602 TRIBUNAL CANTONAL 53 PE09.002096-VIY/EMM/PGI C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Séance du 21 février 2011
Présidence de M. C R E U X , président Juges:MM. Battistolo et Winzap Greffier :MmeChoukroun
Art. 146 al. 1 CP; 75 LASV; 448 CPP/VD La Cour de cassation pénale prend séance en audience publique pour statuer sur le recours interjeté par le MINISTERE PUBLIC contre le jugement rendu le 11 novembre 2010 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne dans la cause dirigée contre B.Q.________ et A.Q.________. Cités à comparaître en application de l’art. 438 al. 1 CPP/VD (Code de procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01),
2 - A.Q.________ et B.Q.________ se présentent. Ils sont assistés de leurs défenseurs d'office, Me Cyrielle Cornu et Me Joëlle Druey, toutes deux avocates-stagaires à Lausanne. Ils ont chacun déposé un mémoire d'intimé concluant au rejet du recours formé par le Ministère public et plaident brièvement, confirmant les conclusions de leurs mémoires d'intimés respectifs. Personne ne se présente pour le Ministère public. La Cour entre en délibération. Elle considère : E n f a i t : A.Par jugement du 11 novembre 2010, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a libéré A.Q.________ et B.Q.________ du chef d'accusation d'escroquerie (I); a constaté que A.Q.________ et B.Q.________ se sont rendus coupables d'infraction à la loi sur l'action sociale vaudoise (II); a condamné A.Q.________ à une amende de 300 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement étant fixée à trois jours (III); a condamné B.Q.________ a une amende de 300 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement étant fixée à trois jours (IV); a mis une partie des frais de la cause, par 1'887 fr. 50, à la charge de A.Q.________ (V); a mis une partie des frais de la cause, par 1'891 fr. 50, à la charge de B.Q.________ (VI); a dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office de A.Q.________ ne sera exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (VII); et a dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office de B.Q.________ ne sera exigible que pour autant que la situation économique de cette dernière se soit améliorée (VIII). B.La motivation en fait et en droit de ce jugement, dans ce qu'elle a d'utile à retenir pour l'examen du recours, est en substance la
3 - suivante, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité : 1.A.Q.________ est né en 1956, à Boudevilliers/NE. Après avoir exercé la profession de mécanicien de précision sous une forme indépendante durant vingt ans, il a toutefois vu son chiffre d'affaires progressivement réduire au point qu'il a dû cesser son activité en novembre 2004. Les autorités de poursuite ont été contraintes à vendre aux enchères forcées l'appartement dont il avait hérité et qui avait été aménagé dans un immeuble de Préverenges appartenant à ses parents. Le produit de cette vente a permis à A.Q.________ d'honorer tous ses créanciers, de se mettre à jour dans le paiement des pensions alimentaires dues à son ex-épouse pour l'entretien de leurs deux enfants et de retirer un reliquat de 139'082 fr. 70, que l'Office des poursuites de l'arrondissement de Morges-Aubonne a versé le 10 janvier 2006 sur le compte postale n° [...].A.Q.________ n'a plus jamais retrouvé une situation professionnelle stable depuis lors, et il est toujours à la recherche d'un emploi. Il perçoit des indemnités de l'assurance-chômage de 2'300 fr à 2'500 fr. par mois. Depuis 1994, il est remarié à B.Q., née en 1956 à Lima, au Pérou, avec qui il a eu un enfant, [...], né en 2000 et qui est atteint de trisomie. La famille occupe un appartement à Prilly pour un loyer mensuel de 1'930 fr., charges comprises, auquel s'ajoute le loyer d'un garage pour 150 francs. Les primes d'assurance-maladie sont entièrement subsidiées et le couple reçoit une rente mensuelle de l'AI à hauteur de 1'600 fr., à laquelle s'ajoute 455 fr. à titre de contribution de l'AMINH (allocation en faveur des familles s'occupant d'un mineur handicapé). B.Q., économiste de formation, a rencontré A.Q.________ en 1991, avant de l'épouser en 1994 et d'acquérir la nationalité suisse. A la naissance de leur fils, elle a cessé toute activité lucrative pour se consacrer essentiellement à l'enfant, compte tenu du lourd handicap dont il souffre. Les casiers judiciaires de A.Q.________ et de B.Q.________ sont vierges de toute inscription.
4 - 2.Il est notamment reproché à A.Q.________ et B.Q.________ d'avoir perçu, entre le 1 er mai 2006 et le 1 er octobre 2008, le Revenu d'insertion (ci-après: RI), pour un montant total de 49'919 fr. 40, alors qu'ils n'en remplissaient pas les conditions d'octroi. En premier lieu, lorsqu'ils ont rempli le formulaire de demande de RI, le 4 mai 2006, ils n'ont pas déclaré être propriétaires d'un véhicule dont la valeur dépassait le seuil maximum fixé pour bénéficier du RI. En second lieu, B.Q.________ n'a pas annoncé qu'elle était titulaire d'un compte Jaune Deposito n° [...] sur lequel il restait un solde de 40'561 fr. 70 en date du 30 avril
5 - C.En temps utile, le Ministère public a recouru contre le jugement précité, concluant principalement à sa réforme en ce sens que A.Q.________ et B.Q.________ sont chacun condamnés pour escroquerie et infraction à la loi sur l'action sociale vaudoise, à une peine de 180 jours- amende à 30 fr., avec sursis pendant 2 ans, ainsi qu'à une amende de 300 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement étant fixée à 10 jours. A titre subsidiaire, le Ministère public recours en nullité, estimant que l'état de fait du jugement entrepris est contradictoire au sens de l'art. 411 let. h CPP/VD. A.Q.________ et B.Q.________ ont chacun déposé un mémoire d'intimé concluant au rejet du recours formé par le Ministère public.
6 - E n d r o i t : 1.Le recours du Ministère public est principalement en réforme et subsidiairement en nullité. En pareil cas, il appartient à la cour de céans de déterminer la priorité d’examen des moyens invoqués (Besse- Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, in : JT 1989 III 98, spéc. p. 99 ; Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in : JT 1996 III 66, spéc. p. 107 ; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3 ème éd., Bâle 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP/VD). En l'espèce, dès lors que le recours porte principalement sur le genre d'infraction retenue à l'encontre des intimés, il se justifie d'examiner en premier lieu les moyens de réforme, le Ministère public les faisant d'ailleurs valoir à titre principal. 2.Le Ministère public considère que A.Q.________ et B.Q.________ ont commis une escroquerie, en cachant aux services sociaux qu'ils étaient propriétaires d'un véhicule et en taisant l'existence d'un compte postal ouvert au nom de B.Q.________ et contenant des valeurs non négligeables (40'560 fr. 70), les autres points n'étant plus litigieux. 2.1Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP, celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Ainsi, pour que l'escroquerie soit réalisée, il ne suffit pas qu'il y ait tromperie, il faut encore que celle-ci soit astucieuse (cf. Corboz, Les
7 - infractions en droit suisse, volume I, Berne 2002, n. 16 ss ad art. 146). En effet, la loi pénale ne tend pas à protéger la personne qui aurait pu éviter d'être trompée en faisant preuve d'un minimum d'attention (TF 6B_257/2010, du 5 octobre 2010 c. 3.2; ATF 126 IV 171 c. 2a; 122 IV 197 c. 3d, JT 1997 IV 145; 120 IV 122 c. 6a/bb, JT 1996 IV98). 2.2Pour être punissable, la tromperie doit être d'une qualité qui ne permet pas à la dupe d'y échapper facilement. Il convient de distinguer deux catégories de circonstances qui confèrent à la tromperie un caractère astucieux. Il s'agit tout d'abord du cas de l'auteur qui recourt à des manœuvres frauduleuses, à une mise en scène ou à un échafaudage de mensonges qui se recoupent de façon si raffinée que même une victime critique se laisserait tromper (ATF 122 II 422, spéc. c. cc; 120 IV 122, précité). Toutefois, le Tribunal fédéral a également retenu l'astuce dans l'hypothèse où l'auteur donne simplement de fausses informations, à condition que leur vérification ne soit pas ou que difficilement possible, qu'elle ne puisse raisonnablement être exigée, ou encore que l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoie, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (TF 6B_409/2007, du 9 octobre 2007; ATF 125 IV 124 c. 3a; 122 II 422, précité, c. 3a; 122 IV 246 c. 3a, JT 1998 IV 91, rés.; ATF 120 IV 122, précité). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. Il n'est pas nécessaire, pour qu'il y ait escroquerie, que la dupe ait fait preuve de la plus grande diligence et qu'elle ait recouru à toutes les mesures de prudence possibles; la question n'est donc pas de savoir si elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour éviter d'être trompée (SJ 1998, p. 457, c. 2; ATF 122 IV 246, précité). L'astuce n'est exclue que lorsque la dupe est coresponsable du dommage parce qu'elle n'a pas observé les mesures de prudence élémentaires qui s'imposaient (ATF 128 IV 18 c. 3a et les références citées; 119 IV 28 c. 3f). Cet aspect de la responsabilité de la dupe doit, selon la jurisprudence récente, aussi être pris en compte en cas de manœuvres frauduleuses de la part de l'auteur
8 - (ATF 122 IV 197, précité). Il n'y a en effet pas de motif pour admettre l'astuce lorsque, par exemple, l'auteur utilise un faux grossier, aisément reconnaissable comme tel par la dupe (Cassani, Der Begriff der arglistigen Täuschung als kriminalpolitische Herausforderung, RPS 117/1999, p. 152 ss, spéc. p. 162). 3.En l'occurrence, le recours porte uniquement sur deux points, à savoir l'absence de déclaration par les intimés du fait qu'ils étaient propriétaires d'un véhicule et l'absence de déclaration du compte postal Deposito n° [...] ouvert au nom de B.Q.. 3.1S'agissant du véhicule des intimés, les premiers juges ont retenu que A.Q. et B.Q.________ ont déposé une demande de RI le 4 mai 2006. Ils ont déclaré n'avoir aucune fortune alors qu'ils avaient acheté une voiture WV Passat, le 12 janvier 2006 pour un montant de 38'400 fr. (jgt., p. 9). Compte tenu du fait que le formulaire de demande de RI ne contient aucune rubrique relative à l'éventuelle détention d'un véhicule et que les services sociaux n'ont pas demandé à consulter un permis de circulation, les premiers juges ont conclu que les services sociaux auraient pu estimer la valeur du véhicule en consultant le permis de circulation et que l'escroquerie était exclue. L'argumentation des premiers juges ne paraît pas pertinente telle que développée dans le jugement entrepris (jgt., p. 12 et 13). Certes, on peut estimer la valeur d'un véhicule en consultant le permis de circulation mais encore faut-il savoir, avant de demander le permis de circulation, qu'il y a un véhicule. Or, les premiers juges n'examinent pas cette question. Toujours est-il que la cour de céans considère que les intimés n'ont pas agi avec astuce en omettant d'indiquer qu'ils détenaient un véhicule. En effet, on remarque que le questionnaire de demande de RI est bien léger s'agissant des éléments permettant de fixer la fortune des requérants. Avant de pouvoir reprocher aux administrés de ne pas avoir déclaré tel ou tel bien, il faut être précis dans les questions posées. Ainsi, une question relative à la valeur du mobilier (valeur d'assurance incendie)
9 - de même qu'une question sur l'existence et la valeur d'un véhicule mériteraient d'être posées expressément. Enfin, et surtout, on remarque que les intimés ont clairement mentionné dans la rubrique "loyer" les montants qu'ils paient pour la location d'un garage et de l'appartement (cf. pièce n° 1). Or, cette mention n'a pu échapper aux services sociaux puisque le loyer pris en considération lors de l'octroi du RI est celui ne prenant pas en compte le garage (cf. pièce n° 2). Partant, on pouvait raisonnablement attendre des services sociaux qu'ils interpellent les intimés quant à la raison d'être du dit garage et, une fois informés de l'existence d'un véhicule, qu'ils exigent la production d'une pièce y afférente. On ne saurait dès lors envisager de reconnaître A.Q.________ et B.Q.________ coupables d'escroquerie sur ce point. Ce grief mal fondé, doit être rejeté. 3.2S'agissant du compte postal Deposito n° [...] ouvert au nom de B.Q., les premiers juges ont estimé, à juste titre, que les explications de l'intimée ne pouvaient être suivies et que les conditions de l'escroquerie étaient objectivement réalisées puisque A.Q. et B.Q.________ n'avaient pas annoncé aux services sociaux l'existence de ce compte et qu'on ne pouvait raisonnablement exiger de ces derniers de vérification ou de contrôle sur ce point (jgt., p. 13). Les premiers juges ont toutefois considéré que les intimés n'avaient pas agi dans le but de percevoir le RI de manière illégitime (jgt., p. 14). Ils admettent cependant que les intimés avaient "consciemment dissimulé aux autorités d'application du RI qu'ils disposaient d'une fortune mobilière supérieure à la limite fixée par la loi et le règlement" (jgt., p. 15). Ces deux affirmations sont contradictoires. Or, l'intention est une question de fait et la cour de céans est liée par les faits retenus dans le jugement de première instance. Il faut donc constater que la Cour de cassation n'est, au vu de cette contradiction sur une question déterminante, pas en mesure de statuer en réforme et qu'il est en
10 - conséquence nécessaire d'annuler d'office le jugement, en application de l'art. 448 al. 2 CPP. Par ailleurs, la cour de céans ne dispose pas des éléments suffisant lui permettant de faire, s'agissant de l'appréciation de la culpabilité, la part des choses entre B.Q., responsable principale de la tromperie et A.Q., dont le jugement retient qu'il s'en est tenu aux explications de son épouse selon lesquelles les fonds crédités sur ce compte n'appartenaient pas au couple. Or, si une condamnation de B.Q.________ paraît se justifier, il est moins évident qu'une condamnation pour A.Q.________ se justifie aussi et, à tout le moins, que sa culpabilité soit la même que celle de son épouse. 4.En définitive, le recours est admis et le jugement annulé en application de l'art. 448 al. 2 CPP/VD. La cause est renvoyée au Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants. Les frais de deuxième instance sont laissés à la charge de l'Etat (art. 450 al. 2 CPP). Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant en audience publique, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. Le jugement est annulé et la cause est renvoyée au Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants. III. Les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office de A.Q.________ par 500 fr. (cinq cents francs), et l'indemnité allouée au défenseur d'office de
11 - B.Q.________ par 500 fr. (cinq cents francs), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président :La greffière : Du 22 février 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Joëlle Druey, avocate-stagiaire (pour B.Q.), -Me Cyrielle Cornu, avocate-stagaire (pour A.Q.), -Mme Valérie Equey, Service de prévoyance et d'aide sociales,
M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : -Mme Valérie Equey, Service de prévoyance et d'aide sociales,
12 - -M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, -M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :