et a suspendu l'exécution de la peine et a fixé au condamné un délai d'épreuve de trois ans (IV). B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité : L'accusé E.________, né en 1956, ressortissant du Nigéria, est titulaire d'un diplôme universitaire en lettres. Arrivé en Suisse en 1989, il a effectué plusieurs stages comme traducteur au sein d'organisations internationales, notamment de l'ONU. Ultérieurement, il a fonctionné comme interprète pour la Police et la Justice de la République et canton de Genève. Le canton de Vaud l'a engagé pour cette même activité dès le 30 mars 2005, au service de la Police judiciaire de Lausanne et de l'Ordre judiciaire. L'intéressé travaille actuellement comme interprète pour le canton de Berne. Ses qualités professionnelles sont unanimement reconnues. Son casier judiciaire suisse est vierge. Lors de son engagement par le canton de Vaud, l'accusé avait été rendu attentif au fait qu'il était soumis aux dispositions du Code pénal relatives aux fausses traductions en justice et à la violation du secret de fonction. Il effectuait des traductions dans les langues ibo, pidgin english, crio et créole. A Lausanne, dès le 7 février 2008, il a officié comme interprète en langue ibo dans le cadre d'enquêtes instruites distinctement contre des
3 - trafiquants de cocaïne actifs entre les Pays-Bas et la Suisse. Il a, en particulier, traduit des conversations interceptées lors de mesures de surveillance téléphonique. A cette occasion, il s'est rendu compte que l'une des personnes surveillées, [...], était un compatriote qu'il connaissait depuis de nombreuses années. Le 30 mai 2008, l'accusé a avisé le neveu de cette connaissance que celle-ci devait faire attention car elle devait chercher quelque chose concernant une affaire où quelqu'un se trouvait aux Pays- Bas et quelqu'un d'autre à Lucerne. Le neveu a ainsi compris que son oncle faisait l'objet d'une enquête et en a averti ce dernier. Par la suite, certains numéros de téléphone n'ont plus été utilisés, ce qui a contraint les enquêteurs à procéder à de nouvelles recherches pour retrouver les raccordements à surveiller. Par les faits ci-dessus, le tribunal de police a considéré que l'accusé s'était rendu coupable d'entrave à l'action pénale et de violation du secret de fonction. Appréciant la culpabilité de l'intéressé, le premier juge a considéré que, si elle n'était pas lourde, elle ne devait pas pour autant être minimisée, les actes reprochés à l'accusé étant graves. En effet, ce dernier avait révélé, par l'intermédiaire d'un tiers, à des personnes faisant l'objet de poursuites pénales, des informations couvertes par le secret de l'instruction, alors que les autorités de poursuite pénale vaudoises avaient placé une confiance accrue en lui, du fait qu'il était le seul à parler certains dialectes africains. En outre, les infractions sont en concours. A décharge, le tribunal de police a retenu les aveux spontanés et les regrets présentés tant au cours de l'instruction qu'aux débats. Il a également pris en compte l'absence d'antécédents de l'auteur, ses bonnes références professionnelles, les témoignages favorables recueillis et l'impression favorable faite par l'accusé à l'audience, ainsi que le caractère isolé de l'acte incriminé, perpétré sans dessein spécial, notamment celui de s'enrichir ou de nuire; il a été considéré que l'accusé avait agi par naïveté, afin d'éviter que l'un de ses compatriotes ne péjore sa situation
4 - professionnelle et familiale en commettant un acte illicite. Enfin, le premier juge a retenu que, par ses actes, l'accusé avait largement compromis son statut d'interprète au service de diverses autorités. En définitive, il a estimé qu'"une certaine clémence (s'imposait)". C.En temps utile, le Ministère public a recouru contre le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant à sa réforme en ce sens que l'intimé est condamné à une peine pécuniaire de 150 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 50 fr., et à une amende de 500 fr., le jugement étant maintenu pour le surplus. E n d r o i t : 1.Le recours est uniquement en réforme. Sous l'angle de la réforme, la cour de céans examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties invoquent (cf. l'art. 447 al. 1 CPP). La cour de cassation ne peut cependant aller au-delà des conclusions du recourant; elle est liée en outre par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes, qu’elle rectifie d’office (art. 447 al. 2, 1ère et 2e phrases, CPP), ou d'éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du dossier (JT 1989 III 105). En l'espèce, l'état de fait permet de statuer. 2.Seule la quotité de la peine pécuniaire est contestée. Ni le montant du jour-amende, ni la quotité de l'amende pas plus que le sursis ne sont ainsi en cause. Le Parquet fait valoir que, procédant pour partie d'éléments d'appréciation erronés, la peine est arbitrairement clémente au regard de la culpabilité de l'accusé.
5 - 2.1L'entrave à l'action pénale, réprimée par l'art. 305 CP, est punie d'une peine privative de liberté de trois au plus ou d'une peine pécuniaire. La violation du secret de fonction, réprimée par l'art. 320 CP, est passible de la même peine. Les deux infractions sont en concours au sens de l'art. 49 CP. 2.2a)Selon l'art. 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. Selon l'al. 2 de cette disposition, la culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. b)L'art. 47 CP confère au juge un large pouvoir d'appréciation, de sorte que la Cour de cassation, qui ne fonctionne pas comme une juridiction d'appel, n'admettra un recours en réforme sur la quotité de la peine que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ou enfin si la sanction apparaît exagérément sévère ou clémente au point que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 415 al. 3 CPP; Bovay et alii, op. cit., n. 1.4 ad art. 415 CPP; ATF 127 IV 101, c. 2c; ATF 122 IV 156, c. 3b; ATF 116 IV 288, c. 2b). L'art. 47 al. 1 CP reprend les critères des antécédents et de la situation personnelle consacrés par l'art. 63 aCP, tout en leur ajoutant la nécessité de prendre en considération l’effet de la peine sur l’avenir du condamné. S’agissant de ce dernier élément, le Message précise que le juge n’est pas contraint d’infliger la peine correspondant à la culpabilité de l’auteur s’il y a lieu de prévoir qu’une peine plus clémente suffira à le détourner de commettre d’autres infractions (FF 1999 II 1866). Cet aspect de prévention spéciale ne permet toutefois que des corrections
6 - marginales. Il ne saurait l'emporter sur l’appréciation de la culpabilité du délinquant, l'effet de la peine devant toujours rester proportionné à la faute. L'art. 47 al. 2 CP codifie la jurisprudence rendue en vertu de l’art. 63 aCP (cf. not. ATF 129 IV 6, c. 6.1; ATF 127 IV 101, c. 2a; ATF 118 IV 21, c. 2b; cf. aussi notamment TF 6B_207/2007 du 6 septembre 2007). 3.a)Le Parquet fait d'abord valoir que l'intimé jouissait de l'entière confiance des autorités, qu'il a trahie. Cet élément a toutefois été pris en considération à charge par le tribunal de police. Le recourant soutient ensuite que le premier juge n'aurait pas dû retenir comme élément d'appréciation la qualité du travail du recourant, dans la mesure où cet élément ne serait jamais pris en considération à l'égard d'un autre accusé inconnu de la justice. La qualité du travail d'un accusé est pourtant un élément de type personnel, mais non moins objectif, étayant une bonne socialisation sous l'angle de l’effet de la peine sur l’avenir du condamné. Il est donc courant que les autorités pénales, vaudoises en particulier, apprécient un tel facteur parmi les nombreux critères déterminants au regard de l'art. 47 CP. De fait, il est ainsi fréquent que des collègues de travail d'un accusé témoignent en sa faveur en déposant sur ses qualités professionnelles. Du reste, cet élément peut aussi être déterminant pour ce qui est du sursis, ce qui justifie sa prise en compte en première instance à cet autre titre également, même si ce point n'est pas en cause en l'espèce. Le Ministère public reproche enfin au premier juge d'avoir retenu que, par ses actes, l'accusé avait largement compromis son statut d'interprète au service de diverses autorités, dans la mesure où il est constant, par ailleurs, que l'intimé officie actuellement dans la même qualité au service des autorités bernoises. Or, que l'intéressé ait retrouvé une activité auprès du canton de Berne n'affecte en rien le fait qu'il a perdu celle qu'il occupait au service des diverses autorités vaudoises qui avaient recours à ses services. On peut dès lors, avec le tribunal de police, en déduire que l'accusé avait largement compromis son statut d'interprète
7 - au service de diverses autorités. L'élément d'appréciation contesté n'est donc pas arbitraire. b)Les éléments d'appréciation étant dès lors pertinents, la question de fond à trancher est celle de savoir si la peine prononcée au vu desdits éléments est arbitrairement clémente. Il suffit de renvoyer aux éléments d'appréciation retenus, à charge et à décharge, par le premier juge. Le principal élément à charge est le concours d'infractions, ajouté au préjudice causé aux enquêtes portant sur un trafic de drogue international, lesquelles nécessitaient des investigations spécialement poussées. Ces facteurs ont, en particulier, été pris en compte sans arbitraire. Il en va de même des autres éléments. Ce faisant, le tribunal n’a pas tenu compte d’éléments étrangers à l’art. 47 CP. Ceux pris en compte sont complets et pertinents. La peine prononcée se situe dans le cadre légal. Elle est certes très clémente, au vu notamment du concours d'infractions et de l'astuce du stratagème utilisé pour transmettre un avertissement sous une forme dissimulée. Elle échappe néanmoins au grief d'arbitraire, vu la portée restrictive conférée à cette notion.
8 - Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 431 al. 2 CPP, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance laissés à la charge de l'Etat. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président :Le greffier : Du 26 février 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
9 - -Me Guy Bernard Dutoit, avocat (pour E.________), -M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : -Service de la population, secteur étrangers (04.06.1956), -M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, -M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :