602 TRIBUNAL CANTONAL 7 PE08.003763-PGT/ECO/FDX C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Séance du 11 janvier 2010
Présidence de M. C R E U X , président Juges:Mme Epard et M. Battistolo Greffier :M. Rebetez
Art. 47 CP; 415 CPP La Cour de cassation pénale prend séance en audience publique pour statuer sur le recours interjeté par le MINISTERE PUBLIC contre le jugement rendu le 30 septembre 2009 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause dirigée contre V.. Citée à comparaître en application de l’art. 438 al. 1 CPP, V. se présente. Elle est assistée de Me Aurélie Tille, avocate- stagiaire à Lausanne, laquelle renonce à plaider.
2 - Personne ne se présente pour le Ministère public. La cour entre ensuite en délibération. Elle considère : E n f a i t : A.Par jugement du 30 septembre 2009, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a, notamment, constaté que V.________ s'était rendue coupable d'abus de confiance et de faux dans les titres (I); l'a condamnée à une peine pécuniaire de cent- huitante jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 35 fr. (II); suspendu l'exécution de la peine et fixé à l'intéressée un délai d'épreuve de deux ans (III). B.La motivation en fait et en droit de ce jugement, dans ce qu'elle a d'utile à retenir pour l'examen des recours, est en substance la suivante, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité : 1.Née le 20 août 1951 à Neuchâtel, l'accusée est au bénéfice d'un apprentissage d'employée de bureau. En 1972, elle a épousé N., avec qui elle a eu trois enfants, un garçon né en 1972 et deux filles nées en 1973 et 1983. Le couple s'est séparé en 1994 et a divorcé en 1995, le divorce la laissant dans une situation financière précaire. Depuis mars 2008, elle est employée à plein temps auprès d'une imprimerie et réalise un salaire mensuel net de 4'450 francs. Entre 2001 et 2008, elle a pu compléter ses revenus au travers de sa fonction de municipale à O., sous la forme d'une allocation forfaitaire annuelle
3 - de 10'000 francs. Mensuellement, elle paye un loyer de 1'155 fr., une prime d'assurance-maladie de 262 fr. ainsi que des impôts d'environ 700 francs. Son casier judiciaire est vierge de toute inscription. 2.Entre 1995 et le 31 décembre 2006, V.________ a fonctionné comme caissière de la paroisse catholique de O.. Suite aux difficultés financières rencontrées lors de son divorce, elle a prélevé indûment, et ce dès 1996, des montants dans la caisse ainsi que sur les comptes bancaire et postal de la paroisse. Elle a agi de la sorte jusqu'à la fin de l'année 2006, pour un montant total estimé à 100'000 fr., dont elle s'est servi pour régler ses dépenses personnelles. Afin d'éviter d'être découverte, l'accusée a falsifié, dès l'année 2001, les comptes de la paroisse pour camoufler ses détournements. L'intéressée a démissionné de son propre chef et, sachant que les détournements allaient être découverts, elle a averti le président du conseil de paroisse de ce que les comptes seraient inexacts. Ce dernier, après découverte de l'ampleur de la tromperie, l'a invitée à se dénoncer, ce qu'elle a fait. Elle a en outre signé une reconnaissance de dette à hauteur de 49'285 fr. 40. En raison de ces faits, V. a été reconnue coupable d'abus de confiance et de faux dans les titres. C.En temps utile, le Ministère public a recouru contre le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant à la réforme du chiffre II de son dispositif en ce sens que V.________ est condamnée à une peine privative de liberté de quinze mois. Dans ses déterminations du 18 décembre 2009, l'accusée a conclu au rejet du recours formé par le Ministère public. Elle a produit deux pièces nouvelles, dont une reconnaissance de dette du 1 er décembre
4 - 2009 par laquelle elle s'est engagée à rembourser le solde des montants détournés, soit 79'506 fr. 45. E n d r o i t : 1.Le recours est exclusivement en réforme. Dans le cadre du recours en réforme, la cour de céans est liée par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes, inexistantes en l’espèce, qu’elle rectifie d’office, ou d'éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du dossier (art. 447 al. 2 CPP; Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66 ss, pp. 70 s.). En revanche, elle examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens invoqués (art. 447 al. 1 CPP). Elle ne peut cependant aller au delà des conclusions du recourant (art. 447 al. 2 CPP). 2.Le Ministère public fait grief aux premiers juges d'avoir abusé de leur pouvoir d'appréciation dans la fixation de la peine infligée à V.________. Il considère que la sanction est arbitrairement clémente. 2.1Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Le critère essentiel est celui de la faute. Codifiant la jurisprudence, l'art. 47 al. 2 CP énumère les critères permettant de déterminer le degré de gravité de la culpabilité de l'auteur. Ainsi, le juge
5 - devra prendre en considération la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné ainsi que le caractère répréhensible de l'acte, qui correspondent respectivement au "résultat de l'activité illicite" et au "mode et exécution de l'acte" de la jurisprudence (TF 6B_710/2007 du 6 février 2008, c. 3.2 et les réf. cit.). L'art. 47 CP n'énonce cependant pas de manière détaillée et exhaustive tous les éléments qui doivent être pris en considération, ni les conséquences exactes qu'il faut en tirer quant à la fixation de la peine. Cette disposition laisse donc au juge un large pouvoir d'appréciation. Il n’appartient ainsi pas à la Cour de cassation de revoir la mesure de la peine selon sa propre appréciation : elle n’intervient que si le tribunal est sorti du cadre légal des peines encourues, s’est inspiré d’éléments sans pertinence, n’a pas pris en considération l’un ou l’autre des facteurs juridiquement déterminants ou a outrepassé son pouvoir d’appréciation de sorte que la peine apparaisse arbitrairement sévère ou clémente (art. 415 al. 3 CPP; Bovay et alii, op. cit., n. 1.4. ad art. 415 CPP; ATF 129 IV 6, c. 6.1; ATF 127 IV 101, c. 2c; ATF 122 IV 156, c. 3b; ATF 116 IV 288, c. 2b). Lorsque la Cour de cassation maintient le jugement attaqué quant aux faits et à leur qualification juridique et qu’elle doit seulement se demander si la peine est exagérément lourde (ou, au contraire, trop clémente), son pouvoir d’appréciation est limité par la règle posée à l’art. 415 al. 3 CPP, à savoir que seul l’abus du pouvoir d’appréciation est assimilé à une fausse application de la loi (Bovay et alii, op. cit., n. 4.2 ad art. 415 CPP et la réf. cit.). 2.2L'art. 138 ch. 1 CP réprime l'abus de confiance d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Une peine telle que celle prononcée à l'encontre de V.________ apparaît, s'agissant de sa durée, au bas de l'échelle des sanctions entrant en considération, même sans tenir compte de la question du concours (art. 49 al. 1 CP), et ne pourrait se justifier que par une culpabilité modérée de l'auteur.
6 - Or, en l'occurrence, elle est grave, compte tenu notamment de l'importance du montant détourné et de la longue période durant laquelle elle a agi. Comme l'a relevé le tribunal a bon escient, l'intimée a fait preuve d'une attitude détestable en prélevant des sommes constituées par des dons censés favoriser des personnes dans une situation de détresse (jgt., p. 6). Quant aux difficultés financières consécutives à son divorce, invoquées afin de justifier son comportement délictueux, elles se sont estompées dès 2002, l'accusée n'ayant plus d'enfant à charge et aurait pu occuper un emploi à plein temps. Elle percevait en outre une indemnité forfaitaire annuelle de 10'000 fr. pour l'exercice de sa fonction de municipale. Toutefois, en dépit de l'amélioration de sa situation matérielle, V.________ a poursuivi son activité délictueuse jusqu'en 2006 ce qui dénote une volonté délictuelle significative. Si son absence d'antécédent, le remboursement d'une partie du préjudice ainsi que la reconnaissance de dette du 1 er décembre 2009 constituent des éléments à décharge, les aveux de l'accusée doivent être relativisés, ceux-ci n'ayant en définitive pas le caractère spontané que leur attribue l'autorité intimée. Compte tenu du fait que les éléments retenus à décharge de l'intimée doivent être quelque peu relativisés dans la mesure évoquée ci- dessus et vu les éléments importants retenus à sa charge par les premiers juges, il apparaît que la peine pécuniaire de cent-huitante jours amende est, en l'espèce, même en tenant compte d'une large marge d'appréciation laissée à l'autorité de première instance, sans rapport avec la culpabilité réelle de l'intéressée. Le grief de violation de l'art. 47 CP est dès lors bien fondé et il convient de fixer une nouvelle peine. Au vu de l'ensemble des éléments susmentionnés, une peine pécuniaire de trois cent soixante jours-amende sanctionne adéquatement V.________. Le montant du jour-amende, qui n'est pas remis en question, doit être confirmé.
7 - 3.En définitive, le recours du Ministère public doit être partiellement admis et le jugement réformé dans le sens des considérants. Les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office de V., par 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant en audience publique, p r o n o n c e : I. Le recours est admis partiellement. II. Le jugement est réformé au chiffre II de son dispositif en ce sens que le tribunal : II. Condamne V. à une peine de 360 (trois cent soixante) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 35 fr. (trente-cinq francs). Le jugement est confirmé pour le surplus. III. Les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office de l'intimée V.________, par 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président :Le greffier :
8 - Du 12 janvier 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Aurélie Tille, avocate-stagiaire (pour V.________), -M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à :
[...], -Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, -M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :