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TRIBUNAL CANTONAL
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PE08.027648-NKS/VFV/MEC
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. B A T T I S T O L O , vice-président
Juges:Mme Epard et M. Winzap
Greffier :MmeMoret
Art. 47, 139 ch. 3 CP; 415 CPP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par F.________ contre le jugement rendu le
6 janvier 2010 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de
Lausanne dans la cause le concernant.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 6 janvier 2010, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de Lausanne a en substance constaté que F.________
s'était rendu coupable de vol, vol en bande, tentative de vol en bande,
dommages à la propriété, violation de domicile et tentative de violation de
domicile (I); l'a condamné à une peine privative de liberté de douze mois,
sous déduction de septante-huit jours de détention avant jugement (II);
mis l'entier des frais de la cause, par 17'064 fr. 75, à la charge de
F., y compris l'indemnité servie à son défenseur d'office, par 2'186
fr. 40, TVA comprise (VII) et dit que le remboursement à l'Etat de
l'indemnité susmentionnée sera exigible pour autant que la situation
économique de F. se soit améliorée (VIII).
B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans
se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
1.L'accusé:
F.________ est né le [...] au Chili, pays dont il a la nationalité. Il
est marié et père de cinq enfants. Toute sa famille vit au Chili. Au fil des
ans, l'accusé est venu plusieurs fois en Europe pour tenter de gagner sa
vie et assurer l'entretien de sa famille. Au cours de ses voyages, il a
commis des cambriolages, pour lesquels il a été jugé, selon ses dires, dans
les cantons de Zurich et de Fribourg dans les années 80. Ces
condamnations étant trop anciennes, elles ne figurent plus au casier
judiciaire de l'accusé. L'instruction a toutefois permis d'établir que la
décision zurichoise était assortie d'une expulsion du territoire suisse pour
une durée indéterminée. En outre, le 20 octobre 2005, l'accusé a
également été condamné en Allemagne pour cambriolages à deux ans et
demi de peine privative de liberté.
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A la suite de cette dernière condamnation, l'accusé a été libéré
au mois de mai 2006 et refoulé dans son pays d'origine. Après quelques
mois, il est revenu en Europe, toujours dans le but d'obtenir des
ressources pour sa famille soi-disant endettée. Ainsi, malgré l'interdiction
qui lui avait été signifiée, F.________ est revenu en Suisse dans le courant
du mois de novembre 2006. Il a prétendu qu'il souhaitait se rendre
immédiatement en Allemagne, mais en avoir été empêché en raison de
mauvaises fréquentations nouées avec des ressortissants chiliens dans
notre pays. Le 27 mars 2007, l'accusé a été interpellé et détenu, d'abord
préventivement, puis en exécution de peine jusqu'au 6 novembre 2008,
date à laquelle il s'est échappé des Etablissements de la plaine de l'Orbe.
Selon ses dires, il aurait voulu rejoindre les siens dans son pays. Il a
néanmoins été repris et incarcéré préventivement dans le canton de
Zurich du 31 décembre 2008 au 18 mars 2009, puis en exécution de
peine.
Avant son interpellation, l'intéressé n'avait pas d'activité
professionnelle, ni d'adresse fixe en Suisse, vivant, selon ses propres
aveux, du produit de ses infractions. Après sa sortie de prison, il envisage
de retourner dans son pays d'origine.
Le casier judiciaire suisse de F.________ fait était d'une
condamnation le 23 mai 2008, par le Tribunal correctionnel de Lausanne,
à 30 mois de peine privative de liberté, sous déduction de 424 jours de
détention préventive, pour notamment vol en bande et par métier,
dommages à la propriété et violation de domicile. Par ailleurs, comme déjà
mentionné, l'accusé a également subi à tout le moins trois autres
condamnations, trop anciennes pour figurer au casier judiciaire.
2.Les faits et les qualifications juridiques:
2.1.A Renens, le 22 novembre 2008, F., accompagné d'un
complice non identifié, a pénétré dans la villa de J. en grimpant sur
le balcon et en forçant la porte coulissante. En fouillant les lieux, il a
endommagé une coiffeuse ainsi qu'une boîte coupe-cigare. Il a emporté
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une chaînette avec un pendentif en or et une montre, tous deux d'une
valeur d'environ 200 francs. J.________ a déposé plainte.
L'accusé a admis les faits. Les premiers juges l'ont reconnu
coupable de vol, dommages à la propriété et violation de domicile. Ils l'ont
en revanche libéré de la circonstance aggravante de vol en bande,
considérant qu'il avait connu son comparse le jour même et que l'on ne
pouvait parler d'une équipe soudée et stable telle que décrite par la
jurisprudence.
2.2.A Zollikon, Zurich, le 7 décembre 2008, F.________ et un
complice non identifié surnommé L.________ ont escaladé le balcon et brisé
la fenêtre de l'appartement de R.. Celle-ci, réveillée par le bruit, a
mis en fuite les deux cambrioleurs. Elle a déposé plainte.
L'accusé a reconnu les faits. Malgré ses explications, les
premiers juges ont considéré qu'il avait agi en qualité de co-auteur et l'ont
reconnu coupable de tentative de vol en bande, dommages à la propriété
et tentative de violation de domicile.
2.3.A Birmensdorf, Zurich, entre le 24 et le 25 décembre 2008,
l'intéressé, en compagnie du prénommé L., a forcé une fenêtre de
la villa de T.________ et s'y est introduit sans droit. Il a dérobé des bijoux et
des cartes de crédit pour une valeur totale de 8'410 francs.
Pour ces faits, l'accusé a été reconnu coupable de vol en
bande et a été libéré des chefs d'accusation de dommages à la propriété
et violation de domicile, T.________ ayant retiré sa plainte.
2.4.A Birmensdorf, Zurich, entre le 24 et le 25 décembre 2008,
l'accusé et son comparse L.________ ont arraché le détecteur de
mouvements de la villa de E.________, ont ouvert une porte-fenêtre sans
l'abîmer, ont fouillé la maison et ont emporté des bijoux, un ordinateur
portable, des montres, des caméras vidéo et des numéraires pour un
montant total de plus de 11'000 francs.
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L'intéressé a admis avoir participé à ce cambriolage, tout en
précisant qu'il n'avait pas pénétré dans la villa mais était présent. Les
premiers juges ont considéré qu'il avait agi en qualité de co-auteur et qu'il
devait être reconnu coupable de vol en bande et être libéré des chefs
d'accusation de dommages à la propriété et de violation de domicile,
compte tenu du retrait de plainte de E..
2.5.A Wangen, près de Dübendorf, Zurich, le 31 décembre 2008,
F. et L.________ sont entrés sans droit et par effraction dans la villa
de V.________ et ont emporté divers bijoux, ordinateurs, montres, jeux
électroniques et numéraires pour un montant total d'environ 20'000
francs. V.________ a déposé plainte.
Les premiers juges ont reconnu l'accusé coupable de vol en
bande, dommages à la propriété et violation de domicile.
2.6.A Wangen, près de Dübendorf, le 31 décembre 2008,
F.________ et L.________ ont tenté de fracturer une porte de la terrasse de la
villa de B., ce qui a provoqué le déclenchement de l'alarme. Les
deux comparses ont pris la fuite.
Par ces faits, l'accusé a été reconnu coupable de tentative de
vol en bande, dommages à la propriété et tentative de violation de
domicile.
C.En temps utile, F. a recouru contre le jugement précité.
Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant à ce
que les chiffres I et II du jugement entrepris soient réformés en ce sens
qu'il ne s'est pas rendu coupable de vol en bande et de tentative de vol en
bande et que la peine qui lui a été infligée soit abaissée dans une mesure
laissée à la libre appréciation de la cour de céans.
E n d r o i t :
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1.Le recours est en réforme uniquement. En pareil cas, la cour
de céans examine librement les questions de droit sans être limitée aux
moyens que les parties invoquent (art. 447 al. 1er CPP). Elle est cependant
liée par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des
inadvertances manifestes, inexistantes en l’espèce, qu’elle rectifie
d’office, ou d’éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du
dossier (art. 447 al. 2 CPP ; Bersier, Le recours à la Cour de cassation
pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66 ss,
spéc. ch. 8, pp. 70 s.).
2.a) Le recourant soutient qu'il doit être libéré du chef
d'accusation de vol en bande, respectivement de tentative de vol en
bande et que, de ce fait, sa peine doit être réduite en proportion.
b) Selon la jurisprudence, il y a bande lorsque deux ou
plusieurs personnes manifestent expressément ou par actes concluants la
volonté de s'associer en vue de commettre ensemble plusieurs infractions
indépendantes, même s'ils n'ont pas de plan et que les infractions futures
ne sont pas encore déterminées (ATF 120 IV 317, JT 1996 IV 155). Pour
l'admission de l'élément subjectif, il est essentiel que l'auteur ait connu et
voulu la situation de fait dont le tribunal a déduit que le délinquant avait
agi en qualité d'affilié à une bande. La circonstance de la bande doit être
admise uniquement si l'intention de l'auteur porte sur la perpétration en
commun de plusieurs délits (ATF 124 IV 286, JT 1999 IV 98; ATF 100 IV
219, JT 1975 IV 143).
c) En l'occurrence, le recourant se limite à opposer sa propre
version et sa propre appréciation des faits à celles des premiers juges
pour déduire qu'il ne remplit pas la circonstance aggravante de la bande.
On rappellera, comme déjà indiqué, que dans le cadre d'un recours en
réforme, la cour de céans est liée par les faits constatés dans le jugement
attaqué. Par conséquent, l'argumentation du recourant n'est pas
recevable.
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Selon l'état de fait qui lie la Cour de cassation, les premiers
juges ont considéré que F.________ avait agi en qualité de coauteur, soit
qu'il avait collaboré intentionnellement et de manière déterminante avec
son comparse à la décision de commettre une infraction, à son
organisation et à son exécution et qu'il voulait dès lors pour siens les délits
commis par son comparse et ceci même s'il ne choisissait pas lui-même
les endroits à visiter. Ils ont en outre acquis la conviction que la bande
formée par F.________ et L.________ était parfaitement organisée, stable et
rôdée et que les participants avaient chacun un rôle interchangeable et
qu'ils étaient tous deux indispensables au bon fonctionnement de
l'organisation. Par ailleurs, de nombreux délits avaient été perpétrés
durant un court laps de temps et seule leur arrestation avait mis fin à leurs
activités délictueuses.
Ces constatations factuelles ne pouvaient qu'amener les
premiers juges à retenir que F.________ s'était bien rendu coupable de vol
en bande et de tentative de vol en bande.
Partant, le moyen, mal fondé, doit être rejeté.
d) Pour ce qui est de la peine, on rappellera que selon l'art. 47
CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en
considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier
ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est
déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien
juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les
motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci
aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa
situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
L'art. 47 CP n'énonce cependant pas de manière détaillée et
exhaustive tous les éléments qui doivent être pris en considération, ni les
conséquences exactes qu'il faut en tirer quant à la fixation de la peine.
Cette disposition laisse donc au juge un large pouvoir d'appréciation. Il
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n’appartient ainsi pas à la Cour de cassation de revoir la mesure de la
peine selon sa propre appréciation : elle n’intervient que si le tribunal est
sorti du cadre légal des peines encourues, s’est inspiré d’éléments sans
pertinence, n’a pas pris en considération l’un ou l’autre des facteurs
juridiquement déterminants ou a outrepassé son pouvoir d’appréciation de
sorte que la peine apparaisse arbitrairement sévère ou clémente (art. 415
al. 3 CPP; Bovay et alii, op. cit., n. 1.4. ad art. 415 CPP; ATF 129 IV 6, c.
6.1; ATF 127 IV 101, c. 2c; ATF 122 IV 156, c. 3b; ATF 116 IV 288, c. 2b).
Lorsque la Cour de cassation maintient le jugement attaqué quant aux
faits et à leur qualification juridique et qu’elle doit seulement se demander
si la peine est exagérément lourde (ou, au contraire, trop clémente), son
pouvoir d’appréciation est limité par la règle posée à l’art. 415 al. 3 CPP, à
savoir que seul l’abus du pouvoir d’appréciation est assimilé à une fausse
application de la loi (Bovay et alii, op. cit., n. 4.2 ad art. 415 CPP et la réf.
cit.).
Dans le cas particulier, les premiers juges ont considéré que la
culpabilité de l'accusé était lourde. Ils ont pris en considération les
antécédents de l'accusé et le fait que les infractions avaient été commises
en concours et sur une courte période. Ils ont plus particulièrement
souligné le fait que F.________ n'avait pas hésité à récidiver alors qu'il avait
déjà été condamné par le passé à des peines d'emprisonnement non
négligeables, qu'il avait commis les délits qui lui sont reprochés au cours
d'une cavale et qu'il avait immédiatement recommencé ses infractions dès
son évasion et que son activité délictueuse n'avait pris fin que par son
arrestation.
La cour de céans ne peut que constater que les éléments pris
en considération par les premiers juges sont pertinents et complets, que la
peine se situe dans le cadre légal des peines encourues pour les
infractions retenues à l'encontre du recourant et que celle-ci ne procède
pas d'un abus de pouvoir d'appréciation. Sa quotité ne peut dès lors
qu'être confirmée. Il conviendra toutefois de déduire de cette peine la
détention subie depuis la fin de l'exécution de la peine précédente.
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Pour ce qui est du sursis, on relèvera que le recourant a été
condamné le 23 mai 2008 par le Tribunal correctionnel de Lausanne à 30
mois de peine privative de liberté, sous déduction de 424 jours de
détention préventive, pour notamment vol en bande et par métier,
dommages à la propriété et violation de domicile. Il n'existe aucune
circonstance particulièrement favorable au sens de l'art. 42 al. 2 in fine
CP. Le sursis est dès lors exclu (art. 42 al. 2 CP). Partant c'est avec raison
que les premiers juges ont prononcé une peine ferme à l'encontre du
recourant.
4.En définitive, le recours est rejeté et le jugement confirmé.
Les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée
à son défenseur d'office, sont mis à la charge du recourant (art. 450 al. 1
CPP).
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos
en application de l'art. 431 al. 2 CPP,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance, par 1'500 fr. (mille cinq
cents francs), y compris l'indemnité allouée à son défenseur
d'office par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la
charge du recourant F.________.
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IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de F.________ se soit améliorée.
V. La détention subie depuis la fin de l'exécution de la peine
précédente est déduite.
VI. L'arrêt est exécutoire.
Le vice-président :La greffière :
Du 8 février 2010
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Rachid Hussein, avocat-stagiaire (pour F.),
-Mme V.,
-Mme R.,
-M. J.,
-M. B.________,
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
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et communiqué à :
-Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines,
-Service de la population, secteur étrangers (né le [...]),
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[...] (réf: sinistres n° [...], [...] et [...]).
-Mme la Présidente du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :