604 TRIBUNAL CANTONAL 512 PE08.013645-LML/MAO/SMH C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Séance du 4 décembre 2009
Présidence de M. C R E U X , président Juges:MM. Battistolo et Winzap Greffier :M. Valentino
Art. 47 CP; 425 al. 2, 411 let. h, i CPP La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté parF.________ contre le jugement rendu le 10 septembre 2009 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant. Elle considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 10 septembre 2009, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a constaté que F.________ s'était rendu coupable d'injure et de voies de fait (I), l'a condamné à une peine pécuniaire de quinze jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 60 fr., et à une amende de 600 fr. (II), a suspendu l'exécution de la peine pécuniaire et fixé au prénommé un délai d'épreuve de deux ans (III), dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement de l'amende serait de dix jours (IV), dit qu'il était le débiteur de K.________ d'un montant de 500 fr. à titre d'indemnité pour tort moral et de 900 fr. à titre de dépens pénaux, valeur échue, (V) et mis l'entier des frais de justice, par 1'450 fr., à la charge de F.________ (VI). B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité : 1.a)Le 26 juin 2008, vers midi, à Epalinges, une altercation a eu lieu entre F.________ et son épouse K.. L'accusé a traité la victime de menteuse, de voleuse et de salope. Il l'a ensuite fortement empoignée, lui a tordu le bras, l'a saisie par les cheveux et lui a frappé la tête. K. a souffert de trois hématomes sur la face interne du bras droit. Elle a porté plainte le 28 juin 2008. Le recourant a admis les injures, mais a contesté avoir frappé son épouse à la tête ou lui avoir saisi les cheveux. Par contre, il a admis l'avoir prise par le bras. Se fondant, notamment, sur les déclarations que la petite-fille et la mère de la plaignante ont faites à la police, le tribunal a acquis la
3 - conviction que les faits retenus dans l'ordonnance de renvoi étaient conformes à la réalité. b)Le 21 octobre 2008, toujours à Epalinges, au cours d'une nouvelle dispute, F.________ a traité K.________ de voleuse et de menteuse. Il l'a ensuite coincée avec force contre le chambranle d'une porte. La victime a souffert d'un hématome au niveau du flanc droit, en dessous du rebord de l'aile iliaque. Elle a porté plainte le 13 novembre
A l'audience de jugement, l'accusé a nié l'ensemble des faits qui lui sont reprochés, expliquant que son épouse l'avait agrippé par derrière au moment où elle avait voulu passer et qu'il l'avait alors simplement repoussée. K.________ a quant à elle précisé que son mari s'était arc-bouté en prenant appui sur ses bras pour la coincer, contestant l'avoir saisi par derrière. Le premier juge a constaté qu'en l'absence de témoin pouvant confirmer l'existence d'injures, celles-ci n'étaient pas établies. S'agissant en revanche de l'agression physique, le tribunal a relevé que la thèse du recourant ne résistait pas à l'examen; il a exposé que le rapport médical avait montré la présence d'un hématome et de douleurs à la palpation au niveau du flanc et du dos et que si F.________ s'était borné à repousser son épouse, comme il le prétendait, il n'aurait pas pu causer de telles lésions. 2.Pour les faits relatés ci-dessus, le tribunal a considéré que F.________ s'était rendu coupable de voies de fait au sens de l'art. 126 al. 1 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0) et d'injure au sens de l'art. 177 al. 1 CP.
4 - C.En temps utile, F.________ a recouru contre ce jugement. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire dans lequel il conteste l'état de fait retenu par le tribunal et soutient que la peine qui lui a été infligée est trop sévère. E n d r o i t : 1.En premier lieu, il sied d’examiner la recevabilité du recours. a)L'art. 425 al. 2 let. b CPP (Code de procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01) exige que le mémoire de recours contienne les conclusions en réforme et en nullité. La let. c de la même disposition impose, en outre, à chaque recourant d'indiquer succinctement quelles sont les irrégularités de procédure ou les violations de la loi alléguées et en quoi elles consistent. En particulier, en matière de recours en nullité, il incombe au recourant de mentionner les raisons pour lesquelles il estime qu'un cas de nullité est réalisé. Cette rigueur se justifie dans la mesure où la cour de céans ne peut examiner que les moyens de nullité soulevés (cf. art. 439 al. 1 CPP; Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. p. 108). b)En l'espèce, F.________ ne formule expressément aucune conclusion en nullité. Il s'ensuit que la cour de céans ne peut entrer en matière sur le recours en nullité, qui doit dès lors être déclaré irrecevable.
5 - 2.a)Pour le surplus, quand bien même le recours en nullité serait jugé recevable, il devrait être rejeté, pour les motifs suivants. Le prénommé critique l'état de fait, affirmant qu'il s'est limité à prendre sèchement son épouse par le bras pour l'amener au téléphone et que "le reste n'est que pure fabulation". Par ailleurs, il fait valoir que la plaignante a finalement déclaré en audience ne plus se rappeler ce qui s'était exactement passé. L'accusé semble ainsi invoquer une appréciation arbitraire des preuves; il se prévaudrait des moyens tirés de l'art. 411 let. h et i CPP. b)Or, on rappellera que la Cour de cassation n’est pas une juridiction d’appel. Le tribunal de première instance établit souverainement les faits selon sa conviction, en appréciant tous les éléments d’instruction réunis en cours d’enquête et lors des débats et en exposant de façon claire, précise et complète les circonstances qu’il retient (Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3 e éd., Bâle 2008, n. 8.1, 10.2 et 11.1 ad art. 411 CPP; Cass., A., 19 septembre 2000, n° 504; Cass., V., 14 septembre 2000, n° 494; JT 1999 III 83, c. 6b; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., spéc. p. 103). Le recours en nullité ne doit pas permettre au recourant de discuter à nouveau librement les faits devant l’autorité de recours, à laquelle il appartiendrait de choisir la version la plus vraisemblable (Bovay et alii, op. cit., n. 8.1, 10.3 et 11.1 ad art. 411 CPP; Cass., A., 9 mars 1999, n° 249; JT 1991 III 45; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 103). La cour de céans, comme le Tribunal fédéral, n’invalide la solution retenue par le juge de la cause que lorsque celui-ci a outrepassé son pouvoir d’appréciation et a interprété les preuves de manière arbitraire. Les constatations de fait et l’appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu’elles sont évidemment fausses, contredisent d’une manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d’appréciation, par exemple si l’autorité s’est laissé guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs
6 - (Cass., A., 9 mars 1999, n° 249; Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66, spéc. p. 83; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 104 et les réf. cit.). De surcroît, l'arbitraire n'existe pas du simple fait qu'une autre solution eût été possible ou serait apparue plus justifiée; il faut également que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat. D'amples considérations d'un recourant, déclarant erronées certaines appréciations du jugement avant de plaider à nouveau sa propre thèse de l'appréciation des faits et témoignages, ne sont pas suffisantes (Bovay et alii, op. cit., n. 11.1 ad art. 411 let. i). c)En l'espèce, les arguments de F.________ sont d'ordre purement appellatoire, celui-ci se bornant à substituer sa propre version des faits à celle retenue par le tribunal sans expliquer d'ailleurs en quoi ce dernier se serait trompé et aurait fait preuve d'arbitraire. La version qu’il suggère ne montre pas que celle qui a été retenue par le tribunal serait manifestement insoutenable. Bien au contraire, l’appréciation des preuves admises par le premier juge permet de conclure que celui-ci pouvait, sans arbitraire, éliminer tout doute quant à la culpabilité de l'accusé. En effet, s'agissant tout d'abord des faits survenus le 26 juin 2008, on observera que le tribunal s'est fondé sur les déclarations de deux témoins et sur les blessures subies par K.________ pour admettre que le recourant avait tordu le bras de cette dernière; or, ces éléments sont pertinents et convaincants. Partant, c'est en vain que le recourant soutient que la plaignante a finalement déclaré en audience ne plus se rappeler exactement ce qui s'était passé, ce d'autant plus que celle-ci a simplement affirmé ne pas se souvenir du fait que son époux l'avait saisie par les cheveux (jugt, p. 6, par. 6 in initio). Quant à l'argument selon lequel le tribunal aurait prononcé un non-lieu en ce qui concerne l'accusation d'injure, il est dénué de pertinence, dans la mesure où le procès-verbal d'audience mentionne clairement que la conciliation tentée par la présidente du tribunal n'a pas abouti (jugt, p. 3). C'est également à
7 - tort que F.________ prétend qu'il a lui-même été injurié, dès lors que cela ne ressort ni de la décision attaquée, ni des pièces du dossier; il résulte en revanche du jugement que le prénommé a admis avoir proféré des injures à l'encontre de son épouse (jugt, p. 6, par. 5). S'agissant ensuite des événements survenus le 21 octobre 2008, l'accusé ne fait valoir aucun moyen de nullité, mais se borne à contester la décision dans sa globalité, ce qui n'est pas recevable. Au demeurant, le premier juge a là aussi motivé de manière parfaitement convaincante son appréciation juridique des faits, puisqu'il s'est fondé sur un rapport médical qui atteste que les blessures subies par K.________ étaient compatibles avec les explications fournies par cette dernière. Au vu de ce qui précède, dans la mesure où le recours en nullité serait recevable, il devrait de toute manière être rejeté. 3.Sous l'angle de la réforme, la cour de céans examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties invoquent (art. 447 al. 1 CPP). La cour de cassation ne peut cependant aller au-delà des conclusions du recourant; elle est liée en outre par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes, inexistantes en l'espèce, qu’elle rectifie d’office (art. 447 al. 2 CPP), ou d'éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du dossier (JT 1989 III 105). 4.a)F.________ conteste tout d'abord sa condamnation. Il semble ainsi implicitement soutenir qu'il doit être libéré des infractions dont il a été reconnu coupable. b)Or, on relèvera que sur la base de l'état de fait établi dans le jugement, qui plus est confirmé par la cour de céans lors de l'examen des moyens de nullité développés ci-avant, c'est à juste titre que le tribunal a retenu les infractions de voies de fait et d'injure.
8 - 5.a)L'accusé fait encore valoir que "la sentence est beaucoup trop sévère". Il invoque ainsi implicitement une violation de l'art. 47 CP. b)Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). Le critère essentiel est celui de la faute. Codifiant la jurisprudence, l'art. 47 al. 2 CP énumère les critères permettant de déterminer le degré de gravité de la culpabilité de l'auteur. Ainsi, le juge devra prendre en considération la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné ainsi que le caractère répréhensible de l'acte, qui correspondent respectivement au "résultat de l'activité illicite" et au "mode et exécution de l'acte" de la jurisprudence (TF 6B_710/2007 du 6 février 2008, c. 3.2 et les réf. cit.). L'art. 47 CP n'énonce pas de manière détaillée et exhaustive tous les éléments qui doivent être pris en considération, ni les conséquences exactes qu'il faut en tirer quant à la fixation de la peine. Cette disposition laisse donc au juge un large pouvoir d'appréciation. La cour de céans ne peut modifier la peine infligée que si elle a été fixée sur la base d'une argumentation erronée ou si elle est arbitrairement sévère. La fixation de la peine, dans les limites légales, lui échappe, à moins que le tribunal qui a jugé n'ait outrepassé son pouvoir d'appréciation en portant un jugement manifestement insoutenable, arbitrairement sévère ou clément (Bovay et alii, op. cit., n. 1.4 ad art. 415 CPP et les réf. cit.; ATF
9 - 129 IV 6, c. 6.1; 128 IV 73, c. 3b; 127 IV 101, c. 2c; 123 IV 150, c. 2a; 122 IV 241, c. 1a; 118 IV 21, c. 2a; 116 IV 288, c. 2b). La notion d'arbitraire a été rappelée dans l'ATF 132 III 209, considérant 2.1. Une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire, non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat. c)En l'espèce, le premier juge a considéré que les faits reprochés à F.________ étaient graves. Le tribunal a examiné, à charge et à décharge, les divers éléments relatifs aux antécédents et à la situation personnelle du prénommé (jugt, pp. 7 s.). D’un côté, il a souligné que celui-ci avait nié, contre toute évidence, les voies de fait dont il s'était rendu coupable. Il a également indiqué que l'accusé n'avait pas pris conscience de la gravité de ses actes. La cour de céans relève en outre que le recourant répond de la circonstance aggravante d'un concours d'infractions. D'un autre côté, le tribunal a retenu en faveur de l’intéressé son absence d’antécédents et a tenu compte du fait que l'attitude manifestée par celui-ci s'expliquait pour partie par des séquelles consécutives à une opération cérébrale. Le tribunal a donc procédé à une pesée entre les différents éléments de l'art. 47 CP. L'examen des divers aspects retenus par le premier juge montre que celui-ci n'est pas sorti du cadre légal en fixant la peine; il ne s'est en effet pas fondé sur des critères étrangers à la disposition précitée. Cela étant, la peine pécuniaire de quinze jours- amende infligée à F.________ ne consacre aucun abus du large pouvoir d’appréciation du premier juge en la matière. Le montant du jour-amende, arrêté à 60 fr., n'est pas remis en cause par le prénommé. Au demeurant, il paraît adéquat, compte tenu des ressources de l'accusé (jugt, p. 5, par. 3).
10 - De surcroît, c'est à juste titre que le tribunal a infligé une amende au recourant, du moment qu'il s'est rendu coupable de la contravention de voies de fait (art. 126 al. 1 CP) et que le cumul des peines n'est pas possible entre cette infraction et celle d'injure puisqu'il ne s'agit pas de peines du même genre (art. 49 al. 1 a contrario). Au vu de la gravité des voies de fait, qui ont causé plusieurs lésions à K., et compte tenu du fait que cette infraction a été commise à deux reprises et ceci, en relativement peu de temps, le montant de l'amende fixé à 600 fr. paraît en soi assez modeste. On ne saurait enfin reprocher au tribunal d'avoir appliqué un taux de conversion identique à celui arrêté pour la peine pécuniaire et d'avoir ainsi fixé la peine privative de liberté de substitution à dix jours. Partant, le moyen soulevé par F., tiré d'une violation de l'art. 47 CP, est mal fondé et doit être rejeté. 6.En définitive, le recours de F.________ doit être rejeté et le jugement confirmé, en application de l'art. 431 al. 2 CPP. Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance seront supportés par le prénommé (art. 450 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 431 al. 2 CPP, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé.
11 - III. Les frais de deuxième instance, par 1'300 fr. (mille trois cents francs), sont mis à la charge du recourant. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président :Le greffier : Du 9 décembre 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. F., -Me Stéphane Ducret, avocat (pour K.), -M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : -Mme la Vice-Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, -M. le Juge d'instruction cantonal,
12 - par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :