604
TRIBUNAL CANTONAL
537
PE09.007640-HNI/JON/PGI
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:Mme Epard et M. Winzap
Greffier :M. Ritter
Art. 43 al. 1, 47 CP; 411 let. i, 415 CPP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par Z.________ contre le jugement rendu le
20 novembre 2009 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de
Lausanne dans la cause dirigée contre lui.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 20 novembre 2009, le Tribunal correctionnel
de l’arrondissement de Lausanne a, notamment, reconnu Z.________
coupable d'infraction grave et de contravention à la loi fédérale sur les
stupéfiants, ainsi que d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers (I), l'a
condamné à une peine privative de liberté de 27 mois sous déduction de
231 jours de détention avant jugement (II) et a mis l'entier des frais de la
cause, par 29'170 fr. 55, y compris l'indemnité allouée à son conseil
d'office, par 1'768 fr. 95, à sa charge (VII).
B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans
se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
1.L'accusé Z.________, qui serait né en 1986 au Burkina Faso,
prétend être arrivé en Suisse le 21 juin 2008. Il a déposé une demande
d'asile, qui a été frappée de non-entrée en matière le 17 septembre 2008.
Ce nonobstant, il est demeuré dans notre pays. Arrêté le 4 avril 2008, il
est détenu depuis lors. Son casier judiciaire est vierge.
Il est reproché à l'accusé d'avoir, à Lausanne, du début 2008
au 4 avril 2009, vendu 105,2 g de cocaïne pour un chiffre d'affaire de près
de 11'200 fr. Il a contesté s'être livré à un trafic avant le 21 juin 2008. Le
tribunal correctionnel a cependant ajouté foi aux dires d'un témoin qui,
entendu par la police le 17 avril 2009, a rapporté avoir rencontré l'accusé
un peu plus d'une année avant son audition, soit au début 2008.
L'accusé a admis avoir vendu de la drogue pour plus de 18 g
de cocaïne pure et a au surplus reconnu en avoir consommé. Il a
cependant contesté la quantité de drogue qu'il lui est reproché d'avoir
écoulée ainsi que le chiffre d'affaire retenu. Il a pourtant été reconnu sur
photographie par douze toxicomanes comme étant leur fournisseur. Il
ressort en particulier des déclarations d'une acheteuse qu'il lui avait vendu
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119 boulettes, soit 35,5 g de cocaïne. Les premiers juges n'ont pas ajouté
foi à ses dénégations selon lesquelles il ne connaissait que deux des douze
dénonciateurs.
Le tribunal correctionnel a retenu que l'accusé avait, du début
2008 au 4 avril 2009, écoulé 89,6 g de cocaïne d'un taux de pureté moyen
de 43 %, soit 38,5 g de drogue pure, pour un bénéfice de 4'094 fr. au
moins. Les premiers juges n'ont pas ajouté foi à ses dires selon lesquels il
est originaire du Burkina Faso (ex-Haute Volta) et avait vécu au Togo, Etat
qu'il considère comme son pays. En effet, il s'agit d'anciennes colonies
françaises, donc de pays francophones. Or, l'accusé ne parle pas un mot
de français et a été assisté d'un interprète anglophone durant l'enquête et
à l'audience; de surcroît, il s'est présenté à l'une de ses clientes comme
ressortissant du Nigéria, Etat anglophone.
2.Les premiers juges ont considéré que l'accusé s'était rendu
coupable d'infraction grave et de contravention à la loi fédérale sur les
stupéfiants et d'infraction à la loi fédérale sur les étrangers.
3.Appréciant la culpabilité de l'accusé, les premiers juges ont
considéré celle-ci comme lourde. Ils ont retenu, à charge, les multiples
mensonges de l'accusé et l'ampleur de ses agissements, ainsi que le fait
qu'il n'était venu en Suisse que pour se livrer au trafic de stupéfiants. Ils
ont considéré au surplus que, si l'accusé tente de dissimuler son origine,
c'est selon toute vraisemblance pour éviter d'être renvoyé dans son Etat
d'origine, qui est un pays africain anglophone, vraisemblablement le
Nigéria ou le Ghana. Le tribunal correctionnel a renoncé à alourdir la
sanction en prononçant en outre une peine pécuniaire pour infraction à la
loi fédérale sur les étrangers et une amende pour contravention à la loi
fédérale sur les stupéfiants. Pour ce qui est du sursis, le tribunal a
considéré qu'au vu des dénégations de l'accusé, il est à craindre que la
condamnation ne lui serve pas de leçon et qu'à peine libéré, il replonge
dans la délinquance. Le pronostic étant dès lors tenu pour clairement
défavorable, le sursis (partiel) n'entre, selon les premiers juges, pas en
considération.
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C.En temps utile, Z.________ a recouru contre le jugement
précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant
principalement à son annulation. Subsidiairement, il a conclu à la réforme
du jugement en ce sens qu'il est condamné à une peine privative de
liberté de 24 mois, avec sursis pendant trois ans.
E n d r o i t :
1.Le recours est principalement en réforme, subsidiairement en
nullité. La cour de céans détermine librement l'ordre d’examen des
moyens invoqués (Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les
voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal
vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. 99; Bersier, Le recours à la Cour de
cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III
66, spéc. 107; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale
vaudoise, Code annoté, 3e éd., Lausanne 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP).
En l’espèce, il convient d'examiner en premier lieu les moyens
de nullité, ceux-ci pouvant, en particulier, faire apparaître des doutes sur
l’existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause
(art. 411 let. i CPP), éventualité qui n'est en principe plus examinée dans
le cadre du recours en réforme.
2.Le recourant se prévaut du moyen de nullité de l'art. 411 let. i
CPP. Il soutient que le raisonnement suivi par les premiers juges pour
écarter certaines de ses déclarations est arbitraire et viole le principe de la
présomption d’innocence.
2.1a) En procédure vaudoise, le principe in dubio pro reo est
considéré comme un moyen de nullité et non plus de réforme (JT 2007 III
82 s.; Cass. A., 11 juillet 2006, n° 256; P., 4 janvier 2006, n° 75; R., 13
janvier 2005, n° 18; S., 29 décembre 2004, n° 440). En tant que règle sur
le fardeau de la preuve, sa violation est examinée sous l’angle de l’art.
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411 let. g CPP (JT 2003 III 70, c. 2a). Si elle concerne l’appréciation des
preuves, elle est cependant envisagée sous l’angle de l’art. 411 let. i CPP,
la cour de céans examinant alors si les faits retenus sont douteux (JT 2004
III 53, c. 3c/bb). A cet égard, celle-ci peut examiner les moyens de preuve
au dossier, en particulier les pièces, pour déterminer s'il y a lieu de douter
de l'interprétation des faits retenus par les premiers juges (JT 1983 III 91).
Dans ce cas, le principe in dubio pro reo signifie qu’il
appartient à l’accusation de rapporter la preuve de la culpabilité de
l’accusé. Il est donc violé lorsque le juge condamne un accusé au motif
qu’il n’a pas prouvé son innocence ou lorsqu’il résulte de la motivation du
jugement que le juge est parti de la fausse prémisse que l’accusé devait
prouver son innocence et l’a condamné pour n’avoir pas rapporté cette
preuve (TF, B., 8 octobre 1998, ad Cass., 8 mai 1998, n° 177; ATF 120 Ia
31, c. 2c, SJ 1994, p. 541; Corboz, In dubio pro reo, in RJB 1993,
pp. 415 à 420).
b) La Cour de cassation n'étant pas une juridiction d'appel, le
moyen de nullité tiré de l’art. 411 let. i CPP doit être envisagé comme un
remède exceptionnel et ne permet pas au recourant de discuter librement
l'état de fait du jugement devant l’autorité de recours, à laquelle il
appartiendrait de choisir la version la plus vraisemblable (Bovay et alii.,
op. cit., n. 8.1 ad art. 411 CPP; Cass., A., 19 septembre 2000, n° 504;
Cass., V., 14 septembre 2000, n. 494; JT 1999 III 83, c. 6b; Besse-
Matile/Abravanel, op. cit., p. 103).
Le principe in dubio pro reo se confond avec l’interdiction
générale de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des
preuves inadéquates ou sans pertinence (Bovay et alii, op. cit., n. 11.4 ad
art. 411 CPP; Besse-Matile/ Abravanel, op. cit., spéc. p. 102). Il existe
néanmoins une nuance entre l’arbitraire dans l’appréciation des preuves
et la mise en œuvre du principe in dubio pro reo. Ce principe ne dit pas
comment les preuves doivent être appréciées et comment le juge doit
former sa conviction. Il n’intervient donc pas à ce stade, qui est régi par la
seule interdiction de l’arbitraire (Corboz, op. cit., p. 422). D’un point de
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vue chronologique, le juge doit d’abord apprécier les preuves et se
demander s’il parvient à une conviction personnelle excluant tout doute
sérieux. Ce n’est que si cette première phase se solde par un doute sur un
fait pertinent qu’il doit ensuite appliquer l’adage in dubio pro reo et
trancher la question de fait dans le sens favorable à l’accusé (Piquerez,
Procédure pénale suisse, Zurich 2000, n° 1905 ss, spéc. n° 1918 s., p. 403;
Corboz, op. cit., spéc. pp. 422 s.; Arzt, In dubio pro reo vor Bundesgericht,
in RJB 1993, pp. 1 ss, spéc. p. 21, n. 5). Si l'appréciation des preuves a été
arbitraire et que cela conduit à étouffer un doute sérieux et irréductible
qui aurait dû objectivement apparaître, cela signifie que l'appréciation
arbitraire des preuves a abouti à méconnaître un doute qui devait
entraîner l'application du principe in dubio pro reo, soit à violer ce
principe. Toutefois, pour savoir si tel est le cas, il faut d'abord examiner à
titre de question préalable si l'appréciation des preuves a été arbitraire à
l'effet de méconnaître un doute sérieux et irréductible (Corboz, op. cit., p.
425).
Pour être qualifiée d’arbitraire, une constatation de fait doit
être évidemment fausse, contredire d’une manière choquante le
sentiment de la justice et de l’équité, reposer sur une inadvertance
manifeste ou un abus du pouvoir d’appréciation. Tel est par exemple le
cas lorsque l’autorité s’est laissée guider par des considérations
aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves
manifestement décisifs. La violation incriminée doit être manifeste et
reconnue d’emblée, l’arbitraire n’existant pas déjà lorsqu’une autre
solution aurait été possible ou serait apparue plus justifiée. Il n’est pas non
plus arbitraire en soi d’écarter certaines déclarations au profit d’autres
plus convaincantes. Il appartient au recourant de démontrer le caractère
arbitraire des constatations attaquées, lesquelles doivent reposer sur des
considérations manifestement insoutenables au point que la décision
apparaisse arbitraire dans son résultat (cf. not. ATF 132 III 209, c. 2.1; ATF
129 I 49, c. 4; ATF 128 II 259, c. 5; ATF 101 Ia 298; TF, I., 13 octobre 1994,
ad Cass., 30 mai 1994).
2.2En recours, l'accusé soutient à nouveau être originaire du
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Burkina Faso et avoir vécu au Togo, près de la frontière ghanéenne, raison
pour laquelle, selon lui, il ne parle qu'anglais. Ce faisant, il se limite à
opposer sa version des faits à celle retenue par les premiers juges.
La conviction des premiers juges quant à la nationalité et au
parcours personnel de l'accusé repose sur des faits établis, à savoir au
premier chef son ignorance totale de la langue française. Leur
appréciation est complète et cohérente. En particulier, elle prend en
compte de manière adéquate les tergiversations de l'accusé. En effet
celui-ci a, selon le rapport de renseignements généraux, déclaré avoir été
élevé par ses parents à Ouagadougou (Burkina Faso), alors qu'à l'audience
et dans son recours, il a relevé avoir été élevé par sa mère seule, le
recourant plaidant même en deuxième instance qu'il n'aurait jamais connu
son père et aurait "vécu toute son enfance au Togo". A ceci s'ajoute que
l'accusé avait dit à une tierce personne être originaire du Nigéria. Pour le
reste, le fait que des idiomes locaux (le plus souvent de tradition orale)
soient aussi parlés au Togo ne change rien quant à la position de la langue
de Voltaire dans cette ancienne colonie française; il peut donc, sans
arbitraire, être présumé qu'un locuteur d'une langue traditionnelle
maîtrise également le français et en fasse usage notamment à l'égard des
autorités et à l'étranger.
Au vu des ces éléments, les premiers juges pouvaient, sans
arbitraire, considérer que le recourant avait menti quant à son origine.
L'appréciation selon laquelle il entendait ainsi se soustraire par avance à
toute expulsion vers un Etat anglophone ne prête pas davantage le flanc à
la critique. On ne saurait donc retenir une violation de la présomption
d'innocence.
Ce moyen doit en conséquence être rejeté.
2.3Le deuxième moyen de nullité du recourant est également tiré
de l’art. 411 let. i CPP. Le recourant reproche aux premiers juges de ne
pas avoir motivé à satisfaction leur conviction selon laquelle il n'était venu
en Suisse que pour se livrer au trafic de stupéfiants. Il fait valoir qu'il avait
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dû fuir le Togo pour avoir "participé à de la magie noire".
A cet égard encore, le recourant se limite à opposer sa version
des faits à celle retenue par les premiers juges. Il n'étaye pas en quoi
l'appréciation du tribunal correctionnel serait arbitraire. Bien plutôt,
s'agissant des persécutions religieuses alléguées, elle est conforme au fait
que la demande d'asile de l'accusé avait été frappée de non-entrée en
matière. Dans cette mesure, le moyen est dès lors purement appellatoire
et doit, partant, être écarté.
La motivation du jugement est ainsi suffisante.
2.4Le recourant fait ensuite grief aux premiers juges d'avoir
retenu à charge qu'il avait nié connaître dix des douze toxicomanes qui le
mettaient en cause.
Le tribunal correctionnel n'a certes pas spécifiquement motivé
sa conviction à cet égard, se limitant à relever que l'accusé avait menti sur
d'autres points. Ceci ne suffit toutefois pas à considérer que les premiers
juges ont versé dans l'arbitraire en retenant que l'accusé était en relation
avec les dix dénonciateurs en question également, qui l'ont reconnu sur
photographie et ne sont pas présumés avoir agi dans le dessein de lui
nuire. Le recourant n'explique au demeurant pas en quoi l'appréciation du
tribunal correctionnel serait entachée d'arbitraire. Egalement appellatoire,
ce moyen doit être écarté.
2.5Enfin, le recourant critique l'appréciation des premiers juges
selon laquelle il était entré en Suisse avant juin 2008 déjà. A cet égard
encore, il se limite à opposer sa version des faits à celle retenue par le
tribunal correctionnel. Ce moyen est dès lors appellatoire à l'instar des
précédents et doit ainsi être écarté. En toute hypothèse, c'est sans
arbitraire aucun que l'autorité de première instance a ajouté foi à une
connaissance du recourant qui avait prétendu l'avoir vu un peu plus d'une
année avant son audition du mois d'avril 2009 déjà. On ne voit en effet
nullement pourquoi ce tiers aurait entendu nuire au recourant, ni même
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pour quel motif il aurait spécialement mesuré la portée de ses propos
quant au moment de leur première rencontre.
Pris dans leur ensemble, ces éléments permettent d'asseoir la
conviction quant aux faits retenus. La motivation du jugement est
exempte d'arbitraire.
2.6Le recours en nullité doit donc être rejeté.
3.En réforme, le recourant invoque une fausse application de
l'art. 47 CP. Soutenant que la sanction qui lui a été infligée est
arbitrairement sévère, il reproche en particulier aux premiers juges d’avoir
accordé une importance excessive à ses dénégations et à son manque de
collaboration durant l'enquête.
3.1Sous l'angle de la réforme, la cour de céans examine librement
les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties
invoquent (cf. l'art. 447 al. 1 CPP). La cour de cassation ne peut cependant
aller au-delà des conclusions du recourant; elle est liée en outre par les
faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances
manifestes, qu’elle rectifie d’office (art. 447 al. 2, 1ère et 2e phrases,
CPP), ou d'éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du dossier
(JT 1989 III 105). Il a été vu, sous l'angle de la nullité, que de telles
inadvertances ne sont pas données en l’espèce, pas plus que l'état de fait
n'a à être complété.
3.2a) Selon l'art. 47 al. 1 CP, le juge fixe la peine d'après la
culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la
situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son
avenir. Selon l'al. 2 de cette disposition, la culpabilité est déterminée par
la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné,
par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de
l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en
danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des
circonstances extérieures.
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b) L'art. 47 CP confère au juge un large pouvoir
d'appréciation, de sorte que la Cour de cassation, qui ne fonctionne pas
comme une juridiction d'appel, n'admettra un recours en réforme sur la
quotité de la peine que si la sanction a été fixée en dehors du cadre légal,
si elle est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments
d'appréciation prévus par cette disposition n'ont pas été pris en compte ou
enfin si la sanction apparaît exagérément sévère ou clémente au point
que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 415 al. 3
CPP; Bovay et alii, op. cit., n. 1.4 ad art. 415 CPP; ATF 127 IV 101, c. 2c;
ATF 122 IV 156, c. 3b; ATF 116 IV 288, c. 2b).
L'art. 47 al. 1 CP reprend les critères des antécédents et de la
situation personnelle consacrés par l'art. 63 aCP, tout en leur ajoutant la
nécessité de prendre en considération l’effet de la peine sur l’avenir du
condamné. S’agissant de ce dernier élément, le Message précise que le
juge n’est pas contraint d’infliger la peine correspondant à la culpabilité de
l’auteur s’il y a lieu de prévoir qu’une peine plus clémente suffira à le
détourner de commettre d’autres infractions (FF 1999 II 1866). Cet aspect
de prévention spéciale ne permet toutefois que des corrections
marginales. Il ne saurait l'emporter sur l’appréciation de la culpabilité du
délinquant, l'effet de la peine devant toujours rester proportionné à la
faute. L'art. 47 al. 2 CP codifie la jurisprudence rendue en vertu de l’art. 63
aCP (cf. not. ATF 129 IV 6, c. 6.1; ATF 127 IV 101, c. 2a; ATF 118 IV 21, c.
2b; cf. aussi notamment TF, arrêt 6B_207/2007, du 6 septembre 2007).
c) S'agissant en particulier des infractions à la législation sur
les stupéfiants, outre les motifs, la situation personnelle et les antécédents
de l’auteur, doivent être prises en considération les circonstances telles
que son rôle dans la distribution de la drogue, l’intensité de sa volonté
délictueuse, l’absence de scrupules, les méthodes utilisées, la durée et la
répétition des actes prohibés, ainsi que celles dont l’auteur n’a pas
forcément la maîtrise, telles que, pour celui qui ne fait que transporter la
drogue, la capacité d’honorer les commandes du distributeur et les
ressources financières du client (Favre, Pellet et Stoudmann, Code pénal
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annoté, 3e éd., Lausanne 2007, n. 1.29 ad art. 47 CP et les réf. cit.).
L'insertion et le rôle de l'auteur dans le réseau de distribution constitue
aussi un élément important d'appréciation (BJP 2002 n° 254, pp. 73 s.).
La quantité de drogue est un élément d’appréciation important
mais toutefois pas prépondérant (ATF 122 IV 299, c. 2c; ATF 121 IV 202,
c. 2d/cc, JT 1997 IV 108; ATF 118 IV 342, c. 2c, JT 1994 IV 67; Cass., B., 5
décembre 2005, no 418). Elle perd cependant de l'importance au fur et à
mesure que l'on s'éloigne de la limite à partir de laquelle le cas doit être
considéré comme grave au sens de l'art. 19 ch. 2 let. a LStup. Il en va de
même lorsque plusieurs des circonstances aggravantes prévues à l'art. 19
ch. 2 LStup sont réalisées. Le type de drogue et sa pureté doivent aussi
être pris en considération. Si l'auteur sait que la drogue est
particulièrement pure, sa culpabilité sera plus grande; en revanche, sa
culpabilité sera moindre s'il sait que la drogue est diluée plus que
normalement (arrêt du TF 6S.21/2002, c. 2c et les réf. cit.).
S'agissant en particulier du trafic de cocaïne, il y a cas grave
au sens de l'art. 19 ch. 2 let. a LStup à partir de 18 grammes de drogue
pure (ATF 109 IV 143, JT 1984 IV 84, dont les principes n'ont pas été
affectés par le changement de jurisprudence consacré par l'ATF 117 IV
314). La modification de la loi entrée en vigueur le 1
er
janvier 2007 n'a pas
modifié la définition du cas grave.
3.3En l’espèce, les premiers juges ont considéré que la culpabilité
du recourant était lourde. Les éléments retenus à charge sont précisément
énoncés, s'agissant en particulier des dénégations et du manque de
collaboration de l'accusé. Il n'y a aucun élément à décharge. Le cas grave
au regard de la LStup est largement avéré. Dans son appréciation, le
tribunal n’a pas tenu compte d’éléments étrangers à l’art. 47 CP, précisé
par la jurisprudence spécifique aux infractions à la LStup (ATF 122 IV 299
précité, et les arrêts cités). Ceux pris en compte sont complets et
pertinents. La peine prononcée se situe dans le cadre légal. A ceci s'ajoute
que les premiers juges, statuant en faveur de l'accusé, n'ont pas retenu à
charge le concours d'infractions en renonçant à réprimer l'infraction à la
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loi fédérale sur les étrangers et la contravention à la loi fédérale sur les
stupéfiants. Au vu de ces éléments, une peine privative de liberté de 27
mois, bien que sévère, ne procède pas pour autant d'une appréciation
arbitraire.
3.4Cela étant, le recourant fait également valoir que la sanction
doit être assortie du sursis, lequel ne peut, vu la quotité de la peine
privative de liberté, qu'être partiel (art. 43 al. 1 CP).
Dans le cas des peines privatives de liberté qui excèdent la
limite fixée pour l'octroi du sursis (soit entre deux et trois ans), l'art. 43 CP
s'applique de manière autonome. En effet, exclu dans ces cas (art. 42 al. 1
CP), le sursis complet est alors remplacé par le sursis partiel pour autant
que les conditions subjectives en soient remplies. Le but de la prévention
spéciale trouve alors ses limites dans les exigences de la loi qui prévoit
dans ces cas qu'une partie au moins de la peine doit être exécutée en
raison de la gravité de la faute commise. C'est là que se trouve le champ
d'application principal de l'art. 43 CP (SJ 2008 I précité, p. 281; ATF 134 IV
1 précité, c. 5.5.1, p. 14).
Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis,
un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. Savoir si le sursis
serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles
infractions doit être décidé sur la base d'une appréciation d'ensemble,
tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de
l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du
jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit
être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble
du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement (ATF 134 IV 1 c.
4.2.1).
Malgré l'absence de renvoi explicite de l'art. 43 CP, les
conditions subjectives permettant l'octroi du sursis (art. 42 CP), à savoir
les perspectives d'amendement, sont également valables pour le sursis
partiel, dès lors que la référence au pronostic ressort implicitement du but
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et du sens de l'art. 43 CP. Ainsi, lorsque le pronostic quant au
comportement futur de l'auteur n'est pas défavorable, la loi exige que
l'exécution de la peine soit au moins partiellement suspendue. En
revanche, un pronostic défavorable exclut également le sursis partiel. En
effet, en l'absence d'espoir d'influencer l'auteur de quelque manière par
un sursis complet ou partiel, la peine doit être entièrement exécutée (ATF
134 IV 1 précité, c. 5.3.1, p. 10; TF, arrêt 6B_713/2007, SJ 2008 I, p. 277,
spéc. p. 280; TF, arrêt 6B_353/2008, du 30 mai 2008, c. 2.2, et les réf.
citées).
L'octroi ou le refus du sursis est une question qui relève de
l'appréciation du juge de première instance, la Cour de cassation
n'intervenant en cette matière que si le premier juge n'a pas motivé sa
décision, l'a fondée sur des arguments juridiques critiquables ou sur un
raisonnement manifestement insoutenable ou encore s'il a outrepassé son
pouvoir d'appréciation (cf. notamment Cass.: L., du 10 février 2009, n°
50).
3.5En l'espèce, l'accusé n'a pas d'antécédents. Ce nonobstant, les
premiers juges ont considéré que le pronostic était nettement défavorable,
au motif que l'intéressé n'avait cessé de nier les faits, respectivement de
les minimiser lorsqu'il ne pouvait les nier. Malgré sept mois de détention
préventive, il a continué à mentir au sujet de sa nationalité, de son
parcours personnel et des éléments constitutifs des infractions qui lui
étaient reprochées. Le tribunal correctionnel a ainsi considéré qu'il était à
craindre que la condamnation ne lui serve pas de leçon et qu'à peine
libéré, il replonge dans la délinquance.
Les premiers juges n'ont pas abusé de leur large pouvoir
d'appréciation en retenant qu'un pronostic pouvait être émis et qu'il ne
pouvait qu'être défavorable. En effet, il ressort des éléments
d'appréciation pertinents résumés ci-dessus que l'amendement de
l'accusé est nul. Il convient d'ajouter qu'il n'a pas manifesté l'intention de
quitter la Suisse et qu'il a même tenté de se soustraire par avance à toute
expulsion vers un Etat anglophone en celant sa nationalité. Dès lors, vu la
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situation de l'accusé, il n'apparaît pas que l'exécution d'une partie de la
peine puisse suffire à renverser le caractère défavorable du pronostic. Il
n'y a donc pas lieu d'assortir la peine d'un sursis partiel.
4.En conclusion, le recours doit être rejeté en application de
l'art. 431 al. 2 CPP et le jugement confirmé.
Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance, y compris
l'indemnité allouée à son défenseur d'office, par 440 fr., sont mis à la
charge du recourant (art. 450 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de
l'indemnité due au défenseur d'office sera exigible pour autant que la
situation économique du recourant se soit améliorée (ATF 135 I 91, c. 2.4,
spéc. 2.4.3).
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos
en application de l'art. 431 al. 2 CPP,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
III. Les frais de deuxième instance, par 2'130 fr. (deux mille cent
trente francs), y compris l'indemnité allouée à son défenseur
d'office par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la
charge du recourant Z..
IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de Z. se soit améliorée.
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V. La détention subie depuis le jugement est déduite.
VI. L'arrêt est exécutoire.
Le président :Le greffier :
Du 30 décembre 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Krystel Paschoud, avocate-stagiaire (pour Z.________),
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines,
-M. le Surveillant-Chef, Prison de La Croisée,
-Service de la population, secteur étrangers (04.03.1986),
-Office fédéral des migrations,
-Ministère public de la Confédération,
-Me le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
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par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :