604 TRIBUNAL CANTONAL 74 PE08.006647-PVA/EMM/JMR C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Séance du 18 février 2010
Présidence de M. C R E U X , président Juges:MM. Battistolo et Winzap Greffier :MmeGabaz
Art. 47, 49 et 60 CP; 447 CPP La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par U.________ contre le jugement rendu le 16 décembre 2009 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant. Elle considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 16 décembre 2009, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a notamment libéré U.________ du chef d'accusation d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (I), reconnu le prénommé coupable de remise à des enfants de substances nocives, de vol, de dommages à la propriété, de recel, d'injure, de violation de domicile, d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, de conduite en état d'ébriété qualifiée, de circulation malgré un retrait du permis de conduire, de conduite d'un véhicule non couvert par une assurance RC, d'usage abusif de permis ou de plaques et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (II), condamné U.________ à une peine privative de liberté de huit mois, sous déduction de vingt-deux jours de détention avant jugement, peine complémentaire à celle prononcée contre lui par jugement du Tribunal correctionnel de l'Est vaudois le 15 décembre 2008, et à une amende de 500 fr. (III), dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement de l'amende est arrêtée à dix jours et mis une part des frais, arrêtée à 18'142 fr. 15 à la charge d'U., montant comprenant, par 8'608 fr., l'indemnité servie à son conseil d'office (XVII). B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité : 1.a) U. est né le 8 novembre 1983 à Lausanne au sein d'une famille marocaine, par la suite naturalisée. Après un placement en institution en raison de difficulté scolaire, il a brièvement suivi sa scolarité normale, en classe spécialisée. Ayant mis fin rapidement à ses études, U.________ n'a jamais mené à terme les différents apprentissages débutés. Dès son adolescence, il a commis des infractions dont certaines d'entre elles l'ont conduit à purger des peines d'emprisonnement. Son casier
3 - judiciaire comporte douze inscriptions dont la dernière mentionne ce qui suit:
15 décembre 2008, Tribunal correctionnel Est vaudois, Vevey, lésions corporelles simples par négligence, mise en danger de la vie d'autrui, vol, tentative de vol, dommages à la propriété, violation de domicile, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, violation simple et grave des règles de la circulation, ébriété simple et qualifiée au volant, opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire, violation des devoirs en cas d'accident, vol d'usage, conduite sans permis de conduire, infraction à la LF sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions, contravention à la LF sur les stupéfiants, peine privative de liberté 3 ans, 37 jours de détention avant jugement, peine très partiellement complémentaire à celle infligée en août 2005 à l'accusé par les autorités judiciaires marocaines. U.________ s'est marié le 19 juin 2008 et un enfant est né de cette union le 22 juillet 2008. b) Lors d'une précédente procédure pénale, U.________ a été soumis à une expertise psychiatrique. Dans le rapport, daté du 4 juin 2008, le diagnostic suivant a été posé: trouble de la personnalité de type dyssocial; trouble mental et du comportement lié à la consommation d'alcool sous forme de syndrome de dépendance en utilisation discontinue (dipsomanie); trouble mental et du comportement lié la consommation de cannabis, sous forme de syndrome de dépendance en utilisation continue. Les experts indiquent en outre dans ce rapport, en réponse au questionnaire usuel, que, malgré le trouble mental mis en évidence, l'intéressé peut pleinement apprécier le caractère illicite de ses actes, étant conscient de commettre des actes réprouvés par la loi. De même, sa capacité à se déterminer face à ses actes est entière, même si l'expertisé juge sa consommation d'alcool comme un facteur atténuant sa responsabilité. Ainsi, pour les experts, la responsabilité de U.________ est entière. Il présente un risque important de récidive. Les experts n'estiment en revanche pas nécessaire d'interner ou d'hospitaliser l'intéressé, mais
4 - considèrent qu'un traitement ambulatoire, dont l'exécution ne serait pas entravée par une peine privative de liberté pourrait s'avérer utile, à la condition qu'il intervienne sur un mode volontaire. Les experts relèvent enfin que U.________ est accessible à une sanction pénale. c) Aux débats, le conseil de U.________ a requis la mise en œuvre d'une seconde expertise psychiatrique de l'intéressé. Cette requête incidente, jugée sur le siège, a été rejetée par le tribunal aux motifs que les indications des experts, en ce qui concerne les art. 59 et 60 CP (Code de procédure pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0), avaient gardé toute leur actualité et qu'il était peu probable qu'ils auraient une autre approche dix-huit mois plus tard. 2.a) A la suite d'un vol qu'il avait commis dans la nuit du 19 au 20 mars 2008, D.________ a offert à U.________ deux sacs provenant du magasin [...]. L'accusé en connaissait la provenance délictueuse, comme il l'a confirmé aux débats, mais a accepté ces objets. b) Entre le 2 et 3 juin 2008, D.________ et U.________ se sont introduits dans la garderie [...] à Lausanne en brisant la fenêtre du premier étage au moyen d'une pierre. Une fois à l'intérieur, ils se sont rendus au rez-de-chaussée où ils ont forcé à l'aide d'un outil plat la porte d'un bureau dans lequel ils ont dérobé un coffre-fort qui contenait trois porte-monnaie, des clefs, un téléphone portable, plusieurs cartes à essence, ainsi que 800 francs, somme qu'ils se sont ensuite partagés. La lésée a porté plainte. c) Dans la nuit du 28 au 29 septembre 2008, à Lausanne, D.________ et U.________ se sont introduits sans droit dans le Foyer [...] par la fenêtre de la chambre de B., née le 2 août 1994, par escalade, puis en s'aidant d'une corde à sauter déroulée par la prénommée et F., née le 13 décembre 1994. Les deux jeunes gens avaient été invités par B.________ qui avait fait la connaissance de U.________ quelques jours plutôt et qui était désireuse de le revoir.
5 - Olivier Favre et U.________ avaient apporté avec eux de la marijuana, ainsi qu'une bouteille de vodka. Accompagnés de F., les deux comparses ont fumé de la marijuana. Ils ont également bu l'alcool qu'ils avaient amené en présence des deux jeunes filles. L'instruction de la cause n'a pas permis d'établir si les deux jeunes filles ont consommé de l'alcool. Après qu'D. et F.________ ont quitté la pièce, U., couché à côté de B., lui a caressé les seins et le sexe. Ils ont ensuite entretenu à deux reprises une relation sexuelle complète. Ces faits sont admis par les deux partenaires. B.________ a en outre confirmé aux débats avoir été consentante. Durant l'instruction, puis aux débats, U.________ a laissé entendre qu'il pensait que B.________ était peut-être plus âgée que seize ans. Il a cependant reconnu par la suite aux débats que lorsqu'il l'avait revue, il s'était rendu compte qu'elle était plus jeune qu'il ne pensait. La Fondation gérant le foyer, ainsi que le père de B., ont porté plainte. d) Le 29 septembre 2008, U. a circulé au volant de son véhicule, non couvert par une assurance RC et non immatriculé, alors qu'il était sous l'influence de l'alcool (0,95 g ‰, taux le plus favorable) et sous le coup d'une mesure de retrait de son permis de conduire. Il avait en outre apposé sur son véhicule les plaques de son ancien véhicule. Lors du contrôle, le prénommé était également en possession de 1,4 grammes de marijuana. e) Dans la nuit du 28 au 29 novembre 2009, à Lausanne, U.________ a insulté deux appointés de police en les traitant de "fils de pute de poulet". En outre, lors de la fouille, il s'est retourné et a tenté de donner un coup de poing à l'un des appointés, ce qui les a contraints à le menotter.
6 - Les appointés ont déposé plainte. f) Depuis le mois de janvier 2008 au 17 juillet 2008, puis du 7 août 2008 au mois d'octobre 2008, U.________ a consommé régulièrement de la marijuana à raison de un à cinq joints par jour. Il s'est fourni auprès d'inconnus à Lausanne et à Bienne. Sa consommation lui a coûté entre 200 et 400 fr. par mois. En outre, jusqu'au mois de juillet 2008, il a cultivé de la marijuana à son domicile, à Lausanne. 3.Pour les faits relatés ci-dessus, U.________, qui les a tous admis, a été reconnu coupable de remise à des enfants de substances nocives, de vol, de dommages à la propriété, de recel, d'injure, de violation de domicile, d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, de violence ou de menace contre les autorités ou les fonctionnaires, de conduite en état d'ébriété qualifiée, de circulation malgré un retrait du permis de conduire, de conduite d'un véhicule non couvert par une assurance RC, d'usage abusif de permis ou de plaques et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Faisant application de l'art. 42 CP, le tribunal a jugé que la peine à prononcer devait être intégralement complémentaire à celle prononcée par le Tribunal correctionnel de l'Est vaudois le 15 décembre
Appréciant la culpabilité de l'accusé, le tribunal a relevé que celle-ci était lourde, tant en raison de ses antécédents que de ses mobiles bassement égoïstes. Il a également relevé que s'il avait eu à connaître de l'intégralité des faits figurant dans le jugement du 15 décembre 2008 et dans le jugement en cause, c'est une peine sensiblement supérieure à trois ans qui aurait été prononcée. S'agissant du pronostic, le tribunal l'a estimé défavorable, au vu de la réitération des infractions commises, appréciation également relevée par les experts psychiatres.
7 - C.En temps utile, U.________ a recouru contre le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant, avec dépens, à sa réforme en ce sens que, principalement, une seconde expertise est ordonnée et subsidiairement à ce que la peine complémentaire est réduite dans une mesure fixée à dire de justice. Dans son préavis, le Ministère public a conclu au rejet du recours aux frais de son auteur. E n d r o i t : 1.Saisi d'un recours uniquement en réforme, la cour de céans est liée par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes, inexistantes en l'espèce, qu'elle rectifie d'office (art. 447 al. 2 CPP [Code de procédure pénale du 12 septembre 1967; RSV 312.01]). En revanche, elle examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens invoqués (art. 447 al. 1 CPP). Elle ne peut cependant aller au-delà des conclusions du recourant (art. 447 al. 3 CPP). 2.Dans un premier moyen, le recourant soutient que l'expertise rendue en juin 2008 n'était pas suffisamment exhaustive en ne répondant pas à la question de savoir si son comportement punissable était ou non lié à sa dépendance à l'alcool, de sorte que les experts ne se sont pas prononcés en toute connaissance de cause sur l'opportunité d'un internement au sens de l'art. 60 CP. Le recourant allègue en outre que l'expertise n'étant plus d'actualité, les premiers juges n'auraient pas dû s'y fonder pour prendre leur décision. Ces deux éléments justifieraient la mise en œuvre d'une seconde expertise ou à tout le moins un complément. En réalité, le recourant critique le jugement incident rendu aux débats par le tribunal. C'est donc par la voie du recours en nullité de l'art. 411 let. f CPP, qui permet à la cour de céans d'examiner si le rejet de
8 - conclusions incidentes aux débats était justifié, qu'il aurait dû agir. Le recours en réforme est irrecevable sur ce point. On relèvera que, même si un recours en réforme était ouvert dans ce cas pour violation de l'art. 60 CP, celui-ci devrait de toute manière être rejeté. Se fondant en effet sur une expertise psychiatrique rendue au mois de juin 2008, le tribunal a relevé dans son jugement incident que le syndrome de dépendance à l'alcool intervenait en utilisation discontinue et qu'ainsi, un traitement ambulatoire suffisait à dire d'experts. Il a en outre indiqué (cf. jgt, p. 11) que ces derniers avaient clairement écarté l'application des art. 59 et 60 CP au profit d'un traitement ambulatoire. Vu la date de l'expertise, il a ainsi considéré que cette appréciation ne saurait être différente dix-huit mois après. Plus loin, en page 16 du jugement, les premiers juges ont également relevé que le recourant présentait un risque important de récidive et ont rappelé qu'à dire d'experts, un internement ou une hospitalisation n'était pas nécessaire, mais qu'en revanche, un traitement ambulatoire, dont l'exécution ne serait pas entravée par une peine privative de liberté, pourrait s'avérer utile, à la condition qu'il intervienne sur un mode volontaire. Enfin, le tribunal a encore retenu que les experts considéraient le recourant pleinement responsable de ses actes et qu'il était accessible à une sanction pénale. Au vu de ces faits, qui lient la cour de céans, il s'avère que les premiers juges n'ont pas violé le droit fédéral en refusant le bénéfice de l'art. 60 CP au recourant. En effet, quoi qu'en dise l'accusé, l'expertise sur laquelle s'est fondé le tribunal est complète dans la mesure où, comme le relève le jugement (cf. p. 11 et 16), les experts ont clairement répondu par la négative à la question de savoir si l'art. 60 CP trouvait application dans son cas. Quant au caractère actuel de l'expertise, là encore, le grief du recourant doit être rejeté. Rien ne permet dans l'état de fait du jugement attaqué de rejoindre Le recourant lorsqu'il prétend que sa situation aurait changé depuis la rédaction de l'expertise. On constate au contraire qu'il a poursuivi son activité délictueuse après avoir été plusieurs fois condamné et sa paternité, survenue en juillet 2008, ne l'a pas empêché de commettre de nouveaux crimes et délits. En outre, le jugement retient un
9 - important risque de récidive qui est inconciliable avec la prise de conscience alléguée par le recourant. Mal fondé, ce moyen doit dès lors être rejeté. 3.Le recourant soutient encore que la peine complémentaire qui lui a été infligée est arbitrairement sévère. a) Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Le critère essentiel est celui de la faute. L'art. 47 CP n'énonce pas de manière détaillée et exhaustive tous les éléments qui doivent être pris en considération, ni les conséquences exactes qu'il faut en tirer quant à la fixation de la peine. Cette disposition laisse donc au juge un large pouvoir d'appréciation, de sorte qu'un recours portant sur la quotité de la peine ne sera admis que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si les éléments d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ou enfin si la peine apparaît exagérément sévère ou clémente au point que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation. La cour de céans ne peut donc modifier la peine infligée que si elle a été fixée sur la base d'une argumentation erronée ou si elle est arbitrairement sévère (Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3 ème éd., 2008, n. 1.4 ad art. 415 CPP et les réf. cit., p. 497; ATF 129 IV 6 c. 6.1; 128 IV 73 c. 3b; 127 IV 101 c. 2c; 123 IV 150 c. 2a; 122 IV 241 c. 1a; 118 IV 21 c. 2a; 116 IV 288 c. 2b).
10 - Une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 132 III 209 c. 2.1). b) Le cas du concours réel rétrospectif se présente lorsque l'accusé, qui a déjà été condamné pour une infraction, doit être jugé pour une autre infraction commise avant le premier jugement, mais que le tribunal ignorait. L'art. 49 al. 2 CP enjoint au juge de prononcer une peine complémentaire ou additionnelle (Zusatzstrafe), de telle sorte que l'auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l'objet d'un seul jugement. Concrètement, le juge doit se demander comment il aurait fixé la peine en cas de concours simultané, puis déduire de cette peine d'ensemble hypothétique la peine de base, soit celle qui a déjà été prononcée (TF 6B_28/2008 du 10 avril 2008 c. 3.3.1). c) En l'occurrence, au stade de la fixation de la peine, les premiers juges ont considéré que la culpabilité de l'accusé était lourde, tant en raison de ses antécédents que de ses mobiles bassement égoïstes, en particulier s'agissant de l'infraction contre les mœurs. Ils n'ont retenu aucun élément à décharge. Ils ont en outre estimé que la peine devait être ferme, les conditions objectives du sursis n'étant pas réunies, vu les antécédents de l'accusé. Ils se sont aussi dit facilement convaincus qu'un pronostic défavorable pouvait être posé, en raison de la réitération des infractions commises et des conclusions de l'expertise. Les premiers juges ont ainsi considéré, à juste titre, qu'une peine privative de liberté entièrement complémentaire à celle prononcée par le Tribunal correctionnel de l'Est vaudois le 15 décembre 2008 devait être prononcée. Ils ont à ce propos indiqué que s'ils avaient eu à juger l'accusé pour l'intégralité des faits qui lui étaient reprochés dans le
11 - jugement du 15 décembre 2008 précité et ceux retenus dans la présente cause, la peine privative de liberté prononcée aurait été sensiblement supérieure à trois ans au vu des circonstances retenues. Sur la base de ce qui précède, le tribunal a dès lors condamné l'accusé à une peine privative de liberté additionnelle de huit mois, sous déduction de la détention subie avant jugement. Une amende lui a en outre été infligée pour ses contraventions à la LCR. Ces éléments sont pertinents pour la fixation de la peine, qui se situe dans le cadre légal. On ne discerne en outre pas de circonstances qui auraient été omises par les premiers juges. Ils ont en effet clairement pris en compte qu'ils devaient juger d'un important concours d'infractions commises par un auteur au passé très chargé. On ne voit pas à ce propos ce qui permet au recourant d'affirmer que sa paternité et les excuses présentées à l'audience auraient été prises comme des éléments à charge, savoir comme étant l'illustration de son caractère manipulateur. Sans fondement, il n'y a pas lieu de s'attarder plus avant sur cette affirmation. Il s'ensuit que la peine fixée ne paraît pas, en elle-même, arbitraire. Pour ce qui est de la motivation relative à la peine complémentaire, il apparaît pertinent de rajouter les éléments suivants. Le recourant a été condamné le 15 décembre 2008 à une peine privative de liberté partiellement complémentaire de trois ans (soit trente-six mois) sous déduction de la détention avant jugement pour lésions corporelles simples par négligence, mise en danger de la vie d'autrui, vol, tentative de vol, dommages à la propriété, violation de domicile, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, violation simple et grave des règles de la circulation, ébriété simple et qualifiée au volant, opposition ou dérobade aux mesures visant à déterminer l'incapacité de conduire, violation des devoirs en cas d'accident, vol d'usage, conduite sans permis de conduire, infraction à la LF sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions, contravention à la LF sur les stupéfiants. La période délictueuse s'étendait du 16 avril 2005 au 5 janvier 2008.
12 - Antérieurement à cette période, il a acheté, consommé et cultivé de la marijuana. Postérieurement, il a commis les autres infractions qui lui sont reprochées dans la présente cause. Pour ces faits, il a été condamné, comme on l'a vu, à une peine privative de liberté additionnelle de huit mois et à une amende. Il s'ensuit que les peines privatives de liberté totales prononcées à son encontre correspondent à quarante- quatre mois. Cette peine privative de liberté globale de quarante-quatre mois infligée au recourant ne consacre aucun abus du large pouvoir d'appréciation des premiers juges en la matière. La peine additionnelle de huit mois (44 mois – 36 mois) respecte en particulier le principe selon lequel, en cas de fixation d'une peine complémentaire, le délinquant ne doit pas être condamné plus sévèrement que s'il avait été jugé en une seule fois. Mal fondé, le moyen doit dès lors être rejeté. 4.En conclusion, le recours doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé. Les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant, sont mis à la charge de ce dernier, conformément à l'art. 450 al. 1 CPP. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défendeur d'office sera exigible pour autant que la situation économique du recourant se soit améliorée (ATF 6B_611/2008 du 5 décembre 2008).
13 - Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 431 al. 2 CPP, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance, par 2'141 fr. 05 (deux mille cent quarante et un francs et cinq centimes), y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 581 fr. 05 (cinq cent huitante et un francs et cinq centimes), sont mis à la charge d'U.. IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique d'U. se soit améliorée. V. La détention subie depuis le jugement est déduite. VI. L'arrêt est exécutoire. Le président :La greffière :
14 - Du 19 février 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué à au recourant et aux autres intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Christine Raptis, avocate (pour U.), -Me Vincent Seematter, avocat (pour D.), -Me Jean de Gautard, avocat, -Me Philippe Dal Col, avocat (pour B.________), -M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : -Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines, -Etablissements de la plaine de l'Orbe, -Ministère public de la Confédération, -- Office fédéral de la police, -M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, -M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
15 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :