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TRIBUNAL CANTONAL
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PE08.003615-DBT/MAO/SSM
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:Mme Epard et M. Winzap
Greffière:Mmede Quattro Pfeiffer
Art. 47, 49 CP ; 447 CPP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par S.________ contre le jugement rendu le
23 décembre 2009 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de
Lausanne dans la cause le concernant.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 23 décembre 2009, le Tribunal correctionnel
de l’arrondissement de Lausanne a notamment constaté que S.________
s’était rendu coupable de lésions corporelles simples qualifiées, vol,
dommages à la propriété, recel, violation de domicile, violation simple des
règles de la circulation, vol d’usage, conduite sans permis de conduire et
contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (II) ; l’a condamné à une
peine privative de liberté de sept mois, peine partiellement
complémentaire à celle prononcée le 19 décembre 2007 par le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois et à une amende de
300 fr. (III) ; a révoqué le sursis accordé le 6 avril 2006 par le Juge
d’instruction du Nord vaudois à une peine de trois mois d’emprisonnement
et ordonné l’exécution de cette peine (V).
B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans
se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
1.L’accusé S.________, ressortissant kosovar né en 1987,
célibataire, sans formation, est arrivé en Suisse en 1998, où il a achevé sa
scolarité et exercé plusieurs emplois temporaires. Titulaire d’une
autorisation d’établissement de type C, il vit chez ses parents et bénéficie
du revenu d’insertion.
Figurent à son casier judiciaire les deux inscriptions suivantes :
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6 avril 2006, Juge d’instruction du Nord vaudois, trois mois
d’emprisonnement avec sursis durant quatre ans et 1'000 fr.
d’amende pour lésions corporelles simples, dommages à la propriété
et délit contre la loi fédérale sur les armes ;
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19 décembre 2007, Tribunal correctionnel de l’Est vaudois, peine
privative de liberté de quarante-cinq jours pour recel, défaut d’avis en
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cas de trouvaille, violation des devoirs en cas d’accident, circuler sans
permis de conduire, contravention à l’ordonnance sur les règles de la
circulation routière et contravention à la loi fédérale sur les
stupéfiants.
L’accusé a en outre fait l’objet de diverses condamnations
infligées par le Tribunal des mineurs, dont le casier judiciaire ne fait pas
mention, ainsi que d’une mesure administrative en matière de circulation
routière le 12 janvier 2007 lui refusant la délivrance d’un permis pour une
durée de six mois pour conduite sans permis.
2.a) En date du 16 juillet 2007, l’accusé a été surpris à 22h45
alors qu’il conduisait tous feux éteints un motocycle subtilisé à sa sœur
sans être titulaire du permis de conduire nécessaire. Pour ces faits, admis
par l’intéressé, ce dernier a été reconnu coupable par le Tribunal
correctionnel de violation simple des règles de la circulation routière, de
vol d’usage et de conduite sans permis.
b) Entre le 19 décembre 2007 et le 21 octobre 2008, l’accusé
a régulièrement fumé du cannabis, ce qu’il a reconnu faire encore
occasionnellement à raison d’une à deux fois par mois. En raison de ces
faits, il a été reconnu coupable par les premiers juges de contravention à
la loi fédérale sur les stupéfiants.
c) Le 22 février 2008, l’accusé et U.________ ont fracturé la
porte des caves de M.________ et d’I., avant de s’emparer d’un
snowboard, de bottes et de bouteilles de vin rouge qui se trouvaient dans
la cave de cette dernière.
L’accusé a admis les faits, hormis s’agissant des bouteilles de
vin, qu’il a nié avoir dérobé. Suite au retrait de la plainte de M.,
l’intéressé a néanmoins été reconnu coupable de vol, de dommages à la
propriété et de violation de domicile en ce qui concerne la cave
d’I.________.
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d) En date du 20 avril 2008, vers 5h00, S., G.
et E.________ ont fouillé une sacoche noire que ce dernier venait de
dérober en s’introduisant dans une voiture non verrouillée où dormait
R.. N’ayant rien trouvé d’intéressant, les trois hommes ont jeté le
sac dans une poubelle.
L’accusé ayant admis les faits, il a été reconnu coupable de
recel, malgré le retrait de la plainte de la victime, les premiers juges ayant
considéré qu’il ne s’agissait pas d’un cas d’importance mineure.
e) Enfin, le 10 août 2008, suite au refus de L. de lui
donner le joint qu’il était en train de fumer, S.________ lui a assené un coup
de tête au niveau du front, puis un coup de lame sur le côté droit du cou,
blessant ainsi sa victime sur une dizaine de centimètres. La plaie a
nécessité neuf points de suture.
Quand bien même l’accusé, qui avait admis les faits dans un
premier temps, est ensuite revenu sur ses déclarations en cours
d’audience s’agissant de la lame utilisée, le tribunal s’en est tenu aux
premières explications données par l’intéressé et l’a reconnu coupable de
lésions corporelles simples qualifiées pour avoir fait usage, si ce n’est
d’une arme, à tout le moins d’un objet dangereux. L.________ a retiré sa
plainte.
3.Appréciant la culpabilité de l’accusé, le Tribunal correctionnel
a retenu à sa charge le concours d’infractions. Il a relevé en particulier que
les antécédents de l’intéressé étaient défavorables, que ce dernier avait
multiplié les infractions sur une période d’à peine plus d’une année, qu’il
n’avait pas hésité à s’en prendre à l’intégrité corporelle d’autrui pour un
motif extrêmement futile et qu’il paraissait totalement imperméable aux
décisions de justice le concernant. Les premiers juges ont eu le sentiment
qu’il n’avait pas pris conscience de la gravité de ses agissements et de
l’aspect totalement inadéquat de son comportement et que seule une
peine privative de liberté d’une certaine quotité était dès lors de nature à
le détourner de la délinquance. Ils ont ainsi prononcé une peine privative
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de liberté d’ensemble de sept mois partiellement complémentaire à celle
infligée par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois
le 19 décembre 2007, fixé l’amende à 300 fr. et révoqué le sursis accordé
par le Juge d’instruction du Nord vaudois le 6 avril 2006.
C.En temps utile, S.________ a recouru contre le jugement
précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant
à sa réforme en ce sens qu’il est condamné à une peine réduite selon ce
que justice dira, les frais de deuxième instance étant laissés à la charge de
l’Etat.
E n d r o i t :
1 .Le présent recours tend exclusivement à la réforme du
jugement entrepris. En pareil cas, la Cour de céans examine librement les
questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties invoquent.
Elle ne peut cependant aller au-delà des conclusions du recourant. Elle est
liée en outre par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous
réserve des inadvertances manifestes, inexistantes en l’espèce, qu’elle
rectifie d’office (art. 447 al. 1 et 2 CPP [Code de procédure pénale du 12
septembre 1967, RSV 312.01] ; Bersier, Le recours à la Cour de cassation
pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66, spéc.
ch. 8, pp. 70 s.).
2.Le recourant considère que la peine de sept mois qui lui a été
infligée est arbitrairement sévère. Il reproche aux premiers juges de
n’avoir pas tenu compte du fait qu’il a admis l’essentiel des faits et
collaboré à l’enquête.
a) Selon l’art. 47 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre
1937, RS 311.0), le juge fixe la peine d’après la culpabilité de l’auteur. Il
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prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce
dernier ainsi que l’effet de la peine sur son avenir. Selon l’al. 2 de cette
même disposition, la culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion
ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère
répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la
mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la
lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances
extérieures.
L'art. 47 CP confère au juge un large pouvoir d'appréciation, de
sorte que la Cour de cassation, qui ne fonctionne pas comme une
juridiction d'appel, n'admettra un recours en réforme sur la quotité de la
peine que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est
fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments
d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ou
enfin si la sanction apparaît exagérément sévère ou clémente au point
que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (cf. art. 415
al. 3 CPP ; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale
vaudoise, Code annoté, 3
e
éd., Bâle 2008, n. 1.4 ad art. 415 CPP ; ATF 134
IV 17 c. 2.1 ; ATF 129 IV 6 c. 6.1 et les références citées ; TF 6B_861/2009
du 18 février 2010, c. 5.1).
b) En l’espèce, le recourant a commis toute une série
d’infractions, dont la plus grave est le vol, passible de cinq ans de peine
privative de liberté (cf. art. 139 CP). Or, compte tenu de la circonstance
aggravante du concours, retenue à juste titre par les premiers juges, la
peine prononcée se situe bien en dessous de la peine théorique maximale
de sept ans et demi au sens de l’art. 49 CP.
Le tribunal a retenu que la culpabilité du recourant ne devait
pas être minimisée. Il a relevé en particulier que ce dernier avait multiplié
les infractions sur une période d’à peine plus d’une année, qu’il s’en était
pris à l’intégrité corporelle d’un tiers pour un motif extrêmement futile et
que ses antécédents étaient défavorables. Les premiers juges ont eu le
sentiment que l’accusé n’avait pas pris conscience de la gravité de ses
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agissements et de l’aspect totalement inadéquat de son comportement. Ils
n’ont vu aucun élément à décharge, « les vagues regrets et excuses
formulées aux débats sonn[ant] bien creux ».
Tous ces éléments d’appréciation sont pertinents et les
premiers juges n’en ont omis aucun. Il n’est notamment pas possible de
retenir une collaboration importante avec la justice. En effet, s’agissant du
vol, le recourant a tergiversé, en tentant de revenir sur ce qu’il avait dit à
l’enquête, tandis que s’agissant des lésions corporelles, il a également
changé de version.
Dès lors, force est de constater que les premiers juges se sont
fondés sur des critères adéquats et que la peine n’est pas arbitrairement
sévère.
c) Le recourant ne conteste pas le genre de peine pour lequel
il a été condamné. Au demeurant, c’est à juste titre que les premiers juges
ont prononcé une peine privative de liberté.
Conformément au principe de la proportionnalité, lorsque
plusieurs peines entrent en considération et paraissent sanctionner de
manière équivalente la faute commise, il y a en règle générale lieu de
choisir celle qui restreint le moins sévèrement la liberté personnelle de
l’accusé, respectivement qui le touche le moins durement. A cet égard,
une peine pécuniaire, qui atteint l'intéressé dans son patrimoine, constitue
une sanction plus clémente qu'une peine privative de liberté, qui l'atteint
dans sa liberté personnelle. La priorité à donner à une peine pécuniaire
correspond au demeurant à la volonté du législateur, dont l'un des
principaux buts dans le domaine des sanctions a été d'éviter les courtes
peines privatives de liberté, qui entravent la resocialisation de l'auteur. Le
choix du type de sanction doit être opéré en tenant compte au premier
chef de l'adéquation d'une sanction déterminée, de ses effets sur l'auteur
et sur sa situation sociale, ainsi que de son efficacité du point de vue de la
prévention (ATF 134 IV 97 c. 4.2.2 ; TF 6B_576/2008 du 28 novembre
2008, c. 2.3).
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En l’occurrence, le recourant a déjà été condamné à deux
reprises à des peines privatives de liberté, sans toutefois s’être amendé.
Comme l’ont relevé les premiers juges, il a recommencé à commettre des
délits environ deux mois après sa seconde condamnation et a notamment
récidivé en cours d’enquête, donnant ainsi l’impression d’être totalement
imperméable aux décisions de justice le concernant et de ne pas avoir pris
conscience de la gravité de ses actes. Il serait dès lors complètement
illusoire de considérer une peine pécuniaire, dont le montant du jour-
amende serait au surplus forcément très modeste, comme adéquate du
point de vue de la prévention.
Cela étant, le recours doit être rejeté en ce qui concerne la
peine infligée.
3.Le recourant conteste également la révocation du sursis
accordé le 6 avril 2006 par le Juge d’instruction du Nord vaudois à une
peine de trois mois d’emprisonnement. Il n’a cependant pris aucune
conclusion tendant à la non révocation, de sorte qu’il n’y a pas lieu
d’entrer en matière sur cette question (cf. supra, c. 1).
Quoi qu’il en soit, le grief ne pourrait être que rejeté, dès lors
que, comme vu ci-dessus, le pronostic est clairement défavorable (TF
6B_161/2009 du 7 mai 2009, c. 2.4 ; TF 6B_296/2007 du 30 août 2007, c.
1.2 ; voir également sur cette question ATF 134 IV 1 c. 4.2.2).
4.Au vu de ce qui précède, le recours doit donc être rejeté et le
jugement confirmé.
Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance, y compris
l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 300 fr., seront supportés
par le recourant (art. 450 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de cette
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indemnité sera exigible pour autant que la situation économique de
l’intéressé se soit améliorée.
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos
en application de l'art. 431 al. 2 CPP,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance, par 1’340 fr. (mille trois cent
quarante francs), y compris l'indemnité allouée à son
défenseur d'office par 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la
charge du recourant S..
IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique d’S. se soit améliorée.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président :La greffière :
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Du 18 février 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué à au
recourant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Aude Visinand, avocate-stagiaire (pour S.),
-Mme I.,
-M. L.________,
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Service Sinistres Suisse SA (réf. 29.08.0376-va, assuré n° 95121147)
-Service de la population, secteur étrangers (20.06.1987),
-Ministère public de la Confédération,
-Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
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La greffière :