602
TRIBUNAL CANTONAL
70
PE09.024088-JRU/HRP/PBR
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:Mme Rouleau et M. Colelough
Greffier :MmeChoukroun
Art. 47 CP; 191 CP; 411 let h et i CPP-VD
La Cour de cassation pénale prend séance en audience
publique pour statuer sur le recours interjeté par C.________ contre le
jugement rendu le 20 décembre 2010 par le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de La Côte dans la cause dirigée contre lui.
Cité à comparaître en application de l’art. 438 al. 1 CPP-VD
(Code de procédure pénale du 12 septembre 1967), C.________ ne se
présente pas.
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2 -
S.________ a déposé un mémoire concluant au rejet du recours
formé par C.. Elle ne se présente pas.
La Cour entre en délibération.
Elle considère :
E n f a i t :
A.Par jugement du 20 décembre 2010, le Tribunal correctionnel
de l’arrondissement de La Côte a condamné C. pour actes d'ordre
sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de
résistance à quinze mois de privation de liberté, avec sursis pendant deux
ans, et au paiement des frais par fr. 6'360.60 (six mille trois cent soixante
francs soixante) (I); a pris acte, pour valoir jugement civil définitif et
exécutoire, de la convention passée à l'audience du 20 décembre 2010
entre C.________ et S.________ (II); et dit que C.________ est débiteur de
S.________ de fr. 11'000.000 (onze mille) à titre de dommages-intérêts (III).
B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans
se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
1.C., né en 1962, est divorcé et paye des pensions
alimentaires pour trois enfants totalisant environ 3'200 fr. par mois. Il
exerce l'activité de médecin, ayant orienté sa pratique vers des
médecines dites "alternatives", telles que les médecines chinoises ou
indiennes. C. enseigne également la sexologie taoïste et pratique
les massages aux huiles essentielles, de même que les massages dits
"globaux", incluant parfois le massage des organes génitaux, pour autant
que les patients concernés aient été préalablement informés et qu'ils aient
donné leur consentement. Il a dit gagner un salaire brut oscillant entre
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15'000 fr. et 20'000 fr. par mois et la moitié environ à titre de salaire net,
alors que son loyer professionnel s'élève à 3'500 francs.
Son casier judiciaire est vierge de toute inscription.
2.S.________ est patiente de C.________ depuis le mois de janvier
2009, à raison d'environ une consultation par mois, afin d'être traitée pour
un virus HPV, soit un problème situé au col de l'utérus. Le 23 septembre
2009, vers 18h, après avoir discuté avec sa patiente des effets positifs
qu'avait le traitement prodigué sur l'évolution de cette affection,
C.________ a "interrogé" le corps de S.________ et lui a proposé un massage
du dos avec des huiles essentielles. Compte tenu de la relation de
confiance qu'elle avait envers C., S. a retiré ses vêtements
puis s'est allongée sur la table de massage sur le ventre et en sous-
vêtements. L'accusé a couvert les jambes de sa patiente avec un linge et
a commencé à lui masser le dos, puis les jambes en commençant par les
pieds pour remonter vers l'entrejambe. Arrivé vers le haut des fesses,
C.________ a insisté particulièrement sur cette partie de l'anatomie, ainsi
que sur l'entrecuisse avant de repousser les côtés de la culotte de
S.________ à la manière d'un string. Tétanisée par ces manipulations, la
patiente est restée sans réaction. Peu après, sans aviser S.________ ou lui
en parler, C.________ lui a massé les grandes lèvres vaginales, puis le
clitoris, avant de la pénétrer avec un doigt, tandis qu'avec l'autre main, il
tenait l'un des bras de sa patiente tout en respirant fortement près de son
visage. S.________ ayant ressenti une douleur, il a cessé le dit massage
avant de le poursuivre au niveau des jambes. Choquée, S.________ s'est
rhabillée rapidement avant de quitter le cabinet médical de l'accusé et de
déposer plainte contre lui. C.________ a admis avoir commis une grave
erreur en n'ayant jamais évoqué avec sa patiente – ni le jour des faits, ni
au cours des consultations précédentes – la possibilité d'un massage
sexuel.
Les premiers juges ont conclu que C.________ n'avait pas
expliqué à satisfaction la raison d'une pénétration digitale dans le cadre
d'un massage aux huiles essentielles. Ils ont tenu compte de l'atteinte
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4 -
psychologique grave dont avait souffert S.________ à la suite de cet
évènement, qui avait eu des effets dévastateurs sur elle (cf. jgt., p. 7).
Fondés sur ces éléments, les premiers juges ont reconnu C.________
coupable d'actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de
résistance.
C.C.________ a déposé une déclaration de recours le lundi
27 décembre 2010, soit dans le délai de 5 jours dès la lecture du
jugement, prolongé au premier jour ouvrable. Le jugement motivé lui a été
notifié le 29 décembre 2010, de sorte que le délai pour déposer le
mémoire arrivait à échéance le 10 janvier 2011. L'enveloppe du mémoire
de recours porte le sceau postal du 11 janvier 2011, ainsi que la date du
10 janvier 2011 apposée par l'expéditeur avec une machine à affranchir,
et deux déclarations de témoins attestant du dépôt du courrier dans un
bureau de poste le 10 janvier 2011 à 22h22. Partant, la cour de céans
admet que le mémoire de recours a été déposé en temps utile.
Dans son mémoire C.________ conclut principalement à
l'annulation du jugement entrepris en ce sens qu'il est acquitté. A titre
subsidiaire, il recourt en réforme, en ce sens qu'il est acquitté et que le
chiffre III du dispositif est supprimé. Plus subsidiairement, il conclut à la
réforme des chiffres I et III du dispositif en ce sens qu'il est condamné à
une peine privative de liberté ou pécuniaire dont la quotité est
sensiblement réduite et que le montant dû à titre des dommages-intérêts
est réduit à 9'915 fr. 20.
S.________ a déposé un mémoire concluant, avec suite de frais
et dépens, au rejet du recours.
E n d r o i t :
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5 -
1.Le recours est en nullité et en réforme. En pareil cas, il
appartient à la cour de céans de déterminer la priorité d’examen des
moyens invoqués (Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les
voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal
vaudois, in : JT 1989 III 98, spéc. p. 99 ; Bersier, Le recours à la Cour de
cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in : JT 1996
III 66, spéc. p. 107 ; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure
pénale vaudoise, Code annoté, 3
ème
éd., Bâle 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP-
VD).
Il y a lieu de statuer d'abord sur les conclusions en nullité du
recours, d'ailleurs présentées à titre principal, dont l'admission serait de
nature à priver d'objet ses conclusions subsidiaires en réforme.
I.Recours en nullité
1.Le recourant reproche au tribunal d’avoir retenu le fait selon
lequel il tenait le bras de sa patiente tout en respirant fortement près de
son visage puis, la patiente ayant ressenti une douleur, il aurait cessé son
massage de la zone génitale pour continuer sur les jambes. Il relève en
outre que les premiers juges se sont fondés uniquement sur le contenu de
l'ordonnance de renvoi qui serait contraire aux déclarations faites en cours
d'enquête par les parties. Il affirme qu'il a pris la main de sa patiente pour
percevoir ce qu'elle ressentait et, lorsqu'il avait senti qu'elle bougeait sa
main, il avait interprété ce geste comme un signe que le massage ne lui
convenait pas et il avait arrêté. Il affirme que ce fait est déterminant pour
établir s'il savait que S.________ n'était pas consentante. Il considère que le
jugement est contradictoire et lacunaire et que l'interprétation de l'état de
fait par les
premiers juges est arbitraire. Il se prévaut ainsi des moyens de nullité des
art. 411 let. h et i CPP-VD.
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6 -
2.Dans le cadre des moyens de nullité de l'art. 411 let. h et i
CPP-VD, la cour de céans, comme le Tribunal fédéral, n’invalide la solution
retenue par le juge de la cause que lorsque celui-ci a outrepassé son
pouvoir d’appréciation et a interprété les preuves de manière arbitraire.
Les constatations de fait et l’appréciation des preuves sont arbitraires
lorsqu’elles sont évidemment fausses, contredisent d’une manière
choquante le sentiment de la justice et de l’équité, reposent sur une
inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d’appréciation, par
exemple si l’autorité s’est laissée guider par des considérations aberrantes
ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs
(TF 1P.598/2001
du 25 mars 2002, c. 2, ad CCASS, 21 décembre 2000, n° 570; CCASS,
9 mars 1999, n° 249, précité; CCASS, 10 septembre 1998, n° 379;
Bersier, op. cit., p. 83; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 104 et les réf.
cit.). Il incombe au recourant de démontrer le caractère arbitraire de
l'appréciation des preuves à laquelle s'est livré le premier juge (art. 425 al.
2 let. c CPP-VD).
3.En l’espèce, il ressort implicitement du jugement entrepris que
C.________ a admis les faits qui lui étaient reprochés. Les premiers juges ne
se sont dès lors pas attardés sur les détails de leur déroulement. En tout
état de cause, en mentionnant les procès-verbaux d'auditions tenues en
cours d'enquête, C.________ se réfère à des éléments externes au
jugement, ce qui n'est pas recevable dans le cadre d'un recours en nullité.
En effet, les premiers juges apprécient souverainement les faits à l'issue
du débat contradictoire, qui a lieu oralement.
Par ailleurs, on ne voit pas en quoi le fait litigieux serait
important pour le jugement de la cause. Les premiers juges ont examiné
l'argument de C.________ selon lequel il "interrogeait" le corps de sa
patiente (cf. jgt., pp. 6 et 8) et avait déduit son consentement de son
silence (cf. jgt., p. 7). Ce qui est reproché au recourant n'est pas tant
d'avoir continué son massage malgré un refus manifeste pour lui, que de
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7 -
l'avoir commencé sans avoir obtenu le consentement exprès de sa
patiente pour ce type de massage inhabituel et ici inattendu.
4.Partant, l'état de fait du jugement entrepris n'est ni lacunaire,
ni contradictoire. La conclusion des premiers juges n'est en outre pas
arbitraire. Le moyen de nullité étant mal fondé, le recours en nullité doit
être rejeté.
II.Recours en réforme
1.Saisie d’un recours en réforme, la cour de céans examine
librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les
parties invoquent
(art. 447 al. 1 CPP-VD). Elle est cependant liée par les faits constatés dans
le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes,
inexistantes en l’espèce, qu’elle rectifie d’office (art. 447 al. 2 CPP-VD).
2.C.________ estime que les premiers juges ont fait une mauvaise
application de l'art. 191 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937;
RS 311), soutenant que S.________ aurait pu s'opposer à ses actes puisqu'il
avait débuté le massage par le dos, puis les jambes pour remonter
progressivement vers l'entrejambe. Il conteste le fait que sa patiente ait
été incapable de résistance et relève que dès qu'elle lui avait fait savoir –
par un geste de la main – que le massage ne lui convenait pas, il aurait
arrêté.
2.1Se rend coupable de l’infraction prévue à l’article 191 CP, celui
qui, sachant qu’une personne est incapable de discernement ou de
résistance, en aura profité pour commettre sur elle l’acte sexuel, un acte
analogue ou un autre acte d’ordre sexuel.
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8 -
L'auteur doit, en premier lieu, commettre un acte d'ordre
sexuel sur sa victime. Il doit en outre profiter du fait que la victime est
incapable de discernement ou de résistance. A la différence du viol, la
victime est incapable de discernement ou de résistance, non en raison
d'une contrainte exercée par l'auteur, mais pour d'autres causes. Une
personne est incapable de discernement au sens de l'article 191 CP si, au
moment de l'acte, elle n'est pas en état de former sa volonté et de s'y
tenir. Elle est incapable de résistance si elle se trouve dans un état qui,
concrètement, l'empêche de s'opposer aux visées de l'auteur. La cause de
cet état peut avoir une origine physique ou psychique, peu importe que
cette incapacité soit durable ou momentanée, chronique ou due aux
circonstances. Elle peut notamment résulter d'une grave atteinte à sa
santé psychique, d'une alcoolisation massive ou des effets d'une drogue.
Toutefois, dans les deux cas (incapacité de discernement ou de
résistance), il faut que l'incapacité soit totale et qu'elle existe au moment
de l'acte (ATF 119 IV 230, c. 3a, JT 1995 IV 111). Si l'inaptitude n'est que
partielle, par exemple en raison d'un état d'ivresse, la victime n'est pas
incapable de résistance (ATF 119 IV 230 précité).
En ce qui concerne plus particulièrement les attouchements
subis sur une chaise gynécologique, le Tribunal fédéral a retenu dans un
arrêt topique publié aux ATF 103 IV 165, résumé au JT 1978 IV 148, que
lorsqu'une femme installée sur une table gynécologique se trouve dans
l'incapacité de suivre les mouvements du médecin et que celui-ci, par
surprise, lui fait subir l'acte sexuel, elle peut être considérée comme
"incapable de résistance". Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a considéré
que "lorsque les patientes ont réalisé que le médecin allait au-delà de ce
qu'exigeait l'examen, elles auraient sans doute eu la possibilité de se
défendre, mais cela importe peu. Non seulement, en effet, une incapacité
momentanée de résistance suffit, mais le recourant, au moment où elles
auraient pu réagir, avait déjà profité d'elles. Peu importe au demeurant
qu'elles aient alors renoncé à protester. Leur passivité leur est d'autant
moins imputable que selon le jugement attaqué, en raison de la confiance
que leur inspirait le médecin, elles ne s'attendaient pas à ce qu'il en
abusât, et ont été complètement prises au dépourvu par ses actes et que
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9 -
la honte, pour l'une, l'émotion pour l'autre, les ont rendues incapables de
se défendre". Il suffit que la victime, compte tenu d'un état de sidération
et abasourdie par la tournure prise par les événements, soit
momentanément incapable de résistance
(TF 6B_376/2009 du 31 août 2009; CCASS du 6 octobre 2008, n° 382).
2.2En l'occurrence, les premiers juges ont tenu compte du fait
que C.________ n'avait jamais abordé avec sa patiente, qu'il avait pourtant
déjà vue plusieurs fois en consultation, la possibilité d'un massage sexuel.
Le
23 septembre 2009, il lui a proposé un massage du dos. Il a commencé
par le dos puis est passé aux jambes en remontant des pieds vers la taille,
insistant particulièrement sur les fesses et l'entrecuisse. Puis, il est passé
aux parties génitales et a mis un doigt dans son vagin. Sur cette base, le
tribunal a considéré que l'infraction de l'art. 191 CP était consommée "dès
le premier instant de la pénétration digitale, la plaignante ne pouvant
s'attendre à ce geste, même si l'accusé avait commencé à diriger son
massage sur l'entrejambe" (cf. jgt., p. 8). Ce raisonnement est tout à fait
pertinent. Le tribunal ne dit pas que le massage des parties génitales
aurait duré plus que "quelques instants", laps de temps après lequel
C.________ lui-même affirme que la patiente aurait manifesté son refus (cf.
jgt., p. 6). On peut admettre que l'effet de sidération dû à un
comportement totalement inattendu d'une personne de confiance peut
durer "quelques instants". Le fait qu'un médecin masse les jambes et les
fesses d'une patiente ne signifie pas que celle-ci doive s'attendre à ce que
le praticien passe aux organes génitaux, et le fait qu'il masse cette zone
ne signifie pas davantage qu'elle doive s'attendre à une pénétration.
Enfin, les premiers juges évoquent le lien de confiance qui
s'était instauré entre C.________ et S.________, non pas comme un motif de
l'incapacité de résistance mais comme une explication de la sidération de
la plaignante, qui justifie sa "passivité de quelques instants". (cf. jgt., p. 8).
Mal fondé, ce grief doit être rejeté.
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10 -
3.C.________ reproche aux premiers juges d'avoir prononcé à son
encontre une peine arbitrairement sévère. Il affirme avoir agi pour faire du
bien à sa patiente et non pour assouvir son propre plaisir. Selon lui, cela
excluait une culpabilité lourde telle que retenue par les premiers juges. Il
ajoute enfin que les éléments à décharge n'avaient pas suffisamment pesé
dans la balance. Il se prévaut ainsi d'une mauvaise application de l'art. 47
CP.
3.1Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de
l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
Le Tribunal fédéral a précisé que les éléments fondant la
culpabilité que le juge doit examiner en premier lieu sont ceux qui se
rapportent à l'acte lui-même. Il doit ainsi prendre en considération la
gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné
ainsi que le caractère répréhensible de l'acte, qui correspondent
respectivement au "résultat de l'activité illicite" et au "mode et exécution
de l'acte" (TF 6B_710/2007 du 6 février 2008, c. 3.2 et les références
citées). Sur le plan subjectif, le texte légal cite la motivation et les buts de
l’auteur, ainsi que la mesure dans laquelle l’auteur aurait pu éviter la mise
en danger ou la lésion, qui se réfère au libre choix de l’auteur entre la
licéité et l’illicéité
(ATF 127 IV 101, précité, c. 2a). En second lieu, le juge prendra en
considération les éléments concernant la personne de l'auteur : ses
antécédents, sa situation personnelle, tant familiale que professionnelle –
qui comprend l'éducation reçue et la formation suivie – son intégration
sociale, voire sa réputation ainsi que son attitude et son comportement
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après les faits et dans le cadre de la procédure pénale
(Nicolas Queloz/Valérie Humbert, in : Roth/Moreillon [éd.], Commentaire
romand, Code pénal I, Bâle 2009, n. 7 ad art. 47 CP; TF 6B_143/2007 du
25 juin 2007 c. 8.1; ATF 129 IV 6 c. 6.1, JT 2005 IV 229 c. 6.1; ATF 127 IV
101 c. 2a;
ATF 118 IV 21 c. 2b). La portée de l'absence d'antécédents doit être
relativisée. En effet, sauf circonstances exceptionnelles, elle a un effet
neutre sur la fixation de la peine et n'a donc plus à être prise en
considération dans un sens atténuant
(ATF 136 IV 1 c. 2.6.4).
3.2Dans le cas d'espèce, les premiers juges ont retenu que
C., médecin, a appliqué à sa patiente, qui avait confiance en lui,
un traitement inhabituel, qui l'a traumatisée, sans obtenir son
consentement préalable. Il ne portait pas de gants (cf. jgt., p. 7) et a ainsi
violé, outre les règles d'éthique, les règles d'hygiène. Ils ont considéré que
le recourant avait fait preuve d'une attitude égoïste et d'une grande
prétention (cf. jgt., p. 7) et qu'il émettait des théories "farfelues"
(cf. jgt., p. 8). En particulier, ils ont observé qu'ils peinaient toujours à
comprendre pourquoi le "traitement" devait aller jusqu'à une pénétration
digitale "nonobstant les explications longues de l'accusé" (cf. jgt., 6). On
partage cette incompréhension quand on sait que S. a consulté le
recourant pour le traitement d'un virus HPV (cf. jgt., p. 5) et que, le 23
septembre 2009, celui-ci avait constaté des tensions dorsales (cf. jgt. p.
6). C.________ a reconnu qu'il avait "envie de procurer un plaisir sexuel à la
plaignante" (cf. jgt., p. 7). Cet acte n'était donc pas de nature strictement
médicale. Les premiers juges n'ont d'ailleurs pas retenu que C.________
avait agi dans un but altruiste ou médical comme ce dernier le prétend; ils
ont considéré que "même si" il ne cherchait pas son plaisir sexuel
personnel, il avait manifesté une volonté de traiter une patiente d'une
certaine manière sans se préoccuper aucunement d'obtenir l'accord de
celle-ci ni des conséquences dévastatrices de sa "thérapie" (cf. jgt., p. 7).
Le recourant a donc bien agi de manière égoïste. Partant, il n'y a rien
d'arbitraire à soutenir que les faits reprochés sont extrêmement graves,
compte tenu de la position d'autorité dont le recourant bénéficie en sa
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12 -
qualité de médecin. La "franchise" de C., liée à ses "théories
farfelues", ne peut peser lourd comme élément à décharge, car elle
signifie également une absence de prise de conscience de la gravité de
son comportement par le recourant. Ce dernier a certes reconnu avoir
commis une "erreur" (cf. jgt., p. 6). Il ne ressort toutefois pas du jugement
qu'il aurait présenté des excuses à sa patiente. L'absence d'antécédent
est un élément à décharge qui ne joue qu'un rôle très limité car, selon la
jurisprudence citée plus haut, un casier vierge n'est pas particulièrement
méritoire mais correspond à ce qu'on doit pouvoir attendre de quiconque
(Loïc Parein, La fixation de la peine,
thèse Bâle 2010, p. 155).
La peine de 15 mois de privation de liberté, correspondant à
ce qui a été requis par le Ministère public, est peut-être sévère, mais pas
arbitrairement sévère. Mal fondé, ce grief doit être rejeté.
4.C. estime que les premiers juges auraient dû le mettre
au bénéfice de l'art. 48 let. d CP, soit de la circonstance atténuante du
repentir sincère. Il rappelle avoir offert à S.________ "une importante
somme d'argent" (cf. mémoire de recours, p. 8) et avoir immédiatement
reconnu les faits dès sa première audition. Selon lui, ces éléments
constituent la preuve d'un repentir sincère justifiant une atténuation de la
peine.
4.1Aux termes de l'art. 48 let. d CP, le juge atténue la peine si
l'auteur a manifesté par des actes un repentir sincère, notamment s'il a
réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui. Le repentir
sincère n'est réalisé que si l'auteur a adopté un comportement particulier,
désintéressé et méritoire, qui constitue la preuve concrète d'un repentir
sincère. L'auteur doit avoir agi de son propre mouvement dans un esprit
de repentir, dont il doit avoir fait la preuve en tentant, au prix de
sacrifices, de réparer le tort qu'il a causé, et non pas en
fonction de considérations tactiques liées à la procédure pénale
(TF 6B_827/2008 du 7 janvier 2009; 6B_291/2007 du 25 janvier 2008; cf.
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13 -
aussi, sous l'empire des art. 63 et 64 aCP, ATF 107 IV 98, c. 1). Le seul fait
qu'un délinquant ait passé des aveux ou manifesté des remords ne suffit
pas. Il n'est en effet pas rare que, confronté à des moyens de preuve ou
constatant qu'il ne pourra échapper à une sanction, un accusé choisisse de
dire la vérité ou d'exprimer des regrets. Un tel comportement n'est pas
particulièrement méritoire (ATF 117 IV 112, c. 1).
4.2En l'occurrence, il ressort du procès-verbal de l'audience que
S.________ a conclu au paiement d'une somme de 15'000 fr. à titre de
réparation du tort moral, ainsi qu'au remboursement de la note
d'honoraires de son avocate
par 11'857 fr. 40, à titre de dommages-intérêts. Durant les débats,
C., qui selon ses dires, perçoit des honoraires net oscillant entre
7'500 fr. et 10'000 fr. par mois (cf. jgt., p. 5), a "sans reconnaissance de
responsabilité", proposé la somme de 12'000 fr. qui a été acceptée
comme indemnité pour le tort moral; il n'a cependant rien proposé pour le
dommage patrimonial causé.
Compte tenu de l'attitude globale de C. qui persiste à
tenter de justifier son comportement, conteste sa responsabilité, ne
présente pas d'excuses et ergote sur les montants alors qu'il gagne bien
sa vie, il est difficile de voir dans ce geste de dernière minute un effort
spontané résultant uniquement de la prise de conscience de l'auteur,
comme l'exige la jurisprudence. C.________ se préoccupait de son image et
non du bien-être de sa victime. Partant, on ne peut admettre qu'il y a eu
repentir sincère au sens de l'art. 48 let. d CP.
Ce grief, mal fondé, ne peut qu'être rejeté.
5.C.________ remet en cause l'estimation "ex aequo et bono"
faite par les premiers juges de la quotité du montant alloué par 11'000 fr.
à S.________. Il estime que 4h45 aurait dû être déduites au tarif horaire
appliqué de 380 fr., le dommage étant ainsi réduit à 9'915 fr. 20. Il
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convient de préciser que le montant litigieux, qui a improprement été
qualifié de "dommages-intérêts", représente des dépens.
5.1Aux termes de l'art. 163 al. 1 CPP-VD, les dépens comprennent
les honoraires d'avocat, la perte de gain et les débours divers qu'une
partie a assumés pour participer au procès pénal ou à l'action civile jointe
au procès pénal, et dont elle peut réclamer le remboursement à une autre
partie, sauf au Ministère public. Les règles concernant les frais sont
applicables par analogie à la question des dépens (art. 163 al. 2 in fine
CPP).
5.2En l’espèce, S.________ a revendiqué le remboursement de ses
frais d'avocat par 11'857 fr. 40, fournissant une "note d'honoraires et
débours" de 11'019 fr. 85 hors TVA (cf. pièce n° 30). Les premiers juges
ont décidé d'abattre légèrement le montant revendiqué par S.________ à
11'000 fr., afin de tenir compte du fait que l'audience de jugement avait
duré une demi-journée et non une journée, comme initialement estimé par
l'avocate.
La note produite fait état de 29 heures de travail, y compris 8
heures pour l'audience de jugement, sans toutefois indiquer le tarif horaire
appliqué, ni le montant des débours. Compte tenu du fait que l'audience
de jugement a effectivement duré 3 heures, y compris la lecture du
jugement, il convenait de réduire cette note de 5 heures. En allouant le
montant de 11'000 fr., les premiers juges n'ont réduit la note que de 795
fr., ce qui n'est pas suffisamment compte tenu du temps réellement
consacré à ce mandat, cela d'autant plus que l'on ignore si la note
litigieuse a finalement été rectifiée par l'avocate à l'égard de sa cliente.
En tenant compte d'un tarif horaire moyen de 350 francs, qui
paraît équitable, il convenait dès lors d'allouer à S.________ un montant
de 9'974 fr. 35 à titre de dépens (11'019 fr. 85 – 1'750 fr = 9'269 fr. 85 +
TVA à 7,6% [704 fr. 50]). Ce grief bien fondé, doit être admis et le
jugement réformé sur ce point. Le jugement est confirmé pour le surplus.
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6.En définitive, le recours est partiellement admis, le jugement
entrepris étant réformé au chiffre III de son dispositif, en ce sens que
C.________ est débiteur de S.________ de 9'974 fr. 35 à titre de dépens.
Vu l'issue du recours, et compte tenu des moyens financiers de
C., les frais de deuxième instance sont mis pour 3/4 à sa charge, le
solde restant à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant en audience publique,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le jugement est réformé au chiffre III de son dispositif en ce
sens que le tribunal :
III.Dit que C. est débiteur de S.________ de
9'974 fr. 35 (neuf mille neuf cent septante quatre francs
et trente cinq centimes).
Le jugement est confirmé pour le surplus.
III. Les frais de deuxième instance, par 1'820 fr. (mille huit cent
vingt francs) sont mis pour trois-quarts à la charge de
C.________, soit 1'365 fr. (mille trois cent soixante cinq francs),
le solde restant à la charge de l'Etat.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président :La greffière :
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Du 22 mars 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Vincent Demierre, avocat (pour C.),
-Me Patricia Michellod, avocate (pour S.),
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines,
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La
Côte,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
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17 -
La greffière :