TRIBUNAL CANTONAL 58 PE08.021603-STP/YBL/ACU C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Séance du 21 février 2011
Présidence de M. C R E U X , président Juges:MM. Battistolo et Winzap Greffière:Mmede Quattro Pfeiffer
Art. 448 al. 2 CPP La Cour de cassation pénale prend séance en audience publique pour statuer sur le recours interjeté par A.________ contre le jugement rendu le 16 novembre 2010 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne dans la cause dirigée notamment à son encontre. Elle considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 16 novembre 2010, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a notamment libéré A.________ des infractions d’abus de confiance et de gestion déloyale (II), l’a reconnu coupable d’escroquerie, de faux dans les titres et de violation grave des règles de la circulation (III), l’a condamné à une peine privative de liberté de quatorze mois (IV), a dit qu’il était débiteur d’E.________ et de J.________ de la somme de 16'000 fr., de R.________ de la somme de 190'716 fr. 30 plus intérêt à 5% l’an dès le 1 er février 2008, ainsi que d’une indemnité de dépens à hauteur de 2'500 fr. (VI), et de Y.________ Ltd de la somme de 20'000 fr. plus intérêt à 5% l’an dès le 1 er février 2008, ainsi que d’une indemnité de dépens à hauteur de 2'500 fr. (VII), et a mis les frais de justice, par 8'450 fr., à sa charge, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (VIII). B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité : 1.A.________ est né le 12 novembre 1944 dans le canton de Berne. Titulaire d’un CFC de vendeur et d’une maîtrise fédérale en marketing, il dit travailler aujourd’hui pour le compte de [...] AG. Son casier judiciaire mentionne dix condamnations entre 2000 et 2007 pour des infractions contre le patrimoine et la famille. 2.a) En novembre 2007, l’accusé, alors diffuseur d’un produit désodorisant, et B.________ ont proposé à la société X.________ SNC, active dans le domaine de l’olfaction, une affaire consistant en la production de kits de désodorisation. Se prévalant d’une commande passée avec une chaîne de télévision allemande portant sur dix mille kits et lui promettant un gain de 20'500 euros, l’accusé a obtenu de la société un versement de 20'000 fr. le 22 novembre 2007 et de 10'000 fr. supplémentaires une dizaine de jours plus tard. A titre de garantie, l’accusé a libellé deux
3 - chèques au nom de X.________ SNC de respectivement 32'405 fr. et 16'700 fr., qui se sont révélés dépourvus de couverture. L’accusé a utilisé une partie des fonds obtenus pour les besoins de sa société Z.________ SA. La société X.________ SNC a déposé plainte. Pour ces faits, globalement admis, l’accusé a été reconnu coupable d’escroquerie. b) Dans le courant de l’année 2005, l’accusé a fait la connaissance de R.________ et N., deux médecins associés dans le cadre d’une société ayant pour but la fabrication et la commercialisation de produits naturels. Affirmant être titulaire de tous les droits sur une société détentrice d’une nouvelle technologie d’« hydro solubilisation », il a convaincu les deux hommes d’investir dans le développement de ses produits. Pour pallier leurs inquiétudes croissantes devant la multiplication de ses demandes d’avances complémentaires, l’accusé a établi divers documents spécieux. Entre l’automne 2005 et mars 2007, l’accusé a ainsi obtenu un investissement total de 371'675 fr. de la part de R. et de 20'000 fr. de la part de Y.________ Ltd, société gérée par N.. L’intéressé a utilisé la majeure partie de l’argent versé pour ses besoins privés et ceux de la société Z. SA. Le préjudice global subi par les deux investisseurs s’est ainsi monté à environ 210'000 francs. Ceux-ci ont déposé plainte et se sont constitués parties civiles. Pour ces faits, intégralement admis par l’accusé, ce dernier a été reconnu coupable d’escroquerie et de faux dans les titres. c) Les 6 et 14 janvier 2009, à Mézières, l’accusé a circulé au volant de sa voiture à une vitesse de 76 km/h, respectivement de 82 km/h sur un tronçon limité à 50 km/h.
4 - Les faits n’étant pas contestés, l’accusé a été reconnu coupable de violation grave de la circulation routière. 3.Appréciant la culpabilité de l’accusé, qualifiée de très lourde, les premiers juges ont constaté que celui-ci n’avait retiré aucun enseignement de ses précédentes condamnations et que les faits incriminés s’étaient produits alors qu’il était en train d’être jugé pour une précédente affaire de nature comparable. Compte tenu de ces éléments, de la durée des agissements, de l’importance des antécédents et des montants en jeu, de l’absence de remboursement ou d’amendement et d’une responsabilité jugée pleine et entière, le tribunal a condamné l’intéressé à une peine privative de liberté ferme de quatorze mois. C.En temps utile, A.________ a recouru contre le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant principalement à sa réforme en ce sens qu’il est libéré des chefs d’accusations d’escroquerie et de faux dans les titres, que la peine prononcée à son encontre est réduite dans une très large mesure à une peine pécuniaire avec sursis, que les conclusions civiles prises par R.________ et Y.________ Ltd sont rejetées et que le solde des frais laissés à la charge de l’Etat est augmenté en conséquence. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause à une nouvelle autorité de première instance pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants. Dans ses déterminations du 31 janvier 2011, la société X.________ SNC a maintenu la totalité de ses prétentions à l’encontre du recourant. Dans leur mémoire du 4 février 2011, N., R. et Y.________ Ltd ont conclu au rejet du recours. B.________ a renoncé à déposer un mémoire.
5 - E n d r o i t : 1.Le recours est en nullité et en réforme. En pareil cas, il appartient à la cour de céans de déterminer la priorité d’examen des moyens invoqués (Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, in : JT 1989 III 98, spéc. p. 99 ; Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in : JT 1996 III 66, spéc. p. 107 ; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3 e éd., Bâle 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP [Code de procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01]). En l’occurrence, il est judicieux d’examiner en premier lieu les moyens de réforme invoqués. 2.Le recourant soutient en substance que les éléments constitutifs de l’escroquerie et de faux dans les titres ne sont pas réalisés, de sorte qu’il doit être libéré de ces deux chefs d’accusation. a) Dans le cadre du recours en réforme, la Cour de cassation examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties invoquent. Elle ne peut cependant aller au-delà des conclusions du recourant. Elle est liée en outre par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes, qu’elle rectifie d’office (art. 447 al. 1 et 2 CPP ; cf. Bersier, op. cit., spéc. ch. 8 pp. 70 s.). Lorsque le jugement attaqué est entaché de vices tels qu'il est impossible de savoir comment la loi pénale a été appliquée, la cour de cassation l'annule d'office et renvoie la cause soit au tribunal qui a statué, soit à un autre tribunal de première instance (art. 448 al. 2 CPP).
6 - b) Les premiers juges ont retenu que le recourant avait trompé les plaignants sur l’utilisation réelle de leurs investissements en exploitant leur confiance et en leur remettant divers documents fallacieux. L’état de fait du jugement ne suffit toutefois pas à fonder une condamnation pour escroquerie. En effet, le jugement se contente de reproduire les explications du recourant et des plaignants, sans les discuter ni même préciser quelle version il retient. Or, le point de savoir si ces explications sont retenues ou non est essentiel pour statuer sur des questions telles que la tromperie et l’astuce. Le fait que le recourant a admis avoir abusé de la confiance des plaignants en n’utilisant qu’une partie de leurs investissements aux fins convenues – ce qui paraît constitutif d’abus de confiance – ne suffit pas à combler les insuffisances du jugement. Par ailleurs, l’infraction de faux dans les titres retenue par le tribunal n’est absolument pas motivée. Il s’ensuit que les insuffisances du jugement sont telles qu’il est impossible de savoir comment la loi pénale a été appliquée dans le cas particulier. Le jugement doit donc être annulé d’office conformément à l’art. 448 al. 2 CPP et la cause renvoyée au tribunal pour qu’il en complète l’instruction et rende un nouveau jugement. 3.En définitive, le recours doit être admis, le jugement entrepris annulé d’office et la cause renvoyée au Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants. Les frais de deuxième instance sont laissés à la charge de l'Etat (art. 450 al. 2 CPP).
7 - Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant en audience publique, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. Le jugement est annulé et la cause est renvoyée au Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants. III. Les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant par 1'000 fr., sont laissés à la charge de l’Etat. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président :La greffière : Du 22 février 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
8 - -Me Coralie Germond, avocate-stagiaire (pour A.), -Me Céline Berger, avocate-stagiaire (pour B.), -Me Etienne Laffely, avocat (pour N., R. et Y.________ Ltd), -Mme E., (pour X. SNC), -M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : -Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines, -M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, -M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies.
9 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :