Suspensive effect granted against revocation of conditional release

CCASS 533/2009Tribunal cantonal / Chambre de cassation pénale28 déc. 2009Granted

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Résumé

The President of the Criminal Cassation Court of the Vaud Cantonal Court dealt only with P.________'s request for suspensive effect after an execution judge revoked his conditional release and ordered him back to prison for the remaining sentence. The president held that, under the applicable procedural rules, the appeal does not suspend enforcement automatically, but suspension was warranted here because the appeal could not be prejudged and otherwise would be rendered pointless. The execution of the revocation judgment was therefore suspended until the cassation court decides the appeal. The order was issued without costs.

Regest

Art. 485p CPP in connection with Art. 39 LEP; suspensive effect of an appeal against a decision revoking conditional release. The filing of the appeal does not in itself stay execution. The president of the cassation court grants suspensive effect when, having regard to the nature of the contested decision and the arguable grounds raised, immediate enforcement would deprive the appeal of its practical purpose and no prejudgment of the merits is justified. In matters ordering the reintegration of a convicted person for service of the remaining sentence, suspension may be appropriate to preserve the effectiveness of judicial review (consid. 1-3).

Texte intégral

605 TRIBUNAL CANTONAL 533 AP09.014357-SPG/LCJ L E P R E S I D E N T D E L A C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E


Arrêt du 21 décembre 2009


Du


Présidence de M. C R E U X , président Greffier :M. Ritter


Art. 485p CPP; 38 al. 1 et 39 LEP Vu le jugement rendu le 2 décembre 2009, par lequel le Juge d'application des peines a révoqué la libération conditionnelle accordée à P.________ par jugement du Juge d'application de peines du 23 février 2009 et a ordonné la réintégration du condamné pour l'exécution du solde des peines de un an et vingt-six jours de privation de liberté (I) et a mis les frais de la décision, par 4'457 fr. 40, à la charge du condamné (II),

  • 2 - vu le recours déposé le 14 décembre 2009 contre ce jugement par P.________, par lequel il conclut, principalement, à sa réforme en ce sens que la libération conditionnelle n'est pas révoquée et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause au Juge d'application des peines pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants de l'arrêt à intervenir, vu la requête d'effet suspensif déposée par le recourant, vu les pièces du dossier; attendu qu'en vertu de l'art. 38 al. 1 de la loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006 (ci-après : LEP; RSV 340.01), les décisions rendues par le Juge d'application des peines, à l'exception de celles rendues sur recours, notamment, peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Cour de cassation, qu'aux termes de l'art. 485p CPP, applicable par renvoi de l'art. 39 LEP, le dépôt du recours ne suspend pas l'exécution de la décision attaquée, sauf décision contraire prise, d'office ou sur requête, par le président de la cour de cassation, qu'à l'appui de sa requête d'effet suspensif, le recourant se prévaut de ce qu'il n'aurait commis aucun délit durant sa libération conditionnelle, période durant laquelle il relève en outre avoir travaillé, que le contraire ne ressort pas du jugement entrepris, que l'on ne saurait, au vu de ce qui précède, préjuger du sort du recours, que refuser de suspendre l'exécution de la décision attaquée reviendrait à vider le recours de son objet, s'agissant d'un jugement ordonnant la réintégration du condamné dans l'exécution du solde d'une

  • 3 - peine privative de liberté (cf. not. Prés. Cass., M., 14 novembre 2008, n° 449), qu'il convient dès lors d'accorder l'effet suspensif au recours, que, partant, il y a lieu de prononcer la suspension du jugement attaqué jusqu'à ce que la Cour de cassation ait statué sur le recours; attendu que le présent arrêt doit être rendu sans frais. Par ces motifs, le Président de la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos : I. Suspend l'exécution du jugement rendu le 2 décembre 2009 par le Juge d'application des peines jusqu'à ce que la Cour de cassation ait statué sur le recours interjeté par P.. II. Déclare le présent arrêt, rendu sans frais, exécutoire. Le président :Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Mirko Giorgini, avocat (pour P.), -M. le Procureur général du canton de Vaud,

  • 4 - et communiqué à : -Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines (réf. OEP/PPL/35117/AL), -Mme le Juge d'application des peines, -M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Conformément à l'art. 434 al. 2 CPP, les parties peuvent déposer un recours motivé dans les dix jours dès la communication de la présente décision auprès de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal, ledit recours devant contenir la désignation de la décision attaquée, les conclusions en réforme ou en nullité et les motifs à l'appui de ces conclusions. Le greffier :

Mots-clés

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