606 TRIBUNAL CANTONAL 531 PE08.001281-JGA/VFV/MEC L E P R E S I D E N T D E L A C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Arrêt du 12 janvier 2010
Du 21 décembre 2009
Présidence de M. C R E U X , président Greffier :MmeMatile
Art. 425 CPP et 431 al. 1 CPP Vu le jugement du 14 mai 2009 par lequel le Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a, notamment, constaté qu'E.________ s'était rendu coupable d'injure (II), l'a condamné à une peine pécuniaire de cinq jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 50 fr. et l'exécution de la peine suspendue, avec un délai d'épreuve de deux ans (III et IV); donné acte à U.________ de ses réserves civiles à l'encontre d'E.________ (V),
2 - vu le recours interjeté le 19 mai 2009 par U.________ contre le jugement précité, vu le courrier du greffe du 27 mai 2009 impartissant au recourant un délai de dix jours pour déposer un mémoire motivé, vu les pièces du dossier; attendu que celui qui, comme en l'espèce, se borne à déposer une déclaration de recours dépourvue de conclusions et non motivée doit produire, conformément à l'art. 425 al. 1 CPP, un mémoire motivé dans les dix jours dès réception d'une copie du jugement attaqué, qu’en l’occurrence, U.________ a reçu une complète du jugement entrepris le 14 septembre 2009, par notification internationale, qu’il n'a pas déposé de mémoire complémentaire dans le délai légal, que, partant, le recours est manifestement irrecevable et doit être écarté préjudiciellement (art. 431 al. 1 CPP), la Cour de cassation ne pouvant entrer en matière sur une déclaration de recours non motivée, qu'enfin, les frais de deuxième instance seront supportés par le recourant, conformément à l'art. 450 al. 1 CPP.
3 - Par ces motifs, le Président de la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est écarté préjudiciellement. II. Les frais de deuxième instance, par 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge du recourant U.. III. L'arrêt est exécutoire. Le président :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. U., -M. E.________, -M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, -M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.
4 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :