604 TRIBUNAL CANTONAL 68 PE07.007966-LML/CMS/MEC C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Séance du 16 février 2010
Présidence de M. C R E U X , président Juges:M.Battistolo et Mme Epard Greffier :M. Ritter
Art. 411 let. h, 415 CPP; 11 al. 1 TFJP La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur les recours interjetés par Me Q.________ et Z.________ contre le jugement rendu le 5 janvier 2010 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause dirigée contre Z.________. Elle considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 5 janvier 2010, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a déclaré irrecevable l’opposition formée le 18 mars 2008 par Z.________ à l’encontre de l’ordonnance de condamnation rendue le 6 août 2007 par le juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne (I), a mis les frais de la décision, par 1'676 fr. 40, y compris l'indemnité due à son défenseur d'office, par 968 fr. 40, à la charge d'Z.________ (II) et a dit que l'indemnité allouée au chiffre II ci- dessus ne sera exigible par l'Etat que pour autant que la situation économique de l'intéressée se soit améliorée (III). B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité : L'accusée Z.________, née en 1979, ressortissante brésilienne, a été condamnée, par ordonnance rendue le 6 août 2007 par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne, à une peine privative de liberté de 60 jours pour infraction à la LSEE, un sursis précédemment accordé étant en outre révoqué. Une opposition formée par l'intéressée le 18 mars 2008 a été déclarée irrecevable par prononcé rendu le 26 mars suivant par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne. Ce prononcé a été confirmé par arrêt rendu le 7 mai 2008 par la Cour de cassation pénale statuant sur recours de l'accusée. Cet arrêt a été annulé par arrêt rendu le 17 mars 2009 par la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral. Considérant que le dossier, en l'état, ne permettait pas de déterminer si l'ordonnance de condamnation avait validement été notifiée à sa destinataire, la juridiction fédérale a renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision, afin que cette autorité "détermine si la personne qui a signé l'accusé de réception était bien habilitée à recevoir l'acte pour le compte de celle chez qui la recourante avait élu domicile".
3 - Par arrêt rendu le 4 mai 2009, la Cour de cassation pénale a renvoyé la cause au Président du Tribunal de l’arrondissement de Lausanne. Le tribunal de police a considéré que l'ordonnance avait été reçue par le tiers auprès duquel l'accusée avait fait élection de domicile, [...]. Ce dernier a déclaré qu'il était pratiquement certain que la signature figurant sur l'avis de réception était la sienne. Il a en outre admis qu'à l'époque, il était seul domicilié à cette adresse. L'accusée avait fait part de son intention d'épouser l'homme en question. Dans ces conditions, le premier juge a considéré que le Juge d'instruction pouvait, sans contrevenir à la bonne foi, notifier son ordonnance de condamnation au domicile élu de l'accusée et considérer que la personne désignée ne manquerait pas d'informer l'intéressée des notifications dont elle avait fait l'objet. En outre, le tiers était, selon le tribunal de police, habilité à recevoir des envois pour le compte de l'accusée. Le premier juge a en outre relevé que la signature figurant sur le pli notifié le 8 août 2007 était exactement la même que celle apposée sur la citation à comparaître à son audience. Au surplus, le tribunal de police a précisé que sa conviction n'était pas modifiée par le fait que le tiers ayant accusé réception du pli avait précisé que l'un de ses amis habitant chez lui habituellement recevait parfois des courriers recommandés, qu'il allait chercher à sa case postale et qu'il imitait alors sa signature, qu'en tous les cas, cet ami était autorisé à agir de la sorte et qu'il lui avait toujours transmis les plis en question. Le premier juge a ainsi ajouté que, quand bien même ce serait cet ami qui aurait réceptionné le pli litigieux, il était habilité à le faire et l'avait transmis à Ia personne auprès de laquelle la destinataire de l'envoi avait élu domicile. Partant, la notification avait, de l'avis du premier juge, été validement effectuée. C.En temps utile, Z.________ a recouru contre le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, elle a déposé un mémoire concluant principalement à sa réforme en ce sens que l'opposition formée le 18 mars 2008 à l'ordonnance rendue le 6 août 2007 par le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne est déclarée recevable, la
4 - cause étant transmise au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne pour qu'il statue au fond. Subsidiairement, elle a conclu à l'annulation du jugement, la cause étant renvoyée au tribunal de police pour qu'il instruise à nouveau et rende telle décision que de droit. En temps utile également, Me Q.________ a recouru contre le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant principalement à sa réforme en ce sens que l'indemnité qui lui est allouée en sa qualité de défenseur d'office est portée à 2'000 fr. E n d r o i t : I.Les recours portent, l'un, sur la validité de la notification de l'ordonnance de condamnation et, l'autre, sur la quotité de l'indemnité due au conseil d'office. Ces deux objets doivent être examinés successivement. II.Recours d'Z.________ 1.a)La décision par laquelle le président déclare irrecevable une opposition formée contre une ordonnance de condamnation est susceptible tant d’un recours en réforme que d’un recours en nullité (art. 312 et 410 al. 3 CPP; Bovay/Dupuis/ Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3e éd., Lausanne 2008, n. 7 ad art. 410 CPP et les réf. cit.). Le recours est donc recevable. b)Le recours est principalement en réforme, subsidiairement en nullité. La cour de céans détermine librement l'ordre d’examen des moyens invoqués (Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. 99; Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66, spéc. 107; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, op. cit., n. 1.4 ad
5 - art. 411 CPP). Il apparaît expédient d'examiner d'abord les moyens de nullité. 2.Sous l'angle de la nullité, la recourante excipe de contradictions au sens de l'art. 411 let. h CPP. Ses moyens seront examinés plus en détail ci-dessous. Il découle de l'arrêt du Tribunal fédéral que l'unique objet de la présente procédure, après renvoi, est de déterminer si la personne qui a signé l'accusé de réception était bien habilitée à recevoir l'acte pour le compte de celle chez qui la recourante avait élu domicile. S'agissant d'un renvoi, point n'est besoin de rappeler les normes topiques régissant la notification d'un acte judiciaire. Il doit au surplus être précisé que l'élection de domicile n'est pas en cause. [...], auprès duquel la recourante avait élu domicile, a déclaré qu'il était pratiquement certain que la signature figurant sur l'avis de réception était la sienne. Il a en outre admis qu'à l'époque, il était seul domicilié à l'adresse mentionnée sur le pli. Le premier juge a en outre relevé que la signature apposée sur l'accusé de réception de l'acte notifié le 8 août 2007 était exactement la même que celle figurant sur la citation à comparaître à son audience. Sur la base de ces éléments de fait, le premier juge pouvait non seulement sans arbitraire, mais encore en toute logique, retenir en droit que la personne qui avait signé l'accusé de réception était bien habilitée à recevoir l'acte, partant que l'ordonnance avait été régulièrement notifiée. Cela étant, le tribunal de police a précisé que sa conviction n'était pas modifiée par le fait que le tiers ayant accusé réception du pli avait précisé que l'un de ses amis habitant chez lui habituellement recevait parfois des courriers recommandés, qu'il allait chercher à sa case postale et qu'il imitait alors sa signature, qu'en tous les cas, cet ami était autorisé à agir de la sorte et qu'il lui avait toujours transmis les plis en question. Le premier juge a ainsi ajouté que, quand bien même ce serait cet ami qui aurait réceptionné le pli litigieux, il était
6 - habilité à le faire et l'avait transmis à Ia personne auprès de laquelle la destinataire de l'envoi avait élu domicile. Partant, la notification serait valide même dans cette hypothèse. C'est dans cette motivation complémentaire que la recourante voit une contradiction avec les faits retenus à l'appui de la motivation principale du tribunal de police, laquelle justifie, selon elle, l'annulation du jugement. Elle considère que le premier juge ne pouvait, d'une part, retenir que c'était [...] qui avait reçu le pli et tenir pour avéré, d'autre part, que la notification était régulière quand bien même l'envoi aurait été réceptionné par l'ami du prénommé. La motivation du jugement n'est entachée d'aucune contradiction dans les deux composantes de son articulation. Bien plutôt, il s'agit, pour ce qui est de son second volet, d'une motivation à titre subsidiaire, soit superfétatoire, et non de faits distincts et incompatibles retenus conjointement à l'appui d'un seul et même motif. Le recours en nullité ne peut dès lors qu'être rejeté. 3.Sous l'angle de la réforme, la recourante conteste l'élection de domicile dans son principe. Comme déjà relevé, l'examen de cette notion ne fait pas l'objet du renvoi ordonné par la juridiction fédérale. La question de savoir si l'intéressée avait valablement élu domicile auprès de [...], respectivement celle de savoir si la bonne foi aurait exigé du juge d'instruction qu'il s'enquière de son adresse au Brésil, échappent donc à l'objet de la présente procédure. Quoi qu'il en soit, l'élection de domicile (auprès d'un tiers qui n'est pas un conseil professionnel) est prévue et régie par les art. 48 et 103 al. 2 CPP. L'élection de domicile faite par la recourante l'a été conformément aux exigences légales. Elle est donc valide. Pour le surplus, la recourante fait valoir qu'elle avait rompu avec [...], qu'elle avait manifesté son intention de quitter la Suisse d'ici au 25 juillet 2007 et qu'elle n'aurait de toute manière pas eu le temps de
7 - faire opposition à l'ordonnance dans le délai légal. Ses deux premiers arguments excèdent le cadre de la présente procédure, puisque qu'ils avaient déjà été examinés par le Tribunal fédéral. Quant au troisième, il fait fi des moyens de communication actuels, dont l'usage aurait assurément permis à l'intéressée d'être informée en temps utile de la teneur de la décision qui venait de lui être communiquée à l'adresse de [...]. Le recours en réforme ne peut ainsi qu'être rejeté à l'instar du recours en nullité. 4.En conclusion, le recours d'Z.________ doit être rejeté en application de l'art. 431 al. 2 CPP et le jugement confirmé à son égard. Vu l'issue de ce recours, les frais de deuxième instance y afférents, par la moitié des frais globaux, plus l'indemnité allouée à son défenseur d'office, par 484 fr. 20, TVA comprise, sont mis à la charge de la recourante Z.________ (art. 450 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité due au défenseur d'office sera exigible pour autant que la situation économique de la recourante se soit améliorée (ATF 135 I 91, c. 2.4, spéc. 2.4.3). III.Recours de Me Q.________ 1.L'art. 9 du Tarif des frais judiciaires pénaux du 7 octobre 2003 (TFJP; RSV 312.03.1) ouvre la voie du recours au défenseur d'office dans les cas des art. 27 à 30 TFJP, pour fausse application du tarif. S'agissant, comme en l'espèce, d'une décision du tribunal de première instance, la cour de céans est l'autorité de recours (art. 11 al. 1 TFJP). Le présent recours interjeté par le conseil d'office est recevable. Une liste détaillée des opérations a été annexée au mémoire. Vu la nature du recours, ces pièces sont recevables, s'agissant d'une procédure d'appel (Cass, S., du 10 octobre 2005, n° 324; cf. aussi c. 2.1 in fine ci-dessous). 2.Me Q.________ fait grief au premier juge d'une fausse
8 - application du tarif dans la fixation de l'indemnité due en sa qualité de conseil d'office (art. 9 al. 1 et 27 à 30 TFJP), respectivement de ne pas avoir motivé à satisfaction l'indemnité fixée, qu'il tient pour arbitrairement modique. 2.1 La fixation du montant de l’indemnité allouée au défenseur d’office est régie par les art. 27 à 30 TFJP. L’art. 27 TFJP définit les limites dans lesquelles elle doit en principe être fixée. L’art. 30 TFJP prévoit toutefois que l’autorité compétente fixe une indemnité équitable lorsque le défenseur d’office a dû déployer une activité telle que les montants indiqués à l’art. 27 TFJP sont manifestement insuffisants. Dans ce cas, le défenseur d’office doit soumettre à cette autorité, avant la décision sur les frais, une liste détaillée de ses opérations et débours. L’autorité compétente rend alors une décision brièvement motivée. L’indemnité revenant au défenseur d’office est fixée en fonction d’une appréciation globale du cas, tenant compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur y a consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences, d’audiences et d’instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la responsabilité qu’il a assumée. A condition d’être équitable, la rémunération de l’avocat d’office peut être inférieure à celle du mandataire choisi (JT 2002 III 204, c. 2.1; ATF 122 I 1, c. 3a; ATF 117 Ia 22, c. 3a; ATF 109 Ia 107, c. 3b et c). En outre, l’indemnité allouée tient compte du fait que le défenseur d’office est un avocat breveté ou un stagiaire (art. 29 TFJP). L’indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus. L’autorité chargée de fixer la rémunération du défenseur d’office peut se prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci a prétendument consacré à sa mission et ne rétribuer que l’activité qui s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche
9 - du défenseur, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des tâches relevant d’un simple soutien moral ou social. L’avocat doit toutefois bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’exige l’affaire (CASS, 29 octobre 2004, n° 420; CCASS, 24 septembre 2001, n° 234; ATF 109 Ia 107, précité, c. 3b).
L’indemnité due au défenseur d’office ne comprend pas seulement un montant représentant ses honoraires, mais également le remboursement de ses débours dans la mesure où ceux-ci ne dépassent pas ce qui est nécessaire à l’exécution de sa mission (JT 2002 III 204, précité; ATF 122 I 1, précité; ATF 117 Ia 22, précité, c. 4b). On précisera enfin que le recours de l’avocat d’office contre la fixation de son indemnité constitue en réalité un appel, dans la mesure où la Cour de cassation peut procéder à un libre examen de la cause et prendre, le cas échéant, des renseignements complémentaires, avant de maintenir ou de réformer la note de frais (art. 13 TFJP; Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon et Piguet, op. cit., n. 2.2 ad art. 110 CPP; CCASS, 28 septembre 2004, n° 402; CCASS, 7 juillet 1999, n° 335). 2.2En l'espèce, l’indemnité d’office a implicitement été allouée sur la base de cinq heures de travail (y compris l'audience), au tarif horaire usuel de 180 fr., plus TVA. Le tribunal de police n'a pas motivé la quotité allouée. Il doit être déterminé si elle est équitable au regard des principes ci-dessus. a)En réclamant une indemnité de 2'000 fr. (TVA, débours et frais de vacation compris), l'avocat recourant se prévaut implicitement de quelque 10 heures d'activité. La liste d'opérations qu'il a déposée est probante. En effet, rien ne permet de mettre en cause les opérations effectuées par le conseil, ni le temps annoncé pour celles-ci, à savoir huit heures, abstraction faite de l'audience. Cette durée paraît au demeurant normale, dans la mesure où il s’agissait non seulement de plaider le vice entachant la notification de l'ordonnance, mais aussi de préparer le dossier au fond.
10 - b)S'agissant en particulier de l’audience, celle-ci a duré de 14h30 à 14h50. La lecture du prononcé s’est déroulée de 15h50 à 16h00. Toutefois, Me Q.________ avait été informé que la lecture aurait lieu dès 15h30. Il n’avait dès lors matériellement pas le temps de retourner à son étude. En conséquence, il convient de rajouter une heure et 30 minutes pour l’audience aux huit heures déjà prises en compte par ailleurs. Les débours et les frais de vacation ne sont pas significatifs. S'agissant de ce dernier poste, il convient de relever que l'étude de l'avocat est relativement proche du Palais de justice de Montbenon. L’indemnité doit dès lors être calculée sur la base d'une durée totale d'activité de neuf heures et demie. Au tarif de 180 fr. l'heure, il en découle une indemnité nette de 1'710 fr. Compte tenu de la TVA, par 130 fr., l'indemnité allouée doit ainsi s'élever à 1'840 fr, débours et frais de vacation compris. 3.Le recours de Me Q.________ doit être partiellement admis et le jugement réformé à son égard en ce sens que l'indemnité due à ce recourant en sa qualité de défenseur d'office est fixée à 1'840 fr., TVA comprise. Vu l'issue de ce recours, les frais de deuxième instance y afférents, par la moitié des frais globaux, sont laissés à la charge de l'Etat (art. 450 al. 2 CPP, par renvoi de l'art. 12 al. 2 TFJP).
11 - Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 431 al. 2 CPP et en application de l'art. 12 al. 2 du Tarif des frais judiciaires pénaux, p r o n o n c e : I. Le recours d'Z.________ est rejeté, celui de Me Q.________ est partiellement admis. II. L'indemnité allouée à Me Q., défenseur d'office d'Z., est portée à 1'840 fr. (mille huit cent quarante francs), TVA comprise. III. Le jugement est confirmé pour le surplus. IV. Les frais de deuxième instance, par 1'300 fr. (mille trois cent francs), plus l'indemnité allouée à son défenseur d'office, par 484 fr. 20 (quatre cent huitante quatre francs et vingt centimes), TVA comprise, sont mis par moitié, soit 1'134 fr. 20 (mille cent trente quatre francs et vingt centimes) à la charge de la recourante Z., le solde, soit 650 fr. (six cent cinquante francs), étant laissé à la charge de l'Etat. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre IV ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique d'Z. se soit améliorée. VI. L'arrêt est exécutoire. Le président :Le greffier :
12 - Du 17 février 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué aux recourants et aux autres intéressés. Le greffier :
13 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Q., avocat (en son nom propre et pour Z.), -M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : -Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines, -Service de la population, secteur étrangers (29.06.1979), -Office fédéral des migrations, -Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, -M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :