604 TRIBUNAL CANTONAL 71 PE08.007728-RIV/JON/STO C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Séance du 16 février 2010
Présidence de M. C R E U X , président Juges:Mme Epard et M. Winzap Greffier :MmeRouiller
Art. 47, 49 CO; 415 CPP; 126, 173 ch. 2 et 3 CP La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur les recours interjetés par A.D.________ et B.D.________ contre le jugement rendu le 21 janvier 2010 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte dans la cause les concernant. Elle considère :
C.L'accusé et la plaignante ont tous deux recouru contre le jugement précité.
E n d r o i t : I. Recours A.D.________
7 - conclusions du recourant et elle est liée par les faits constatés dans le jugement attaqué (n.1.1 ad art. 415 CPP), sous réserve des inadvertances manifestes, inexistantes en l'espèce, qu'elle rectifie d'office, et sous réserve d'éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du dossier (art. 444 al. 2 et 447 CPP; JT 1989 III 105). Dans la mesure où le recourant plaide sa cause en s'éloignant des faits retenus dans le jugement, l'autorité de céans ne saurait donc entrer en matière. b) A.D.________ conteste avoir commis des voies de fait. Les voies de fait, au sens de l’article 126 CP, sont définies, même si elles ne causent aucune douleur, comme des atteintes physiques qui excèdent ce qu’il est admis de supporter selon l’usage courant et les habitudes sociales et qui n’entraînent ni lésions corporelles, ni atteintes à la santé (ATF 117 IV 14, JT 1993 IV 37). Ce qui est décisif, c’est que le corps de la victime subisse une forme de violence qui excède ce qui est socialement toléré. Il n’est pas exclu de prendre en considération l’âge des protagonistes, le milieu dans lequel ils évoluent et les circonstances dans lesquelles l’acte intervient. Ainsi, des bousculades par jeu entre collégiens ne devraient pas être qualifiées de voies de fait (Corboz, Les infractions en droit suisse, Berne 2002, vol. I, p. 152, n. 7 ad art. 126 CP). Tout contact avec le corps d’autrui ne saurait être considéré comme voies de fait. En l'espèce, il est reproché au recourant d’avoir, au terme d’une scène agitée avec son épouse, bousculé celle-ci avec les deux mains. Au vu de la définition rappelée ci-dessus, il s’agit bien de voies de fait. Le geste du recourant ne peut être considéré de la même manière que celui de collégiens qui se bousculent par jeu, même s'il convient d'admettre que l’infraction commise est de très peu de gravité, et pèse de peu de poids dans l’appréciation globale de la peine. Ce moyen est mal fondé; il doit donc être rejeté.
8 - c) Le recourant fait encore valoir que ses propos diffamatoires et injurieux ont été dictés par un profond sentiment d'injustice, celui d'un mari expulsé, humilié et privé de ses enfants, ce même mari et père qui a pourtant exprimé excuses et regrets au cours des débats de première instance. Aussi, il conviendrait, selon lui, prendre en compte le fait que les assertions incriminées ont été adressées à un petit cercle de personnes, et de considérer avec circonspection les indications fournies par [...], qui a témoigné dans un état d'ébriété avancé. Sur ces bases, l'accusé demande à être mis au bénéfice de l’art. 173 ch. 2 CP qui prévoit que l’inculpé n’encourra aucune peine s’il prouve que les allégations qu’il a articulées ou propagées sont conformes à la vérité ou qu’il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies. In casu, A.D.________ a été libéré de l’accusation de calomnie; compte tenu du contexte, le tribunal n'a pas exclu que, dans son for intérieur, le prénommé ait pu tenir le fait attentatoire à l’honneur pour vrai ou qu’il ait eu des doutes sur ce point. Le premier juge n’a toutefois pas admis le recourant à faire valoir la preuve libératoire; il a appliqué l’art. 173 ch. 3 CP, qui dispose que la preuve libératoire ne sera pas admise si les allégations ont été articulées sans égard à l’intérêt public ou sans autre motif suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d’autrui. Ces conditions sont remplies en l'espèce, dès lors que les allégations du recourant adressées à des connaissances, (voire à des membres de la famille) l’ont toutes été dans le dessein de dire du mal de son épouse, lui nuire, la blesser et propager auprès d'amis communs des soupçons absurdes. C’est donc à juste titre que le tribunal n’a pas autorisé le recourant à faire la preuve de sa bonne foi. Pour le surplus, on relèvera que la peine prononcée n’est pas arbitraire. Ce moyen est donc également mal fondé; il doit être rejeté. d) En définitive, le recours d’A.D.________ doit être rejeté, aux frais de son auteur. II. Recours de B.D.________
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10 - consécutives à l'atteinte subie par la victime et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable. Le juge en proportionnera donc le montant à la gravité de l'atteinte subie et il évitera que la somme accordée n'apparaisse dérisoire à la victime. S'il s'inspire de certains précédents, il veillera à les adapter aux circonstances actuelles pour tenir compte de la dépréciation de la monnaie (cf. ATF 129 IV 22 consid. 7.2 p. 36 s.; 125 III 269 consid. 2a p. 273; 118 II 410 consid. 2a p. 413 et les arrêts cités). Si l’on considère qu’il faut une atteinte particulièrement grave pour avoir droit à une indemnité pour tort moral, on doit admettre que l’on se trouve relativement bas dans l’échelle des indemnités et que l’on ne saurait allouer l'indemnité de 15'000 fr. requise, car la nature de l'atteinte décrite dans le jugement attaqué ne le justifie pas. Il sied d'ajouter que la situation du cas présent n'est pas comparable à celle qui a donné lieu à l’arrêt TF 6B_395/2009 du 20 octobre 2009 dont se prévaut la recourante. Dans ledit arrêt, l'auteur avait harcelé sa victime durant de nombreux mois avec de multiples correspondances. Il s'était rendu coupable de calomnie et de tentative de contrainte. Même s'il est extrêmement difficile dans un tel domaine de faire des comparaisons, on relèvera que les actes de diffamation reprochés à l'accusé ont duré moins longtemps, et ont été adressés à un cercle plus restreint de personnes. La jurisprudence fédérale citée ne peut donc fonder les prétentions de la recourante. Par surabondance, il ressort des trois certificats médicaux produits par la plaignante à l'audience du 21 janvier 2010 (pièces n o 30), qu'elle souffre d'un état de stress dû à un divorce conflictuel et à une
11 - grande fatigue liée à un travail très astreignant, ce qui ne saurait fonder un tort moral. Dès lors, il n’est pas suffisamment prouvé que l’état psychique de la recourante est dû aux seuls propos diffamatoires et injurieux tenus par son mari. Enfin, on ne saurait reprocher au premier juge d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation. Ce grief est mal fondé; il doit être rejeté. c) Il s'ensuit que le recours de B.D.________ doit également être rejeté, frais à son auteur.
12 - IV. L'arrêt est exécutoire. Le président :La greffière : Du 18 février 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué aux recourants et aux autres intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Jaroslaw Grabowski, avocat (pour B.D.________),
A.D.________,
Me Alain Dubuis, avocat (pour A.D.________ et pour information), -M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte, -M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies.
13 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :