604 TRIBUNAL CANTONAL 70 PE09.017527 C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Séance du 16 février 2010
Présidence de M. C R E U X , président Juges:Mme Epard et M. Winzap Greffier :MmeMatile
Art. 80a al. 2 LContr et 415 CPP La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par I.________ contre le jugement rendu le 3 décembre 2009 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l'Est vaudois dans la cause la concernant. Elle considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 3 décembre 2009, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a admis partiellement l’appel interjeté le 6 juillet 2009 par I.________ à l’encontre du prononcé rendu le 1 er juillet 2009 par le Préfet du district d’Aigle (I) ; réformé en conséquence le prononcé précité, constaté qu’I.________ s’était rendue coupable de violation simple des règles de la circulation routière et l’a condamnée à une amende de 150 fr., dit qu’à défaut de paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution serait d’un jour et mis à sa charge les frais préfectoraux par 50 fr. (II) ; laissé les frais de l’audience du Tribunal de police à la charge de l’Etat (III). B.Les faits nécessaires à l’examen de la présente cause sont les suivants, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité : Par prononcé du 1 er juillet 2009, le Préfet du district d’Aigle a condamné I.________ pour infraction simple à la LCR (Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière ; RS 741.91) à une amende de 300 fr., la peine de substitution en cas de non-paiement de l’amende étant de trois jours, ainsi qu’aux frais, par 50 fr. Il était reproché à l’intéressée, à Rennaz le 9 avril 2009 à 21 h 20, d’avoir été inattentive à la route et à la circulation et sans accorder la priorité en engageant son véhicule dans le trafic (accident). I.________ a fait appel contre cette décision. Au terme de l’instruction, le tribunal a considéré que la jeune femme s’était bel et bien rendue coupable de violation simple des règles de la circulation en ne respectant pas les art. 36 ch. 4 LCR, 14 et 15 ch. 3 OCR (Ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière; RS 741.11). Le premier juge n’a en revanche pas retenu à sa
3 - charge l’inattention au sens de l’art. 3 al. 1 OCR et a admis l’appel sur ce point. Cela étant, l’amende mise à la charge d’I.________ a été réduite. C.En temps utile, I.________ a déclaré recourir contre le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, elle a déposé un mémoire concluant à sa réforme en ce sens qu’elle est acquittée, les frais préfectoraux, par 50 fr., étant laissés à la charge de l’Etat. E n d r o i t : 1.Se fondant sur l’art. 415 CPP, la recourante estime que c’est à tort que le tribunal a retenu une violation de l’art. 15 al. 3 OCR à sa charge. La question de la recevabilité du recours se pose à titre préalable dès lors qu’il est dirigé contre une décision rendue dans le cadre d’une procédure d’appel au sens des art. 74 ss LContr (Loi vaudoise du 18 novembre 1969 sur les contraventions, RSV 312.11). A son art. 80a, cette loi différencie en effet les voies de recours contre une telle décision, selon que la contravention ou le délit réprimé repose sur le droit cantonal ou sur le droit fédéral. L'art. 80a al. 2 LContr dispose ainsi que le jugement rendu sur appel en matière de contravention ou de délit de droit fédéral est définitif, la Cour de cassation vaudoise ayant cependant ouvert, en matière de contravention de droit fédéral, une voie de recours en nullité, fondée sur l’art. 411 lit. g CPP exclusivement, pour violation d’une règle essentielle de procédure (cf. arrêt du Tribunal fédéral du 25 juin 2007, 6B_ 289/2007 ; JT 2005 III 95). La recevabilité du recours en nullité ouvert par la Cour de cassation est fondée sur la distinction entre le contrôle de l’application des règles de procédure cantonale et du droit matériel. Cette justification ne permet toutefois pas en elle-même une extension du recours en nullité au contrôle de l’établissement des faits (JT 2005 III 62, précité).
4 - En introduisant l’art. 80a LContr, le législateur a voulu simplifier la procédure applicable aux contraventions et limiter le nombre d’instances cantonales à deux, voire à trois s’agissant des contraventions de droit cantonal. Il a en effet décidé que l’application du droit matériel était suffisamment garantie en cette matière par trois instances successives, dont deux instances cantonales pour le droit fédéral ici concerné (JT 2005 III 62, précité). Au vu de ce qui précède, la qualification juridique des faits retenus à la charge d’I.________ ne saurait être remise en cause s’agissant d’infractions relevant exclusivement du droit fédéral. L’art. 80a al. 2 LContr. trouve donc application et, partant, le recours, en tant qu’il se fonde sur l’art. 415 CPP, est irrecevable. L’indication, par le premier juge, d'une voie de recours erronée ne saurait à cet égard créer une voie de recours inexistante, ce d’autant que la recourante était assistée d’un avocat. 2.En définitive, le recours doit être écarté. Vu l’issue du recours, les frais de deuxième instance seront supportés par I.________, conformément à l’art. 450 al. 1CPP. Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 431 al. 2 CPP, p r o n o n c e : I. Le recours est écarté II. Le jugement est maintenu.
5 - III. Les frais de deuxième instance, par 520 fr. (cinq cent vingt francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président :Le greffier : Du 18 février 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué à la recourante et aux autres intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Fabien Mingard, avocat (pour I.________), -M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : -Préfecture du district d’Aigle (réf. dos. N° [...]), -Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l’Est vaudois, -M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies.
6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :