602 TRIBUNAL CANTONAL 72 PM10. 025410-MRE C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Séance du 21 mars 2011
Présidence de M. C R E U X , président Juges:M.Battistolo et Mme Rouleau Greffier :MmeRouiller
Art. 91 al. 2 LCR; 19a ch. 1 LStup; 23, 77ss aLJPM; 51 PPMin; 447 CPP La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par S.________ contre le jugement rendu le 8 décembre 2010 par le Tribunal des mineurs dans la cause le concernant. Cité à comparaître en application de l’art. 438 al. 1 CPP, applicable par renvoi de l'art. 23 aLJPM, S.________ se présente. Il est assisté de son mandataire, l’avocat Marc Hassberger, à Genève, qui s'exprime.
8 - chaque fois qu’il est prouvé que son sang contient du tetrahydrocannabinol (cannabis). Les normes précitées érigent notamment en infraction le simple fait de conduire sous l’influence de stupéfiants au- delà d’un certain taux limite, qui est fixé, pour le THC, à 1,5 μg/l (cf. annexe 6, chiffre 5.1, des "Instructions concernant la constatation de l’incapacité de conduire dans la circulation routière" édictées par l’Office fédéral des routes en application de l’art. 2 al. 2bis OCR). Dès lors, il suffit désormais d’une analyse sanguine révélant un taux de THC supérieur à 1,5 μg/l pour que le conducteur soit réputé en incapacité de conduire (TF du 2 juillet 2010 6B_136/2010, c 2.2 et 2.3). Au plan subjectif, cette infraction exige l'intention, y compris le dol éventuel ou la négligence de l'auteur. La jurisprudence précise qu'au regard de l'art. 91 LCR, les conditions de l'intention sont réunies lorsque l'auteur a conscience de son état d'incapacité ou prend en compte la possibilité que tel soit le cas, et, ce nonobstant, il prend le volant ou le guidon et engage son véhicule sur la voie publique (CCASS 6 septembre 2010/ 358, c.2). En page 3 de l'arrêt attaqué, la Présidente du Tribunal des mineurs a relevé que même si l'intéressé avait été contrôlé positif au cannabis au moment des faits, le rapport de police ne donnait aucun détail à ce sujet. Cela étant, et dès lors que l'accusé a contesté avoir fumé juste avant les faits, le premier juge n'a pas pu déterminer si le contrôle effectué révélait des traces de consommation ou une consommation récente (même page). 7.3 En définitive, les faits retenus par l'autorité de première instance ne permettent pas d'établir que les éléments constitutifs objectifs d'une infraction aux art. 91 LCR et 2 OCR sont réunis. Ainsi, c'est à tort que S.________ a été reconnu coupable de conduite d'un cyclomoteur sous l'influence du cannabis, et la question de savoir si les éléments subjectifs décrits ci-dessus sont réalisés peut rester indécise.
9 - Le recours en réforme de S.________ s'avère donc bien fondé et doit être admis. III. Recours du Ministère public
11 - Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos p r o n o n c e : I. Le recours de S.________ est admis, celui du Ministère public est rejeté. II. Le jugement est réformé au chiffre I de son dispositif en ce sens que la présidente du Tribunal des mineurs : I. Libère S.________ de l'accusation de conduite en incapacité et constate qu'il s'est rendu coupable de conduite d'un cyclomoteur sans être titulaire du permis de conduire requis, contravention à la loi fédérale sur la circulation routière, conduite d'un cyclomoteur non-conforme aux prescriptions, conduite d'un tel véhicule non couvert par une assurance RC, sans permis de circulation et dépourvu de plaques de contrôle et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Il est maintenu pour le surplus. III. Les frais de deuxième instance sont laissés à la charge de l'Etat. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président :La greffière :
12 - Du 22 mars 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué aux recourants et aux autres intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Marc Hassberger (pour S.________), -M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mineurs, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :