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TRIBUNAL CANTONAL
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PE08.027064-MMR/JON/STO
L E P R E S I D E N T
D E L A C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Arrêt du 23 février 2011
Du 19 janvier 2011
Présidence de M. C R E U X , président
Greffier :MmeChoukroun
Art. 425, 431 al. 1 CPP
Vu le jugement du 15 décembre 2010, par lequel le Tribunal de police
de l'arrondissement de La Côte a condamné P.________ pour voie de fait,
injure, dommages à la propriété d'importance mineure et menaces
qualifiées à la peine de 15 jours-amende, le montant du jour-amende étant
fixé à 20 fr., avec sursis pendant deux ans (I), dit que P.________ doit payer
à L.________ la somme de 40 fr au titre de préjudice subi et 300 fr. à titre
de réparation du tort moral, acte lui étant donné de ses prétentions civiles
(II) et met les frais de la cause par 2'050 fr. à la charge de P.________ (III),
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vu la déclaration de recours déposée le 17 décembre 2010 par
P.________ à l'encontre du jugement précité,
vu les pièces du dossier;
attendu que celui qui, comme en l'espèce, se borne à déposer une
déclaration de recours dépourvue de conclusions et non motivée doit
produire, conformément à l'art. 425 al. 1 CPP (Code de procédure pénale
du 12 septembre 1967, RSV 312.01), un mémoire motivé dans les dix
jours dès réception d'une copie du jugement attaqué,
que suite à la déclaration de recours de P.________ le greffe du
Tribunal d'arrondissement de La Côte lui a adressé une copie complète du
jugement,
que cet envoi a été expédié le 20 décembre 2010 sous lettre
recommandée avec accusé de réception,
qu'il a été retiré le 21 décembre 2010,
que le délai pour produire un mémoire motivé expirait le 31
décembre 2010, conformément aux art. 132 et 133 CPP,
que le recourant n'a fait parvenir aucun mémoire dans le délai légal,
que, partant, le recours est manifestement irrecevable et doit être
écarté préjudiciellement (art. 431 al. 1 CPP), la Cour de cassation ne
pouvant entrer en matière sur une déclaration de recours non motivée
(Bovay/Dupuis/Monnier/ Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3
e
éd., Bâle 2008, n. 10 ad art. 424 CPP, p. 518),
que les frais du présent arrêt doivent être mis à la charge de
P.________ (art. 450 al. 1 CPP).
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3 -
Par ces motifs,
Le Président de la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos
p r o n o n c e :
I. Le recours est écarté préjudiciellement.
II. Les frais de deuxième instance, par 300 fr. (trois cents francs),
sont mis à la charge du recourant.
III. L'arrêt est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. P.________
-Mme L.________
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Service de la population, secteur étrangers (16.06.1970),
-M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
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4 -
par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des articles 78 et suivants de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF – RS 173.110), cas échéant
d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des articles 113 et
suivants LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral
dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète
(art. 100 al. 1er LTF).
La greffière :