603 TRIBUNAL CANTONAL 66 AP09.029469-GAM C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Séance du 15 février 2010
Présidence de M. C R E U X , président Juges:Mme Epard et M. Winzap Greffier :MmeMatile
Art. 36 al. 3 CP, 27 LEP et 485m CPP La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par S.________ contre le prononcé rendu le 14 décembre 2009 par le Juge d’application des peines. Elle considère :
2 - E n f a i t : A.Par prononcé du 14 décembre 2009, le Juge d’application des peines a converti l’amende impayée de 520 fr. infligée à S.________ le 27 septembre 2007 par la Municipalité de Lausanne en quatre jours de peine privative de liberté de substitution (I) et dit que l’intéressé supporterait les frais de la cause, par 150 fr. (II). B.Les faits nécessaires à l’examen de la présente cause sont les suivants : 1.Par prononcé du 27 septembre 2007, S.________ a été condamné pour contravention à la LCR (dépassement de la vitesse autorisée) à une amende de 520 fr. par la Commission de police de la Ville de Lausanne. La peine privative de liberté de substitution prévue en cas de non-paiement de l’amende était de quatre jours. S.________ ne s’est pas acquitté de l’amende due. L’intéressé n’a pas non plus donné suite à l’avis du 19 novembre 2009 du Juge d’application des peines, qui lui donnait la possibilité de justifier par tout moyen utile que sa situation matérielle s’était détériorée sans sa faute depuis sa condamnation à l’amende. 2.En droit, le Juge d’application des peines a estimé qu’en l’absence de tout moyen libératoire, le défaut de paiement devait être considéré comme fautif et, la peine étant inexécutable par voie de poursuite pour dettes, il a ordonné l’exécution de la peine privative de liberté de substitution. C.En temps utile, S.________ a recouru contre le prononcé précité. S’il ne conteste pas l’amende qui lui a été infligée et le fait qu’elle soit encore impayée à ce jour, il expose que sa situation financière est toujours mauvaise et qu’il dépend de l’aide sociale pour vivre. Il souhaite pouvoir
3 - s’acquitter de sa dette par des acomptes mensuels et éviter le prononcé d’une peine privative de liberté. E n d r o i t : 1.En vertu de l'art. 38 al. 1 LEP, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal est compétente pour connaître des recours formés contre les décisions du Juge d'application des peines, à l'exception de celle rendues par lui sur recours. En l'espèce, la décision attaquée est un prononcé du Juge d'application des peines pouvant faire l'objet d'un recours auprès de la Cour de cassation, conformément aux art. 485m ss CPP (Code de procédure pénale du 12 septembre 1967; RSV 312.01). Le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, et la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 485o CPP). La Cour de cassation établit d'office les faits et applique le droit sans être limitée par les moyens soulevés. Elle peut, à cet effet, ordonner toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 485s CPP). En cas d'admission du recours, la Cour de cassation peut réformer ou annuler la décision attaquée (art. 485u CPP). Elle dispose ainsi d'un large pouvoir d'appréciation. 2.Selon les art. 106 al. 5 CP (Code pénal du 21 décembre 1937; RS 311.0), 36 al. 2 CP et 27 al. 1 LEP (Loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 ; RSV 340.01), le Juge d'application des peines est compétent pour statuer sur la conversion en une peine privative de liberté, d'une amende ou d'une peine pécuniaire lorsqu'elle est restée impayée et qu'elle est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes. Il lui appartient de déterminer si le défaut de paiement de l'amende ou de la peine pécuniaire est ou non consécutif à une faute du condamné, et à faire usage, dans l'hypothèse où cette
4 - absence de paiement n'est pas imputable à ce dernier, des facultés que lui confère l'art. 36 al. 3 CP (art. 27 al. 3 LEP). En l’espèce, S.________ expose vivre de l’aide sociale et ne bénéficier que du minimum vital, ce qui l’empêcherait de s’acquitter de l’amende due. Il souhaite pouvoir payer son dû par acomptes mensuels réguliers. S’il ne fait aucun doute que le recourant se trouve dans une situation financière difficile et qu’une poursuite dirigée contre lui ne pourrait être exécutée, la lecture de l’extrait des poursuites versé au dossier démontre cependant que l’intéressé faisait déjà l’objet de nombreuses poursuites en 2007, 2008 et 2009, des actes de défaut de biens pour un montant total de quelque 136'800 fr. ayant été délivrés contre lui au cours des cinq dernières années. Ainsi, la situation économique de S.________ est très mauvaise depuis longtemps et l’on ne saurait, en ce qui le concerne, parler d’une détérioration de sa situation financière au sens de l’art. 36 al. 3 CP. C’est à juste titre, dans ces circonstances, que le Juge d’application des peines a converti l’amende impayée en peine privative de liberté dans le cas particulier. On précisera en dernier lieu que le recourant a toujours la possibilité de s'acquitter de l'amende due pour éviter l'exécution de la peine de quatre jours de privation de liberté prononcée à son encontre (cf. art. 36 al. 1 i. f. CP et le Message y relatif in FF 1998 1787 ss, spéc. 1823). 4.En définitive, le recours de S.________, mal fondé, doit être rejeté. Vu l’issue du recours, les frais de deuxième instance seront supportés par le recourant, conformément à l’art. 485v CPP.
5 - Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 485t al. 2 CPP, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais de deuxième instance, par 360 fr. (trois cent soixante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président :Le greffier : Du 16 février 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. S.________, -M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à :
6 - -Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines (réf. LCR), -Municipalité de Lausanne, Commission de police ( [...]), -M. le Juge d’application des peines, -M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :