604 TRIBUNAL CANTONAL 52 PE09.012523-VFE/YBL/MPL C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Séance du 11 février 2011
Présidence de M. C R E U X , président Juges:M.Winzap et Mme Rouleau Greffier :M. Ritter
Art. 411 let. i CPP La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par G.________ contre le jugement rendu le 16 décembre 2010 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l'Est vaudois dans la cause dirigée notamment contre le recourant. Elle considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 16 décembre 2010, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l'Est vaudois a, notamment, condamné G., pour violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues, à 60 jours-amende, sous déduction de cinq jours de détention avant jugement, le montant du jour-amende étant fixé à 20 fr., peine complémentaire à la condamnation prononcée le 12 octobre 2009 par le Juge d'instruction de l’arrondissement de l'Est vaudois (VIII) et a mis une partie des frais de justice, par 3'073 fr. 60, à sa charge (XII). B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité : 1.L'accusé G., né en 1990, ressortissant belge originaire de Saint-Domingue, est occupé comme stagiaire en mécanique dans un garage après avoir abandonné un apprentissage. Dans la nuit du 21 au 22 mai 2009, R.________ a rencontré, à La Tour-de-Peilz, une dizaine de jeunes filles et garçons, dont l'accusé accompagné d'amis, qui se prélassaient à proximité des locaux de la société de sauvetage. Elle a partagé de l'alcool avec eux. Par la suite, elle a entretenu des relations sexuelles simultanément avec G.________ et H.________ dans les toilettes publiques attenantes, alors qu'elle était sous l'influence de Seresta (antidépresseur), de méthadone, de whisky et de vodka; en particulier, elle avait, dans la soirée, consommé presque entièrement une bouteille de whisky mélangée à du Coca-Cola. R.________ a déposé plainte le 25 mai 2009. Ces ébats ont été partiellement filmés par I.________ et N.________ sur leurs téléphones portables. Les intéressés, déférés conjointement avec H.________ et G.________, ont reconnu qu'ils avaient dû utiliser leurs téléphones portables pour, selon leur terme, "mater" la
3 - scène, puisque la fenêtre des toilettes était à une hauteur excluant la vue directe. Avant d'être effacées par leurs auteurs, les images enregistrées ont été montrées par N.________ notamment à K.________ et à L., comme ces dernières l'ont indiqué durant l'enquête. En particulier, la dernière nommée a confirmé sa déposition à l'audience, ajoutant qu'G. avait également pris l'initiative de lui montrer les images en question. La déposition du témoin L.________ a mené à une aggravation de l'accusation, conformément à une décision incidente qui a été communiquée séance tenante aux comparants, dont G.. La décision incidente retient que "(...) le témoin L. (avait) déclaré à l'audience de ce jour que N.________ et G.________ lui avaient montré le film figurant sur le téléphone portable montrant la relation sexuelle de la plaignante avec l'un ou l'autre des accusés". Par son défenseur d'office, l'accusé G.________ a alors demandé un délai supplémentaire pour préparer sa défense. Il a été fait droit à cette requête incidente par une brève suspension d'audience. Interrogé au sujet des faits nouveaux évoqués par le témoin, cet accusé a expliqué qu'il avait eu l'idée de montrer les images en cause avec N.________ à L., cette dernière étant l'ex-copine de H.. 2.Appréciant les faits de la cause, le tribunal correctionnel a considéré que le téléphone portable utilisé devait être considéré comme un appareil de prise de vues et que la scène de relations sexuelles dans l'espace confiné des toilettes relevait du domaine secret ou du domaine privé de la victime, qui ne pouvait pas être perçu par tout un chacun. Partant, l'accusé s'était, toujours selon les premiers juges, rendu coupable de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues au sens de l'art. 179 quater CP. C.En temps utile, G.________ a recouru contre le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant principalement à l'annulation du jugement, soit à la réforme du ch. VIII de
4 - son dispositif conformément à l'art. 433a CPP en ce sens que le recourant est, cas échéant après la mise en œuvre de mesures d'instruction, libéré du chef d'accusation de violation du domaine secret ou du domaine privé au moyen d'un appareil de prise de vues, les frais de justice de première instance étant en outre laissés à la charge de l'Etat (ch. XII du dispositif). Subsidiairement, le recourant a conclu à l'annulation du jugement, la cause étant renvoyée à l'autorité cantonale de première instance pour une nouvelle décision dans le sens des considérants à intervenir. E n d r o i t : 1.Le recours fait uniquement vloir un moyen de nullité. Se prévalant de l'art. 411 let. i CPP, le recourant fait grief aux premiers juges d'une interprétation arbitraire du témoignage d'L.. Il prétend également que, contrairement à ce que retient le jugement, il n'a jamais admis avoir eu l'idée de montrer les images incriminées au témoin L. et souligne qu'il a été expressément mis hors de cause par son comparse N.________. 2.Le moyen de nullité de l'art. 411 let. i CPP est conçu comme un remède exceptionnel. En effet, la Cour de cassation n’est pas une juridiction d’appel. Le tribunal de première instance établit souverainement les faits selon sa conviction morale, en appréciant tous les éléments d’instruction réunis en cours d’enquête et lors des débats et en exposant de façon claire, précise et complète les circonstances qu’il retient (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon et Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3 e éd., 2008, n. 8.1 ad art. 411 CPP; CCASS, 19 septembre 2000, n° 504; 14 septembre 2000, n°494; JT 2004 III 87; 1999 III 83, c. 6b). Le recours en nullité ne doit pas permettre au recourant de discuter à nouveau librement les faits devant l’autorité de recours, à laquelle il appartiendrait de choisir la version la plus vraisemblable (Bovay et alii, op. cit., n. 8.1 ad art. 411 CPP; CCASS, 9 mars 1999, n° 249; JT 1991 III 45). En procédure pénale vaudoise, l'instruction principale faite aux débats est orale, de sorte que les déclarations qui y sont émises ne sont
5 - pas verbalisées. Partant, l'autorité de recours est alors dans l'impossibilité de les contrôler, le résultat de l'administration des preuves ne figurant que dans l'état de fait du jugement (cf. Bovay et alii, op. cit., n. 11.5 ad art. 411 let. i CPP). Il s'ensuit que ce qui est dit ou passé sous silence à l'audience contradictoire échappe au pouvoir de contrôle de l'autorité de céans (cf. JT 1994 III 129). 3.En l'espèce, les déclarations dont se prévaut le recourant n'ont pas été protocolées. La décision incidente retient que le témoin L.________ a déclaré à l'audience qu'G.________ et N.________ lui avaient montré le film figurant sur leurs téléphones portables, représentant la relation sexuelle de la plaignante avec l'un ou l'autre des accusés. L'état de fait du jugement se fonde notamment sur ce dernier élément, recueilli à satisfaction. Il mentionne en outre qu'interrogé à ce sujet, le recourant a expliqué qu'il avait eu l'idée de montrer les images au témoin avec son comparse N.. Sur la base de la déposition du témoin L., c'est sans arbitraire aucun que les premiers juges ont retenu que le recourant avait pris l'initiative, avec N.________, de montrer les images incriminées à un tiers, à savoir le témoin. A plus forte raison en va-t-il ainsi au vu des aveux formulés ultérieurement par le recourant. Ce dernier élément n'a toutefois pas la portée que le plaideur tente de lui conférer. En effet, la déposition du témoin recèle tous les faits déterminants pour le sort de l'action pénale. S'il entendait la contester, il aurait appartenu au recourant de demander qu'elle fût protocolée, ce qu'il n'a pas fait. Il n'a pas non plus protesté à la lecture du jugement incident qui faisait état des déclarations du témoin. Il s'ensuit que ces constatations de fait ne sauraient être revues par la cour de céans, notamment en application de l'art. 433a CPP. 4.En conclusion, le recours doit être rejeté en application de l'art. 431 al. 2 CPP et le jugement confirmé. Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office, par 486 fr., sont mis à la
6 - charge du recourant (art. 450 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité due au défenseur d'office sera exigible pour autant que la situation économique du recourant se soit améliorée (ATF 135 I 91, c. 2.4, spéc. 2.4.3). Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 431 al. 2 CPP, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance, par 1'266 fr. (mille deux cent soixante-six francs), y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office, par 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), sont mis à la charge du recourant G.. IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique d'G. se soit améliorée. V. L'arrêt est exécutoire. Le président :Le greffier :
7 - Du 15 février 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Loïc Parein, avocat-stagiaire (pour G.________),
Me Pascal Nicollier, avocat (pour H.________),
Me Olivier Bastian, avocat-stagiaire (pour I.________),
Me Simon Perroud, avocat-stagiaire (pour N.________),
Me Lise-Marie Gonzalez Pennec, avocate (pour R.________),
[...], à l'att. de Mme [...], Centre Commercial [...], -M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : -Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines, -Service de la population, secteur étrangers (16.01.1990), -Ministère public de la Confédération, -M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois, -M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies.
8 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :