606 TRIBUNAL CANTONAL 65 PE09.016524-ADY/AFI/FDX L E P R E S I D E N T D E L A C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Arrêt du 2 mai 2011
Du 11 avril 2011
Présidence de M. C R E U X , président Greffière:MmeTrachsel
Art. 425, 431 al. 1 CPP Vu le jugement du 22 décembre 2010, par lequel le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a notamment dit qu'D.________ était la débitrice de K.________ des montants de 5'340 fr. 65 au titre de dommages-intérêts, de 68'756 fr. 40 au titre de dommages-intérêts (perte de soutien), de 40'000 fr. au titre de tort moral, avec intérêts à 5 % l'an dès le 3 juillet 2009 (III),
2 - vu la déclaration de recours déposée le 23 décembre 2010 par Me Véronique Fontana au nom de K.________, vu le courrier du greffe du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois du 13 janvier 2011, impartissant au conseil de la recourante un délai de dix jours pour déposer un mémoire motivé, vu les pièces du dossier ; attendu que le jugement attaqué a été adressé à son destinataire sous l'empire de l’ancien Code de procédure pénale vaudois du 12 septembre 1967 (CPP-VD), abrogé au 31 décembre 2010 par l'entrée en vigueur, au 1 er janvier suivant, du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP, RS 312.0 ; cf. art. 41 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d'introduction du Code de procédure pénale suisse, RSV 312.01], entrée en vigueur le 1 er janvier 2011), que la présente procédure a donc été entamée sous l'empire de l'ancien droit, que les recours formés contre des décisions rendues avant l'entrée en vigueur du CPP sont traités selon l'ancien droit et par les anciennes autorités (art. 453 al. 1 CPP ; Kuhn, Procédure ordinaire et droit transitoire : Les risques et les avantages de la procédure pénale unifiée, in : Procédure pénale suisse – Approche théorique et mise en œuvre cantonale, Neuchâtel 2010, ch. 108 p. 45), que cette interprétation est conforme à l'art. 448 al. 2 CPP, qui prévoit que les actes de procédure ordonnés ou accomplis avant l’entrée en vigueur du code fédéral conservent leur validité ; attendu que celui qui, comme en l'espèce, se borne à déposer une déclaration de recours dépourvue de conclusions et non motivée doit produire, conformément à l'art. 425 al. 1 CPP-VD, un mémoire motivé dans les dix jours dès réception d'une copie du jugement attaqué,
3 - qu’en l’occurrence, la mandataire de la recourante a reçu une copie complète du jugement entrepris le 17 janvier 2011, contenant l’avis précité, qu’elle n'a pas déposé de mémoire complémentaire dans le délai légal, que, partant, le recours est manifestement irrecevable et doit être écarté préjudiciellement (art. 431 al. 1 CPP), la Cour de cassation ne pouvant entrer en matière sur une déclaration de recours non motivée (Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3 e éd., Bâle 2008, n. 10 ad art. 424 CPP-VD),
qu'enfin, les frais de deuxième instance seront supportés par la recourante, conformément à l'art. 450 al. 1 CPP-VD. Par ces motifs, le Président de la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est écarté préjudiciellement. II. Les frais de deuxième instance, par 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge de la recourante K.________. III. L'arrêt est exécutoire. Le président :La greffière :