603 TRIBUNAL CANTONAL 534 AP09.025899-GAM C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Séance du 22 décembre 2009
Présidence de M. C R E U X , président Juges:Mme Epard et M. Winzap Greffier :M. Ritter
Art. 36 al. 2 et 3, 106 al. 5 CP; 27 al. 1 et 3 LEP; 485m ss CPP La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par D.________ contre le prononcé rendu le 5 novembre 2009 par le Juge d’application des peines dans la cause dirigée contre lui. Elle considère :
2.Le premier juge a considéré que le défaut de paiement était fautif et que la peine était inexécutable par voie de poursuite.
C.Par acte déposé à la poste le 27 novembre 2009, D.________ a recouru contre ce prononcé. Il a conclu implicitement à sa réforme en ce sens qu'aucune peine privative de liberté de substitution ne soit prononcée. Invité à se déterminer sur l'extrait des poursuites produit après le dépôt du recours, le condamné n'a pas procédé. E n d r o i t :
2.En matière d'application des peines, le recours s'exerce par écrit dans les dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 485n al. 1 CPP). En l'espèce, le prononcé a été communiqué sous pli simple au condamné le 5 novembre 2009, alors que le recours a été interjeté le 27 novembre suivant. S'agissant d'un envoi adressé sans accusé de réception, la date de la notification du prononcé entrepris ne peut être déterminée, à défaut d'aveu du recourant. La preuve de la notification d'une décision incombant à l'autorité, le recours ne peut a priori être tenu pour tardif et, partant, irrecevable, s'agissant d'un intervalle ne dépassant pas quelques jours. 3.Le recourant peut invoquer la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, et la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 485o CPP). La Cour de cassation établit d'office les faits et applique le droit sans être limitée par les moyens soulevés. Elle peut, à cet effet, ordonner toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 485s CPP). En cas d'admission du recours, la Cour de cassation peut réformer ou annuler la décision attaquée (art. 485u CPP). Elle dispose ainsi d'un large pouvoir d'appréciation.
4.Selon l'art. 27 LEP, le juge d'application des peines est compétent pour statuer sur la peine privative de liberté de substitution lorsque l'amende ou la peine pécuniaire est restée impayée et qu'elle est inexécutable par la voie de la poursuite pour dettes (al. 1). Il lui appartient
5.En l'espèce, le recours ne comporte aucune conclusion explicite. Il doit toutefois être considéré, au vu des moyens invoqués, que son auteur entend conclure à la réforme de la décision attaquée en ce sens qu'aucune peine privative de liberté de substitution ne soit prononcée. Cette conclusion est recevable. Il doit donc être entré en matière. Vu le pouvoir d'examen très large dont dispose la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en vertu des art. 485m et ss CPP, et en particulier de l'art. 485s CPP, la nouvelle pièce versée au dossier par le Juge d'application des peines, à savoir l'extrait des registres délivré le 30 novembre 2009 par l'Office des poursuites du district de Lausanne-Est, est recevable. Un délai a été imparti au recourant pour se déterminer à cet égard. 6.Il résulte de l'extrait des poursuites que le recourant fait l'objet de poursuites en cours à hauteur de 1'145 fr. et que des actes de défaut de biens pour un total de 2'773 fr. 75 ont été délivrés contre lui. Les amendes infligées au recourant doivent donc être tenues pour inexécutables par voie de poursuite pour dettes. La condition posée par l'art. 27 al. 1 LEP est dès lors remplie.
5 - Sous l'angle de l'art. 27 al. 3 LEP, il ressort de l'extrait des poursuites que la situation financière de l'intéressé est mauvaise depuis longtemps. En particulier, le premier acte de défaut de biens mentionné dans l'extrait avait été délivré à son encontre en 2005 déjà (à hauteur de 1'533 fr. 35), ce qui établit que sa situation était déjà obérée avant le prononcé des amendes dont il est question en l'espèce. Dans ces circonstances, on ne saurait considérer qu'il y a eu, depuis la notification des prononcés en cause, détérioration notable de la situation financière du condamné au sens de l'art. 36 al. 3 CP. C'est donc à juste titre que le Juge d'application des peines a converti les amendes en une peine privative de liberté de substitution. Néanmoins, le prononcé de conversion n'aura plus d'objet et le condamné n'aura pas à exécuter la peine privative de liberté de substitution si les amendes sont payées. 7.En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et le prononcé confirmé. Vu l'issue de recours, les frais de deuxième instance sont mis à la charge du recourant, conformément à l'art. 485v CPP. Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 485t al. 2 CPP, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. Le prononcé est confirmé.
6 - III. Les frais de deuxième instance, par 450 fr. (quatre cent cinquante francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président :Le greffier : Du 23 décembre 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. D.________, -M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : -Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines (LCR), -Municipalité de Lausanne, Commission de police (réf. 2064153 et 2073772), -M. le Juge d’application des peines,
7 - -M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :