Prise d’acte du retrait de l’appel pénal

CCASS 60/2011Tribunal cantonal / Chambre de cassation pénale22 févr. 2011Droit pénalRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

Le président de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a examiné un appel contre une condamnation pour diffamation. L’avocat du prévenu a déposé une déclaration écrite de retrait de l’appel, que la cour a acceptée. La lettre ultérieure du prévenu lui-même contestant le jugement est devenue sans objet. La cour a constaté que le jugement de première instance était entré en force et était exécutoire, et a ordonné que la présente décision soit rendue sans frais.

Regeste Omnilex

Art. 437 CPP; retrait d’un appel pénal par le conseil; effet sur le recours pendant et sur l’entrée en force du jugement de première instance. Lorsque le conseil de l’appelant retire expressément l’appel et que les conditions légales du retrait sont remplies, la cour d’appel prend formellement acte du retrait. Celui-ci rend sans objet toute écriture ultérieure déposée dans le cadre du même appel et entraîne l’entrée en force et le caractère exécutoire du jugement attaqué conformément à l’Art. 476 CPP. La décision constatant le retrait peut être rendue sans frais si la cour en décide ainsi.

Texte intégral

TRIBUNAL CANTONAL 60 PE08.026435-JGA/JON/MEC L E P R E S I D E N T D E L A C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E


Du 22 février 2011


Vu le jugement du 21 décembre 2010 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a constaté que X.________ s’était rendu coupable de diffamation (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de cent vingt jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (II), a suspendu l’exécution de la peine, fixé au condamné un délai d’épreuve de deux ans (III) et mis les frais de la cause à sa charge (IV), vu la déclaration de recours déposée le 24 décembre 2010 contre ce jugement par le conseil de l’accusé, vu l’écriture du 20 janvier 2011, dans laquelle le conseil de l’accusé a déclaré retirer l’acte de recours précité, vu le pli expédié le même jour par l’accusé à l’intention du tribunal et contestant le jugement rendu par ce dernier, vu le courrier du 1 er février 2011, par lequel le Président de la Cour de cassation pénale a informé X.________ que le recours était réputé retiré par son conseil,

  • 2 - vu les art. 437 et 476 CPP (Code de procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01) ; attendu que, dans son écriture du 20 janvier 2011, le conseil du recourant a déclaré retirer l’acte de recours qu’il avait déposé le 24 décembre 2010 à l’encontre du jugement rendu le 21 décembre précédent, qu'il y a lieu de prendre acte de ce retrait, les conditions de l'art. 437 CPP étant réalisées en l'espèce, que ce retrait rend le courrier expédié par le recourant le 20 janvier 2011 sans objet et le jugement du 21 décembre 2010 définitif et exécutoire (art. 476 CPP) ; attendu que la présente décision doit être rendue sans frais, le Président de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal : I. Prend acte du retrait du recours interjeté par X.________. II. Dit que la présente décision, rendue sans frais, est exécutoire. Le président :

  • 3 - Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est communiquée à : -Me Antoine Bagi, avocat (pour X.________), -M. le Procureur général du canton de Vaud, -Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, -M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Elle prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

defamationappeal withdrawalfinalityenforceabilitycriminal procedurecourt costs

The appeal was deemed withdrawn and the court took formal note of that withdrawal.

Counsel expressly withdrew the appeal he had filed, and the conditions for withdrawal under Art. 437 CPP were met; the defendant's later letter was therefore without object.

The first-instance judgment became final and enforceable.

Under Art. 476 CPP, the withdrawal of the appeal rendered the judgment of 21 December 2010 final and executable.

The present decision was rendered without costs.

The president ordered the decision to be issued without fees.

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