602 TRIBUNAL CANTONAL 63 PE08.028562-LML/ECO/JCU C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Séance du 7 mars 2011
Présidence de M. C R E U X , président Juges:MM. Battistolo et Winzap Greffier :M. Ritter
Art. 46 al. 1, 47, 49 al. 2, 112 CP; 411 let. f, h et i, 415 CPP La Cour de cassation pénale prend séance en audience publique pour statuer sur les recours interjetés par E., D. et le MINISTERE PUBLIC contre le jugement rendu le 19 novembre 2010 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne dans la cause dirigée contre E.________ et D.________.
2 - Elle considère : E n f a i t : A.Par jugement du 19 novembre 2010, le Tribunal criminel de l’arrondissement de Lausanne a, notamment, constaté que D.________ s'était rendu coupable d'assassinat, de brigandage, de vol, de tentative de vol, de dommages à la propriété, de violation de domicile et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (I), l'a condamné à une peine privative de liberté d'ensemble de 16 ans, sous déduction de 596 jours de détention avant jugement et à une amende de 200 fr. (II), a dit que cette peine était partiellement complémentaire à celle prononcée le 28 août 2008 par le Tribunal correctionnel de Lausanne et le 26 septembre 2008 par la Cour de cassation pénale et complémentaire à celle prononcée le 2 mars 2009 par le Tribunal de police de Genève (IV), a révoqué les sursis du 28 août 2008 du Tribunal correctionnel de Lausanne et du 26 septembre 2008 de la Cour de cassation pénale et a dit que les peines à exécuter correspondantes étaient comprises dans la peine d'ensemble mentionnée au ch. II ci-dessus (V), a constaté que E.________ s'était rendu coupable d'assassinat, de brigandage, de vol, de tentative de vol, de dommages à la propriété, de complicité de crime manqué d'extorsion qualifiée, de violation de domicile, d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (VI), l'a condamné à une peine privative de liberté d'ensemble à vie, sous déduction de 1261 jours de détention avant jugement et à une amende de 200 fr. (VII), a dit que cette peine était partiellement complémentaire à celle prononcée le 11 août 2008 par le Strafbefehlsrichter Basel-Stadt (IX), a révoqué le sursis accordé à E.________ le 8 avril 2004 par le Juge d'instruction de La Côte et le 11 août 2008 par le Strafbefehlsrichter Basel- Stadt et a dit que les peines à exécuter étaient comprises dans la peine d'ensemble mentionnée sous ch. VII ci-dessus (X).
3 - B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité : 1.1L'accusé D., né en 1986, a connu une enfance perturbée, qui a été à l'origine de placements en école spécialisée. Il n'a jamais entamé de formation professionnelle. Son casier judiciaire comporte six inscriptions, dont les trois dernières, seules prononcées en application du droit pénal des majeurs, sont les suivantes : -le 28 août 2008, le Tribunal correctionnel de Lausanne l'a condamné à une peine privative de liberté de neuf mois, avec sursis et délai d'épreuve de trois ans, ainsi qu'à une amende de 1'200 fr., pour actes d'ordre sexuel avec un enfant, pornographie, induire la justice en erreur, port indu de l'uniforme militaire, délit contre la loi fédérale sur les stupéfiants, violation des devoirs en cas d'accident, violation des règles de la circulation routière, violation grave des règles de la circulation routière, vol d'usage au préjudice d'un membre de la famille, circulation sans permis de conduire, céder un véhicule à moteur à un conducteur sans permis de conduire et contravention à l'OCR; -le 26 septembre 2008, la Cour de cassation pénale l'a condamné à une peine privative de liberté de neuf mois, avec sursis et délai d'épreuve de trois ans, sous déduction de sept jours de détention avant jugement, ainsi qu'à une amende de 400 fr., pour tentative de vol, vol en bande, dommages à la propriété, violation de domicile, induire la justice en erreur, vol d'usage, tentative de vol d'usage et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants; -le 2 mars 2009, le Tribunal de police de la République et canton de Genève l'a condamné à une peine privative de liberté de trente mois, sous déduction de trois mois et dix jours de détention avant jugement, pour brigandage, vol et faux dans les titres. D. a été détenu préventivement du 9 janvier 2009 au 20 août 2010 pour les besoins de la présente cause; dès le 21 août 2010,
4 - à sa demande, il est détenu en exécution des peines prononcées le 28 août 2008 par le Tribunal correctionnel de Lausanne (peine de substitution) et le 2 mars 2009 par le Tribunal de police de Genève. Son comportement en détention a été correct. 1.2Cet accusé a fait l'objet de deux expertises psychiatriques, la première déposée le 17 octobre 2006 dans le cadre d'une précédente affaire et la seconde établie le 30 septembre 2009 pour les besoins de la présente cause. Les seconds experts, à savoir le Professeur [...] et le Dr [...], du Département de psychiatrie du CHUV, ont considéré que, lors des faits survenus le 29 décembre 2008, dont il sera question ci-dessous, l'accusé conservait l'appréciation du caractère illicite de ses actes et sa faculté de se déterminer d'après celle-ci. Partant, sa responsabilité au moment des faits a été tenue pour pleine et entière. D.________ est exposé à la récidive. 1.3L'accusé E.________, né en 1981, ressortissant de Serbie- Monténégro, est arrivé en Suisse en 2002 et a déposé une demande d'asile le 15 avril de cette même année. Sa demande a été rejetée par décision du 20 septembre 2002, entrée en force le 29 octobre suivant. L'intéressé a refusé à plusieurs reprises de rentrer volontairement dans son pays et a travaillé sans autorisation. Il a été placé dans divers centres pour requérants d'asile, avant d'être détenu sous l'autorité du Président du Tribunal de l'arrondissement de Lausanne dès le 28 novembre 2006, puis d'être libéré en été 2008. Il a par la suite été placé au centre de requérants d'asile de Bex, puis au centre d'aide d'urgence EVAM de Vennes. Son casier judiciaire comporte deux inscriptions, relatives à des condamnations prononcées, la première, le 8 avril 2004 par le Juge d'instruction de La Côte, pour recel, à un mois d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans, sous déduction d'un jour de détention préventive, et, la seconde, le 11 août 2008 par le Strafbefehlsrichter Basel-Stadt, pour exercice d'une activité lucrative sans autorisation, à une
5 - peine pécuniaire de 60 jours-amende, sous déduction de trois jours de détention avant jugement, et à une amende de 500 fr. Le 26 septembre 2006, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne l'a condamné, par défaut, à quatre ans de réclusion, sous déduction de 298 jours de détention préventive, pour vol, tentative de vol, dommages à la propriété, crime manqué d'extorsion qualifiée, violation de domicile et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. L'accusé ayant obtenu le relief de ce jugement, cette même autorité l'a, par jugement du 21 mars 2007, condamné, pour les mêmes infractions, à une peine privative de liberté de quatre ans, sous déduction de 142 jours de détention avant jugement, le sursis accordé le 8 avril 2004 par le Juge d'instruction de La Côte étant révoqué et l'exécution de la peine d'un mois d'emprisonnement ordonnée. Le jugement sur relief a été confirmé par arrêt du 18 septembre 2007 de la cour de céans. Cet arrêt a été annulé par arrêt du Tribunal fédéral du 25 janvier 2008, la cause étant renvoyée à l'autorité cantonale. Par arrêt du 19 mai 2008, la cour de céans a renvoyé la cause au Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne pour nouveau jugement. Les causes ayant été jointes, le jugement rendu dans la présente procédure procède notamment de ce renvoi. E.________ est détenu préventivement depuis le 9 janvier 2009 pour les besoins de la présente cause. Son comportement en détention a été correct. 1.4Cet accusé a fait l'objet d'une expertise psychiatrique, établie le 4 septembre 2009 par le Professeur [...] et la Dresse [...], du Département de psychiatrie du CHUV. Selon ce rapport, l'expertisé ne présentait, lors des faits dont il sera question ci-dessous, aucun trouble mental susceptible d'avoir altéré ses facultés cognitives et volitives. Dès lors, sa responsabilité pénale était entière sur le plan psychiatrique; le risque de récidive est présent.
6 - 2.1Entre le 1 er février et le 1 er mars 2006, l'accusé D.________ s'est introduit clandestinement par l'atelier laissé ouvert dans le logement des époux B.P.________ et A.P., sis à Epalinges. Il a, à cette occasion, découvert la clé du coffre dans un tiroir de bureau; il a de la sorte pu vider le coffre de tout son contenu avant de remettre la clé à sa place. Il a emporté entre 6'000 et 7'000 fr. en billets de mille, un lingot d'or d'un kilo et quelques lingots de 10 et 20 g pour un total de 30'000 à 40'000 fr., ainsi que des obligations de caisse non exploitables et un carnet d'épargne. Cet accusé est retourné sur les lieux en mai 2008. Après s'être introduit clandestinement par une fenêtre de la chambre à coucher, il a dérobé des bijoux déposés dans une table de nuit. A Pully, le 22 septembre 2008, D. a escaladé le balcon d'un immeuble et ouvert la porte-fenêtre pour pénétrer dans un appartement; surpris par un ami de l'occupant des lieux, il a été obligé de prendre la fuite. 2.2Le matin du lundi 29 décembre 2008, D.________ et E., après avoir passé la soirée ensemble et partagé de la cocaïne, se sont rendus, sur une idée du premier nommé, au domicile des époux B.P. et A.P.. Ils ont agi dans le dessein de se procurer les clés du coffre-fort situé dans la pièce attenante au garage, afin de le vider de son contenu, en ayant prévu, si nécessaire et à l'initiative de D., d'user de violence envers le couple s'ils n'obtenaient pas satisfaction. La configuration du logement était connue de l'accusé D.________ pour les motifs exposés-ci dessus. Arrivés sur les lieux vers 6 h, les accusés se sont trouvés rapidement en présence de B.P.________ qui, alerté par son épouse, était sorti à leur rencontre. E.________ lui a donné un violent coup de poing à la face et la victime s'est écroulée. E.________ a précédé D.________ qui portait B.P.________ blessé au salon où le maître des lieux a été laissé par terre, puis roué de coups par les deux agresseurs en présence de sa femme, qui a elle-même été frappée par E.________. L'épouse a été empêchée de porter secours à son mari par le plus petit des agresseurs, lequel s'était
7 - précipité sur elle et l'avait jetée au sol en réclamant la clé du coffre. Les deux agresseurs ont donné des coups de pied à la tête de B.P., mais seul le plus petit d'entre eux lui a asséné des coups de pied et un coup dans les côtes sur le flanc gauche. Menacée par E., qui lui avait mis un couteau sous la gorge, A.P.________ a fini par donner la clé du coffre lorsque D.________ a menacé d'amputer le petit doigt de B.P.________ avec le couteau qu'il avait récupéré des mains de son complice. D.________ est descendu au coffre en passant par le garage, dont il a ouvert la porte en la forçant. Il y a trouvé environ 200 euros et est remonté au salon pour montrer le maigre butin à son comparse. E.________ a continué à rouer de coups de pied B.P., tandis que D. fouillait la bibliothèque et le dressoir sans rien trouver à dérober. A.P.________ a remis deux portes-monnaie aux agresseurs, lesquels lui ont arraché la montre qu'elle portait au poignet. Outre la montre, le butin s'est monté à 3'400 fr. environ, 200 euros et des cartes bancaires. A.P.________ a subi diverses lésions, dont une blessure au visage, qui ont justifié une courte hospitalisation. Elle a déposé plainte. 2.3Appelée à 6 h 42 par A.P., la police est arrivée sur les lieux moins de vingt minutes plus tard. Les agents ont tenté sans succès de ranimer B.P. en attendant l'arrivée des ambulanciers. Il est toutefois établi que les policiers ont constaté que la victime était déjà morte lors de leur intervention. Le décès a été constaté à 7 h 30. L'autopsie a révélé de multiples lésions traumatiques, notamment au niveau de l'extrémité céphalique avec de multiples hémorragies pétéchiales du parenchyme cérébral, ainsi qu'à la moelle épinière cervicale. Le décès est principalement dû à ces atteintes. Le mauvais état de santé préexistant de la victime n'a pas joué de rôle dans le processus mortel, les lésions traumatiques cérébrales ici en cause étant propres à entraîner la mort de n'importe quel individu.
8 - 2.4Interrogée le même jour dès 14 h 30, A.P.________ a donné le signalement de chacun de ses deux agresseurs. Elle a révélé que c'était le plus petit des deux hommes qui l'avait menacée avec un couteau. Cet agresseur était, selon elle, âgé de 25 ans environ; de corpulence mince, il portait un survêtement beige ou gris clair avec un capuchon sur la tête et des chaussures de sport (basket) blanches, qui avaient été maculées du sang de son époux; il parlait français avec un fort accent étranger. Le plus grand des agresseurs, d'un âge évalué à 25 ans également et aussi de corpulence mince, était vêtu assez chic, d'un pantalon foncé, d'un manteau trois-quarts sombre, de chaussures noires brillantes et pointues. Il parlait français sans accent. Les agresseurs ont conversé entre eux dans une langue que A.P.________ a déclaré assimiler à l'arabe. Aucune empreinte digitale exploitable n'a été décelée sur la scène de crime. En revanche, un bouton de vêtement arraché d'un manteau a été retrouvé devant le garage. Le soir du 31 décembre 2008, les analyses effectuées sur cette pièce à conviction ont permis de dégager le profil ADN de D., dont le signalement correspondait assez bien à celui donné du plus grand des deux agresseurs. Des contrôles téléphoniques rétroactifs ont alors été mis en œuvre depuis le numéro de l'intéressé. Le numéro de E. a été découvert de la sorte. 2.5Interpellé le 9 janvier 2009 et interrogé dès 14 h 15, D.________ a formellement mis en cause E.________ comme étant la personne avec laquelle il se trouvait chez les époux A.P.. Il a dit le connaître sous le nom d'"Agiti", précisant ne l'avoir rencontré au préalable qu'à une ou deux occasions dans les boîtes de nuit de Lausanne. La veille des faits, les deux hommes s'étaient trouvés dans l'établissement "Le Cult", dont ils étaient sortis vers 4 h 30. Les comparses avaient ensuite pris un taxi pour se rendre au domicile de la mère de D., avant d'aller à pied à Epalinges pour perpétrer le brigandage.
9 - Durant sa première audition, D.________ a déclaré ce qui suit : "En marchant, nous avons discuté et convenu qu'"Agiti" donnerait un gnon au monsieur. Il m'a dit que cela ne lui posait pas de problème, car il en avait l'habitude". La description des faits survenus dans la villa donnée par D.________ correspond en grande partie aux observations de A.P.. S'il a contesté avoir porté des coups de pied à B.P., cet accusé a spontanément admis avoir pris le couteau des mains de son complice qui appuyait la lame sur le cou de A.P., avoir lui-même menacé de couper un doigt du maître des lieux et avoir joint le geste à la parole, sans toutefois mettre sa menace à exécution. A.P. a dit ne pas se souvenir que D.________ ait donné des coups de pied à son mari après être remonté du garage, même si elle n'a jamais varié pour ce qui est de la période initiale du brigandage, durant laquelle les deux agresseurs avaient, avant d'obtenir les clés du coffre, asséné chacun des coups de pied au maître de maison alors que celui-ci gisait dans le salon. Vu les dénégations de D., le tribunal criminel a, au bénéfice du doute, retenu que cet accusé n'avait pas donné de coup de pied à A.P. après être remonté du garage. 2.6Entendu par la police le 9 janvier 2009 dès 19 h 45, E.________ a donné un certain nombre d'explications et a signé comme exacte la déposition alors faite aux enquêteurs. Il a encore confirmé et signé son audition le même soir à 20 h 45 devant le juge d'instruction. Depuis lors, bien qu'entendu à plusieurs reprises, il n'a jamais voulu contresigner ses diverses auditions. Il a toujours contesté connaître D.________. Dans le premier procès-verbal, il a relevé que, le 27 décembre 2008, il s'était rendu à Genève chez une copine prénommée [...] et qu'il était resté dans cette ville jusqu'au 30 décembre 2008. Soutenant n'être rentré à Lausanne que dans l'après-midi du lendemain, il a contesté avoir été au "Cult" dans la nuit du 28 au 29 décembre précédents. La femme mentionnée par cet accusé a contesté l'alibi, ajoutant qu'elle ne connaissait à cet accusé aucune relation féminine qui aurait pu l'héberger durant quatre jours à Genève. Les contrôles téléphoniques rétroactifs ont permis de situer constamment dans la région lausannoise le téléphone
10 - portable utilisé par E.________ durant la période du 27 au 31 décembre 2008, hormis une exception de quelques heures dans l'après-midi du 29 décembre, moment durant lequel l'intéressé s'était, de son propre aveu, rendu à Bienne pour acheter de la marijuana. Les téléphones portables utilisés habituellement par l'un et l'autre des accusés ont été en relation 16 fois entre le 29 décembre 2008 à 21h49'04'' et le 2 janvier 2009 à 18h35'22''. L'enquête a permis d'exclure que E.________ ait, comme il le prétendait, prêté son portable à une femme de sa connaissance durant la période en cause. En effet, les 30 et 31 décembre 2008, huit communications ont été mises en évidence entre cet accusé et la correspondante en question, à telle enseigne qu'il est invraisemblable qu'elle ait utilisé le portable de l'intéressé pour s'appeler elle-même, respectivement qu'elle ait employé son propre appareil pour s'appeler elle-même sur celui que E.________ lui avait prétendument prêté. 2.7Les habits et les chaussures portés par D.________ lors de l'agression n'ont pas été retrouvés, pas plus que les chaussures de sport imbibées du sang de B.P.________ portées par E.. En revanche, dans la chambre occupée par ce dernier au centre EVAM, les policiers ont retrouvé une paire de pantalons de toile bleue et une veste en similicuir, effets dont cet accusé a admis être propriétaire. L'un et l'autre de ces habits (s'agissant de la manche droite de la veste et du canon droit du pantalon dans le bas de la jambe au niveau du tibia) ont révélé un profil ADN composé du mélange de celui de E. et de B.P.. Pour sa part, l'avant gauche de la veste, au niveau de la poitrine, a révélé un profil ADN composé du mélange de celui de cet accusé et de A.P.. Il s'agissait de sang invisible à l'œil nu, sans doute préalablement nettoyé. Ces traces témoignent du transfert du matériel biologique de chacune des victimes sur les vêtements de cet accusé. Dans sa première déposition, D.________ avait affirmé que son comparse portait, lors des faits, une veste sur un survêtement blanc à capuchon. Pour sa part, A.P.________ se souvient de ce que E.________ avait
11 - la tête couverte d'un capuchon qui lui masquait le haut du visage. Le tribunal criminel a considéré qu'il ne faisait aucun doute que E.________ portait bien la veste de similicuir en question lors de l'agression et que les traces d'ADN des deux victimes n'avaient pas entièrement été éliminées au lavage. Des empreintes de semelle mises en évidence sur le corps de B.P.________ correspondent à celles retrouvées sur le tapis du salon de la villa des victimes. Il s'agit de semelles de chaussures de sport de type basket, dont on sait que E.________ en portait lors des faits. Il s'est par la suite débarrassé de ces souliers maculés de sang. Le tribunal criminel a acquis la conviction que les empreintes de semelle relevées sur la dépouille avaient été occasionnées par des coups de pied assénés par E., ce qui, selon la déposition du médecin légiste recueillie à l'audience, témoignait de ce que les marques devaient avoir été faites avec une certaine puissance pour marquer ainsi le corps à travers les vêtements. 2.8Le 26 janvier 2009, la plaignante a été confrontée à six personnes pour identifier son agresseur autre que D., soit celui qu'elle nommait "le petit". Elle a pu exclure cinq de ces personnes, mais s'est arrêtée sur l'homme désigné par le n° 2, dont l'apparence lui disait quelque chose, s'agissant surtout de sa bouche et de son nez. Elle a toutefois rappelé que, lors des faits, l'individu portait un capuchon sur la tête qui avançait assez nettement sur le front. La photographie de l'identification a été versée au dossier. L'homme désigné par le n° 2 figurant sur la planche photographique n'était autre que E.. 2.9Les contrôles téléphoniques déjà mentionnés ont également établi que E. avait été en contact récurrent et même quotidien avec une nommée J.________. Cette dernière sera prochainement déférée devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne pour répondre du chef d'accusation d'escroquerie. Elle a expliqué que cet accusé lui avait fourni de la cocaïne à plusieurs reprises et que, durant la seconde quinzaine de novembre 2008, il l'avait aidée à déménager, à telle
12 - enseigne qu'elle l'avait logé pendant quelques jours à la fin novembre/début décembre 2008 et qu'il avait laissé une valise d'effets personnels chez elle jusqu'à cette dernière période. Elle a en outre relevé que E.________ lui avait présenté D.________ dans la nuit du 31 décembre 2008 au 1 er janvier 2009, ce que ce dernier a confirmé. Aussi bien, avant cette dernière date, aucune communication n'avait été relevée entre le téléphone portable de J.________ et celui qu'utilisait D.. E. a émis la théorie du complot ourdi contre lui par D.________ avec la complicité de sa compagne J.. Selon lui, les derniers nommés se seraient emparés des vêtements laissés chez J. pour y mettre le sang des victimes de l'agression dans le dessein de le faire incriminer. E.________ a en outre soutenu qu'une trace d'ADN non identifiée retrouvée sur sa veste pouvait émaner de J.. Or, la trace en question se rattache à un individu inconnu de sexe masculin. Le tribunal criminel a écarté la thèse du complot principalement pour le motif qu'il était invraisemblable que D. eût gardé le sang des victimes pour le déposer ensuite sur la veste et le pantalon de E.________ que J.________ aurait conservés à dessein. Enfin, le tribunal a observé que E.________ n'avait pas déposé plainte pour faux témoignage contre J.________ en expliquant qu'elle n'avait plus d'habits appartenant à cet accusé à son domicile après le début du mois de décembre 2008. L'absence de plainte invalidait davantage encore la thèse de la machination. Pour le reste, le tribunal criminel n'a pas analysé plus loin la théorie du complot, qu'il a considérée comme une pure invention de E.________ pour se soustraire à ses responsabilités dans cette affaire. 2.10E.________ a contesté avoir pu se trouver sur les lieux du crime le matin du 29 décembre 2008, en soutenant notamment que le registre du centre EVAM attestait de sa présence dans ce foyer au jour et à l'heure dite. Ce registre, soit la liste des présences, confirme usuellement, par trois sigles différents, autant de périodes pendant lesquelles le résident a été vu au centre. Il peut s'agir d'une sortie ou d'une entrée constatée pendant une première période comprise entre 06h00 et 18h00 (marquée du sigle /), d'une entrée ou d'une sortie entre 18h00 et 24h00 (marquée
13 - du sigle ) ou, enfin, d'une entrée ou d'une sortie entre 0h00 et 6h00, figurée par un cercle. Selon la liste produite par un responsable du centre, entendu comme témoin, E.________ avait été vu au centre le lundi matin 29 décembre 2008 entre 0h00 et 6h00, sans autre précision, sinon que le témoin, entendu 19 jours après les faits, a estimé l'avoir vu entrer entre 4h30 et 6h00. En examinant le tableau, le tribunal s'est cependant rendu compte que, selon ce document, cet accusé avait quitté le centre au plus tard le jeudi 8 janvier 2009 à 18 h, pour ne plus y revenir. Or, l'intéressé a été arrêté sur les lieux le lendemain à 17h40. Sa présence entre 6h00 et 18h00 aurait donc dû être attestée par une barre oblique / pour le jour en question, en particulier à 17h 40. Les premiers juges n'ont pas exclu que le témoin se soit trompé, ce d'autant que sa déposition précise ce qui suit : "comme cela arrive régulièrement, je ne peux pas exclure qu'il (E., réd.) soit sorti par l'une des fenêtres". 3.Par réquisition incidente présentée à l'audience, E. a demandé qu'une nouvelle expertise psychiatrique soit pratiquée sur sa personne. Cette requête a été rejetée par décision incidente du 10 novembre 2009. Ce même accusé a également demandé à être soumis à un test par détecteur de mensonge, appareil aussi appelé polygraphe. Cette requête a été rejetée, à l'instar de la précédente, par décision incidente du même jour. 4.Appréciant les faits de la cause, les premiers juges ont, notamment, retenu la qualification d'assassinat pour chacun des accusés. S'agissant en particulier de D., ils ont relevé qu'il avait pris l'initiative du brigandage et qu'il s'était associé à la violence dès le début pour obtenir ce qu'il voulait. Le tribunal criminel a considéré au surplus que D. s'était accommodé de la violence des coups assénés par son comparse à l'encontre de B.P.________; il ne pouvait lui échapper que la fréquence et la violence de ces coups pouvaient être mortels. Il n'a
14 - pourtant rien fait pour calmer son comparse dans son acharnement à frapper cette victime; son sort lui était indifférent. Pour les premiers juges, D.________ avait à tout le moins agi par dol éventuel. 5.Appréciant la culpabilité de l'accusé E., le tribunal criminel l'a tenue pour extrême. Les premiers juges ont relevé qu'il s'était associé au projet de brigandage de son comparse avec une facilité aussi déconcertante qu'inquiétante et qu'il avait fait preuve d'un manque total de mesure lorsque, par appât du gain, il s'était acharné à coups de pied et de poing sur un vieil homme réduit à l'impuissance sous les yeux de sa femme, qu'il ne s'était en outre pas privé de molester et de terroriser. De plus, durant toute l'enquête comme durant celle qui avait précédé, cet accusé avait opté pour un système de défense empreint de lâcheté et d'un manque total d'empathie pour ses victimes. Le tribunal criminel a retenu, toujours à charge, le concours d'infractions et les antécédents de l'accusé. En définitive, l'intéressé a été considéré comme particulièrement dangereux et les premiers juges n'ont retenu aucune circonstance à sa décharge. Appréciant la culpabilité de l'accusé D., le tribunal criminel l'a tenue pour écrasante. A charge ont été retenus les antécédents de l'auteur et le concours d'infractions, ainsi que le fait que cet accusé avait été l'instigateur du brigandage. De plus, il n'avait pas hésité à donner des coups de pied à B.P.________ pour faire pression sur la femme de la victime dans le dessein d'obtenir les clés du coffre. Parce qu'il avait besoin d'argent et voulait mener grand train, il s'était, de l'avis des premiers juges, laissé aller à la pire des brutalités pour obtenir ce qu'il voulait, allant jusqu'à prendre le couteau que brandissait son comparse sous la gorge de A.P.________ pour s'approcher de B.P.________ et menacer de l'amputer d'un doigt s'il n'obtenait pas satisfaction. De surcroît, il n'avait à aucun moment tenté de calmer son comparse et n'avait pas eu un seul geste d'empathie à l'égard de A.P.________. Le tribunal criminel a fait siennes les conclusions de la seconde expertise psychiatrique, retenant une responsabilité pénale pleine et
15 - entière de cet accusé, dont les facultés cognitives et volitives sont, selon lui, à tenir pour intactes. Les premiers juges ont estimé que, non seulement D.________ savait ce qu'il faisait, mais qu'en plus il le voulait; il s'agissait d'une expédition décidée, et non d'une impulsion subite. En effet, à tout moment, cet accusé avait montré qu'il comprenait ce qui se passait et qu'il maîtrisait sa volonté, notamment en menaçant de couper un doigt de sa victime pour impressionner son épouse. A décharge ont été pris en compte les aveux spontanés de l'accusé, lesquels avaient permis à l'enquête de progresser et de déboucher sur l'identification et l'arrestation du co-auteur. Toujours à décharge, le bon comportement en prison, les engagements financiers pris en faveur de la victime, ainsi que les regrets et les excuses spontanément présentés ont également été pris en compte, notamment sous l'angle de l'art. 48 let. d CP. La peine privative de liberté prononcée contre D.________ l'a été sous la forme d'une peine dite d'ensemble, incluant les deux peines privatives de liberté précédentes qui avaient été assorties du sursis, lesquels ont été révoqués. La peine privative de liberté infligée par le tribunal criminel a été prononcée sous une forme partiellement complémentaire à celle prononcée le 28 août 2008 par le Tribunal correctionnel de Lausanne et à celle prononcée le 26 septembre 2008 par la Cour de cassation pénale; elle est complémentaire à celle prononcée le 2 mars 2009 par le Tribunal de police de Genève. C.En temps utile, E.________ a recouru contre le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant principalement à son annulation, la cause étant renvoyée en première instance pour nouvelle instruction et nouveau jugement. Subsidiairement, il a conclu à sa réforme en ce sens que le recourant est condamné à une peine privative de liberté d'ensemble non supérieure à celle infligée à D., soit de 16 ans, sous déduction de la détention préventive, ou inférieure à 16 ans si, en définitive, la peine infligée à D. était moindre que 16 ans de privation de liberté.
16 - En temps utile également, D.________ a recouru contre le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant à sa réforme en ce sens que le recourant est libéré de l'accusation d'assassinat, mais, en lieu et place, reconnu coupable d'homicide, le ch. I du dispositif du jugement étant modifié en conséquence, d'une part, et en ce sens que la peine prononcée à l'encontre du recourant est ramenée à une peine privative de liberté d'ensemble d'une quotité notablement inférieure à 16 ans, de 10 ans au plus, sous déduction de 596 jours de détention avant jugement, et à une amende de 200 fr., d'autre part. Enfin, agissant également en temps utile, le Ministère public a recouru contre le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant à sa réforme en ce sens que D.________ est condamné à une peine privative de liberté d'ensemble de 14 ans et demi, sous déduction de 596 jours de détention avant jugement, et à une amende de 200 fr., les sursis accordés le 28 août 2008 par le Tribunal correctionnel de Lausanne et le 26 septembre 2008 par la Cour de cassation pénale étant révoqués et l'exécution des deux peines de neuf mois chacune infligées à l'intimé étant ordonnée, le jugement étant maintenu pour le surplus et les frais laissés à la charge de l'Etat. Le Ministère public a conclu au rejet des recours interjetés par E.________ et par D.. L'intimé D. a conclu au rejet du recours du Ministère public. L'intimé E.________ a renoncé à se déterminer sur le recours du Ministère public et sur celui de D.. L'intimée A.P. a conclu au rejet des recours interjetés par E.________ et D.________. Elle s'en est remise à justice en ce qui concerne le recours du Ministère public.
17 - E n d r o i t : I.Recours de E.________ 1.Il y a lieu de statuer d'abord sur les conclusions principales en nullité, attendu que l'admission d'au moins un moyen de nullité serait de nature à priver d'objet les conclusions principales en réforme. 2.Se réclamant de l'art. 411 let. f CPP, le recourant fait grief au tribunal criminel d'avoir rejeté sa conclusion incidente tendant à la mise en œuvre d'un test par détecteur de mensonge sur sa personne. Le moyen est formellement recevable puisqu'une semblable requête avait été présentée à l'audience avant d'être rejetée. Avec les premiers juges, il y a lieu de considérer que le polygraphe est un moyen de preuve contraire à l'ordre juridique (ATF 109 Ia 273, c. 7 pp. 289 s.); l'art. 140 du Code de procédure pénale suisse (CPP) du 5 octobre 2007, entré en vigueur le 1 er janvier 2011, ne fait du reste que codifier cette jurisprudence, qui elle-même se fonde sur des opinions exprimées depuis longtemps par la doctrine (cf. Bersier, Contribution à l'étude de la liberté personnelle, thèse Lausanne, 1968, p. 81, let. J). Le fait que le prévenu entende s'y soumettre de son propre chef n'y change rien. Il est du reste notoire que la fiabilité de ce moyen de preuve est largement contestée par la littérature scientifique. Cela étant, c'est sur la base d'autres preuves – dont la licéité n'est pas contestée dans son principe – que le tribunal criminel a acquis la conviction de la participation du recourant à l'agression. Il s'est ainsi fondé sur les déclarations du co-accusé et de la plaignante, sur les traces d'ADN des deux victimes imprégnant les vêtements du recourant, sur les dénégations incohérentes de ce dernier, sur les contrôles téléphoniques rétroactifs et sur le fait que le recourant avait prétendu ne pas connaître son acolyte malgré de nombreuses connexions entre leurs téléphones portables immédiatement après le crime. Il s'agit d'un faisceau d'indices
18 - convergents. Partant, le rejet des conclusions incidentes n'a de toute manière pas été de nature à influer sur la décision attaquée. 3.Se prévalant encore de l'art. 411 let. f CPP, le recourant fait grief au tribunal criminel d'avoir rejeté sa conclusion incidente tendant à la mise en œuvre d'une nouvelle expertise psychiatrique sur sa personne. Ce moyen est formellement recevable à l'instar du précédent pour les mêmes motifs. L’expertise à laquelle a été soumis le recourant remonte à
19 - Pour le reste, s'agissant des divers arguments présentés dans le recours, le jugement mentionne d'abord expressément cet antécédent à la charge de D.________ (p. 37), contrairement à ce que fait plaider le recourant. Le jugement est donc exempt de lacune à cet égard. Ensuite, le fait que le recourant connaissait son acolyte a, en dépit de ses dénégations, été établi par les contrôles téléphoniques rétroactifs. Enfin, la dénonciation a dans une large mesure été corroborée par les souvenirs de la victime A.P., ainsi que par les traces biologiques mises en évidence sur les vêtements du recourant, éléments dont il a déjà été fait état. En particulier, la description faite par son comparse des vêtements portés par le recourant (veste à capuchon et chaussures de sport de type basket) concorde avec les dires de la plaignante, celle-ci ayant précisément décrit le type de souliers indiqué par D.. A cela s'ajoute que le modèle de chaussures mentionné correspond aux empreintes de semelle mises en évidence sur le corps de B.P.________ et sur le sol de la villa. C'est donc sans arbitraire que les premiers juges ont ajouté foi à la dénonciation de D.. 5.Le recourant fait ensuite grief au tribunal criminel de s'être fondé sur les déclarations de la plaignante à l'audience de jugement, qu'il tient pour sujettes à caution par rapport aux dépositions faites par l'intéressée durant l'enquête. Comme le relève le Parquet dans son préavis, le recourant rend compte de manière inexacte des propos de la victime durant l’enquête. Il est en effet faux de dire qu’elle ne l’avait pas reconnu lorsqu’il lui avait été présenté. Bien plutôt, comme cela ressort du jugement (pp. 61 et 62), sur six personnes qui lui étaient présentées, la victime en a d'emblée exclu cinq. Malgré le camouflage de E. lors du crime, qui ne laissait guère entrevoir son visage (il portait un capuchon sur la tête qui avançait assez nettement sur le front), la victime a désigné le recourant, quoique sans certitude absolue. Cette réserve est compréhensible, dès
20 - lors, précisément, que son agresseur avait partiellement dissimulé son visage. Le fait irréductible n'en est pas moins que la victime a désigné le recourant parmi les personnes qui lui avaient été présentées. Pour le reste, les menues erreurs affectant certaines des autres déclarations de la plaignante (longueur de la veste du recourant; l'avis selon lequel il parlait arabe avec son acolyte) ne suffisent pas à affaiblir jusqu'à rendre sujette à caution l'ensemble de sa déposition à l'audience. En effet, comme le relève le Ministère public, cette victime a subi et a assisté à une attaque d’une violence extrême, de sorte qu’il aurait fallu qu'elle disposât de facultés mnésiques hors du commun pour en rendre compte fidèlement dans tous ses détails, sans même mentionner l'écoulement du temps depuis le début de l'enquête et les différentes situations (interrogatoire à huis clos et audience publique) dans lesquelles avaient été recueillies ses dépositions successives. Ce qui compte, bien davantage, c’est que les déclarations de la plaignante concordent pour l’essentiel avec celles de D.________ et qu'elle a réussi à désigner son agresseur parmi les six hommes qui lui étaient présentés. Enfin, le recourant n’a pas été condamné sur la seule base de cette mise en cause, qui, en soi, n’aurait pas été suffisante. Bien plutôt, c'est une accumulation d'indices matériels qui a permis au tribunal criminel de se convaincre de la présence de l'intéressé sur les lieux du crime. A cet égard, renvoi soit aux éléments déjà rappelés (mise en cause de son comparse; traces d'ADN; témoignage de [...] excluant la présence de l'intéressé à Genève lors des faits; contrôles téléphoniques rétroactifs). Dans ces conditions, tenter de jeter le discrédit sur les déclarations de la plaignante pour conclure à la nullité du jugement est vain. Les premiers juges n'ont donc pas davantage versé dans l'arbitraire en ajoutant foi aux dépositions de la plaignante. Mal fondé, le moyen doit ainsi être rejeté. 6.Le recourant fait ensuite grief au tribunal criminel de s'être fondé sur la déposition de J.________ sans se prononcer sur la crédibilité de ce témoin.
21 - Le jugement n’est pas lacunaire à cet égard, car il mentionne que ce témoin doit prochainement répondre du chef d'accusation d'escroquerie (jugement incident, p. 17). Pour le surplus, les premiers juges ont procédé à une appréciation complète et détaillée du témoignage. En bref, lorsque ce témoin dit ne pas avoir connu D.________ avant le 31 décembre 2008, ce fait est attesté par les connexions téléphoniques (jugement, p. 57-58). Lorsqu'elle relève avoir été présentée par E.________ à D., ce fait est à nouveau confirmé par les relevés de télécommunication (jugement, p. 57), car on ne décèle aucune conversation téléphonique entre ce témoin et D. avant la date de cette rencontre. Deux personnes ne se connaissant pas avant la date de l’agression ne peuvent ourdir le complot que E.________ dénonce. La démonstration faite par le tribunal à ce sujet (jugement, p. 60) est absolument convaincante. Bref, il est impossible au recourant d’affirmer que ce témoin est une menteuse. D’abord, elle bénéficie de la présomption d’innocence. Ensuite, menteur un jour n’égale pas menteur toujours. Enfin, sur des points précis, le témoignage de J.________ a pu être vérifié par des opérations de l’enquête, s'agissant en particulier des contrôles téléphoniques rétroactifs. Mal fondé, ce moyen doit être rejeté. 7.Le recourant fait ensuite valoir que le jugement est lacunaire car il ne mentionne pas que l’entrevue entre lui-même et D.________ précédant le crime n’avait duré que quelques minutes. Il soutient que le jugement est en outre douteux car il est invraisemblable de retenir que deux personnes qui ne se connaissent guère décident de commettre un cambriolage. Le jugement n’est pas lacunaire. En effet, il mentionne (p. 54) que D.________ connaissait peu le recourant et que c’est à la sortie de la discothèque, après avoir passé la soirée ensemble et partagé de la cocaïne, qu’ils ont décidé de commettre le cambriolage projeté; ces faits permettent de déduire la brièveté de la prise de décision. Le jugement n’est pas davantage douteux quant au dessein des comparses, attendu qu’il s'agissait, initialement, de commettre un cambriolage, et non un assassinat. Au surplus, un cambriolage dans une habitation déjà connue –
22 - et pour cause, puisque l'un des comparses y avait déjà pénétré à deux reprises – ne nécessite à l'évidence guère d'actes préparatoires poussés. Du reste, le recourant ne fait, dans son mémoire, à juste titre état que d'un "cambriolage" et non d'un assassinat. 8.Le recourant soutient ensuite que la thèse du complot ourdi à son préjudice par le témoin J.________ et D.________ devait être admise. Aussi bien, en ne la retenant pas, le jugement verse, selon lui, dans l'arbitraire. De même, dans la mesure où le tribunal criminel a refusé d’instruire plus avant cet aspect, le jugement serait lacunaire. Le premier grief est irrecevable, car le recourant ne démontre pas en quoi le jugement serait intrinsèquement douteux. Il ne fait qu’opposer sa propre version des faits à celle retenue par le tribunal criminel. La thèse du complot a fait l’objet d’une longue analyse (jugement, p. 60), à l’issue de laquelle les premiers juges ont conclu qu’il ne s’agissait que d’"une pure invention de E.________ pour se soustraire à ses responsabilités dans cette affaire". L’analyse à laquelle s’est livré le tribunal est complète, cohérente et convaincante. Elle est étayée par le témoignage de J.________ et par des indices techniques, à savoir les contrôles téléphoniques rétroactifs et les traces d'ADN. Dans la mesure où il a été considéré que E.________ avait inventé cette thèse, les premiers juges n’avaient pas à l’analyser de manière plus approfondie. Partant, le second grief articulé à l'appui de ce moyen, déduit du caractère lacunaire du jugement, doit aussi être rejeté. 9.Enfin, le recourant soutient que les premiers juges ont versé dans l'arbitraire en écartant son alibi relatif à son emploi du temps au moment du crime. Il fait valoir que, le jour des faits, sa présence avait été notée dans le registre des présences du Centre d’aide d’urgence de Vennes dans une tranche horaire excluant sa participation à l'assassinat. Cet argument a fait l’objet d’un long développement (jugement, p. 60/61). Examinant à satisfaction les faits de la cause, les premiers juges ont considéré que le système de notation ne permettait
23 - pas d’attester d’une présence continue du résidant lors des faits et que le registre était aussi défaillant (cf. jugement, p. 61, par. 1 in fine). S’ajoute à cela que le résident peut toujours, de l’aveu même d’un responsable, quitter le centre sans être aperçu après avoir fait en sorte d’avoir été vu par un surveillant, lequel, en toute bonne foi, apposera sur le registre le sigle correspondant à la présence de l'intéressé durant la tranche horaire en cause. Il suffit, à cet égard, de renvoyer aux motifs des premiers juges. C'est ainsi sans arbitraire aucun que le tribunal criminel a dénié toute force probante au registre en question. L’alibi est dès lors particulièrement indigent et ne saurait, au vu des autres éléments du dossier, exculper le recourant. Ce dernier moyen devant être rejeté à l'instar des précédents, le recours en nullité doit être rejeté. 10.Sous l'angle de la réforme, la cour de céans examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties invoquent (cf. l'art. 447 al. 1 CPP). La cour de cassation ne peut cependant aller au-delà des conclusions du recourant; elle est liée en outre par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes, qu’elle rectifie d’office (art. 447 al. 2, 1ère et 2e phrases, CPP), ou d'éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du dossier (JT 1989 III 105). Il a été vu, sous l'angle de la nullité, que de telles inadvertances ne sont pas données en l’espèce, pas plus que l'état de fait n'a à être complété. 11.Le premier moyen de réforme du recours est déduit du caractère arbitrairement sévère de la peine, considérée en elle-même. 11.1a)Selon l'art. 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir. Selon l'al. 2 de cette disposition, la culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de
24 - l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures. b)L'art. 47 CP confère au juge un large pouvoir d'appréciation, de sorte que la Cour de cassation, qui ne fonctionne pas comme une juridiction d'appel, n'admettra un recours en réforme sur la quotité de la peine que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal, si elle est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ou enfin si la sanction apparaît exagérément sévère ou clémente au point que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 415 al. 3 CPP; Bovay et alii, op. cit., n. 1.4 ad art. 415 CPP; ATF 127 IV 101, c. 2c; ATF 122 IV 156, c. 3b; ATF 116 IV 288, c. 2b). L'art. 47 al. 1 CP reprend les critères des antécédents et de la situation personnelle consacrés par l'art. 63 aCP, tout en leur ajoutant la nécessité de prendre en considération l’effet de la peine sur l’avenir du condamné. S’agissant de ce dernier élément, le Message précise que le juge n’est pas contraint d’infliger la peine correspondant à la culpabilité de l’auteur s’il y a lieu de prévoir qu’une peine plus clémente suffira à le détourner de commettre d’autres infractions (FF 1999 II 1866). Cet aspect de prévention spéciale ne permet toutefois que des corrections marginales. Il ne saurait l'emporter sur l’appréciation de la culpabilité du délinquant, l'effet de la peine devant toujours rester proportionné à la faute. L'art. 47 al. 2 CP codifie la jurisprudence rendue en vertu de l’art. 63 aCP (cf. not. ATF 129 IV 6, c. 6.1; ATF 127 IV 101, c. 2a; ATF 118 IV 21, c. 2b; cf. aussi notamment TF 6B_207/2007 du 6 septembre 2007). 11.2En l’espèce, les premiers juges ont retenu que la culpabilité du recourant était extrême. Le recourant s’est enfermé dans un système de déni et n’a pris aucune conscience de ses actes. Plus encore, il s’est érigé en victime et a traité de menteurs ceux qui l’accusaient à bon droit. Il a agi manifestement par appât du gain. Le brigandage qui tourne en assassinat est l’un des crimes les plus graves qui soient. Le recourant n’a
25 - laissé aucune chance à sa victime, sur laquelle il a continué à s'acharner alors qu'elle était sans défense. Les premiers juges ne lui ont trouvé aucune circonstance à décharge, même s'ils ont fait état de son comportement correct en détention. A ces éléments s’ajoute le concours d’infractions. Ce faisant, le tribunal n’a pas tenu compte d’éléments étrangers à l’art. 47 CP. Les éléments retenus, tous à charge, sont ainsi pertinents. Au surplus, aucun facteur déterminant au regard de l'art. 47 CP n'a été omis, respectivement ne s'est vu conférer une portée excessive ou insuffisante. La peine prononcée se situe dans le cadre légal. Compte tenu des autres circonstances mentionnées par les premiers juges, à savoir notamment les dénégations de l'intéressé érigées en système de défense et son absence de prise de conscience de la gravité de ses actes, une peine privative de liberté à vie, soit la quotité maximale prévue par l'art. 112 CP, ne paraît pas arbitrairement sévère à défaut de tout élément à décharge, même si l’on tient compte du fait que le recourant n’était pas à l'origine du projet de brigandage. Enfin, attendu que le recourant jouit d’une responsabilité pénale entière, aucun motif de réduction de la peine n'est donné en application de l'art. 19 al. 2 CP. 12.Cela étant, indépendamment de la quotité de la peine privative de liberté en soi, le recourant fait valoir que la sanction est arbitrairement sévère au regard de celle prononcée à l'égard de son comparse. 12.1Selon la jurisprudence, il est possible d’invoquer, dans le cadre d’un recours en réforme pour violation de l’art. 47 CP, le fait que la peine infligée consacre une inégalité de traitement (ATF 116 IV 292, c. 2, JT 1992 IV 104). Toutefois, en raison des nombreux paramètres qui interviennent dans la fixation de la peine, notamment des données personnelles, la comparaison est d’emblée délicate lorsqu'elle porte sur des affaires et des accusés différents (ATF 120 IV 136, c. 3a; ATF 116 IV 292, précité).
26 - Dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, le juge doit respecter, en particulier, le principe d'égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst.; cf., au regard de l'art. 63 aCP, ATF 120 IV 136, c. 3a p. 144 et les arrêts cités). S'il est appelé à juger les co-auteurs d'une même infraction ou deux co-accusés ayant participé ensemble au même complexe de faits délictueux, il est tenu de veiller à ce que la différence des peines infligées aux deux intéressés soit justifiée par une différence dans les circonstances personnelles en fonction desquelles, conformément à l'art. 47 CP, la peine doit être individualisée (cf. ATF 121 IV 202, c. 2b p. 244 ss; TF 6S.199/2006 du 11 juillet 2006, c. 4 in fine; TF 6B_207/2007 du 6 septembre 2007, c. 4.2.2). 12.2D.________ a été condamné à une peine privative de liberté de 16 ans, y inclus les sursis révoqués. Tout comme son comparse, il répond notamment de brigandage et d’assassinat, étant précisé que sa responsabilité pénale est également tenue pour entière par le tribunal criminel. Certes, les antécédents de D.________ sont plus chargés. Mais E.________ a été condamné pour des chefs d'accusation plus nombreux que son comparse. Le jugement entrepris réprime aussi un ensemble de crimes et de délits antérieurs au 29 décembre 2008, à savoir notamment les infractions suivantes : vol, tentative de vol, dommages à la propriété, crime manqué d'extorsion qualifiée et violation de domicile. Ces infractions avaient été à l'origine de la précédente condamnation à une peine de quatre ans de réclusion, annulée par le Tribunal fédéral en raison d'une fausse appréciation de deux points de droit par l'autorité de céans. Il n'en reste pas moins que la gravité de ces infractions est significative. Elles doivent concourir à la peine globale. Il s'agit d'un élément en défaveur de E.. En outre, contrairement à son comparse, D. peut faire valoir plusieurs circonstances à décharge. D’abord il a passé des aveux spontanés, auxquels se sont ajouté des excuses et des regrets. Ensuite, il a été mis au bénéfice de la circonstance atténuante du repentir sincère au sens de l'art. 48 let. d CP. Outre ces éléments spécifiques, et toute proportion gardée, il ne s’est pas déchaîné comme le recourant sur
27 - B.P., ne serait-ce que du fait qu'il était, durant une certain temps, occupé à fouiller le coffre-fort, la bibliothèque et le dressoir de la villa; à cet égard, le tribunal criminel n'a, au bénéfice du doute, pas retenu qu'il avait à nouveau frappé la victime après être remonté de la cave. De surcroît, le recourant est plus âgé que son comparse. Il y a enfin un élément important déduit du genre de la sanction. En effet, comme on le verra dans l'examen du recours du Parquet, la peine privative de liberté prononcée contre D. est entièrement complémentaire à une peine de 30 mois et partiellement complémentaire à deux peines de neuf mois chacune. Elle implique ainsi une durée totale à exécuter de 18 ans et demi. En dessous de la peine privative de liberté à vie, prévue notamment par l'art. 112 CP, la peine la plus élevée prévue par l'ordre juridique est de vingt ans (cf. l'art. 40 CP). Ce seuil légal immédiatement inférieur à la peine privative de liberté prononcée contre le recourant n'est donc que de peu supérieur (soit de 18 mois) à la quotité de la peine totale infligée à D.. Sur ces bases et compte tenu du principe de la fixation individuelle de la peine, les différences dans les facteurs déterminant la peine à l'égard de l'un et de l'autre des accusés justifient des sanctions différentes dans la mesure retenue par le tribunal criminel. Pour le reste, la comparaison est vaine : une culpabilité "extrême" est plus importante qu’une culpabilité "écrasante", termes qui ont été utilisés, sans arbitraire, par les premiers juges pour définir la culpabilité de l'un et de l'autre des comparses. Si l’on y ajoute l’effet lié au caractère complémentaire de la peine et la circonstance atténuante légale du repentir sincère, les aveux et regrets, cette différence de peine en faveur de D. n’apparaît nullement choquante. Le recours en réforme doit donc être rejeté à l'instar du recours en nullité. 13.En conclusion, le recours interjeté par E.________ doit être rejeté en application de l'art. 431 al. 2 CPP et le jugement confirmé à son
28 - égard. Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance, plus l'indemnité allouée à son défenseur d'office, par 1'080 fr., TVA comprise, sont mis à raison des trois huitièmes à la charge du recourant (art. 450 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité due au défenseur d'office sera exigible pour autant que la situation économique du recourant se soit améliorée (ATF 135 I 91, c. 2.4, spéc. 2.4.3). II.Recours de D.________ 1.Le recours est en réforme uniquement. L'état de fait permet à la cour de céans de statuer (cf. c. I.10 ci-dessus). 2.Le recourant conteste d'abord la qualification de l'homicide. Il soutient s'être rendu coupable de meurtre et non d'assassinat. 2.1Le meurtre et l'assassinat constituent deux des six types d'homicide réprimés par la loi pénale, la seconde desdites infractions étant une forme qualifiée de la première. A teneur de l'art. 111 CP, dont le titre marginal est "meurtre", celui qui aura intentionnellement tué une personne sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux articles suivants ne seront pas réalisées. Selon l'art. 112 CP, dont le titre marginal est "assassinat", si le délinquant a tué avec une absence particulière de scrupules, notamment si son mobile, son but ou sa façon d’agir est particulièrement odieux, il sera puni d’une peine privative de liberté à vie ou d’une peine privative de liberté de dix ans au moins. 2.2Le recourant soutient d’abord que ce n’est pas lui qui s’est acharné sur B.P.________ mais son comparse. Il fait valoir ensuite que celui qui, comme en l’espèce, agit par dol éventuel, ne peut être condamné pour assassinat, sachant que le dol éventuel est une notion qui exclut l’absence particulière de scrupules au sens de l'art. 112 CP.
29 - Le premier moyen dirigé contre la qualification de l'infraction n’est pas fondé. En effet, il a été retenu (jugement, pp. 64 et 65) que le recourant avait agi en qualité de coauteur voulant, sinon pour sienne la violence de son comparse, du moins s’accommodant de cette violence et du résultat, à savoir la mort de B.P.. Les motifs des premiers juges échappant à toute critique, il suffit d'y renvoyer. Le second moyen n’est pas davantage fondé. En effet, le dol éventuel n’exclut pas l’assassinat, puisque, "pour faire preuve d’une absence particulière de scrupules, l’assassin n’a nul besoin de considérer la conséquence de son comportement comme certaine ni de la vouloir à titre principal. Qu’il agisse par dessein ou par dol éventuel, la façon d’agir de l’auteur ou son mobile peuvent s’avérer particulièrement odieux et mettre en évidence son manque total de scrupules" (Disch, l’homicide intentionnel, thèse Lausanne, 1999, pp. 332 s. et la doctrine citée par cet auteur en note 1238). En l’espèce, le recourant a laissé son comparse s'acharner sur B.P.; il ne l’a pas calmé, occupé qu'il était à démonter la bibliothèque et à fouiller le dressoir à la recherche d’un butin après avoir vidé le coffre. Il n’avait aucun égard vis-à-vis de ses victimes (jugement, pp. 64 s.). L’absence particulière de scrupules, qui est une circonstance personnelle indépendante de l’intention (voir sur ce point Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. I, 3 e éd, Berne 2010, ad art. 112 CP, ch. 3 ss, p. 35), est ainsi réalisée. Ce premier moyen est ainsi mal fondé. 3.Le second moyen du recours, déduit des art. 47 et 48 CP, est dirigé contre la quotité de la peine privative de liberté, que le recourant tient pour arbitrairement sévère. 3.1Quant aux principes généraux applicables à l'aune de l'art. 47 CP, renvoi soit au c. I.11.1 ci-dessus. Liminairement, il doit en outre être relevé que la peine privative de liberté de 16 ans prononcée par le tribunal criminel englobe la révocation, conformément à l’art. 46 al. 1 CP, de deux précédents sursis de neuf mois chacun. Cette révocation est incontestée
30 - par le recourant, même si elle a été décidée sous la forme d'une peine d'ensemble. Partant, seule une part de la peine de 14 ans et demi de privation de liberté réprime les infractions ici en cause (cf. jugement, pp. 66 et 69). Cette peine de 14 ans et demi est complémentaire à celle prononcée le 2 mars 2009 par le Tribunal de police de Genève, laquelle est d'une quotité de 30 mois; en d'autres termes, elle lui est additionnelle selon l'art. 49 al. 2 CP. 3.2Si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (art. 49 al. 1 CP). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (art. 49 al. 2 CP). 3.3La peine infligée n’est pas supérieure aux réquisitions du Parquet, qui avait proposé une peine de 15 ans, à laquelle devait s’ajouter la révocation de deux sursis assortissant deux peines privatives de liberté de neuf mois chacune. La peine infligée est même inférieure de six mois aux réquisitions. En effet, le Parquet réclamait, au total, une peine de 16 ans et demi (15 ans + 9 mois + 9 mois), alors que le tribunal a prononcé une peine d’ensemble de 16 ans englobant les deux peines de neuf mois chacune. Il s'ensuit que le recourant se trompe lorsqu’il affirme que les premiers juges ont dépassé l’accusation. Cet argument est donc sans pertinence. Du reste, le juge n'est pas tenu par les réquisitions du Ministère public. 3.4La question à trancher est celle de savoir quelle peine aurait infligé le premier juge s’il avait eu à connaître des faits réprimés par le tribunal criminel.
31 - Il ressort du jugement genevois (pièce 95) que le recourant a été condamné pour deux brigandages simples, un vol et un faux dans les titres. Ce jugement réprimait deux brigandages commis le 8 mai 2007 et le 2 novembre 2007, un vol portant sur 1'600 fr. perpétré dans un magasin en novembre ou en décembre 2007, ainsi que l'utilisation sans droit d'une carte de crédit les 10 et 11 novembre 2007, dont le recourant avait imité la signature de la titulaire pour effectuer des achats à concurrence de 5'804 fr. 80 à son préjudice. Les brigandages et le vol ont été commis avec un comparse. La victime du second brigandage a fait savoir que le recourant lui avait asséné la phrase "sors ton pognon sinon je te tue", avant de lui porter un coup de poing à la tempe droite. Au jour du jugement, il était encore sujet à des cauchemars et à une insécurité dans ses activités professionnelles. Appréciant les faits de la cause, le Tribunal de police de Genève a retenu que les mobiles du recourant relevaient de la recherche d'argent facile et que le mode opératoire adopté faisait montre d'une lâcheté caractérisée, une victime de l'un des brigandages ayant délibérément été choisie en fonction de son âge avancé et de sa faiblesse. Sa responsabilité pénale a été tenue pour pleine et entière sur la base de la première expertise psychiatrique. Aucune circonstance n'a été retenue à décharge. En fonction des faits réprimés par le tribunal criminel mis en relation avec les faits et le constat de culpabilité retenus par les premiers juges, il n’est pas arbitraire de considérer que le juge genevois aurait prononcé une peine privative de liberté globale de 17 ans (14 ans et demi
32 - déjà relevé, été appliquée en sa faveur, comme le jugement le mentionne expressément. 4.En conclusion, le recours interjeté par D.________ doit être rejeté en application de l'art. 431 al. 2 CPP et le jugement confirmé à son égard. Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance, plus l'indemnité allouée à son défenseur d'office, par 1'080 fr., TVA comprise, sont mis à raison des trois huitièmes à la charge du recourant (art. 450 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité due au défenseur d'office sera exigible pour autant que la situation économique du recourant se soit améliorée (ATF 135 I 91, précité, ibid.). III.Recours du Ministère public 1.Le recours est uniquement en réforme. Le Parquet conteste le genre, soit, sous cet angle, la quotité de la peine prononcée à l'encontre de D.________. Le recourant fait d'abord valoir qu'en présence de peines de genre identique (en l’espèce privatives de liberté), le tribunal criminel ne devait pas prononcer une peine d’ensemble après avoir révoqué les sursis en application de l'art. 46 al. 1 CP, mais qu'il lui incombait, bien plutôt, de réprimer séparément les infractions dont il avait à connaître et de se limiter à révoquer les deux sursis de neuf mois chacun. Il soutient ensuite que la quotité de la peine additionnelle doit, conformément à l'art. 49 al. 2 CP, tenir compte des infractions antérieures aux précédentes condamnations, mais non encore réprimées, étant rappelé que des condamnations avaient été prononcées avant le jugement entrepris pour réprimer des faits antérieurs à au moins une condamnation précédente. 2.Il ressort du jugement que la peine privative de liberté dite d’ensemble, d'une quotité de 16 ans, comprend les deux peines privatives de liberté précédentes assorties des sursis révoqués (jugement, p. 69).
33 - Ainsi, comme déjà relevé dans l'examen du recours de D.________, dans l’esprit des premiers juges, la peine additionnelle au jugement genevois a été fixée à 14 ans et demi et cette dernière a été augmentée de 18 mois, soit de la quotité totale des deux sursis révoqués de neuf mois chacun. Ce procédé relève d'une fausse application de l’art. 46 CP. En effet, en présence de peines de genre identique, le prononcé d'une peine d’ensemble selon l'art. 49 al. 2 CP viole le droit fédéral; il s'agit bien plutôt d'un cas de révocation des sursis en application de l'art. 46 al. 1, 1 ère
phrase, CP, comme le prévoit du reste à bon droit le ch. V du dispositif du jugement. Aucune autre norme n'est topique à cet égard, notamment pas la deuxième phrase de cette disposition légale. La quotité de la peine privative de liberté doit donc être arrêtée à 14 ans et demi et l'exécution de chacune des peines privatives de liberté de neuf mois ordonnée. 3.Cela étant, les peines complémentaires afférentes aux infractions ici en cause (donc non réprimées avant la présente procédure) commises avant la dernière condamnation et le 29 décembre 2008 relèvent, elles, de l'art. 49 al. 1 et 2 CP. 3.1Lorsque le juge est en présence de plusieurs infractions, dont l'une au moins a été commise avant une précédente condamnation et une autre au moins après celle-ci, il y a, d'une part, un concours rétrospectif et, d'autre part, une infraction nouvelle, qui font l'objet du même jugement. La doctrine et la jurisprudence parlent de concours rétrospectif partiel. L'ancien art. 68 CP laissait dans l'ombre la question de la nature de la peine à fixer. Selon la jurisprudence, il convenait de fixer une peine d'ensemble (ATF 127 IV 106; 116 IV 14). Lors de la révision de la partie générale du code pénal, la Commission des affaires juridiques du Conseil national a proposé de compléter l'art. 49 CP et de réglementer également le concours rétrospectif partiel. Devant la difficulté de fixer la jurisprudence dans la loi, elle a renoncé à cette disposition (Ackermann, Basler Kommentar, Strafrecht I, 2 éd., 2007, art. 49, n. 79). La jurisprudence rendue sous l'ancien art. 68 CP à propos du concours rétrospectif partiel garde son actualité (cf. Ackermann, op. cit., art. 49, n.
D'abord, il faut déterminer l'infraction pour laquelle la loi prévoit la peine la plus grave, puis évaluer la sanction qu'elle mérite dans le cas concret. Il faut ensuite l'augmenter en fonction de la peine évaluée pour l'autre infraction à juger. L'élément de la peine d'ensemble relatif à l'acte en concours rétrospectif sera déterminé comme une peine additionnelle. Cette méthode permet d'appliquer l'art. 49 al. 1 CP sans négliger l'art. 49 al. 2 CP. Sur le plan formel, la sanction est toujours une peine d'ensemble mais, sur celui de sa quotité, il est tenu compte du concours rétrospectif (ATF 127 IV 196, c. 2 p. 107; 116 IV 14, c. 2b p. 17 et les références citées).
Face à plusieurs condamnations antérieures, la démarche est la même. Il faut cependant rattacher chacune des infractions anciennes à la condamnation qui suit la commission de l'acte délictueux; en effet, un jugement pénal doit en principe sanctionner tous les actes répréhensibles commis avant son prononcé; cela est corroboré par l'institution de la peine additionnelle, dont il résulte que le juge qui prononce la seconde condamnation doit toujours tenir compte de la première, si l'acte découvert précédait celle-ci. Le rattachement des actes anciens à la condamnation qui les suit permet de former des groupes d'infractions. Pour fixer la peine d'ensemble, on recherche l'infraction (ou le groupe d'infractions) la plus grave. On en détermine la peine qui servira de base; à celle-ci viennent s'ajouter les peines relatives aux autres groupes; pour celles qui concernent les groupes d'infractions anciennes, on les évalue comme des peines additionnelles (TF 6S.848/1998, 10 septembre 1999, c. 1c/cc; ATF 116 IV 14, c. 2c p. 17 s.). Les peines additionnelles ne sont ensuite pas cumulées, mais «absorbées» (TF 6B_28/2008 du 10 avril 2008; Ackermann, op. cit., art. 49, n. 79; Rehberg/Flachsmann/Kaiser, Tafeln zum Strafrecht, Allgemeiner Teil, 3e éd., Tafel 87, p. 142 ; Roth/Moreillon [éd.], Commentaire romand, Bâle 2009, ad art. 49 CP, note 92 et ss).
37 - chacun des corecourants E.________ et D., sous réserve des indemnités allouées aux défenseurs d'office, le solde étant laissé à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant en audience publique, p r o n o n c e : I. Les recours de E. et D.________ sont rejetés, celui du Ministère public est admis. II. Le jugement est réformé aux chiffres II et V de son dispositif en ce sens que le tribunal : II.Condamne D.________ à une peine privative de liberté de 14 (quatorze) ans et demi, sous déduction de 596 (cinq cent nonante-six) jours de détention avant jugement et à une amende de 200 fr. (deux cents francs). V.Révoque les sursis des 28 août 2008 du Tribunal correctionnel de Lausanne et 26 septembre 2008 de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal et ordonne l'exécution des peines de 9 (neuf) mois de peine privative de liberté et de 9 (neuf) mois de peine privative de liberté prononcées à l'encontre de D.. Le jugement est confirmé pour le surplus. III. Les frais de deuxième instance, par 4'420 fr. (quatre mille quatre cent vingt francs), sont mis à raison de trois huitièmes, soit 1'657 fr. 50 (mille six cent cinquante-sept francs et cinquante centimes), à la charge de E., plus l'indemnité due à son défenseur d'office, par 1'080 fr. (mille
38 - huitante francs), et à raison de trois huitièmes, soit 1'657 fr. 50 (mille six cent cinquante-sept francs et cinquante centimes), à la charge de D., plus l'indemnité due à son défenseur d'office, par 1'080 fr. (mille huitante francs), le solde étant laissé à la charge de l'Etat. IV. Le remboursement à l'Etat des indemnités allouées au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que les situations économiques respectives de E. et de D.________ se soient améliorées. V. La détention subie depuis le jugement est déduite. Le président :Le greffier : Du 8 mars 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué aux recourants et aux autres intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Jean Lob, avocat (pour E.________),
Me Mathias Burnand, avocat (pour D.________),
Me Véronique Fontana, avocate (pour A.P.________),
39 - -M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : -Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines, -Service de la population, secteur étrangers (E.________, 11.11.1981), -Ministère public de la Confédération,
M. le Surveillant-chef, Prison de la Croisée (pour E.________),
M. le Surveillant-chef, Etablissements de la Plaine de l'Orbe (pour D.________), -M. le Président du Tribunal criminel de l'arrondissement de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :