602 TRIBUNAL CANTONAL 75 PE08.026477-CMI/JCU/gru C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Séance du 4 avril 2011
Présidence de M. C R E U X , président Juges:MM. Battistolo et Winzap Greffier :MmeRouiller
Art. 55a CP; 90 et 158 CPP-VD La Cour de cassation pénale prend séance en audience publique pour statuer sur le recours interjeté par N.________ contre le prononcé rendu par le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne le 15 décembre 2010 dans la cause le concernant. Elle considère :
3 - parties à un retrait de plainte s'agissant des infractions de voies de fait, dommages à la propriété, injure, utilisation abusive d'une installation de télécommunication, menaces et violation de domicile et a ordonné, s'agissant de l'ensemble des infractions qu'il devait juger, la cessation des poursuites pénales dirigées contre N.. Enfin, l'entier des frais de la cause (soit, un total de 13'038 fr. 80 comprenant l'indemnité due au conseil d'office de la plaignante) a été mis à la charge de l'accusé. C.Par acte du 28 décembre 2010, N. a recouru contre le prononcé précité. Il a conclu, à titre principal, à la réforme du chiffre IV de son dispositif en ce sens que les frais de la cause (13'038 fr. 80) sont laissés à la charge de l'Etat, et à titre subsidiaire, à ce que seule une partie de ces frais, par 200 fr., est mise à sa charge, le prononcé étant confirmé pour le surplus. Se déterminant le 18 février 2011, E.________ a conclu, avec suite de frais et dépens de deuxième instance, au rejet du recours interjeté par N.________. E n d r o i t : 1.Le prononcé entrepris ayant été rendu sous l'égide de l'ancien droit de procédure, c'est l'ancien droit qui s'applique au traitement du recours (art. 453 al. 1 CPP-CH; Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0). Le prononcé attaqué constitue un jugement principal rendu en contradictoire au sens de l’art. 410 al. 1 CPP-VD (Code de procédure pénale du 12 septembre 1967; RSV 312.01). Un recours en nullité ou en réforme est donc ouvert à la Cour de cassation en vertu de l’art. 410 al. 1 CPP-VD.
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5 - Aux termes de l'art. 90 al. 1 CPP-VD, lorsque l'infraction n'est poursuivie que sur plainte, le retrait de la plainte entraîne la cessation des poursuites pénales. Dans ce cas, les frais sont mis à la charge des parties ou de l'une d'elles, à moins que l'équité n'exige de les laisser totalement ou partiellement à la charge de l'Etat (art. 90 al. 2 CPP-VD). La cessation des poursuites pénales ensuite d'un retrait de plainte n'équivaut pas à une libération au sens de l'art. 158 CPP-VD. Même si cette hypothèse peut à certains égards être assimilée à celle d'un acquittement (Jomini, La condamnation aux frais de justice du prévenu mis au bénéfice d'un non- lieu ou de l'accusé acquitté, Revue pénale suisse (RPS), Tome 107, 1990 fasc. 3, p. 351), il y a en pareil cas renversement de la présomption quant à la mise des frais à la charge de l'une ou l'autre des parties. Alors que le prévenu libéré des fins de la poursuite pénale ne peut être condamné à tout ou partie des frais que si l'équité l'exige (art. 158 CPP-VD), la cessation des poursuites pénales ensuite d'un retrait de plainte impose en principe de mettre les frais à la charge des parties, à moins que l'équité n'exige de les laisser totalement ou partiellement à la charge de l'Etat (art. 90 al. 2 CPP-VD). En d'autres termes, la règle est ici que les frais ne sont, en principe, pas supportés par l'Etat, alors que l'art. 158 CPP-VD pose le principe inverse. Il n'en demeure pas moins que la condamnation aux frais dans l'hypothèse d'un retrait de plainte ne doit pas violer le principe de la présomption d'innocence. La condamnation aux frais d'un prévenu acquitté ou mis au bénéfice d'un non-lieu et le refus de lui allouer une indemnité à titre de dépens ne sont ainsi admissibles que si l'intéressé a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui, ou s'il en a entravé le cours; à cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, peut être déterminant (TF du 18 juin 2007/1P.104/2007, c. 4 et les références citées). D'une façon générale, le juge peut prendre en considération toute règle juridique, appartenant au droit fédéral ou cantonal, public, privé ou pénal, écrit ou non écrit, pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais ou le refus d'une indemnité. La relation de causalité est réalisée lorsque selon le
6 - cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture du procès pénal et le dommage ou les frais que celui-ci a lui-même entraînés. Le juge doit se référer aux principes généraux de la responsabilité délictuelle (ATF 116 Ia 162 c. 2c p. 169) et fonder son prononcé sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 c. 2a in fine p. 374). S’agissant des infractions que l’on vient d’énumérer, les plaintes n’ont pas été retirées. Comme cela résulte du procès-verbal de l’audience du 19 avril 2010, il n’y a en effet pas eu de retrait de plainte, mais un accord pour une suspension au sens de l’art. 55a CP, ce qui n’est pas la même chose dès lors que cet accord ne saurait concerner d’autres dispositions que celles énumérées à l’art. 55a CP. C’est ainsi à tort que le premier juge a pris acte des retraits de plainte. Ce point n’étant pas remis en cause au stade du recours, cette constatation doit rester sans conséquence en ce qui concerne le sort de l’action pénale. Il n’en demeure pas moins que, même avec un retrait de plainte, l’art. 90 CPP-VD et les comportements civilement répréhensibles du recourant paraissaient prima facie justifier que les frais de justice y relatifs soient au moins en partie mis à la charge du recourant, à charge pour l’autorité prenant acte du retrait de plainte de motiver son prononcé de façon circonstanciée sur ce point. Or, ensuite de la décision prenant acte d’un retrait de plainte inexistant, il n’a pas été procédé à cet examen. Dans ces conditions, la cour de cassation n’est pas en mesure de statuer sur un recours en réforme qui vise à ce que le recourant soit libéré de sa condamnation aux frais, et il faut annuler en application de l’art. 448 al. 2 CPP-VD, le dossier étant renvoyé au tribunal qui a statué. Cette annulation ne concerne qu’une partie des infractions qui faisaient l’objet du renvoi. D’autres infractions relèvent d’une poursuite d’office, dont certaines concernées par l’art. 55a CP. Comme la cour de cassation ne saurait apprécier elle-même la part des frais concernée par ce qui précède et qu’il ne saurait être procédé à une répartition
7 - proportionnelle entre les infractions, c’est l’entier du chiffre IV du prononcé entrepris qu’il convient d’annuler.
9 - II. Le prononcé est annulé d'office en son chiffre IV et la cause est renvoyée au Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. III. Les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant, par 540 fr. (cinq cent quarante francs) et l'indemnité allouée au conseil d'office de l'intimée par 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président :La greffière : Du 5 avril 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant aux autres intéressés. La greffière :
10 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Christophe Piguet (pour N.________),
Me Lise-Marie Gonzalez-Pennec (pour E.________), -M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : -M. Président du Tribunal d'arrondissement de et à 1014 Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :