603 TRIBUNAL CANTONAL 538 AP09.019097 C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Séance du 28 octobre 2009
Présidence de M. C R E U X , président Juges:Mme Epard et M. Winzap Greffier :MmeSidi-Ali
Art. 39 CP, 485n CPP La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par P.________ contre le prononcé rendu le 6 novembre 2009 par le Juge d’application des peines. Elle considère :
2 - E n f a i t : A.Par prononcé du 6 novembre 2009, le Juge d’application des peines a converti les 264 heures de travail d’intérêt général restant à exécuter par P.________ en relation avec l’ordonnance de condamnation rendue le 16 mai 2007 par le Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne en 66 jours de peine privative de liberté (I) et mis les frais de la cause à la charge de la prénommée (II). B.Les faits nécessaires à l'examen de la présente cause sont les suivants : 1.Par ordonnance du 16 mai 2007, le Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne a condamné P.________ pour violation d’une obligation d’entretien à 360 heures de travail d’intérêt général (TIG). L’intéressée ayant manifesté son souhait d’exécuter son TIG à Genève, où elle travaille, l’Office d’exécution des peines (OEP) a délégué l’exécution du TIG aux autorités genevoises. Le 20 avril 2009, le Service des établissements de détention et des peines alternatives a adressé un avertissement à P., l’informant que le contrat TIG conclu avec la Clinique [...] à Genève avait été rompu en raison du manque de régularité et de sérieux dont elle avait fait preuve dans l’exécution de sa peine. Un délai d’une semaine lui a été imparti pour qu’elle contacte le service précité afin de terminer l’exécution de son TIG au plus vite. Sans nouvelles de sa part, l’Office pénitentiaire genevois a renvoyé le dossier de P. aux autorités vaudoises. 2.Le 28 juillet 2009, l’OEP a proposé au Juge d’application des peines de convertir le TIG infligé à P.________ en peine pécuniaire ou en peine privative de liberté.
3 - C.En temps utile, P.________ a déclaré faire opposition au prononcé du Juge d’application des peines E n d r o i t : 1.a) Selon les art. 39 al. 1 CP et 28 al. 2 let. a LEP (loi du 4 juillet 2006 sur l'exécution des condamnations pénales, RSV 340.01), le Juge d'application des peines est compétent pour statuer sur la conversion d'un TIG en une peine pécuniaire ou en une peine privative de liberté, en cas de non respect des modalités fixées en vue de son exécution. En vertu de l'art. 38 al. 1 LEP, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal est compétente pour connaître des recours formés contre les décisions du Juge d'application des peines, à l'exception de celles rendues par lui sur recours. Le recours s'exerce par écrit dans le délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée. Il doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours (art. 485n CPP). b) L’avis de réception du prononcé attaqué porte la date manuscrite du 16 octobre 2009. Toutefois, le sceau postal apposé sur le même avis de réception porte la date du 16 novembre 2009. S’agissant d’un prononcé du 6 novembre 2009, on peut en déduire qu’il y a eu erreur dans la mention manuscrite de l’avis de réception et que l’envoi a été retiré le 16 novembre 2009. Déposé le 26 novembre 2009, le recours est en temps utile. Il est en revanche douteux que le recours soit recevable en la forme, dans la mesure où la lettre de P.________ ne comporte ni conclusions ni motifs. Quoi qu’il en soit, le recours doit être rejeté quant au fond pour les raisons qui suivent.
4 - 2.a) Selon l'art. 39 al. 1 CP, le juge convertit le travail d'intérêt général en une peine pécuniaire ou en une peine privative de liberté dans la mesure où, malgré un avertissement, le condamné ne l'exécute pas conformément au jugement ou aux conditions et charges fixées par l'autorité compétente. Quatre heures de TIG correspondent à un jour- amende ou à un jour de peine privative de liberté (al. 2). Contrairement à l'art. 36 al. 3 CP, qui réserve l'inexécution non fautive de la peine pécuniaire et permet dans ce cas à l'autorité compétente d'accorder des allégements sous la forme de facilités d'exécution, l'art. 39 al. 1 CP impose la conversion en cas d'inexécution du TIG indépendamment de toute considération relative aux causes de l'inexécution, de toute faute en particulier. (Cass., 26 octobre 2009, n° 449). b) La lettre du 20 avril 2009 des autorités genevoises vaut avertissement. En outre, il n’est pas contestable que P.________ n’a pas exécuté son TIG dans les conditions prévues. Il ressort de son audition qu’elle a interrompu le TIG pendant plusieurs semaines, ce sans donner de nouvelles, au motif qu’elle se serait mal remise d’une grippe. Toutefois, toujours selon ses déclarations lors de son audition, la recourante aurait en fait été en incapacité de travailler durant deux jours seulement. Dans ces circonstances, on ne saurait revenir sur le principe de la conversion du TIG en une peine d’un autre genre, conversion qui doit être confirmée en l’espèce. 3.Reste à examiner si c’est à juste titre que le TIG a été converti en peine privative de liberté. a) Dans le système actuel, il y a en règle générale lieu, lorsque plusieurs peines entrent en considération et apparaissent sanctionner de manière équivalente la faute, de choisir celle qui restreint le moins sévèrement la liberté personnelle de l'intéressé, respectivement qui le touche le moins durement (TF 6B_541/2007 du 13 mai 2008, consid. 3.2 et
5 - les réf. citées). Le tribunal doit ainsi toujours examiner d'abord si une peine pécuniaire ferme peut être prononcée. Celle-ci doit pouvoir être appliquée même aux personnes ayant une faible capacité de revenu. Son exécution doit a priori procéder d'un paiement spontané et non résulter d'une exécution forcée par voie de poursuite. Il s'ensuit que l'exécution de la peine pécuniaire n'est pas rendue impossible du seul fait qu'il apparaît dès l'abord que l'on ne pourra en obtenir le paiement dans une telle procédure (ATF 134 IV 82, consid. 6.5.1). On peut toutefois reconnaître de rares exceptions lorsque la condamnation à une peine pécuniaire n'est pas envisageable pour des motifs relevant de la personne de l'auteur (p. ex. lorsque l'intéressé manifeste d'emblée qu'il n'est pas disposé à payer). L'impossibilité d'exécuter une peine pécuniaire ne doit cependant pas être admise à la légère, car la loi (art. 34 al. 2 CP) exige qu'il soit tenu compte pour fixer la quotité de la peine de la situation personnelle et économique (TF 6B_541/2007 précité, consid. 4.2.2). b) En l’espèce, quarante actes de défaut de biens ont été délivrés à l’encontre de la recourante pour un montant total de 110'858 fr. 15. Partant, il y a lieu de présumer que l’exécution de la peine ne pourrait être obtenue par le biais d’une poursuite. Par ailleurs, l’audition de la recourante révèle qu’elle procède à ses paiements de façon particulièrement peu rigoureuse. Elle explique en effet ne pas s’occuper de ses impôts ni de ses primes d’assurance- maladie. En dépit des condamnations pénales, elle ne s’acquitte toujours pas de son obligation d’entretien. Au surplus, ainsi qu’on l’a constaté plus haut, elle a fait preuve de négligence dans l’exécution de son TIG et n’a pas produit les pièces requises par le Juge d’application des peines – en particulier copies de son bail à loyer, de sa prime d’assurance automobile et des décisions d’imposition, de taxation du véhicule et de saisie de son salaire –, malgré un rappel, alors même qu’elle connaissait les enjeux de la procédure. Tous ces éléments laissent à penser qu’une peine pécuniaire serait inadaptée à la situation, compte tenu de la personnalité de la
6 - recourante. C’est donc à juste titre que le Juge d’application des peines a converti le TIG en une peine privative de liberté. 4.Sur le vu de ce qui précède, à supposer que le recours soit recevable, il devrait être rejeté. P.________, qui succombe, supportera les frais de seconde instance (art. 485v CPP). Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 485t al. 2 CPP, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. Le prononcé est confirmé. III. Les frais de deuxième instance, par 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont mis à la charge de la recourante. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président :La greffière :
7 - Du 30 décembre 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué à la recourante et aux autres intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Mme P.________, -M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : -Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines (réf. : OEP/TIG/30070/CPB/ct), -Mme la Juge d’application des peines, -M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
8 - notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :