604 TRIBUNAL CANTONAL 517 PE08.000817-MYO/CMS/CPU C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Séance du 11 décembre 2009
Présidence de M. C R E U X , président Juges:MM. Battistolo et Winzap Greffier :M. Ritter
Art. 217 al. 1 CP; 49 CO; 163 al. 1, 413 al. 1, 414, 417 al. 1, 418 al. 1, 418a CPP La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par K.________ contre le jugement rendu le 3 novembre 2009 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l'Est vaudois dans la cause dirigée contre C.________. Elle considère :
octobre 2008. Souffrant de dépression, le débiteur est totalement incapable de travailler et émarge à l'aide sociale depuis le 1 er septembre 2008. Il n'a pas d'économies et des actes de défaut de biens ont été délivrés à son encontre. De décembre 2007 à juillet 2008, l'accusé a versé 1'000 fr. par mois à K.________ et le solde, par parts égales, sur un compte d’épargne ouvert au nom de chacune des filles du couple. Le 6 octobre 2008, soit après le dépôt de la plainte pénale (26 août 2008), l'accusé s'est acquitté
3 - de l’arriéré d'aliments afférents aux mois d'août 2007 à septembre 2008 (2'800 fr.) en main de son ex-épouse par le débit des comptes d'épargne de ses filles; ce montant a été complété par un versement de 200 fr. afférent à l’arriéré du mois de novembre 2007. Le 14 septembre 2007, puis le 9 janvier 2008, l'accusé a menacé son épouse, respectivement ex-épouse, la première fois en lui disant qu’il allait «lui en mettre une» et la seconde fois en lui déclarant : «Quitte à ce que j'aille en prison, autant que tu ramasses !». Appréciant les faits de la cause, le tribunal de police a considéré notamment que l'élément intentionnel de la violation d'une obligation d'entretien faisait défaut. Les montant dus avaient en effet été versés mensuellement pour partie à la plaignante et pour partie sur les comptes des enfants, ce qui, toujours selon le premier juge, établit que l'accusé n'avait pas cherché à se soustraire à ses obligations. Le débiteur n’a en effet jamais disposé des fonds déposés sur les comptes d’épargne de ses enfants. En outre, aucun élément ne vient attester de ce qu'il aurait choisi de verser les montants dus partiellement sur les comptes de ses filles dans le dessein de nuire à la plaignante. Au surplus, les conclusions en dommages-intérêts de la plaignante ont été rejetées, au motif qu'aucune atteinte illicite justifiant réparation n'était établie et que la plaignante n’avait pas prouvé son dommage. A cet égard, il a été tenu compte de ce que les menaces proférées par l'accusé l'avaient été dans le cadre d’un conflit conjugal aigu et que leur auteur avait exprimé à plusieurs reprises ses regrets. C.En temps utile, K.________ a recouru contre le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, elle a déposé un mémoire concluant, avec suite de dépens des deux instances à hauteur de 7'000 fr., à sa réforme, respectivement à son annulation, en ce cens, d'une part, que C.________ est, outre les chefs d'accusation dont il a été reconnu coupable, condamné, pour violation d'une obligation d'entretien, à une peine pécuniaire assortie du sursis ainsi qu'à une amende et, d'autre part,
4 - en ce sens qu'il est tenu de verser à la plaignante une indemnité pour tort moral laissée à la libre appréciation de la cour. E n d r o i t : 1.Le recours tend aussi bien à la nullité qu'à la réforme du jugement. a) D'après l'art. 413 al. 1 CPP, lorsqu'il s'agit d'une infraction poursuivie sur plainte, le plaignant peut recourir en nullité au sujet de l'action pénale dans les cas visés à l'art. 411, let. a et d à j CPP. Aux termes de l'art. 414 CPP, la partie civile peut recourir en nullité dans les cas visés à l'art. 411 let. a et d à j CPP, mais dans la mesure seulement où l'irrégularité influe sur le jugement des conclusions civiles, ou la décision du tribunal la chargeant de tout ou partie des frais ou la condamnant à des dépens. Lorsqu'il s'agit d'une infraction poursuivie sur plainte, le plaignant peut recourir en réforme en ce qui concerne l'action pénale (art. 417 al. 1 CPP). Selon l'art. 418 al. 1 CPP, la partie civile peut recourir en réforme en ce qui concerne les conclusions civiles; elle peut également recourir en réforme lorsqu'elle a été condamnée à des frais ou à des dépens, mais uniquement pour faire modifier cette condamnation. b) En l’espèce, les moyens de nullité ne sont expressément invoqués qu'en relation avec la libération de l’accusé du chef d'accusation de la violation d’une obligation d’entretien. Pour le reste, à savoir l'indemnité pour tort moral et la participation aux dépens en faveur de la plaignante, le recours n’est qu’en réforme. La violation d’une obligation d’entretien n'est poursuivie que sur plainte (cf. l'art. 217 CP). Conformément à l'art. 413 al. 1 CPP précité, le recours en nullité est dès lors ouvert à la partie plaignante dans les limites fixées par cette dernière disposition, dans la mesure où le jugement acquitte l'intimée de ce chef d'accusation. De même, l'intéressée a qualité pour interjeter un recours en réforme selon l’art. 417
5 - al. 1 CPP précité. Au surplus, en sa qualité de partie civile, la recourante a également qualité pour recourir en nullité selon l'art. 414 CPP, ainsi du reste qu'en réforme d'après l'art. 418 CPP, dans la mesure où le jugement rejette sa conclusion tendant à une indemnité pour tort moral. En effet, l’acquittement de l'intimé du chef d'accusation fondé sur l’art. 217 CP a eu un effet sur la quotité des dépens alloués à la plaignante. Au demeurant, ce recours peut aussi se fonder sur l’art. 418a CPP. En définitive, le recours est entièrement recevable pour ce qui concerne les moyens déduits de la violation de l’obligation d’entretien. Pour ce qui est au surplus de la recevabilité des conclusions en réparation du tort moral, renvoi soit au considérant 4 ci-dessous. c) La cour de céans détermine librement l'ordre d’examen des moyens invoqués (Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. 99; Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66, spéc. 107; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/ Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3e éd., Lausanne 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP). Il convient d'examiner en premier lieu les moyens de nullité. 2.La recourante reproche au premier juge d'avoir acquitté l'intimé du chef d'accusation de violation d’une obligation d’entretien. Elle fait valoir que le jugement est en totale contradiction avec les pièces du dossier et les informations orales résultant des débats lorsqu’il retient que l'intimé n’a pas cherché à se soustraire à ses obligations alimentaires découlant du droit de la famille (mémoire de recours, p. 2). Ce faisant, elle se prévaut implicitement des moyens tirés des art. 411 let. h et i CPP. 2.1a) S’agissant d’un recours en nullité fondé sur l'art. 411 let. h ou i CPP, il sied de rappeler en préambule que le tribunal de première instance établit souverainement les faits selon sa conviction, en
6 - appréciant tous les éléments d'instruction réunis en cours d'enquête et lors des débats et en exposant de façon claire et complète les circonstances qu'il retient (art. 365 al. 2 et 372 al. 2 let. a CPP; Bovay et alii, op. cit., n. 10.2 ad art. 411 CPP et les réf. cit.). La Cour de cassation n'étant pas une juridiction d'appel, le moyen de nullité tiré de l’art. 411 let. h et i CPP doit être envisagé comme un remède exceptionnel et ne permet pas au recourant de discuter librement l'état de fait du jugement devant l’autorité de recours, à laquelle il appartiendrait de choisir la version la plus vraisemblable (Bovay et alii, op. cit., n. 8.1 ad art. 411 CPP; Cass., A., 19 septembre 2000, n° 504; Cass., V., 14 septembre 2000, n. 494; JT 1999 III 83, c. 6b; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 103). b) Selon l'art. 411 let. h CPP, le recours en nullité est ouvert lorsque, sur des points de nature à influer sur la décision attaquée, l'état de fait du jugement est insuffisant, présente des lacunes ou des contradictions. Cette disposition envisage ainsi des vices de deux natures : les insuffisances ou lacunes d'une part et les contradictions d'autre part (Bersier, op. cit., p. 81). L'existence d'une lacune ou d'une insuffisance de l'état de fait ne peut être retenue comme moyen de nullité, conformément à l'art. 411 let. h CPP, que si elle porte sur des points de nature à exercer une influence sur le dispositif du jugement attaqué, soit essentiellement sur des éléments de fait qualificatifs de l'infraction ou sur des critères déterminants de la culpabilité de l'auteur (Bersier, op. cit., p. 81). En revanche, la motivation donnée par le premier juge à l’appui de sa conviction quant aux faits ne constitue pas comme telle des faits importants au sens de cette disposition (Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 104). En outre, il ne peut y avoir une contradiction qui fonde la nullité du jugement que dans la mesure où certains faits retenus dans le jugement sont en contradiction avec d’autres faits retenus dans le même jugement (contradiction interne ou intrinsèque). Les contradictions entre un fait du jugement et une pièce du dossier, ou une déclaration verbalisée durant l'enquête, restent sans portée puisque la Cour de cassation pénale n'est pas en mesure d'apprécier le résultat de l'appréciation des preuves
7 - faite aux débats sur un tel point (Bersier, op. cit., p. 82). Il faut encore distinguer les faits que le tribunal expose et la discussion de ces faits par le tribunal lui-même, dont l’éventuel désaccord avec ces faits ne relèverait pas du moyen tiré de l’art. 411 let. h CPP mais de l’application du droit aux faits, soit du recours en réforme. En effet, il ne peut y avoir contradiction entre une constatation de fait et une appréciation juridique (Bovay et alii, op. cit., n. 10.12 ad art. 411 CPP et les réf. cit.; Bersier, op. cit., p. 82; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 105). Le moyen de nullité de l’art. 411 let. i CPP est ouvert s’il existe des doutes sur l’existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause. Un léger doute, un doute théorique ou encore abstrait ne suffit pas à entraîner l’annulation du jugement. Seul un doute concret, d’une certaine consistance, en d’autres termes un doute raisonnable, peut conduire à cette sanction (Bovay et alii, op. cit., n. 11.1 ad art. 411 CPP; Bersier, op. cit., p. 83; JT 1991 III 45). Tel n’est pas le cas lorsque le premier juge n’a méconnu aucun des éléments de l’instruction et que, pour fixer le point litigieux, on ne peut que s’en référer à son appréciation (JT 2003 III 70, c. 2a; Cass., D., 18 octobre 1978, n° 220, cité par Bovay et alii, op. cit., n. 11.6 ad art. 411 CPP). Il ne suffit pas non plus qu’une solution différente puisse être tenue pour également concevable, ou apparaisse même
8 - préférable (JT 2003 III 70, précité, c. 2b; ATF 126 I 168, c. 3a; ATF 125 I 166, c. 2a; Bersier, loc. cit.). La cour de céans, comme le Tribunal fédéral, n’invalide la solution retenue par le juge de la cause que lorsque celui-ci a outrepassé son pouvoir d’appréciation et a interprété les preuves de manière arbitraire. Les constatations de fait et l’appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu’elles sont évidemment fausses, contredisent d’une manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d’appréciation, par exemple si l’autorité s’est laissé guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs (Cass., A., 9 mars 1999, n° 249; Bersier, op. cit., p. 83; Besse- Matile/Abravanel, op. cit., p. 104 et les réf. cit.). De surcroît, l'arbitraire n'existe pas du simple fait qu'une autre solution eût été possible ou serait apparue plus justifiée; il faut également que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat. D'amples considérations d'un recourant, déclarant erronées certaines appréciations du jugement avant de plaider à nouveau sa propre thèse de l'appréciation des faits et témoignages, ne sont pas suffisantes (Bovay et alii, op. cit., n. 11.1 ad art. 411 let. i). 2.2Dans le cas particulier, la recourante ne démontre nullement en quoi, sur des points de nature à influer sur la décision attaquée, l'état de fait du jugement serait insuffisant, respectivement présenterait des lacunes ou des contradictions. Elle n'étaye pas davantage l'existence de doutes sur l’existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause. Bien plutôt, elle se borne à opposer sa propre version des faits à celle du tribunal de police, en excipant de pièces externes au jugement, ce qu’elle ne peut faire. Le moyen de nullité dirigé contre l'acquittement de l'intimé du chef d'accusation de violation d'une obligation d'entretien (ch. I du dispositif) doit donc être rejeté. 3.Cela étant, il reste à examiner le moyen de réforme portant
9 - sur le même objet. a) Sous l'angle de la réforme, la cour de céans examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties invoquent (cf. l'art. 447 al. 1 CPP). La cour de cassation ne peut cependant aller au-delà des conclusions du recourant; elle est liée en outre par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes, qu’elle rectifie d’office (art. 447 al. 2, 1ère et 2e phrases, CPP), ou d'éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du dossier (JT 1989 III 105). En l'espèce, l'état de fait est suffisant et complet. b) L'art. 217 al. 1 CP réprime la violation d'une obligation d'entretien. Le comportement délictueux consiste à ne pas fournir intentionnellement les aliments ou les subsides dus en vertu du droit de la famille, alors que cela serait possible (Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. I, Berne 2002, p. 847 in fine). L’infraction est objectivement réalisée lorsque le débiteur ne fournit pas, intégralement, à temps et à disposition de personnes habilitées à la recevoir, la prestation d'entretien qu'il doit en vertu du droit de la famille (Corboz, op. cit., p. 851, ch. 14) ou encore lorsque le débiteur fournit sa prestation avec du retard, compte tenu de l'échéance (ibid., ch. 16). Pour ce qui est de l'élément subjectif de l'infraction, le contenu de la pensée relève du fait (ATF 113 IV 9; ATF 130 IV 58). c) En l'espèce, le jugement attaqué expose de façon claire, complète et précise les raisons pour lesquelles l'intimé devait être acquitté du chef d’accusation de violation d'une obligation d'entretien. Certes, les éléments objectifs de l’infraction sont réalisés, dès lors que des aliments avaient été versés par l'accusé au crédit des comptes d'épargne de chacun de ses enfants au lieu de l'être en main de leur mère. Cela étant, le premier juge a nié toute intention dolosive, au motif que, dès lors que les montants dus avaient été versés, que ce soit à la plaignante ou au crédit des comptes de chacun des enfants du couple, le débiteur
10 - d'aliments n'avait pas cherché à se soustraire à ses obligations. Que l'accusé n’ait jamais disposé des fonds déposés sur les comptes de ses enfants a été tenu pour déterminant à cet égard. Cette appréciation relève du fait. Partant, elle lie la cour de céans à défaut de tout arbitraire, lacune ou contradiction. L'élément subjectif constitutif de l'infraction réprimée par l'art. 217 al. 1 CP fait donc défaut à tous égards. Certes, il subsiste un doute quant à savoir si l'accusé avait informé son épouse de ses versements sur les comptes des enfants. Peu importe toutefois. En effet, à supposer qu'il ait averti son épouse des modalités du paiement de cette part des aliments, ce qui n’est pas exclu par le premier juge, la plainte pourrait même être tenue pour téméraire, ce qui justifierait l'acquittement à plus forte raison. Au surplus, le premier juge n'a pas méconnu l'illicéité civile du comportement de l'accusé, puisqu'il a, nonobstant l'acquittement du chef d'accusation de violation d'une obligation d'entretien, mis l'entier des frais à sa charge en application de l'art. 158 CPP (cf. ATF 116 IV 56, c. III, JT 1991 IV 5; Bovay et alii, op. cit., n. 2.1 ad art. 158 CPP; Jomini, La condamnation aux frais de justice du prévenu mis au bénéfice d'un non- lieu ou de l'accusé acquitté, RPS 1990, pp. 346 ss, spéc. 353-361). Le moyen de réforme déduit de l'art. 217 al. 1 CP doit ainsi être rejeté à l'instar des moyens de nullité. Partant, l’acquittement de l'intimé du chef d'accusation de violation d'une obligation d’entretien doit être confirmé. 4.a) Toujours sous l'angle de la réforme, la recourante fait grief au premier juge d'arbitraire pour avoir rejeté sa conclusion portant sur une indemnité pour tort moral. Il peut être déduit du mémoire de recours que le dommage dont réparation est réclamée découle des menaces qualifiées proférées par l'accusé à l'égard de la plaignante. En recours, la plaignante ne chiffre pas sa prétention. L’action civile est un procès civil accessoire dans le procès pénal soumis à la
11 - maxime des débats (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2ème éd., Zurich 2006, ch. 1036 p. 660; cf. aussi les ch. 711 p. 452 et 1033 p. 659). Il s'ensuit que le juge pénal ne saurait, sans violer la loi civile et à supposer que le moyen ait été accueilli au préalable, allouer un montant qui n’aurait pas été articulé. Sont réservés les cas particuliers tels que l'hypothèse visée par l'art. 42 al. 2 CO. Cela étant, la plaignante a quantifié ses prétentions en première instance, concluant à l’allocation d’une indemnité pour tort moral de 3'000 fr. Quoi qu'il en soit, la question de la recevabilité du recours à cet égard souffre de rester indécise, car le moyen doit de toute façon être rejeté pour les motifs de fond ci-après. b) Le premier juge a considéré que la plaignante, bien qu'ayant été sérieusement alarmée par les propos de l'accusé, n’avait pas établi que l’atteinte portée à sa personnalité eût été d’une gravité telle qu’elle justifierait une indemnisation. Pour trancher la question de savoir si la recourante a droit à une indemnité pour tort moral selon l'art. 49 CO, il convient de s’inspirer des règles jurisprudentielles déduites de la législation sur l'aide aux victimes d'infractions, à savoir la nouvelle loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI; RS 312.5), en vigueur depuis le 1 er
janvier 2009 et abrogeant l'ancienne loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le même objet au 31 décembre 2008. La qualité de victime LAVI est généralement niée en matière d’infraction contre la liberté, en particulier en cas de contrainte, de menace ou d’extorsion et chantage (cf., sous l'empire de l'ancienne loi, ATF 120 Ia 157 c. 2d/aa, JT 1996 IV 128; Mizel, La qualité de victime LAVI et la mesure actuelle des droits qui en découlent, JT 2003 IV 38 ss, spéc. p. 59, ch. 37). Dans le cas particulier, les menaces n’ont pas été proférées à de réitérées reprises, mais uniquement de manière ponctuelle, soit deux fois en un peu moins de quatre mois. Elles prennent leur source dans un conflit conjugal sévère et ont été suivies d’excuses. Enfin, la recourante n’a pas démontré, par la production d’un certificat médical par exemple, une atteinte significative à sa personnalité du fait de ces infractions, alors
13 - pas établi une atteinte à sa personnalité du fait des menaces subies, si bien qu’elle ne pouvait prétendre à une indemnité pour tort moral. Quant aux autres infractions retenues à la charge de l'intimé, elles sont sans rapport avec l’action civile. Le montant alloué à titre de dépens n'est pas excessivement modique. Au vrai, le premier juge aurait pu aussi bien refuser l’allocation de tous dépens en considérant que l’intérêt civil de la plaignante n’était pas suffisant (cf. Bovay et alii, op. cit., n. 4.4 précitée ad art. 163 CPP). 6.En conclusion, le recours doit être rejeté en application de l'art. 431 al. 2 CPP et le jugement confirmé. Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office, par 774 fr. 70, sont mis à la charge de la recourante (art. 450 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité due au défenseur d'office sera exigible pour autant que la situation économique de la recourante se soit améliorée (ATF 135 I 91, c. 2.4, spéc. 2.4.3). Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 431 al. 2 CPP, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé. III. Les frais de deuxième instance, par 2'334 fr. 70 (deux mille trois cent trente-quatre francs et septante centimes), y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office par
14 - 774 fr. 70 (sept cent septante-quatre francs et septante centimes), sont mis à la charge de la recourante K.. IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique d'K. se soit améliorée. V. L'arrêt est exécutoire. Le président :Le greffier : Du 14 décembre 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué à la recourante et aux autres intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Bernard Delaloye, avocat (pour K.), -Me Adrien Gutowski, avocat (pour C.), -M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à :
15 - -Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines, -Service de la population, secteur étrangers (C.________, 30.09.1968), -Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois, -M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :