601 TRIBUNAL CANTONAL 516 AP08.027004-PHK C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Séance du 18 décembre 2009
Présidence de M. C R E U X , président Juges:M.Battistolo et Mme Epard Greffier :M. Ritter
Art. 485u CPP La Cour de cassation pénale prend séance en audience publique pour statuer sur le recours interjeté par A.________ contre le jugement rendu le 12 juin 2009 par le Juge d'application des peines dans la cause le concernant. Elle considère :
3 - peine de quatorze mois d’emprisonnement, sous déduction de 46 jours de détention préventive, prononcée le 30 juin 1994 par le Tribunal du 3e arrondissement pour Martigny et St-Maurice et une peine de dix mois d’emprisonnement, sous déduction de 41 jours de détention préventive, prononcée le 24 mai 1995 par le Juge II de Martigny et de St-Maurice. Le solde de ces deux peines à exécuter était d’un mois et dix jours d’emprisonnement. Par jugement du 26 novembre 2007, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a, notamment, ordonné le traitement thérapeutique institutionnel du condamné en lieu et place de la mesure d’internement (I). Ce jugement se fondait principalement sur une expertise psychiatrique établie le 21 novembre 2007 par le centre d’expertise du CHUV, qui confirmait le diagnostic de "schizophrénie paranoïde continue", tout en le complétant par celui d’"utilisation nocive pour la santé de substances psycho-actives multiples dont opiacés, actuellement abstinent, mais dans un environnement protégé". Les experts ajoutaient que le cadre fixé permettait un processus lentement évolutif et que les changements devaient rester progressifs. Ils précisaient que ce même cadre participait à la réduction du risque de décompensation de l’état psychique du condamné, contexte qui pourrait mener à une récidive d’actes délictueux. 2.Par décision du 16 novembre 2007, l’Office d’exécution des peines (ci-après l’OEP) a ordonné le placement de A.________ à l’EMS Sylvabelle, à Provence, dès le 20 novembre 2007. Ce placement était subordonné à diverses conditions, à savoir notamment l’abstinence et la poursuite d’un traitement thérapeutique. Dans un rapport du 30 mai 2008, la Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants nécessitant une prise en charge psychiatrique a relevé que l’évolution de l’interné au sein de l’établissement était globalement favorable, malgré notamment une fugue avec prise de produits stupéfiants le 12 avril 2008. Selon un rapport établi le 22 juillet 2008 par le Département de psychiatrie du CHUV, confirmant un précédent avis, émis le 17 avril
4 - précédent, une "ouverture très progressive du cadre" peut être envisagée si l’état psychique de l’interné "continue à être stable, et (si un) projet de sortie peut être soigneusement préparé". Le 1 er décembre 2008, l’OEP a saisi le Juge d’application des peines de l’examen de la libération conditionnelle de la mesure thérapeutique ordonnée à l’égard de A.. L’office proposait le refus de la libération conditionnelle, tenant cette mesure pour largement prématurée en l’état. Le Ministère public s’est rallié au préavis de l’OEP. 3.Le condamné a été entendu par le Juge d’application des peines le 27 mars 2009. 4.En droit, le premier juge a, par le jugement du 12 juin 2009, considéré que le cadre institutionnel actuel restait adapté à l’état du condamné. En effet, l’intéressé apparaît encore bien fragile, avec un sentiment de persécution très présent malgré une évolution par ailleurs favorable. A ceci s’ajoute, toujours selon le premier juge, qu’il présente un risque de décompensation d’autant plus marqué qu’il n’a pas encore compris l’influence néfaste de la consommation de produits stupéfiants sur son psychisme. C.Statuant sur le recours interjeté par A. contre ce jugement, la Cour de cassation pénale l’a rejeté par arrêt du 3 juillet 2009, rendu par adoption des motifs de l'instance inférieure. Par arrêt du 19 novembre 2009 (6B_714/2009), le Tribunal fédéral a admis le recours du condamné, annulé l’arrêt entrepris et renvoyé la cause à l’autorité cantonale pour nouvelle décision (I). Dans son préavis du 7 décembre 2009, le Ministère public a conclu au renvoi du dossier au Juge d'application des peines pour complément d'instruction. Dans ses déterminations du 9 décembre 2009, le condamné, confirmant les conclusions de son recours, a conclu à ce qu'il soit mis au
5 - bénéfice de la libération conditionnelle de l'exécution de la mesure thérapeutique institutionnelle. E n d r o i t :
1.Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui- même sur le fond ou renvoie l’affaire à l’autorité précédente pour qu’elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l’affaire à l’autorité qui a statué en première instance (cf. art. 107 al. 2 LTF ; RS 173.10). L’autorité à laquelle l’affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l’arrêt de cassation et doit s’en tenir aux instructions du Tribunal fédéral (cf. Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2ème éd., Zurich 2006, n° 1488 in fine, p. 891). A cet égard, la jurisprudence rendue sous l’empire de l’ancienne procédure fédérale reste tout à fait pertinente: le recours ayant circonscrit le débat, il n’appartient pas à l’autorité cantonale de revenir sur des questions qui sortent du cadre des considérants du Tribunal fédéral et elle n’a ainsi plus qu’à examiner, conformément à l’arrêt, les points qui ont donné lieu à cassation (cf. FF 2001 4000, spéc. 4143; Corboz, Le pourvoi en nullité à la Cour de cassation, in SJ 1991 pp. 57 ss, spéc. pp 99-100; ATF 117 IV 97, JT 1993 IV 130 ; ATF 121 IV 109, c. 7). 2.En l'espèce, l'arrêt du Tribunal fédéral renvoie la cause à l'autorité de céans "pour complément d'instruction et nouvelle décision sur la possibilité d'une libération conditionnelle". L'autorité fédérale ajoute que, "si la cour cantonale parvient à la conclusion que celle-ci (la libération conditionnelle, réd.) ne peut être accordée au recourant, elle examinera si le traitement en cours peut encore apporter un bénéfice pour la réinsertion future du recourant et, sur cette base, elle statuera expressément sur une éventuelle levée de la mesure" (c. 1.4 in fine). Ces deux aspects doivent être examinés successivement.
6 - 3.a)S'agissant tout d'abord des conditions posées à la libération conditionnelle de l'exécution de la mesure thérapeutique institutionnelle, le Tribunal fédéral a statué que l'on ne saurait refuser au recourant, eu égard à la longue durée de son placement, l'occasion de faire ses preuves en liberté au motif qu'il ne présente pas les mêmes garanties de non- réitération que celles généralement exigées, ce notamment en raison de ses troubles mentaux et de son ancienne consommation de stupéfiants. Cela étant, la juridiction fédérale a considéré que la nature et la gravité des infractions (contre la vie et l'intégrité corporelle, d'une part, et contre le patrimoine, d'autre part) à craindre de l'intéressé en cas de levée de la mesure doivent être établies plus avant, notamment si le condamné venait à nouveau à consommer des stupéfiants. b)Pour ce qui est, ensuite, des effets du traitement en cours quant au risque de réitération, force est de constater que cette question relève de connaissances spéciales d'ordre médical dont seuls disposent des spécialistes. Il en est d'autant plus ainsi que le recourant, atteint de troubles psychiques, suit un traitement médical au long cours caractérisé par de multiples hospitalisations en institution psychiatrique, ce qui semble occasionner de fréquentes variations de son état pathologique. Si la réitération d'infractions graves (y compris en matière de stupéfiants) n'est pas à redouter, ou si l'on peut prévoir qu'une réintégration dans la mesure thérapeutique institutionnelle pourra être ordonnée avant que de tels actes soient commis, la libération conditionnelle devra être accordée. Dans tous les cas, si la libération conditionnelle est accordée, elle pourra être assortie de conditions au sens de l'art. 62 al. 3 CP. Le dossier ne permet pas, en l'état, de statuer en toute connaissance de cause. c)En application de l'art. 485u, seconde phrase, CPP, le dossier doit dès lors être renvoyé au Juge d'application des peines pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants.
7 - 4.En définitive, le recours doit être admis. Le jugement est annulé et la cause est renvoyée au Juge d'application des peines pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants. Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant par 387 fr. 35, sont laissés à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant en audience publique en application de l'art. 485t al. 1 CPP, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. Le jugement est annulé et la cause est renvoyée au Juge d'application des peines pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants. III. Les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant par 387 fr. 35 (trois cent huitante-sept francs et trente-cinq centimes), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président :Le greffier :
8 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Paul Marville, avocat (pour A.________), -M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : -Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines (réf. OEP/Mesures/11161/CPB/jr), -EMS La Sylvabelle, -M. le Juge d’application des peines, -M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :