602 TRIBUNAL CANTONAL
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PE08.016402- AUP/DST/TDE C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Séance du 21 mars 2011
Présidence de M. C R E U X , président Juges:Mme Epard et M. Battistolo Greffier :M. Rebetez
Art. 286 CP; 415 CPP La Cour de cassation pénale prend séance en audience publique pour statuer sur le recours interjeté par R.________ et le recours joint interjeté par le MINISTERE PUBLIC contre le jugement rendu le 3 novembre 2010 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant. Cité à comparaître en application de l’art. 438 al. 1 CPP-VD (Code de procédure pénale du 12 septembre 1967), R.________ ne se présente pas.
2 - Personne ne se présente pour le Ministère public. Elle considère : E n f a i t : A.Par jugement du 3 novembre 2010, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que R.________ s'était rendu coupable d'opposition aux actes de l'autorité (I); l'a condamné à une peine pécuniaire de un jour-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 3'000 fr. (II); a suspendu l'exécution de la peine prévue au chiffre II ci- dessus et a fixé au condamné un délai d'épreuve de deux ans (III); a mis les frais de justice par 2'032 fr. à sa charge (IV). B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité : R.________ a été renvoyé devant le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne par ordonnance du 26 mai 2009 qui retient les faits suivants : A Lausanne, le 7 mai 2008, R.________ a invectivé des agents de police qui circulaient en voiture dans le parc de Milan, leur reprochant de passer sur un chemin piétonnier sans nécessité. Après une discussion houleuse avec les policiers, l'accusé s’est mis devant leur voiture et a marché jusqu’au bout du chemin, prenant tout son temps, contraignant les policiers, qui cherchaient à interpeller les protagonistes d’une bagarre pour laquelle ils avaient été requis, à rouler au pas jusqu’à la sortie du parc.
3 - Considérant que les conditions de l'art. 286 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0) étaient réunies, le tribunal a reconnu R.________ coupable d'opposition aux actes de l'autorité. C.En temps utile, R.________ a recouru contre le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant principalement à son annulation. Subsidiairement, il a conclu à sa réforme en ce sens qu'il est acquitté du chef d'accusation d'opposition aux actes de l'autorité. Dans le délai imparti à cet effet, le Ministère public a déposé un recours joint. Il a conclu à la réforme du jugement entrepris en ce sens que R.________ est condamné pour opposition aux actes de l'autorité à 10 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 3'000 fr., ainsi qu'à une amende de 1'000 fr. à titre de sanction immédiate. Dans ses déterminations du 31 janvier 2011, R.________ a conclu au rejet du recours joint du Ministère public. E n d r o i t : I.La cour de céans examinera tout d'abord le recours de R., puis le recours joint du Ministère public. II.Recours de R. 1.Le recours est en nullité et en réforme. En pareil cas, il appartient à la cour de céans de déterminer la priorité d'examen des moyens invoqués (Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal
4 - vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. 99; Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66 ss, p. 107; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3 ème éd., Bâle 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP-VD). En l’espèce, on examinera en premier lieu les moyens de réforme dès lors que le recours en nullité serait vidé de son objet en cas d'admission du recours en réforme. 2.Dans le cadre du recours en réforme, la cour de céans est liée par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes, inexistantes en l'espèce, qu'elle rectifie d'office, ou d'éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du dossier (art. 447 al. 2 CPP-VD; Bersier, op. cit., pp. 70 s.). En revanche, elle examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens invoqués (art. 447 al. 1 CPP-VD). Elle ne peut cependant aller au delà des conclusions du recourant (art. 447 al. 2 CPP-VD). 3.Le recourant s'en prend à sa condamnation pour opposition aux actes de l'autorité au sens de l'art. 286 CP. Il soutient que la mission des agents de police était terminée, de telle sorte qu'il n'a pas rendu plus difficile leur mission. 3.1Aux termes de l'art. 286 CP, celui qui aura empêché une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire de faire un acte entrant dans ses fonctions, est puni d'une peine pécuniaire de 30 jours- amende au plus. Pour qu'il y ait opposition aux actes de l'autorité au sens de l'art. 286 CP, il faut que l'auteur, par son comportement, entrave l'autorité ou le fonctionnaire dans l'accomplissement d'un acte officiel. Il n'est en revanche pas nécessaire que l'auteur parvienne à éviter effectivement l'accomplissement de l'acte officiel. Il suffit qu'il le rende plus difficile,
5 - l'entrave ou le diffère (ATF 133 IV 97 c. 4.2; 127 IV 115 c. 2; 124 IV 127 c. 3a et les références citées). Il s'agit d'une infraction de résultat. Le comportement intentionnel de l'auteur doit avoir pour conséquence d'empêcher ou d'entraver l'acte de l'autorité; il faut donc un rapport de causalité entre le comportement de l'auteur et la difficulté rencontrée par l'autorité (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, 3 ème éd., Berne 2010, n. 9 ad art. 286 CP et les références citées). 3.2En l’espèce, ce n’est ni en raison d'éventuels "invectives" ni en raison de la "discussion houleuse", qui a eu lieu ensuite des reproches formés à l’encontre des policiers, que le recourant a été condamné. Le comportement susmentionné n’est en effet pas constitutif de l'infraction d'opposition aux actes de l’autorité au sens de l'art. 286 CP et il n’est pas établi qu'à ce stade de l’intervention policière, les agissements de R.________ aient empêché les agents, qui n’étaient par ailleurs nullement obligés de commencer une discussion, surtout s’il y avait urgence, de faire un ou des actes entrant dans leur fonction. En définitive, le tribunal, reprenant la formulation de l’ordonnance de renvoi du 26 mai 2009, a reproché au recourant d’avoir marché lentement devant la voiture de police après que les agents ont décidé de repartir et de quitter le parc (jgt., p. 9). L’obstruction physique est patente. En écartant toutefois l’argument de R.________ selon lequel la mission des policiers était terminée au motif que l’heure indiquée sur le rapport d’intervention était purement indicative, le premier juge n’a pas seulement recouru à une argumentation critiquable (les heures étant indiquées à la seconde près, manifestement en fonction des communications radio opérées avec la centrale), il a surtout confondu le retard pris lors de la discussion houleuse, qui n’est pas constitutive d’une opposition aux actes de l’autorité, avec le ralentissement opéré alors que les policiers quittaient les lieux. Le recourant a effectivement adopté un comportement inapproprié et déplacé mais celui-ci s'est produit alors que l’intervention
6 - était terminée. Le rapport d’intervention est clair à cet égard. Selon l'exposé des faits, les agents étaient "engagés" à 19h59 et étaient "sur place" à 20h02, l'intervention étant terminée à 20h05 (dossier, pièce 32). Il résulte en outre de la dénonciation que le comportement de R.________ "aurait pu porter préjudice à la mission de police" (dossier, pièce 4, p. 2). Il ne ressort ainsi ni de la dénonciation – vu l'utilisation du conditionnel - ni du dossier que l’attitude du recourant ait entravé l’action de la police autrement que par un ralentissement. Or, conformément à la doctrine précitée, l’infraction régie par l’art. 286 CP est une infraction de résultat, en ce sens que le comportement intentionnel de l’auteur doit avoir pour conséquence d’entraver l’acte de l’autorité. Faute pour les agents de police d’avoir envisagé un autre acte que celui consistant à quitter le parc, l’intervention étant terminée, il n’y a pas eu acte d’entrave au sens de l’art. 286 CP et le recourant doit être libéré de ce chef d'accusation. 4.En cas de recours en réforme, la Cour de cassation est liée par les conclusions prises par le recourant (art. 447 al. 2, 1 ère phrase, CPP-VD) et, partant, leur rédaction est décisive. Elles doivent porter sur les éléments de la décision touchant l'action pénale que le recourant met en discussion, tels la libération du chef de telle infraction, le cas échéant la substitution de telle qualification à celle de l'infraction retenue par le tribunal, le principe et la quotité de la peine principale et de la peine accessoire, le sursis assortissant ces peines. Les conclusions doivent aussi exprimer ce que demande le recourant quant aux frais et aux conclusions civiles, de même qu'en ce qui touche les confiscations, les créances compensatrices et le sort des séquestres (Bersier, op. cit., spéc. p. 89, n. 35). En l'occurrence, les conclusions en réforme du recours portent exclusivement sur l'acquittement de l'accusé (mémoire de recours, p. 12) et ne tendent nullement à la libération des frais de première instance de telle sorte que la cour de céans ne saurait statuer d'office sur cette question. Au vu des faits contenus dans le jugement, c'est au demeurant à
7 - juste titre que le premier juge a mis l'intégralité des frais de première instance à la charge de R.. S'il n'a certes pas commis d'infraction, celui-ci n'en a pas moins adopté un comportement civilement répréhensible en recourant, sur terrain privé, à la contrainte physique dans le seul but de sanctionner ce qu'il estimait être un comportement inadéquat. En effet, il a été à l'origine de la discussion houleuse et a contraint des agents de police à rouler au pas en obstruant leur passage jusqu'à la sortie du parc. Par son comportement, il les a empêchés de poursuivre normalement leur activité. Il est à l'origine de l'action pénale dans un rapport de causalité et l'intégralité des frais de première instance devait être mise à sa charge. 5.Au vu de l'admission du recours en réforme de R. et de sa libération du chef d'accusation d'opposition aux actes de l'autorité, tant son recours en nullité que le recours joint du Ministère public deviennent sans objet. Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant en audience publique, p r o n o n c e : I. Le recours de R.________ est admis, le recours joint du Ministère public est rejeté. II. Le jugement est réformé aux chiffres I à III de son dispositif en ce sens que le tribunal :
8 - I.Libère R.________ du chef d'accusation d'opposition aux actes de l'autorité. II. et III. Supprimés. Le jugement est confirmé pour le surplus. III. Les frais de deuxième instance sont laissés à la charge de l'Etat. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président :Le greffier : Du 22 mars 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué aux recourants et aux autres intéressés. Le greffier: Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Mireille Loroch, avocate (pour R.________), -M. le Procureur général du canton de Vaud,
9 - et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,
par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :