604 TRIBUNAL CANTONAL 77 PE08.002295-VIY/CMS/SNR C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Séance du 19 février 2010
Présidence de M. C R E U X , président Juges:MM. Battistolo et Winzap Greffière:Mmede Quattro Pfeiffer
Art. 413 al. 2, 414, 417 al. 2, 418 CPP La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par A.X.________ contre le jugement rendu le 15 janvier 2010 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause dirigée contre B.X.________. Elle considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 15 janvier 2010, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a libéré B.X.________ des fins de la poursuite pénale (I) et donné acte à A.X.________ de ses réserves civiles contre le prénommé (II), les frais de la cause étant laissés à la charge de l’Etat (III). B.La motivation en fait et en droit de ce jugement, dans ce qu'elle a d'utile à retenir pour l'examen du recours, est en substance la suivante, la Cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité : 1.B.X., né en 1953, exploite depuis 1979 l’entreprise d’outillage X. SA, dont il est administrateur délégué et principal actionnaire. Celle-ci s’étant trouvée en proie à des difficultés financières, l’intéressé a décidé d’y investir son deuxième pilier. Il a ainsi créé la société simple Z., qui achète l’outillage fabriqué par la société anonyme pour la revendre à l’étranger. B.X. vit actuellement séparé de A.X.________, son épouse, née en 1940, avec laquelle il est en instance de divorce depuis le mois d’avril 2006. 2.Celle-ci a déposé plainte contre son mari le 5 février 2008, en l’accusant d’avoir obtenu le versement anticipé de son deuxième pilier en imitant sa signature sur un document daté du 25 mars 2003 et adressé à la caisse [...], aujourd’hui [...]. L’accusé a contesté les faits. 3.Le tribunal de première instance a considéré, au vu notamment d’une expertise de l’Institut de police scientifique et de plusieurs échantillons de signatures de la plaignante, que le seul fait que le paraphe litigieux soit différent de la signature habituelle de l’intéressée ne suffisait pas à admettre que l’accusé avait imité la signature de son épouse sur le document contesté et obtenu ainsi le retrait de son
3 - deuxième pilier sans son accord. Le prénommé a donc été libéré des chefs d’accusation d’escroquerie et de faux dans les titres. C.En temps utile, A.X.________ a recouru contre le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, elle a déposé un mémoire concluant principalement à sa réforme en ce sens que B.X.________ est condamné pour faux dans les titres et reconnu son débiteur de la somme de 30'000 francs. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation dudit jugement et au renvoi de la cause à un autre tribunal de première instance pour nouveau jugement. E n d r o i t : 1.Le recours est principalement en réforme et subsidiairement en nullité. Avant tout examen éventuel des moyens du recours, il doit être statué sur sa recevabilité. Dès lors qu’il émane de A.X.________, plaignante et partie civile, et qu’il ne porte que sur la question du faux dans les titres, infraction qui n’est poursuivie que d’office (cf. art. 251 ch. 1 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0]), les art. 413 al. 2 et 414 CPP (Code de procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01) sur le recours en nullité et les art. 417 al. 2 et 418 CPP sur le recours en réforme sont applicables. 2.a) Selon l’art. 413 al. 2 CPP, lorsqu’il s’agit d’une infraction poursuivie d’office, le plaignant ne peut recourir en nullité que lorsqu’il a été condamné à des frais ou à des dépens et dans la mesure seulement où l’irrégularité influe sur cette condamnation. Aux termes de l'art. 414 CPP, la partie civile peut recourir en nullité dans les cas visés à l'art. 411 let. a et d à j CPP, mais dans la mesure seulement où l'irrégularité influe sur le jugement des conclusions civiles, ou la décision du tribunal la chargeant de tout ou partie des frais ou la condamnant à des dépens.
4 - A teneur de l'art. 417 al. 2 CPP, lorsqu’il s’agit d’une infraction poursuivie d’office, le plaignant ne peut recourir en réforme que lorsqu’il a été condamné à des frais ou à des dépens et uniquement pour faire modifier cette condamnation. L’art. 418 CPP prévoit en outre que la partie civile peut recourir en réforme en ce qui concerne les conclusions civiles (al. 1). Elle peut également recourir en réforme lorsqu'elle a été condamnée à des frais ou à des dépens, mais uniquement pour faire modifier cette condamnation (al. 2). b) En l’occurrence, émanant de la plaignante, le recours doit être déclaré irrecevable, dès lors que A.X.________ n’a pas été condamnée à des frais ou à des dépens. En tant que partie civile, la même solution s’impose. En effet, selon la jurisprudence, la partie civile ne saurait, par le biais d'un recours en nullité ou en réforme, remettre en cause l'acquittement de l'accusé, sous prétexte que les insuffisances du jugement sur le fond ont exercé une influence sur le sort de ses conclusions civiles, ce droit n'appartenant qu'au Ministère public (cf. art. 412 et 416 CPP) et au plaignant lorsqu'il s'agit d'une infraction ne se poursuivant que sur plainte (cf. art. 413 al. 1 et 417 al. 1 CPP ; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3 e éd., Bâle 2008, n. 2 ad art. 414 CPP ; JT 1977 III 118 c. 2a et 2b ; JT 1975 III 57, spéc. p. 59 ; JT 1972 III 126, résumé). Or, c’est précisément ce à quoi tend le recours de l’intéressée, à qui le premier juge n’a pas omis de donner acte de ses réserves civiles, lorsqu’elle reproche au tribunal d’avoir accordé le bénéfice du doute à l’accusé quand bien même les preuves administrées laissaient subsister un doute sérieux et irréductible s’agissant de sa culpabilité. 3.Il résulte de ce qui précède que A.X.________ n'a pas qualité pour recourir contre le jugement attaqué, que ce soit en tant que plaignante ou comme partie civile. Son recours s'avère ainsi irrecevable et doit être écarté.
5 - Vu l’issue du recours, les frais de deuxième instance sont mis à la charge de la recourante (art. 450 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 431 al. 2 CPP, p r o n o n c e : I. Le recours est écarté. II. Le jugement est maintenu. III. Les frais de deuxième instance, par 650 fr. (six cent cinquante francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président :La greffière : Du 23 février 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué à la recourante et aux autres intéressés. La greffière :
6 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Christophe Misteli, avocat (pour A.X.), -Me Stefan Disch, avocat (pour B.X.), -M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, -M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :