602 TRIBUNAL CANTONAL 59 PE06.025309-YNT/ECO/PGO C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Séance du 15 février 2010
Présidence de M. C R E U X , président Juges:M.Winzap et Mme Bendani, juge suppléante Greffier :M. Valentino
Art. 333 al. 2, 370 al. 1, 411 let. g, h, i CPP La Cour de cassation pénale prend séance en audience publique pour statuer sur le recours interjeté par le MINISTÈRE PUBLIC contre le jugement rendu le 24 septembre 2009 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l'Est vaudois dans la cause concernant C.________ et P.________. Elle considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 24 septembre 2009, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a libéré P.________ des accusations de mise en danger de la vie d'autrui, pornographie et abus d'autorité et C.________ des accusations de pornographie et abus d'autorité et ordonné la cessation des poursuites pénales les concernant (I, II), donné acte de leurs réserves civiles à L.________ et à S.________ à l'encontre de P.________ pour le premier et de C.________ pour le second (III, IV), rejeté leurs conclusions en dépens (V) et laissé les frais de la cause à la charge de l'Etat (VI). B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité : 1.a)Le 18 octobre 2006, une enquête pénale a été ouverte à l'encontre de C., alors commissaire de la police d'Aigle, à la suite des déclarations révélées par l'ancien fonctionnaire de police [...] dans le cadre d'une enquête distincte. Le 5 juin 2007, neuf des onze membres de ce corps de police ont signé un courrier adressé au Municipal de la police d'Aigle, dans lequel ils dénonçaient divers comportements attribués au commissaire C. et à son remplaçant, l'adjudant P.________; y étaient énumérées 22 récriminations à l'encontre du premier et 21 à l'encontre du second. Le tribunal a relevé que ces reproches étaient de tout ordre et allaient de la phrase prétendument sarcastique à une multitude de dysfonctionnements au poste; il a précisé sur ce point que l'affirmation de la défense selon laquelle une partie des critiques formulées contre les coaccusés trahissait des jalousies professionnelles ou portait simplement sur des rumeurs ne pouvait pas être contredite. Les premiers juges ont ajouté que l'entente entre le commandant de la police et son adjoint avec leurs subordonnés s'était dégradée à partir de 2006, notamment en raison de certaines
3 - décisions qui avaient déplu à des agents de police habitués à quelques privilèges locaux, et ont admis qu'une partie des accusations en tout cas s'apparentaient plutôt à un règlement de comptes. b)Il est reproché tout d'abord à P.________ de s'en être pris, dans le courant de l'année 2005, à K., alors que celui-ci était placé dans un box de maintien, dans les locaux du poste de police d'Aigle. L'adjudant aurait voulu "s'expliquer" avec le détenu, après avoir enlevé ses insignes de police; il aurait ensuite pénétré dans la cellule et poussé la victime, avant de la jeter sur le bloc de béton recouvert de matelas faisant office de lit. K. a déposé plainte le 23 janvier 2008, mais l'a retirée le 17 mars 2008. Le tribunal a tenu compte des affirmations de celui-ci selon lesquelles P.________ était entré dans sa cellule avec [...]. Les premiers juges ont estimé que dans la mesure où ce dernier avait bénéficié d'un non-lieu prononcé par le juge d'instruction, alors que c'est lui qui, aux dires de K., avait voulu se battre en l'empoignant, il n'y avait pas de raison de condamner P. pour ces faits. c)Le 29 avril 2006, à Aigle, P.________ et l'appointé G.________ ont interpellé l'automobiliste F.T.. Lorsque l'accusé est sorti du véhicule et a voulu se rapprocher du conducteur, celui-ci a démarré précipitamment et a été appréhendé 100 mètres plus loin; il a ensuite été extrait manu militari de l'habitacle pour être neutralisé. Les événements qui ont suivi font l'objet de versions totalement contradictoires : D'un côté, G. a expliqué que l'adjudant avait plaqué au sol le conducteur du véhicule et avait ensuite sorti son arme de service pour le mettre en joue. D'un autre côté, P.________ a affirmé que c'est lorsqu'il se dirigeait vers l'automobiliste qu'il a sorti son arme, conformément aux instructions, et qu'il l'a rangée quand il a vu que le conducteur n'était pas armé, soit avant d'extraire ce dernier du véhicule et de le mettre au sol. Se fondant, d'une part, sur les déclarations de
4 - F.T.________ et de son épouse et, d'autre part, sur les propos tenus initialement par l'agent G., qui n'avait émis aucune critique sur le comportement de son supérieur au moment de la dénonciation, le tribunal a retenu qu'il subsistait trop d'incertitudes pour écarter la version soutenue par l'accusé. d)En date du 22 novembre 2006, L., soupçonné d'avoir commis un vol à l'étalage, a été interpellé par la police. Il est reproché à P.________ d'avoir asséné un coup de genou dans le visage de la victime, alors que celle-ci se trouvait menottée au sol, sur le ventre, maîtrisée par deux agents. L.________ aurait eu l'arcade sourcilière ouverte. Ce dernier a déposé plainte le 7 février 2008. Les premiers juges ont constaté que la thèse de L.________ ne résistait pas à l'examen, puisqu'il n'y avait dans le dossier aucun constat médical attestant des blessures prétendument subies par le plaignant. Ils ont par ailleurs exposé que les déclarations de l'agent M.________ n'étaient pas exemptes d'impartialité, du moment qu'aucun des deux autres policiers présents sur place au moment des faits n'avait vu le coup litigieux. Le tribunal n'a dès lors pas retenu les faits susmentionnés à la charge de P.. e)Dans la matinée du 8 février 2007, dans les locaux du poste de police d'Aigle, l’agente [...] a procédé à la fouille complète de V. interpellée le même jour, à Aigle, en raison de dommages à la propriété causés dans un hôtel. Il est reproché à P.________ d’avoir fait visionner des scènes de la jeune femme dénudée à l’agent M.. Le tribunal a relevé que du moment que la caméra de surveillance qui avait filmé la fouille était reliée à un écran installé dans la zone de réception accessible à tous les agents en activité, que la fouille avait eu lieu après 10h30 et que l’agent M. avait pris son service à 12h30, il était plus plausible que ce
5 - dernier eût vu les scènes en question sur le monitoring à ce moment-là plutôt que lors d’une présentation ultérieure par l’accusé. Les premiers juges ont indiqué que le fait que P.________ ait pu accompagner cette vision d’un commentaire graveleux ne suffisait pas à réaliser l’infraction d’abus d’autorité et que la simple représentation de la nudité n’entrait pas dans le champ d’application de l’art. 197 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0). f)Le 4 avril 2007, [...] a été interpellé en possession de produits stupéfiants, conduit dans les locaux du poste de police d’Aigle et entendu par le sergent [...]. A cette occasion, il a manifesté bruyamment son refus de remettre à la police le montant d’une garantie d’amende et s’est mis à déchirer les billets qui avaient été saisis en sa possession. P.________ est alors sorti de son bureau et s’est dirigé vers l’intéressé, à qui il a demandé de remettre la somme de 200 fr., avant de ramasser les billets déchirés pour les recoller. Après que l’interpellé eut fait mine de se lever et de se diriger vers l’accusé, sans toutefois se montrer agressif ou menaçant, celui-ci l’a saisi et plaqué violemment au sol en lui imposant une clé de bras. Le tribunal a souligné que même si la réaction de l’adjudant pouvait sembler disproportionnée, celui-ci était toutefois légitimement intervenu pour la préservation du montant de l’amende. Les premiers juges en ont déduit que P.________ n’avait agi ni pour nuire ni afin d’obtenir un avantage illicite au sens de l’art. 312 CP. g)S’agissant ensuite de C., il lui est tout d’abord reproché d’avoir giflé S. lors de son interpellation, en date du 28 septembre 2002, à Aigle, alors que celui-ci se trouvait, en compagnie d’autres personnes, à bord du train Aigle-Leysin sans titre de transport. S.________ a déposé plainte, mais ne s’est pas présenté aux débats.
6 - Se fondant, notamment, sur le rapport de dénonciation selon lequel le jeune homme s’était d’emblée montré arrogant, avait refusé d’obtempérer aux ordres et avait gesticulé de manière hostile, le tribunal a indiqué que même si l’accusé avait bel et bien administré une gifle au plaignant, ce comportement pouvait simplement être considéré comme une réaction, peut-être disproportionnée, d’une personne offensée qui avait infligé des voies de fait en réaction à des injures au sens de l’art. 177 al. 3 CP. h)Il est encore reproché à C.________ d’avoir fait visionner, à la fin de l’année 2003, un film pornographique contenant des scènes de zoophilie à un agent de police, Q., et à son beau-frère, B.. Le tribunal a estimé qu’en l’absence de corpus delicti, il ne pouvait s’en référer sans autre à l’appréciation des deux témoins précités, la représentation pornographique telle que prévue à l’art. 197 ch. 3 CP ne pouvant être suffisamment vérifiée, en particulier s’agissant de la représentation explicite de l’acte sexuel. C.________ a dès lors été mis au bénéfice du doute. i)Le 5 mai 2004, [...] a été interpellé dans un établissement public et conduit au poste de police d’Aigle. A cet endroit, il a injurié et menacé les policiers, refusant d’entrer dans le box de maintien. C.________ lui a alors administré deux doses de sprays au poivre afin de contraindre le suspect à entrer dans le box. Les premiers juges ont admis que même si le procédé utilisé par l’accusé pouvait paraître discutable pour certains, celui-ci s’était comporté conformément aux instructions de base concernant l’utilisation du spray au poivre. Ils ont ajouté que compte tenu des circonstances, C.________ n’avait pas agi dans le dessein de nuire à l’interpellé. j)Le 8 août 2004, vers 22h30, à Aigle, [...] a été intercepté et conduit au poste de police. L’intéressé étant sorti du box dans lequel il
7 - était enfermé, C.________ s’est énervé en gesticulant et en criant, avant de lui administrer une dose de spray au poivre. Se basant sur le rapport de dénonciation selon lequel l’interpellé, devenu hystérique, avait provoqué, par plusieurs coups de pied, un lézardement du mur et une torsion du passe-plat, rendant ainsi nécessaire l’usage du spray au poivre, le tribunal a qualifié le comportement de C.________ d’acte d’autorité légitime. 2.Pour les faits relatés ci-dessus, le tribunal a considéré que les deux coaccusés devaient être libérés de tout chef d’accusation. C.En temps utile, le Ministère public a recouru contre ce jugement et déposé un mémoire concluant à son annulation et au renvoi de la cause à un autre tribunal correctionnel pour instruction et jugement, les frais d’arrêt étant laissés à la charge de l’Etat. C.________ et P.________ ont chacun déposé un mémoire d'intimé concluant au rejet du recours formé par le Ministère public. Par courrier du 19 janvier 2010, le plaignant L.________ a conclu qu’il s’en remettait à justice. E n d r o i t : 1.Le recours est en nullité exclusivement. En pareil cas, la Cour de cassation n'examine que les moyens soulevés (art. 439 al. 1 CPP, Code de procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01).
8 - 2.a)Le Ministère public invoque en premier lieu le moyen tiré de l'art. 411 let. h CPP, au motif que l'état de fait retenu par le tribunal est lacunaire et insuffisant sur des points de nature à influer sur la décision attaquée. b)Le moyen tiré de l'art. 411 let. h CPP, comme celui de l’art. 411 let. i CPP que l’on verra plus loin, est conçu comme un remède exceptionnel. En effet, la Cour de cassation n’est pas une juridiction d’appel. Le tribunal de première instance établit souverainement les faits selon sa conviction, en appréciant tous les éléments d’instruction réunis en cours d’enquête et lors des débats et en exposant de façon claire, précise et complète les circonstances qu’il retient (Bovay/Dupuis/ Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3 e éd., Bâle 2008, n. 8.1, 10.2 et 11.1 ad art. 411 CPP; CCASS, 19 septembre 2000, n° 504; CCASS, 14 septembre 2000, n° 494; JT 1999 III 83, c. 6b; Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. p. 103). Le recours en nullité ne doit pas permettre au recourant de discuter à nouveau librement les faits devant l’autorité de recours, à laquelle il appartiendrait de choisir la version la plus vraisemblable (Bovay et alii, op. cit., n. 8.1, 10.3 et 11.1 ad art. 411 CPP; CCASS, 9 mars 1999, n° 249; JT 1991 III 45; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 103). L'existence d'une lacune ou d'une insuffisance de l'état de fait ne peut être retenue comme moyen de nullité, conformément à l'art. 411 let. h CPP, que si elle porte sur des points de nature à exercer une influence sur le dispositif du jugement attaqué, soit essentiellement sur des éléments de fait qualificatifs de l'infraction ou sur des critères déterminants de la culpabilité de l'auteur (Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66, p. 81). En revanche, la motivation donnée par le premier juge à l’appui de sa conviction quant aux faits ne constitue pas comme telle des faits importants au sens de cette disposition (Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 104).
9 - Les justiciables doivent obtenir une décision motivée, même de façon brève, pour être en mesure de vérifier si la loi a été correctement appliquée et il ne suffit notamment pas que seul le résultat des preuves figure dans la décision. Le premier juge doit mentionner, au moins dans leurs grandes lignes, les raisons qui l'ont poussé vers tel ou tel résultat. La décision doit donc indiquer les points essentiels du raisonnement suivi par le juge (JT 1986 III 101). Ce dernier ne doit toutefois pas examiner les multiples façons dont les choses auraient pu se dérouler, ni dire pourquoi il écarte telle version des faits et retient telle autre plus convaincante et il appartient donc au recourant de démontrer le caractère arbitraire des constatations attaquées (ATF 101 Ia 298 c. 5). c)Le Ministère public critique l'appréciation faite par le tribunal des propos tenus par les dénonciateurs en cours d'instruction et lui reproche d'avoir retenu la thèse du règlement de comptes avancée par la défense. Il fait plus particulièrement grief aux premiers juges d'avoir omis de tenir compte du "nombre très élevé de démissions de policiers du corps de police d'Aigle", du "fait que des agents de la police cantonale s'étaient également plaints de C.________", de "la hiérarchie et [de] la relation de subordination" et de "la citation très partielle des investigations effectuées par le syndic d'Aigle" (recours, pp. 4 s.). Selon le recourant, ces éléments seraient importants pour "analyser la crédibilité des policiers municipaux d'Aigle auteurs des mises en cause" (recours, p. 5, par. 2). Tout d'abord, s'il est vrai que le tribunal a admis qu'on ne pouvait "s'empêcher de songer (...) à un règlement de comptes", il a toutefois précisé que cela ne concernait qu'"une partie des accusations" (jugt, p. 11, par. 2). Cette appréciation est pertinente. D'une part, elle se fonde sur des circonstances précises, soit la mésentente entre le commandant de la police et son adjoint avec leurs subordonnés suite à la fusillade de Bex, en octobre 2005, et l'impopularité dudit commandant due à son style et à certaines de ces décisions (jugt, p. 11); d'autre part, elle se base sur "la multitude des griefs adressés pêle-mêle aux accusés dans les différentes dénonciations" (jugt, ibidem), les premiers juges ayant constaté à cet égard que "ces récriminations [étaient] de tous ordres et
10 - [allaient] de la phrase prétendument sarcastique à une multitude de dysfonctionnement (sic) au poste" (jugt, p. 10, par. 1) et qu'une partie des accusations était fausse (jugt, p. 9). Cela étant, le recourant reproche à tort au tribunal d'avoir privilégié la thèse du règlement de comptes "avant même d'examiner un à un chacun des cas reprochés" (recours, p. 4, par. 1), ne démontrant d'ailleurs pas que le raisonnement des premiers juges serait manifestement insoutenable. Une partie des accusations ayant trait, au vu des éléments précités, à des jalousies professionnelles, à des soupçons sans fondement et à un règlement de comptes, le tribunal a à juste titre apprécié les déclarations des agents avec circonspection, en motivant sa décision sur chaque complexe de fait, comme cela résulte clairement des chiffres 2 et 3 du jugement. Le fait que les premiers juges n'aient pas expressément mentionné que selon les pièces 83 et 84, "lors des auditions menées par le syndic d'Aigle, plusieurs policiers ont confirmé, sur plusieurs points, les faits retenus dans l'ordonnance de renvoi" (recours, p. 6, par. 2) n'est pas pertinent, dès lors qu'ils ont fait clairement référence aux pièces susmentionnées (jugt, p. 10 in fine); à cela s'ajoute que lors de l'examen des faits reprochés aux intimés, le tribunal ne s'est pas uniquement fondé sur les propos tenus par les dénonciateurs en question, mais a basé son argumentation sur d'autres aspects, en particulier les déclarations que les témoins ont faites à l'audience (jugt, ch. 2 et 3, pp. 11 ss). Or, le Ministère public ne démontre pas en quoi les éléments qu'il invoque auraient pu modifier l'appréciation faite par le les premiers juges sur chaque chef d'accusation. Le recourant prétend ensuite à tort que le tribunal a omis de tenir compte du nombre élevé de démissions de policiers, dans la mesure où celui-ci a "pris en compte les problèmes relationnels qui existaient au sein du corps de la Police d'Aigle", comme le relève à bon droit C.________ dans son mémoire d'intimé (pièce 177, p. 7 in initio; jugt, p. 11 in initio). Quoi qu'il en soit, ce grief ne permet pas à lui seul d'admettre que l'état de fait était insuffisant au sens de l'art. 411 let. h CPP.
11 - Enfin, l'argument selon lequel le jugement ne prend pas en considération les questions liées à la hiérarchie et à la relation de subordination n'est pas pertinent. En effet, on ne voit pas en quoi le fait que plusieurs policiers n'aient pas osé parler "plus tôt" (recours, p. 5, par.
12 - (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101), principe qui est d'application directe (Bovay et alii, op. cit., n. 2 ad art. 370 CPP). La Cour de cassation considère que l'omission de statuer, en fait et en droit, sur chacun des chefs d'accusation constitue la violation d'une règle essentielle de la procédure au sens de l'art. 411 let. g CPP qui, par définition, a influé sur la décision attaquée (JT 1984 III 93, précité, c. 2). c)En l'espèce, par ordonnance de renvoi du 10 novembre 2008, le Juge d'instruction a considéré qu'en date du 8 février 2007, l'adjudant P.________ avait visionné, sur un écran relié à une caméra de surveillance installée dans un des box de maintien, la fouille complète de V., ressortissante anglaise interpellée le même jour, vers 9 heures, à Aigle, fouille effectuée par l'agente [...]. La scène ayant été enregistrée, P. l'a ensuite fait visionner à l'agent M.. La vidéo montrait la fouille corporelle de la jeune femme qu'on pouvait voir, en plusieurs étapes, complètement dénudée. S'il est vrai que le tribunal ne s'est pas expressément prononcé sur le visionnement de la fouille corporelle de V. par P., ce vice n'est toutefois pas de nature à influer sur le sort du litige. En effet, les premiers juges ont retenu que l'instruction n'avait pas permis d'établir dans quelles circonstances la scène en question, qui était perceptible en direct dans le local de réception, avait été regardée. Ils ont ajouté que l'agent M. avait certainement vu cette scène sur le monitoring à sa prise de service plutôt que lors d'une présentation ultérieure par P.________ et que le fait que l'écran de contrôle était placé dans la zone de réception était certes critiquable, mais ne pouvait être imputé individuellement à l'intimé. Ce faisant, le tribunal a implicitement reconnu que le visionnement tant par l'agent susmentionné que par l'accusé s'était déroulé en même temps et dans les mêmes circonstances, soit sur l'écran de contrôle placé dans une zone accessible à chaque employé. Dans ces circonstances, c'est à tort que le recourant prétend que le tribunal ne dit absolument rien du visionnement de la vidéo par
13 - P.________ et qu'il est "difficile de déterminer sur quels faits exactement le tribunal a statué" (recours, p. 8). Le moyen est mal fondé et doit donc être rejeté. 4.a)S'agissant toujours des événements du 8 février 2007, le Ministère public soutient que l'état de fait est insuffisant. Il conteste que V.________ ait "probablement" attendu avant d'être fouillée et souligne que le tatouage de la jeune femme n'était visible que brièvement, de sorte que P.________ avait dû être "très attentif au déshabillage pour le voir" (recours, p. 8 in fine). Il relève également qu'il est impossible que l'intimé ait fait un commentaire graveleux, dès lors que celui-ci a affirmé ne pas avoir croisé l'agent M.. b)Les arguments du recourant sont d'ordre purement appellatoire, celui-ci se bornant à substituer sa propre version des faits à celle retenue par le tribunal sans expliquer d'ailleurs en quoi ce dernier se serait trompé et aurait fait preuve d'arbitraire. Au demeurant, on ne voit pas en quoi les éléments susmentionnés seraient susceptibles de modifier l'appréciation du tribunal telle qu'exposée à la page 17 de la décision attaquée, ce d'autant plus que celui-ci a, comme on l'a vu ci-avant, admis que P. avait lui-même visionné la vidéo litigieuse. Partant, le moyen est mal fondé et doit être rejeté. 5.a)Le Ministère public prétend que les premiers juges ont violé le droit d'être entendu des parties en omettant de prendre connaissance de la vidéo relative à la fouille corporelle de V.________. Le tribunal aurait contrevenu à la règle consacrée à l'art. 333 al. 2 CPP.
14 - b)Consacré par les art. 27 al. 2 Cst-VD (Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003, RSV 101.01), 29 ch. 2 Cst., 6 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, RS 0.101) et 14 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966, RS 0.103.2), le droit d'être entendu confère en particulier le droit de prendre connaissance du dossier, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (Bovay et alii, op. cit., n. 8.2 ad art. 411 CPP). Le droit d'être entendu est de nature formelle, ce qui signifie qu'il est protégé indépendamment des conséquences matérielles entraînées par sa violation. Ainsi, une décision prise en violation du droit d'être entendu doit être annulée, sans égard aux chances de succès sur le fond (Piquerez, Procédure pénale suisse, Zurich 2000, n. 129, p. 106 et les réf. cit.). c)Selon l'art. 333 al. 2 CPP, le président peut communiquer aux juges, avant l'ouverture des débats, tout ou partie du dossier. Les parties en sont informées. Cette disposition est une règle essentielle de la procédure (Bovay et alii, op. cit., ad art. 333 CPP). d)En l'espèce, le tribunal a certes adressé aux parties, en date du 24 avril 2009, l'avis de fixation d'audience "avec référence à l'art. 333 al. 2 CPP, sans restriction", comme le Ministère public le fait valoir (recours, p. 10 in initio). Cependant, contrairement à ce que ce dernier prétend, rien n'indique que les premiers juges n'ont pas visionné le DVD litigieux, le recourant lui-même précisant que ceux-ci "paraissent" n'en avoir pas pris connaissance, sans donc procéder à aucune démonstration convaincante de son allégation. Le Ministère public semble fonder son argumentation sur le fait que le tribunal ait retenu que la jeune femme avait "probablement attendu avant d'être fouillée" (recours, p. 8, par. 3), alors que la vidéo montrerait clairement que la fouille avait été effectuée dès l'entrée dans le box (recours, ibidem). Or, contrairement à
15 - l'interprétation qu'en fait le recourant, la phrase litigieuse utilisée par le tribunal en page 17 de son jugement ne signifie pas que V.________ a attendu dans le box, la décision se limitant à indiquer que la prénommée est arrivée au poste vers 10h30 et qu'elle a alors attendu avant d'être fouillée. Par ailleurs, si le recourant entendait se prévaloir de certaines irrégularités relatives aux débats, il devait procéder par la voie incidente, conformément à l'art. 361 CPP, et, en cas de rejet de sa requête, recourir en nullité en invoquant le moyen tiré de l'art. 411 let. f CPP (Bovay et alii, op. cit., n. 7.2 ad art. 411 CPP), comme il l'admet du reste lui-même (recours, p. 2). Ne l'ayant pas fait, il ne saurait s'en plaindre au stade de la présente procédure. En effet, il est contraire au principe de la bonne foi d'invoquer après coup des moyens que l'on avait renoncé à faire valoir en temps utile en cours de procédure, parce que la décision intervenue a finalement été défavorable (CCASS, 5 mai 1988, n° 148). A cela s'ajoute que le Ministère public a visionné la vidéo (recours, p. 8, par. 3 in fine), comme P.________ le relève à juste titre dans son mémoire d'intimé (pièce 175, p. 7). Dans ces conditions, on ne voit pas en quoi le droit d'être entendu aurait été violé. Au demeurant, on remarquera que le contenu du DVD est décrit dans l'ordonnance de renvoi, qui précise que "la vidéo montrait la fouille corporelle de V.________ qu'on pouvait voir, en plusieurs étapes, complètement dénudée", élément que le tribunal n'a pas omis de prendre en considération (jugt, p. 16, par. 5). Or, le Ministère public ne critique pas cette description, si ce n'est qu'il ajoute qu'un tatouage était visible sur le corps de la jeune femme (recours, p. 8 in fine), précision qui n'est toutefois pas déterminante, comme on l'a vu ci-avant. En définitive, force est de constater que les parties n'ont pas été mises en défaut de pouvoir se défendre. Mal fondé, le moyen tiré de la violation du droit d'être entendu doit donc être rejeté.
16 - 6.a)S'agissant de l'arrestation de F.T., le Ministère public reproche au tribunal d'avoir mal apprécié les preuves. Il estime que c'est à tort que les premiers juges ont mis P. au bénéfice du doute au motif qu'il subsistait trop d'incertitudes pour écarter la version de ce dernier. Il invoque l'art. 411 let. i CPP. b)Le moyen de nullité de l’art. 411 let. i CPP est ouvert s’il existe des doutes sur l’existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause. Il convient de préciser qu’un léger doute, un doute théorique ou encore abstrait ne suffit pas à entraîner l’annulation du jugement. Seul un doute concret, d’une certaine consistance, en d’autres termes un doute raisonnable, peut conduire à cette sanction (Bovay et alii, op. cit., n. 11.3 ad art. 411 CPP; Bersier, op. cit., p. 83; JT 1991 III 45). Tel n’est pas le cas lorsque le premier juge n’a méconnu aucun des éléments de l’instruction et que, pour fixer le point litigieux, on ne peut que s’en référer à son appréciation (JT 2003 III 70, c. 2a; CCASS, 18 octobre 1978, n° 220, cité par Bovay et alii, op. cit., n. 11.6 ad art. 411 CPP). Il ne suffit pas non plus qu’une solution différente puisse être tenue pour également concevable, ou apparaisse même préférable (JT 2003 III 70, précité, c. 2b; ATF 126 I 168, c. 3a; ATF 125 I 166, c. 2a; Bersier, loc. cit.). D'amples considérations d'un recourant, déclarant erronées certaines appréciations du jugement avant de plaider à nouveau sa propre thèse de l'appréciation des faits et témoignages, ne sont pas suffisantes (Bovay et alii, op. cit., n. 11.1 ad art. 411 CPP). La cour de céans, comme le Tribunal fédéral, n’invalide la solution retenue par le juge de la cause que lorsque celui-ci a outrepassé son pouvoir d’appréciation et a interprété les preuves de manière arbitraire. Les constatations de fait et l’appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu’elles sont évidemment fausses, contredisent d’une manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d’appréciation, par
17 - exemple si l’autorité s’est laissé guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs (CCASS, 9 mars 1999, n° 249; Bersier, op. cit., p. 83; Besse- Matile/Abravanel, op. cit., p. 104 et les réf. cit.). Une constatation n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle de l'accusé (ATF 118 Ia 28, c. 1b et les réf. cit.). c)Avec le recourant, on rappellera qu'il est de jurisprudence constante que les procès-verbaux d'audition ne constituent pas des pièces pouvant fonder le motif de contradiction ou de lacune ou faire naître des doutes sérieux sur l'existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause. L'instruction principale faite aux débats est orale de sorte que les déclarations qui y sont émises ne sont pas verbalisées, sauf indice de faux témoignage (art. 351 al. 2 CPP). Ce qui a été dit aux débats ne laisse donc pas d'autres traces que celles qui pourraient figurer dans le jugement. Et c'est en règle générale sur la seule base de ce qui a été exposé aux débats que le tribunal arrêtera l'état de fait. C'est dire que toute référence aux procès-verbaux enregistrés durant l'enquête sera sans pertinence après le jugement, soit devant la juridiction de recours, puisqu'on ignore ce qui a pu être déclaré aux débats par les personnes déjà entendues dans l'enquête ou par d'autres, sur les points qui avaient été verbalisés précédemment ou sur des objets différents. Cette dernière règle est tempérée en ce sens que lorsque le tribunal se réfère expressément aux procès-verbaux d'audition en cours d'enquête, la Cour de cassation peut également s'y référer (Bovay et alii, op. cit., n. 10.4 ad art. 411; Bersier, op. cit., spéc. pp. 80 et 82 in fine). Tel est le cas en l'espèce s'agissant des déclarations de B.T., épouse de F.T., le tribunal y faisant référence en page 13 in fine du jugement attaqué, comme le Ministère public le relève à juste titre (recours, p. 11). d)Les premiers juges ont constaté que le déroulement des événements faisait l'objet de versions totalement contradictoires. D'un côté, l'agent G.________ a expliqué, dans son audition du 3 juillet 2007, que l'adjudant P.________ avait extrait le conducteur du véhicule après la poursuite, l'avait plaqué au sol, puis avait sorti son arme de service pour le
18 - mettre en joue. Il a indiqué que ce comportement lui avait paru disproportionné, ajoutant que rien ne justifiait que l'intimé sortît son arme à ce moment-là. D'un autre côté, celui-ci a relevé que lorsque F.T.________ avait redémarré, il s'était lancé à la poursuite du véhicule, lequel s'était immobilisé 50 mètres plus loin. Il a précisé qu'il s'était alors dirigé vers l'automobiliste et avait sorti son arme, conformément aux prescriptions, c'est-à-dire en position de contact à 45 degrés, le doigt n'étant pas sur la détente. Lorsqu'il a vu que le conducteur n'était pas armé et qu'il avait placé ses mains sur le volant, il avait rangé son arme, puis avait extrait F.T.________ de son véhicule et l'avait mis au sol. L'accusé a prétendu qu'il ne pouvait pas avoir son arme à la main et faire sortir en même temps le conducteur de sa voiture. Le tribunal a indiqué que la thèse de l'agent G.________ ne résistait pas à l'examen. Il a expliqué qu'il était difficile d'imaginer que F.T.________ ait été mis en joue par P.________ de la façon décrite par l'agent précité, dans la mesure où ce dernier n'avait évoqué l'utilisation de l'arme qu'à partir du moment où le conducteur avait été menotté au sol, alors qu'à l'évidence, la phase considérée comme dangereuse était celle précédant l'interpellation. Les premiers juges ont ajouté qu'il était possible que l'agent G.________ ait effectivement vu l'adjudant sortir son arme, sans toutefois s'en souvenir correctement, compte tenu du fait que la dénonciation était intervenue a posteriori. Pour ces motifs, le tribunal a estimé qu'il subsistait trop d'incertitudes pour écarter la version soutenue par l'accusé et a mis celui-ci au bénéfice du doute. Le tribunal a notamment fondé son raisonnement sur les propos tenus par B.T.________ en cours d'instruction (PV aud. 51; jugt, p. 13 in fine), celle-ci ayant expliqué se souvenir qu'un des policiers avait un pistolet à la main, dirigé vers le bas, sans qu'elle ne pût indiquer quand cet agent avait sorti son arme. Le Ministère public fait valoir à juste titre que "cette restitution du procès-verbal d'audition est inexacte, parce qu'incomplète" (recours, p. 11, par. 4). En effet, la prénommée a indiqué que dans la rue, elle avait vu son mari "qui était au sol face contre terre, les mains sur la nuque, et un policier qui le maintenait au sol, baissé près
19 - de [lui]", ajoutant qu'un autre policier, qui criait et s'agitait, s'était approché d'elle, qu'il avait une arme à la main, dirigée vers le bas, et qu'il avait fait plusieurs fois l'aller et retour entre l'endroit où elle se trouvait et celui où était son mari (PV aud. 51, pp. 1 s.). B.T.________ a été en mesure d'identifier ce second policier comme étant P.. S'il est vrai que le témoin en question n'a pas pu préciser à quel moment l'intimé avait sorti son arme, sa version des faits tend cependant davantage à confirmer celle de l'agent G. (PV aud. 17). Dans ces circonstances, un doute subsiste sur le point de savoir si l'accusé P.________ a effectivement rangé son arme avant d'extraire l'automobiliste de sa voiture et le plaquer au sol (jugt, p. 13, par. 2); en effet, si tel était le cas, cela signifierait, au vu des explications de B.T., que l'intimé a ensuite à nouveau sorti son arme, ce qui est peu vraisemblable. Il faut en revanche admettre avec le recourant qu'il est plus probable que l'adjudant P. ait extrait le conducteur alors qu'il tenait son arme à la main. Reste à déterminer si le doute constaté est de nature à influer sur la décision des premiers juges (Bovay et alii, op. cit., n. 11.3 ad art. 411 CPP). Tel est le cas en l'occurrence, le tribunal ayant d'ailleurs lui- même admis que "la phase considérée comme dangereuse était celle précédant l'interpellation" (jugt, p. 14, par. 3). Le jugement doit en conséquence être annulé sur ce point. Une nouvelle instruction serait de nature à apporter davantage d'éléments permettant d'établir dans quelle mesure P.________ a utilisé son arme lors des faits survenus le 29 avril 2006. Le moyen est dès lors bien fondé et doit être admis. 7.a)Invoquant le moyen tiré de l'art. 411 let. i CPP, le Ministère public reproche au tribunal d'avoir libéré C.________ de l'accusation d'abus d'autorité en relation avec les faits survenus le 28 septembre 2002. Selon le recourant, les premiers juges auraient mal apprécié les preuves s'agissant de la gifle donnée à S.________ et de
20 - l'attitude de ce dernier. Il estime en particulier que le tribunal s'est référé aux procès-verbaux du brigadier Z.________ et du policier cantonal J.________ de manière incomplète. b)Ce grief tombe à faux. Premièrement, contrairement à ce que prétend le Ministère public, les déclarations que les deux témoins susmentionnés ont faites en cours d'instruction ont été retranscrites par le tribunal de manière satisfaisante. S'il est vrai que ce dernier n'a pas expressément retenu l'affirmation du brigadier Z.________ selon laquelle "le geste (de C., ndlr) était clairement injustifié par rapport au comportement de M. S." (PV aud. 2, p. 2; recours p. 12), cette omission n'est toutefois pas déterminante, dans la mesure où le tribunal a repris les propos similaires tenus par le policier J.________ en relevant que ce dernier avait considéré le comportement litigieux "comme disproportionné" (jugt, p. 19, par. 4; PV aud. 3, p. 2). Deuxièmement, le recourant soutient que "l'absence momentanée de J.________ est un point de fait important pour le jugement de la cause, si l'on veut envisager que la gifle a pu être donnée à ce moment" et que "ne pas la mentionner constitue une insuffisance de l'état de fait au sens de l'art. 411 litt. h CPP" (recours, p. 13 in initio). Les premiers juges n'ont cependant pas complètement ignoré cet élément, dans la mesure où ils ont précisé, faisant explicitement référence à "l'agent J.", que "d'autres policiers ne conserv[ai]ent pas les mêmes souvenirs" (jugt, ibidem). Quoi qu'il en soit, le tribunal a finalement admis que la gifle aurait pu être donnée (jugt, p. 19, par. 5); dans ces conditions, le fait que le policier en question était momentanément absent importe peu. Troisièmement, c'est en vain que le Ministère public fait valoir qu'"aucun des deux témoins (...) ne fait état d'une attitude menaçante ou insultante, par le geste ou la parole, de S." (recours, p. 13, par. 2), du moment que le tribunal n'a pas retenu que le prénommé avait été "injurieux et agressif", comme C.________ l'a invoqué lors des débats. Les premiers juges se sont limités à constater que l'accusé s'était considéré
21 - comme "offensé" (jugt, ibidem). Cette appréciation n'est nullement arbitraire, étant donné que, d'une part, le rapport de dénonciation du 9 octobre 2002 relève que "MM. S.________ et [...] se sont montrés arrogants" (pièce 4) et, d'autre part, le brigadier Z.________ a indiqué que le plaignant s'était levé, avait "coupé la parole au Commissaire C." et avait "adopté un comportement (...) agaçant" (PV aud. 2, p. 1 in fine). Par conséquent, le Ministère public invoque à tort un état de fait insuffisant et douteux au sens de l'art. 411 let. h et i CPP. Au demeurant, force est de remarquer que l'argumentation du recourant concerne la qualification juridique des faits, non les faits eux- mêmes, et que, partant, elle ne saurait être examinée dans le cadre d'un recours en nullité. En effet, déterminer si le plaignant a injurié l'intimé au sens de l'art. 177 CP et si celui-ci a, par la gifle qu'il a donnée au jeune homme, agi de manière justifiée ou non au sens de l'al. 3 de la disposition précitée relève du droit, le recourant faisant d'ailleurs lui-même référence à "la conclusion des premiers juges sur le plan juridique" (recours, p. 13, par. 3). En définitive, le moyen est mal fondé et doit être rejeté. 8.a)Le Ministère public reproche finalement au tribunal d'avoir libéré C., au bénéfice du doute, de l'accusation de pornographie à raison de la projection d'images de zoophilie au sens de l'art. 197 ch. 3 CP. Il estime que le doute n'est pas suffisamment sérieux pour justifier une telle décision. L'état de fait serait douteux au sens de l'art. 411 let. i CPP. b)Après avoir rappelé les faits retenus dans l'ordonnance de renvoi selon lesquels, à la fin de l'année 2003, à Aigle, C.________ aurait fait visionner un film pornographique contenant des scènes de zoophilie à Q.________ et à son beau-frère, B.________, les premiers juges ont libéré l'intimé du chef d'accusation de pornographie aux motifs qu'aucune
22 - cassette comportant de telles scènes n'avait été saisie durant l'enquête et que "la représentation pornographique telle que prévue à l'art. 197 ch. 3 CP ne [pouvait] être suffisamment vérifiée en particulier s'agissant de la représentation explicite de l'acte sexuel" (jugt, p. 20, par. 4). L'argumentation du tribunal ne saurait être suivie. Tout d'abord, comme celui-ci l'a d'ailleurs lui-même admis, "la définition de zoophilie correspond pour tout un chacun à des actes sexuels entre un être humain et un animal" (jugt, ibidem). Ensuite, Q., agent de police, et B., avocat, devaient nécessairement connaître, de par leur profession respective, la définition du terme qu'ils ont utilisé; tant l'un que l'autre ont du reste expressément utilisé l'expression de "pornographie zoophile" lors de leur audition par le Juge d'instruction, le second ayant même précisé que "le caractère zoophile du film était très clair" (PV aud. 27 et 36). Dans ces circonstances, c'est à tort que les premiers juges ont conclu qu'ils "ne [pouvaient] évidemment s'en référer sans autre à l'appréciation des témoins" (jugt, ibidem). Partant, il existe un doute sérieux au sens de l'art. 411 let. i CPP sur le point de savoir si l'accusé C.________ a montré aux deux témoins susmentionnés un film contenant des scènes de zoophilie au sens de l'art. 197 ch. 3 CP. Le moyen est bien fondé et doit être admis. Le jugement sera donc annulé sur ce point également. 9.En conclusion, le recours en nullité du Ministère public doit être partiellement admis, le jugement annulé sur les deux points susmentionnés sous chiffres ch. 6 et 8 ci-avant et la cause renvoyée au Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte pour nouvelle instruction et nouveau jugement au sens des considérants. Conformément à l'art. 450 al. 2 CPP, les frais de deuxième instance doivent être laissés à la charge de l'Etat.
23 - Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant en audience publique, p r o n o n c e : I. Le recours est partiellement admis. II. Le jugement est annulé et la cause est renvoyée au Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants. III. Les frais de deuxième instance sont laissés à la charge de l'Etat. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président :Le greffier :
24 - Du 16 février 2010 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Jacques Michod, avocat (pour C.), -Me Christian Favre, avocat (pour P.), -Me Vincent Seemater, avocat (pour L.), -Me Dominique Alvarez, avocat-stagiaire (pour S.), -M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : -Office fédéral de la police, -M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois, -M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte, -M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
25 - constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :