606 TRIBUNAL CANTONAL 57 PE08.024605-JBN7EMM/STO L E P R E S I D E N T D E L A C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Arrêt du 24 février 2010
Du 4 février 2010
Présidence de M. B A T T I S T O L O , vice-président Greffier :MmeMatile
Art. 425 CPP et 431 al. 1 CPP Vu le jugement du 6 janvier 2010 par lequel le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte a constaté que O.________ s'était rendue coupable de voies de faits et d'injure (I) et l'a condamnée à une peine de dix jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr., avec sursis pendant deux ans (II); dit que O.________ devait payer à E.________ la somme de 494 fr. à titre de frais médicaux et de réparation du tort moral (III), mis 400 fr. des frais de la cause à la charge de O.________, le solde étant laissé à la charge de l'Etat (IV),
2 - vu le recours interjeté le 8 janvier 2010 contre le jugement précité par l'avocat Julien Fivaz, au nom de O., vu le courrier du greffe impartissant à la recourante, par son conseil, un délai de dix jours pour déposer un mémoire motivé, vu les pièces du dossier; attendu que celui qui, comme en l'espèce, se borne à déposer une déclaration de recours dépourvue de conclusions et non motivée doit produire, conformément à l'art. 425 al. 1 CPP, un mémoire motivé dans les dix jours dès réception d'une copie du jugement attaqué, qu’en l’occurrence, agissant au nom de O., l'avocat Fivaz a accusé réception d'une copie complète du jugement le 13 janvier 2010, qu’il n'a pas déposé de mémoire complémentaire dans le délai légal, que, partant, le recours est manifestement irrecevable et doit être écarté préjudiciellement (art. 431 al. 1 CPP), la Cour de cassation ne pouvant entrer en matière sur une déclaration de recours non motivée, qu'enfin, les frais de deuxième instance seront supportés par la recourante, conformément à l'art. 450 al. 1 CPP.
3 - Par ces motifs, le Président de la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est écarté préjudiciellement. II. Les frais de deuxième instance, par 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge de la recourante O.. III. L'arrêt est exécutoire. Le président :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Julien Fivaz, avocat (pour O.), -Me Loichat-Mira, avocate (pour Mme E.________), -M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal de police l'arrondissement de La Côte, -M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
4 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :