604 TRIBUNAL CANTONAL 64 PE07.026636-RIV/AFI/PBR C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Séance du 16 février 2010
Présidence de M. C R E U X , président Juges:MM. Battistolo et Winzap Greffière:MmeBrabis
Art. 110 CPP; 9, 30 TFJP La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par Me O., avocat-stagiaire, contre le jugement rendu le 16 décembre 2009 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte dans la cause concernant E., P.________ et Q.________. Elle considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 16 décembre 2009, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a, notamment, déclaré Q.________ coupable d'agression et dit que la peine privative de liberté était entièrement absorbée par celle infligée le 31 octobre 2008 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte (VI), mis une part des frais par 6'190 fr. à sa charge (VII) et dit que E., P. et Q.________ étaient solidairement débiteurs de Y.________ de 6'146 fr. 15 à titre de dommages- intérêts et de 3'000 fr. à titre d'indemnité pour tort moral (IX). B.Les faits nécessaires à l'examen de la présente cause sont en substance les suivants : Le Tribunal a considéré que l'indemnité de 2'194 fr. devait être allouée à Me O., avocat-stagiaire, pour la défense d'office de Q.. Le Tribunal a estimé que ce montant était adapté aux circonstances de l'affaire. C.En temps utile, Me O.________ a recouru à titre personnel contre le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant à sa réforme en ce sens que l'indemnité de conseil d'office qui lui est allouée est portée à 3'271 fr. 25, TVA et débours compris. E n d r o i t : 1.Interjeté en temps utile, le recours, émanant du défenseur d'office qui se plaint d'une fausse application du TFJP (Tarif des frais judiciaires pénaux du 7 octobre 2003, RSV 312.03.1) est recevable, conformément à l'art. 9 al. 1 TFJP.
3 - L'art. 9 TFJP permet au défenseur d'office de recourir en ce qui concerne le montant de l'indemnité à laquelle il a droit. La cour de céans est compétente pour connaître des recours contre les décisions sur frais rendues par le tribunal de première instance ou par son président (art. 11 al. 1 TFJP); elle statue à huis clos (art. 12 al. 2 ch. 2 TFJP). Ce recours constitue en réalité un appel dans la mesure où la Cour de cassation peut procéder à un libre examen de la cause et prendre, le cas échéant, des renseignements complémentaires, avant de maintenir ou de réformer la note de frais (art. 13 TFJP; CCASS, 2 octobre 2008, n° 389, c. 1 et les références citées; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3 ème éd., Bâle 2008, n. 2.2. ad art. 110 CPP [Code de procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01]). 2.a)Le recourant estime que l'indemnité qui lui a été allouée est arbitrairement basse. Il relève avoir consacré 25 h. 42 à l'exécution de son mandat et prétend à une indemnité de 3'271 fr. 25, TVA et débours compris. b)Aux termes de l’art. 110 al. 1 CPP, lorsque le prévenu établit son indigence, le défenseur d’office reçoit, à la charge de la caisse de l’Etat, l’indemnité prévue par le tarif des frais judiciaires en matière pénale. Les art. 27 et 28 TFJP définissent les limites dans lesquelles l’indemnité revenant au défenseur d’office doit en principe être fixée. L’art. 30 TFJP prévoit toutefois que l’autorité compétente fixe une indemnité équitable lorsque le défenseur d’office a dû déployer une activité telle que les montants indiqués aux art. 27 et 28 TFJP sont manifestement insuffisants. Dans ce cas, le défenseur doit soumettre à cette autorité, avant la décision sur les frais, une liste détaillée de ses opérations et débours. L'autorité compétente rend alors une décision brièvement motivée et communiquée au défenseur d'office.
4 - L'indemnité revenant au défenseur d'office est fixée en fonction d'une appréciation globale du cas, tenant compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières qu'elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur y a consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences, d'audiences et d'instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la responsabilité qu'il a assumée. A condition d'être équitable, la rémunération de l'avocat d'office peut être inférieure à celle du mandataire choisi (ATF 132 I 201 c. 7.3.4; JT 2002 III 204 c. 2.1; ATF 122 I 1 c. 3a; ATF 117 Ia 22 c. 3a; TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 c. 10.1). En outre, l'indemnité allouée tient compte du fait que le défenseur d'office est un avocat breveté ou un stagiaire (art. 29 TFJP). L’indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus, et celle de l’avocat-stagiaire à 110 fr., en règle générale sans TVA (ATF 132 I 201; CCASS, 26 mars 2009, n° 146, c. 2.1; CCASS, 5 janvier 2009, n° 10, c. 2.1). L’autorité chargée de fixer la rémunération du défenseur d’office peut se prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci a prétendument consacré à sa mission et ne rétribuer que l’activité qui s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des tâches relevant d’un simple soutien moral ou social. L’avocat doit toutefois bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’exige l’affaire (CCASS, 5 janvier 2009, n° 10, c. 2.1; CCASS, 29 octobre 2004, n° 420; CCASS, 24 septembre 2001, n° 234; ATF 109 Ia 107 c. 3b).
L’indemnité due au défenseur d’office ne comprend pas seulement un montant représentant ses honoraires, mais également le remboursement de ses débours dans la mesure où ceux-ci ne dépassent pas ce qui est nécessaire à l’exécution de sa mission (JT 2002 III 204
5 - précité; ATF 122 I 1 précité; ATF 117 Ia 22 précité, c. 4b; CCASS, 5 janvier 2009, n°10, c. 2.1). c)aa) En l'espèce, le tribunal s'est limité à préciser que le montant de 2'194 fr. alloué au recourant était adapté aux circonstances de l'affaire. Il n'a cependant pas distingué le temps consacré au mandat proprement dit des débours générés par ce mandat et de la TVA, qui doit être calculée sur les honoraires et les débours. Le recourant a en effet informé le Tribunal, conformément à la pratique, qu'il était astreint à la TVA bien qu'il soit avocat-stagiaire. Au demeurant, il n'y a rien d'inhabituel à ce qu'un avocat-stagiaire réclame la TVA étant donné que le mode de rémunération de l'avocat-stagiaire varie d'une étude d'avocat à l'autre. Les calculs effectués par le premier juge sont difficilement compréhensibles, mais il ressort toutefois de la phrase "ces montants sont adaptés aux circonstances" que ce dernier a considéré que l'indemnité réclamée par le recourant était excessive. Par ailleurs, l'indemnité allouée au recourant ne comprend pas les heures passées aux diverses audiences qui totalisent, lecture du jugement comprise, 5 h. 25. Le tribunal n'ayant pas exposé les raisons pour lesquelles il a attribué le montant précité au recourant, il y a dès lieu d'examiner si la liste des opérations produites par Me O.________ est raisonnable. Ce dernier prétend à une indemnité de 3'271 fr. 25, TVA et débours compris, pour 20 h. 17 de travail plus 5h25 consacrés à l'audience du 16 décembre 2009, soit un total de 25 h. 42 de travail. bb) Le recourant soutient que le montant alloué par le premier juge ne comprend pas les heures passées à l'audience du 16 décembre 2009 qui a duré 5 h. 25. Cette audience ayant effectivement duré, lecture du jugement comprise, 5 h. 25, ces heures doivent être rémunérées. cc)Me O.________ allègue avoir consacré 10 minutes à l'ouverture du dossier. Ce montant n'est pas justifié puisque cette opération relève du secrétariat et est étrangère à la mission de l'avocat.
6 - dd) Le recourant prétend ensuite à une indemnité à concurrence de 50 minutes correspondant à une audition anticipée de témoin. Cette audition étant comprise dans les 20 h. 17 consacrées en tout au dossier, il est nécessaire de la déduire de ce décompte puisqu'elle apparaît dans le décompte des heures d'audience. ee) Pour la fixation de l'indemnité, il faut aussi tenir compte du temps consacré aux conférences avec le client, aux conversations téléphoniques notamment avec le client et les autres défenseurs ainsi qu'aux écritures. A cet égard, le recourant soutient avoir consacré 1 h. 45 pour deux conférences avec son client, 1 h. 16 pour neuf téléphones et une tentative de joindre téléphoniquement son client ainsi que 16 minutes pour deux écritures, soit un courriel à l'Office d'instruction pénale de La Côte et un bordereau de pièces. La cour de céans constate que la durée de ces différentes opérations est tout à fait raisonnable. ff)S'agissant du temps consacré à l'étude du dossier, Me O.________ allègue avoir étudié le dossier à six reprises, soit pendant une durée totale de 8 h. 40. La cour de céans relève que ce poste apparaît d'emblée exagéré, l'affaire n'étant pas complexe en fait et en droit. En effet, le client du recourant était accusé d'avoir agressé Y.________ le 12 décembre 2007, en compagnie de deux autres accusés, notamment au moyen d'une latte en bois. En outre, l'enjeu pour le client du recourant était limité, ce que le jugement confirme puisque Q.________ a certes été reconnu coupable d'agression, mais a vu sa peine privative de liberté entièrement absorbée par celle qui lui avait été infligée le 31 octobre 2008 par le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte. Partant, la Cour de cassation considère que 6 heures de travail se justifiaient amplement. Il convient dès lors de réduire de 2h40 le temps nécessaire à l'étude du dossier. gg) Le recourant affirme avoir rédigé 27 lettres et soutient que leur rédaction a représenté 4 h. 40 de travail. La cour de céans constate que le temps consacré à la rédaction de ces lettres est excessif et doit être réduit. En effet, il s'agit pour la majorité de onze lettres qui
7 - figurent au dossier et qui sont extrêmement simples, ne nécessitant que quelques minutes. S'agissant de celles que le recourant a adressées à son client, elles n'ont pas dû davantage l'occuper, dès lors qu'il a conféré à deux reprises avec lui. Pour ce qui est des quatre courriers datés du 13 janvier 2009 et adressés à ses confrères, on peut supposer en se fondant sur ce qu'enseigne le dossier qu'il s'agit de simples avis annonçant un changement de défenseur. On constate ainsi que le recourant n'a pas pu consacrer plus d'une ou deux minutes pour rédiger la grande majorité des courriers, si bien que le temps estimé de 4h40 est excessif. En effet, cela signifierait que Me O.________ a consacré à chaque fois plus de dix minutes en moyenne à chaque lettre, ce qui n'est pas admissible. Il est dès lors nécessaire de réduire ce temps à 5 minutes par lettre et ainsi retenir que le recourant a consenti 2 h. 20 à cet exercice. hh) Me O.________ soutient finalement avoir consacré 2 h. 40 pour les vacations et réclame également un montant de 213 fr. 20 à titre de débours. Pour ce qui est des frais de vacation, il s'agit d'une notion étrangère au TFJP qui n'évoque que l'indemnité et les débours (cf. art. 30 TFJP). Quant à l'ADJ (Arrêté sur les déplacements en matière judiciaire, RSV 173.01.5), il mentionne à son art. 23, s'agissant des déplacements des défenseurs d'office en matière pénale, d'une part une indemnité de transport de 40 centimes par kilomètre, d'autre part une indemnité de déplacement de 24 fr. par jour ou de 10 fr. par demi-journée d'audience. En l'espèce, il convient d'allouer plus que ce que prévoit l'ADJ. Toutefois, dans la mesure où des débours sont réclamés, il ne convient pas d'allouer la totalité des 2 h. 40 demandées pour le poste vacation. En effet, le temps passé en dehors de l'étude ne peut pas être rémunéré de la même manière que le temps consacré au travail d'avocat effectué à l'étude, l'effort intellectuel n'étant pas le même. Au vu de ce qui précède, il est donc raisonnable et équitable de réduire de moitié, soit d'1 h. 20, les heures réclamées à titre de vacation. d)Compte tenu de ce qui précède et au vu des opérations effectuées pendant la période considérée ainsi que des réductions opérées, la cour de céans estime que le recourant a dû consacrer 12 h. 57
8 - à la défense des intérêts de son client Q.. A cette durée, il convient d'ajouter le temps consacré en audience, par 5 h. 25, ce qui donne un temps global de 18 h. 22. Au tarif horaire de 110 fr., l'indemnité devait par conséquent s'élever à 2'020 fr., auxquels s'ajoutent les débours par 213 fr. 20, soit à 2'233 fr. 20. On aboutit ainsi à une indemnité de 2'402 fr. 92, arrondie à 2403 fr., TVA comprise. 3.En définitive, le recours est partiellement admis et le jugement réformé dans le sens des considérants. Les frais de deuxième instance seront supportés par l'Etat, conformément à l'art. 450 al. 2 CPP. Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 431 al. 2 CPP, p r o n o n c e : I. Le recours d'O. est partiellement admis. II. L'indemnité de défenseur d'office de Q.________ allouée à l'avocat-stagiaire O.________ est portée à 2'403 fr. (deux mille quatre cent trois francs) TVA comprise. III. Les frais de deuxième instance sont laissés à la charge de l'Etat.
9 - IV. L'arrêt est exécutoire. Le président :La greffière : Du 17 février 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me O.________, avocat-stagiaire, -M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : -Service de la population, secteur étrangers ( [...]), -Ministère public de la Confédération, -M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte, -M. le Juge d'instruction cantonal,
10 - par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :