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CCASS 536/2010 ΓÇó Withdrawal of public prosecutor’s appeal acknowledged
CCASS 536/2010Tribunal cantonal / Chambre de cassation pénale8 avr. 2010Withdrawn
The President of the Criminal Cassation Court of the Vaud Cantonal Court took note of the public prosecutor’s withdrawal of its appeal against a police court judgment acquitting A.________ and J.________ of simple qualified bodily harm and abuse of authority. After the prosecutor stated that, following review of the full judgment, it would not file an appellate brief, the court found the requirements of Art. 437 CPP satisfied and entered a cost-free ruling.
Art. 437 CPP; withdrawal of an appeal by the public prosecutor. Where the appellant, after examination of the full judgment, declares that it renounces the appeal and the statutory conditions for withdrawal are satisfied, the cassation court takes note of the withdrawal and removes the case from the docket. The decision is rendered without costs when no further adjudication on the merits is required.
608 TRIBUNAL CANTONAL 536 PE06.029716-AUP/CMS/FHE L E P R E S I D E N T D E L A C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Du 29 décembre 2009
Vu le jugement du 30 septembre 2009 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a libéré A.________ et J.________ des chefs d'accusation de lésions corporelles simples qualifiées et d'abus d'autorité (I), donné acte à [...] de ses réserves civiles contre A.________ et J.________ (II) et laissé les frais de la cause à la charge de l'Etat (III), vu la déclaration de recours interjetée le 1 er octobre 2009 par le MINISTERE PUBLIC, vu l'art. 437 CPP (Code de procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01); attendu que par courrier du 13 novembre 2009, le Ministère public a déclaré après examen de la copie complète du jugement renoncer à déposer un mémoire de recours, attendu qu'il y a lieu de prendre acte de ce retrait, les conditions de l'art. 437 CPP étant réalisées, en l'espèce; attendu que la présente décision doit être rendue sans frais,
2 - le Président de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal : I. Prend acte du retrait du recours interjeté par le Ministère public. II. Dit que la présente décision, rendue sans frais, est exécutoire. Le président : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est communiquée à : -Me Laurent Maire, avocat (pour [...]), -Me Odile Pelet, avocate (pour J.________ et A.________), -M. le Procureur général du canton de Vaud, -Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, -M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Elle prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
3 - Le greffier :