CCASS 65/2010
CCASS 65/2010Tribunal cantonal (VD) / Cour de cassation pénale (VD)16 févr. 2010
608 TRIBUNAL CANTONAL 65 PE07.026636-RIV/AFI/PBR L E P R E S I D E N T D E L A C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Du 16 février 2010
Vu le jugement du 16 décembre 2009 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a, notamment, déclaré T.________ coupable d'agression et dit que la peine privative de liberté était entièrement absorbée par celle infligée le 31 octobre 2008 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte (VI), mis une part des frais par 6'190 fr. à sa charge (VII) et dit que I., L. et T.________ étaient solidairement débiteurs de O.________ de 6'146 fr. 15 à titre de dommages-intérêts et de 3'000 fr. à titre d'indemnité pour tort moral (IX), vu la correspondance du 21 décembre 2009, par laquelle Me Olivier Jotterand, défenseur d'office de T., a déclaré recourir contre le jugement précité, vu l'art. 437 CPP (Code de procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01); attendu que par courrier du 18 janvier 2010, le conseil de T. a déclaré retirer purement et simplement l'acte de recours qu'il avait déposé,
2 - qu'il y a lieu de prendre acte de ce retrait, les conditions de l'art. 437 CPP étant réalisées, en l'espèce; attendu que la présente décision doit être rendue sans frais, le Président de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal : I. Prend acte du retrait du recours interjeté par T.. II. Dit que la présente décision, rendue sans frais, est exécutoire. Le président : Du Le jugement de première instance est déclaré définitif et exécutoire, en tant qu'il concerne T.. La greffière :
3 - Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est communiquée à : -Me Olivier Jotterand, avocat-stagiaire (pour T.), -Me Bertrand Pariat, avocat (pour I.), -Me Giovanni Salvatore Intignano, avocat-stagiaire (pour L.), -Me Angelo Ruggiero, avocat (pour O.), -M. le Procureur général du canton de Vaud, -M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte, -M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Elle prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :