604 TRIBUNAL CANTONAL 66 PE08.021927-PGT/MAO/FDX C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Séance du 8 mars 2011
Présidence de M. C R E U X , président Juges:MM. Battistolo et Winzap Greffier :M. Ritter
Art. 452 al. 1 CPP; 104 al. 2, 406 al. 1 CPP-VD La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par F.________ contre le prononcé rendu le 21 janvier 2011 par le Président du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois dans la cause dirigée contre le recourant. Elle considère :
2 - E n f a i t : A.Par prononcé du 21 janvier 2011, le Président du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a rejeté la demande de relief présentée le 28 octobre 2010 par F.________ contre le jugement rendu le 23 mars 2010 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (I) et a dit que les frais de la présente décision étaient laissés à la charge de l'Etat (II). B.Les faits nécessaires à l'examen de la présente cause sont les suivants : 1.Par jugement du 23 mars 2010, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a, notamment, condamné par défaut F., pour escroquerie, à une peine privative de liberté de six mois, avec délai d'épreuve de deux ans (I) et a dit que cette peine était complémentaire à celle prononcée le 30 avril 2009 par le Ministère public du canton du Jura (II). Le 8 avril 2010, agissant sous la plume de son conseil, F. a demandé le relief du jugement susmentionné. A l'appui de sa requête, il annonçait la production d'une procuration en faveur de son mandataire. Après deux relances du greffe par téléphone, un délai au 17 mai 2010, prolongé au 18 juin suivant, lui a été octroyé par écriture du 5 mai 2010. Aucune procuration n'a été produite dans le délai imparti à cet effet. 2.Par prononcé du 23 juin 2010, le Président du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a rejeté la demande de relief présentée le 8 avril 2010 par F.________ contre le jugement rendu le 23 mars 2010 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois (I) et a dit que les frais de la présente décision étaient laissés à la charge de l'Etat (II).
3 - 3.Une nouvelle requête de relief du jugement du 23 mars 2010 a été déposée par F.________ le 28 octobre 2010. Cette demande était assortie d'une procuration non datée en faveur du mandataire de la partie. Le Président du Tribunal d'arrondissement a rejeté la nouvelle demande de relief au motif que la procuration non datée déposée le 28 octobre 2010 l'avait été tardivement. C.Le 3 février 2011, F.________ a recouru contre le prononcé précité. Il a conclu à l'annulation du prononcé, une audience étant réappointée par le premier juge. Excipant de son indigence, il a requis la désignation de son mandataire comme conseil d'office. E n d r o i t : 1.1Selon l'art. 452 al. 1 du Code de procédure pénale suisse (Code de procédure pénale, CPP), du 5 octobre 2007, entré en vigueur le 1 er janvier 2011, les demandes de nouveau jugement présentées par les personnes qui ont été jugées dans le cadre d’une procédure par défaut sont traitées selon l’ancien droit si elles étaient pendantes au moment de l’entrée en vigueur du présent code. 1.2Tel est bien le cas en l'espèce, même si le recours a été interjeté contre un prononcé rendu après l'entrée en vigueur de la novelle. En effet, la demande de relief a été déposée et instruite sous l'empire du droit de procédure cantonal, auquel se réfère du reste le prononcé entrepris, de sorte que la procédure était pendante au 1 er janvier 2011. Partant, la cause relève de l'ancien droit, soit du Code de procédure pénal cantonal du 12 septembre 1967 (CPP-VD), abrogé au 31 décembre 2010 par l'entrée en vigueur du CPP (art. 34 de la loi cantonale du 19 mai 2009 d'introduction du Code de procédure pénale suisse, RSV 312.01, entrée en vigueur le 1 er janvier 2011).
4 - 1.3La décision par laquelle le président rejette ou déclare irrecevable une demande de relief en application de l’art. 406 al. 1 CPP-VD est susceptible tant d’un recours en réforme séparé pour fausse application de la loi ou abus du pouvoir d’appréciation, fondé sur l’art. 420 let. d CPP-VD (décision rejetant ou déclarant irrecevable une demande de relief au sens de l'art. 406 CPP-VD), que d’un recours en nullité fondé sur l’art. 411 CPP-VD (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon et Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3e éd., Lausanne 2008, n. 4 ad art. 406 CPP-VD; CCASS, 28 octobre 1998, n° 385; JT 1992 III 124; JT 1991 III 15). 2.Le présent recours relève de la compétence de la Cour de cassation pénale, à l'exclusion, notamment, de celle du Tribunal d'accusation. La question de savoir si le recourant a agi en temps utile peut rester indécise pour les motifs ci-après. Il y a lieu d'entrer en matière. 3.Le recourant demande qu'une audience soit réappointée par le premier juge selon l'art. 406 al. 2 CPP-VD. Le délai pour requérir le relief est de vingt jours si la notification du jugement a atteint le condamné en Suisse (art. 404 al. 1 CPP-VD). 4.En l'espèce, une première demande de relief a été déposée le 8 avril 2010 déjà, dans le délai légal de surcroît, ce qui implique que le requérant connaissait alors l'existence du jugement condamnatoire du 23 mars précédent. Le prononcé rejetant, soit déclarant irrecevable ladite demande date du 23 juin 2010. aucun recours n'a été interjeté contre ce premier prononcé. Le condamné n'a pas procédé jusqu'à sa seconde requête de relief, déposée le 28 octobre 2010. Il découle de ce qui précède que la demande de relief du 28 octobre 2010 est manifestement tardive et que c'est à juste titre qu'elle a été rejetée. Le prononcé entrepris est donc bien fondé. 5.Vu la tardiveté manifeste de la seconde demande de relief – seule à l'origine de la présente procédure –, le recours était d'emblée voué
5 - à l'échec. Aussi bien, la cause ne présentait en aucune manière des difficultés particulières au sens de l'art. 104 al. 2 CPP-VD. Les conditions d'une désignation comme conseil d'office du mandataire professionnel du recourant ne sont dès lors pas réunies et la requête déposée dans ce sens doit être rejetée. 6.En conclusion, le recours doit être rejeté en application de l'art. 431 al. 2 CPP-VD et le prononcé confirmé. La requête d'assistance judiciaire est également rejetée. Vu l'issue de la cause, les frais de deuxième instance sont mis à la charge du recourant (art. 450 al. 1 CPP- VD). Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 431 al. 2 CPP-VD, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. La requête d'assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais de deuxième instance, par 450 fr. (quatre cent cinquante francs), sont mis à la charge du recourant. V. L'arrêt est exécutoire. Le président :Le greffier :
6 - Du 10 mars 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Fabien Mingard, avocat (pour F.________), -M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :