604
TRIBUNAL CANTONAL
51
PE09.002283-VIY/CMS/SSM
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:M.Meylan et Mme Favrod
Greffier :M. Ritter
Art. 49 al. 1 CP; 90 ch. 2 LCR; 22 OCR; 411 let. g CPP
La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par B.________ contre le jugement rendu le
7 décembre 2010 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de
Lausanne dans la cause dirigée contre le recourant.
Elle considère :
-
2 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 7 décembre 2010, le Tribunal correctionnel
de l’arrondissement de Lausanne a, notamment, constaté que B.________
s'était rendu coupable de lésions corporelles graves par négligence et de
violation grave des règles de la circulation (I), l'a condamné à une peine
pécuniaire de 120 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à
50 fr. (II), a suspendu l'exécution de la peine et a fixé au condamné un
délai d'épreuve de deux ans (III), a donné acte de leurs réserves civiles à
son encontre à A.R., B.R. et C.R.________ (IV) et a mis les
frais de la cause, y compris l'indemnité allouée à son conseil d'office, à la
charge de B.________ (V).
B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans
se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
1.1L'accusé B.________, né en 1965, ressortissant portugais,
séjourne en Suisse depuis 1995. Il travaille comme chauffeur de poids-
lourds au taux de 80 %. Son casier judiciaire est vierge.
1.2A Renens, le 4 février 2009 à 11 h, l'accusé a, après avoir
terminé son service, garé son camion dans la cour de l'entreprise [...]. Le
terrain présentant une déclivité de l'ordre de 2 %, il a tiré le frein à main. Il
n'a cependant pas mis en place de cale d'arrêt sous les roues de son
véhicule. L'accusé a repris son service le lendemain à 2 h. En tentant
d'allumer le moteur de son camion, il a rapidement remarqué que le
véhicule ne démarrait pas, les batteries étant défectueuses. Il a alors
quitté la cabine, sans davantage insérer de cale d'arrêt et sans non plus
actionner le frein à main. Il a laissé un mot au bureau de l'entreprise pour
faire état de ce problème de batterie. Malgré la déclivité du terrain, le
camion n'a pas bougé. En effet, lorsque le circuit pneumatique est vide, ce
qui était le cas puisque le véhicule n'avait pas circulé depuis plusieurs
heures, les freins restent automatiquement actionnés.
-
3 -
A 7 h le même jour, A.R., manutentionnaire au service
de l'entreprise, a, une fois informé de la panne, tenté de recharger la
batterie du véhicule à l'aide d'un "booster", mais en vain. Il en a dès lors
parlé à un collègue chauffeur de poids-lourds, [...], lequel a déplacé un
second camion et l'a stationné vers le véhicule en panne, cabines côte à
côte. Le premier camion était garé en marche arrière et le second en
marche avant. Après avoir relié les deux batteries, A.R. a fait
démarrer le moteur du véhicule en panne, sans monter dans la cabine.
Quelques minutes plus tard, les freins s'étant desserrés à la suite de la
mise en route du moteur qui avait réinjecté de l'air dans le système
pneumatique, le camion s'est soudain mis en mouvement, n'étant retenu
ni par le frein à main ni par une cale d'arrêt.
Voyant le véhicule commencer à avancer, A.R.________ s'est
précipité vers la cabine pour le stopper. Ce faisant, il a été confiné entre le
cadre de la cabine et la portière qui s'était refermée sur lui. En effet,
comme les roues directrices du camion en mouvement étaient légèrement
braquées à gauche, celui-ci s'est dirigé contre le flanc arrière gauche du
second camion. Au contact de ce dernier, la portière du camion mouvant
s'est alors refermée. [...] s'est précipité vers son collègue, lequel était déjà
inconscient entre les deux véhicules. Il l'a tiré en arrière et a pu monter
dans le camion qui avait été parqué par l'accusé pour arrêter ce véhicule
en actionnant le frein à main juste avant la sortie de la cour de
l'entreprise.
A.R.________ a souffert d'un traumatisme thoraco-abdominal,
lequel a provoqué un déchirement du foie et de la veine cave inférieure,
une hémorragie grave, des contusions pulmonaires multiples, une
déchirure pulmonaire et une contusion du muscle cardiaque. Ce
traumatisme a occasionné une cécité totale et irréversible. La victime
souffre en outre encore de douleurs au bras gauche et doit se prêter à de
séances de physiothérapie pour tenter de recouvrer au maximum la
mobilité de la partie gauche de son corps. Elle sera en outre soumis, sa vie
-
4 -
durant, à un traitement médicamenteux. Elle est actuellement au bénéfice
d'une mesure de reclassement professionnel de l'AI.
1.3L'instruction a permis d'exclure qu'un tiers se fût mis au volant
du véhicule entre le dernier passage de l'accusé dans la cabine et
l'intervention de la victime. Le tribunal correctionnel a procédé à une
inspection locale du lieu de l'accident. Il a ainsi été établi que l'accès à la
cour de l'entreprise n'est pas interdit aux usagers de la route, seul un
signal et un panneau d'interdiction de stationner étant installés sur le site.
La chaîne empêchant l'accès au bien-fonds n'est pas déployée, sauf en fin
de semaine, ce afin d'éviter que les clients de l'établissement situé en face
de la société n'y laissent leurs véhicules.
2.Appréciant les faits de la cause, le tribunal correctionnel a
considéré que les lésions corporelles subies par la victime, par l'effet de la
négligence de l'auteur devaient être qualifiées de graves au sens de l'art.
125 al. 2 CP. Quant à la qualification du comportement incriminé en droit
de la circulation routière, les premiers juges ont considéré que l'accusé
avait contrevenu aux art. 22 OCR et 37 al. 2 LCR en omettant, à deux
reprises, de placer une cale d'arrêt sous les roues de son camion après
l'avoir quitté et en négligeant, à une reprise, de réactiver le frein à main
qu'il avait desserré avant de constater la défectuosité de la batterie du
véhicule. Au surplus, l'intervention de la victime et du collègue de celle-ci
n'avait, selon les premiers juges, pas eu pour effet de rompre le lien de
causalité entre les propres manquements de l'accusé et l'accident. En
effet, ce dernier n'avait, toujours d'après le tribunal correctionnel, pas pris
les mesures de sécurité élémentaires lorsqu'il avait quitté son camion; du
reste, il comptait manifestement avec l'intervention d'un tiers pour la
recharge de la batterie, sachant qu'il avait laissé un mot au bureau de
l'entreprise pour faire état de la panne de batterie.
En outre, le tribunal correctionnel a retenu la violation grave
de règles de la circulation, soit de l'art. 37 al. 3 LCR, par concours entre les
art. 125 CP et 90 LCR. En effet, d'autres personnes que la victime avaient,
-
5 -
selon les premiers juges, été mises en danger, attendu que [...] était
également présent entre les deux camions en mouvement lors des faits.
3.Appréciant la culpabilité de l'accusé, le tribunal correctionnel a
retenu, à charge, le concours d'infractions, la grossièreté des négligences
incriminées et leurs conséquences dramatiques au préjudice de la victime.
A décharge, ont été retenus les bons antécédents de l'accusé, les regrets
et excuses présentés à l'audience, ainsi que le fait qu'il avait pu être
quelque peu stressé lorsqu'il avait repris son service à 2 h et constaté que
le véhicule qu'il devait utiliser ne fonctionnait pas.
-
6 -
Il a été donné acte de leurs réserves civiles à l'égard de
l'accusé à la victime, ainsi qu'à ses parents, B.R.________ et C.R..
C.En temps utile, B. a recouru contre le jugement
précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant
principalement à la réforme du jugement en ce sens que le recourant est
exclusivement condamné, pour violation simple de l'art. 22 al. 2 OCR, à
une peine pécuniaire très sensiblement inférieure à celle fixée par la
juridiction de première instance. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation
du jugement, la cause étant renvoyée à un autre tribunal de première
instance.
E n d r o i t :
1.Le recours tend tant à la réforme qu'à l'annulation du
jugement entrepris. Il convient, nonobstant son caractère subsidiaire,
d'examiner en premier lieu le moyen de nullité. En effet, son admission
serait de nature à priver d'objet le recours en réforme.
2.Invoquant l'art. 411 let. g CPP, le recourant se prévaut de la
violation d'une règle essentielle de la procédure, soit de l'art. 353 CPP. Il
fait grief au tribunal correctionnel d'avoir fait application de l'art. 37 al. 3
LCR en sus de l'art. 22 OCR alors même que cette disposition-là ne figure
pas dans l'ordonnance de renvoi.
3.a)Aux termes de l’art. 353 CPP, le tribunal ne peut s’écarter des
faits retenus à la charge de l’accusé dans l’arrêt ou l’ordonnance de renvoi
ou de leur qualification juridique que si les conditions prévues aux art. 354
et 355 CPP sont remplies.
b)L’acte d’accusation doit ainsi désigner les infractions qui sont
imputées à l’accusé de façon suffisamment précise pour lui permettre
d’apprécier au plan objectif et subjectif quels reproches lui sont faits
-
7 -
(Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/ Piguet, Procédure pénale vaudoise,
Code annoté, 3e éd., Lausanne 2008, note 1.4 ad art. 353). Seul peut se
prévaloir de l’inobservation des art. 353 et 354 CPP celui qui a été
condamné pour une infraction dont il n’avait pas été régulièrement accusé
(Bovay et alii, op. cit., note 3.4 ad. art. 353). En matière de circulation
routière, l’art. 90 ch. 1 LCR ne qualifie pas les faits relatés dans la décision
de renvoi et n’est applicable qu’à la répression de l’infraction pour laquelle
l’accusé a été renvoyé. La qualification des faits retenus à charge, par le
nom de l’infraction et sa définition légale, ne peut résulter que de l’énoncé
des règles de circulation violées. Par conséquent, le juge est lié par les
dispositions particulières de la LCR et les dispositions d’application de
cette loi que le juge d’instruction a indiquées comme paraissant avoir été
enfreintes et il ne peut s’en écarter que si les conditions prévues aux art.
354 et 355 CPP sont réalisées (JT 1981 III 150, cité par Bovay et alii, op.
cit., note 8.1 ad art. 353).
4.En l’espèce, il est exact, comme le plaide le recourant, que le
jugement a retenu que l’accusé avait enfreint les art. 22 OCR et 37 al. 3
LCR, alors que seul l’art. 22 OCR figure dans l’acte d’accusation. L’analyse
de ces deux dispositions montre toutefois que l’art. 22 OCR ne fait que
préciser et développer l’art. 37 al. 3 LCR, dont il constitue ainsi une norme
d'application de rang réglementaire, soit inférieur. Cela est si vrai que
l’art. 22 OCR renvoie expressément à l’art. 37 al. 3 LCR. Partant, en
enfreignant l’art. 22 OCR, le recourant enfreignait ipso jure l’art. 37 al. 3
LCR. Ainsi, cette dernière disposition prévoit que "le conducteur ne peut
quitter son véhicule sans avoir pris les précautions commandées par les
circonstances" et l’art. 22 OCR, sous le titre marginal "Manière
d’immobiliser les véhicules", définit les opérations à effectuer pour éviter
que le véhicule ne se mette en mouvement.
Or, le comportement reproché à l’accusé a toujours été le
même, que ce soit selon l’acte d’accusation ou le jugement attaqué, à
savoir ne pas avoir serré le frein à main et avoir omis de mettre une cale
sous la roue de son camion. L’accusé a dès lors toujours su exactement ce
qu’on lui reprochait. En retenant l’art. 37 al. 3 LCR à côté de l’art. 22 OCR,
-
8 -
le tribunal correctionnel n’a donc pas imputé une autre faute à la charge
de l’accusé. On relèvera encore que la situation décrite dans l’arrêt cité ci-
dessus (JT 1981 III 150, avec note de Gauthier) était tout à fait différente.
En effet, il s’agissait de retenir, à côté des art. 37 al. 1 LCR (avoir égard
aux véhicules qui suivent) et 3 al. 1 OCR (vouer son attention à la route),
les art. 37 al. 2 LCR (interdiction de s’arrêter aux endroits où les véhicules
pourraient gêner ou mettre en danger la circulation) et 18 al. 2 let. c et d
OCR (interdiction de s’arrêter sur les tronçons servant à la présélection ou
à côté des lignes de sécurité ainsi qu’aux intersections ou à proximité),
c’est-à-dire des infractions différentes.
Il résulte de ce qui précède que les premiers juges n’ont pas
violé l’art. 353 CPP en retenant l’art. 37 al. 3 LCR à côté de l’art 22 OCR.
Le recours en nullité doit donc être rejeté.
5.Sous l'angle de la réforme, la cour de céans examine librement
les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties
invoquent (cf. l'art. 447 al. 1 CPP). La cour de cassation ne peut cependant
aller au-delà des conclusions du recourant; elle est liée en outre par les
faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances
manifestes, qu’elle rectifie d’office (art. 447 al. 2, 1ère et 2e phrases,
CPP), ou d'éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du dossier
(JT 1989 III 105). De telles inadvertances ne sont pas données en l’espèce,
pas plus que l'état de fait n'a à être complété.
6.Le recourant soulève quatre moyens de réforme, à savoir : une
fausse application de l’art. 22 OCR, une fausse application de l’art. 90 LCR,
l’absence d’un lien de causalité adéquate et l’absence de concours entre
les art. 125 CP et 90 LCR. D'office, il doit être relevé, avec les premiers
juges, que la LCR est applicable en l'espèce, bien que l'événement
dommageable soit survenu sur un fonds privé. En effet, l'accès à la cour
n'était pas, de façon générale, interdit au public lors des faits.
7.Pour ce qui est du moyen déduit d'une fausse application de
-
9 -
l’art. 22 OCR, le jugement (p. 10) retient que cette disposition a été
enfreinte par le recourant le 4 février 2009 (omission de poser une cale) et
le 5 février 2009 (omission d'actionner le frein à main et de poser une
cale).
Le recourant soutient que, le 4 février 2009, il n’était pas tenu
de mettre une cale sous la roue de son camion, dès lors qu’il avait serré le
frein à main et que les freins se sont automatiquement bloqués une fois le
circuit pneumatique vidé. La cour où le véhicule était stationné présentant
une faible déclivité selon le jugement (environ 2 %), le recourant aurait
ainsi satisfait aux exigences de l’art. 22 al. 2 OCR prescrivant que, sur les
déclivités, le conducteur serrera le frein et prendra encore une seconde
mesure de sécurité propre à maintenir le véhicule à l’arrêt, notamment en
engageant le rapport inférieur de la boîte de vitesses ou en dirigeant les
roues vers un obstacle situé au bord de la chaussée.
On peut déjà se demander si le blocage automatique des freins
constitue vraiment une seconde mesure à côté du serrage du frein à main
au sens de la disposition ci-dessus. Il s’agit en effet, dans l'un comme dans
l'autre cas, d’actionner les freins du véhicule. Mais, surtout, le recourant
perd de vue le texte de l’art. 22 al. 3, 2
ème
phrase, OCR, qui prévoit que
"des cales d’arrêt seront placées sous les roues des voitures automobiles
lourdes, des trains routiers et des remorques dételées lorsque ces
véhicules seront parqués même sur de faibles déclivités". L’art. 22 OCR a
donc été correctement appliqué par le tribunal correctionnel. Ce moyen
doit ainsi être écarté.
8.a)Quant au moyen tiré de la fausse application de l’art. 90 LCR,
le recourant soutient que seule une violation simple des règles de la
circulation routière au sens de l’art. 90 ch. 1 LCR, pour avoir enfreint
uniquement l’art. 22 al. 2 OCR, peut être retenue. Il fait valoir qu'il n’y a
pas eu de mise en danger concrète d'autrui parce que, selon le cours
ordinaire des choses, le serrage du frein à main dans la première phase et
le serrage automatique des freins dans la seconde excluaient la mise en
mouvement fortuite du véhicule que veut prévenir la règle de l’art. 22
-
10 -
OCR.
On relèvera tout d’abord que le recourant a aussi enfreint l’al.
3 de l’art. 22 OCR, et non seulement l’al. 2 de cette disposition (cf. ci-
dessus).
b)Tombe sous le coup de l’art. 90 ch. 2 LCR, celui qui, par une
violation grave d’une règle de la circulation, aura créé un sérieux danger
pour la sécurité d’autrui ou en aura pris le risque. L’art. 90 ch. 2 LCR
suppose la réunion de deux éléments constitutifs objectifs cumulatifs, à
savoir, d’une part la violation objectivement grave d’une règle
fondamentale de circulation, et, d’autre part, la création d’un danger
sérieux pour autrui (Jeanneret, Les dispositions pénales de la loi sur la
circulation routière, Berne 2007, no 19, p. 43). Sur le plan subjectif,
l’intention et la négligence sont indifféremment réprimées (op. cit., no 31
p. 49).
c)Le recourant ne nie pas, à juste titre, que soit réalisé le
premier élément constitutif objectif, soit la violation objectivement grave
d’une règle fondamentale de la circulation. En revanche, il conteste que
l’infraction qui lui est reprochée soit constitutive d’une mise en danger
pour la sécurité d’autrui, concrète (création d’un danger) ou abstraite
(risque d'en créer un).
Le comportement de l’auteur crée une mise en danger
concrète lorsqu’il existe, selon le cours ordinaire des choses, une
probabilité sérieuse de réalisation effective et imminente du risque, à
savoir une atteinte à la vie ou à la santé d’au moins une personne
déterminée (Jeanneret, op. cit., no 26, p. 46).
d)En l’espèce, le comportement illicite de l’auteur a consisté à
ne pas prendre les mesures exigées par la loi. Il lui est notamment fait
grief d'avoir omis de placer une cale sous les roues de son camion
stationné dans une cour en pente où des employés ou des tiers étaient
appelés à se déplacer. De plus, le recourant avait laissé un billet au
-
11 -
bureau de l'entreprise exploitant la cour en question, au moyen duquel il
faisait part de la panne de batterie de son véhicule afin que celle-ci soit
réparée. Il était dès lors dans le cours ordinaire des choses qu’un tiers
s’intéressât au véhicule et fût blessé lors de la mise en mouvement
inopinée du camion. La mise en danger concrète est ainsi manifeste. Il
n’est dès lors pas nécessaire d’examiner si une mise en danger abstraite
est aussi réalisée.
e)Enfin, sur le plan subjectif, le recourant soutient qu’il ne s’est
rendu coupable que de négligence inconsciente, et non de négligence
grossière comme l’a retenu le tribunal correctionnel. Selon lui, sa faute,
admise, n'était due qu'au stress occasionné par la panne.
Pour que l’art. 90 ch. 2 LCR puisse s’appliquer à l’encontre
d’un auteur, il faut, sur le plan subjectif, d’une part que la conscience et la
volonté de l’auteur porte sur le comportement qui enfreint une règle de
circulation, mais aussi sur la création du danger qui en découle, et d’autre
part que la faute commise apparaisse d’une gravité particulière
(Jeanneret, op. cit., no 37, p. 50). Dans l’hypothèse de la négligence
inconsciente, le reproche adressé à l’auteur porte sur le fait de ne pas
avoir pensé que son comportement allait créer un danger sérieux pour les
autres usagers. Tel est notamment le cas de l’inattention. Il faut alors que
le comportement de l’auteur relève de la négligence grossière, à savoir
que l’absence de prise de conscience du danger pour l’intégrité de tiers
apparaisse particulièrement blâmable (Jeanneret, op. cit., no 40, p. 51).
Les circonstances du cas d’espèce (véhicule poids-lourd,
stationnement dans un lieu en pente, lieu fréquenté en journée, demande
d’intervention sur ledit véhicule en panne), l’importance de la règle violée
(ne pas immobiliser correctement un poids-lourd dans un lieu en pente) et
la qualité de chauffeur professionnel de l’auteur impliquent que la
négligence de l'intéressé, même inconsciente, doit être qualifiée de
grossière. Partant, l’élément subjectif de la violation grave d’une règle de
la circulation est réalisé.
-
12 -
En définitive, on doit donc retenir que le recourant s’est bien
rendu coupable de violation grave d’une règle de la circulation au sens de
l’art. 90 ch. 2 LCR et non d'une violation simple selon l'art. 90 ch. 1 LCR.
Le moyen doit donc être rejeté.
9.a)Le recourant fait ensuite valoir qu’il n'existe pas de lien de
causalité adéquate entre son comportement et l’accident dont A.R.________
a été la victime. Il soutient que l’intervention de ce dernier, qui, pour
réparer la panne du camion, en a fait démarrer le moteur sans monter
dans la cabine, a créé une situation nouvelle n’entrant pas dans les
prévisions de l’art. 22 al. 2 OCR et que cet acte a eu pour effet
d'interrompre la causalité entre l'acte incriminé et le dommage. Partant, le
jugement procède, selon lui, d'une fausse application de l'art. 125 CP.
b)Dans la présente affaire, on se trouve dans un cas d’omission :
le recourant aurait dû mettre le frein à main et placer une cale sous les
roues de son camion, mais il ne l'a pas fait comme chauffeur de ce
véhicule. Il occupait donc une position de garant. Or, si, en raison d’une
telle position de garant, l’auteur avait l’obligation juridique d’agir, son
omission constitue une violation des devoirs de prudence qui peut lui être
imputée à faute. Pour trancher la question de la causalité, il faut procéder
par hypothèse et se demander si l’accomplissement de l’acte omis aurait,
selon le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, évité la
survenance du résultat qui s’est produit. On supposera tout d’abord que
l’auteur a adopté le comportement requis (qu’il a en réalité omis) et on se
demandera, ce qui constitue l’examen de la causalité naturelle, si cet acte
omis aurait empêché la survenance du résultat; en cas de réponse
affirmative, on se demandera, ce qui constitue l’examen de la causalité
adéquate, si l’acte qui a été omis aurait évité le résultat selon un
enchaînement normal et prévisible des événements; il faut pour cela une
haute vraisemblance (cf. Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. I, 3
e
éd., Berne 2010, n. 50 et 51, pp. 88-89).
En sa qualité de chauffeur professionnel responsable du
parcage de son véhicule, le recourant avait une position de garant qui
-
13 -
l'obligeait, comme relevé ci-dessus, à se conformer aux prescriptions, non
seulement de l’al. 2 de l’art. 22 OCR mais aussi de l’al. 3 de cette
disposition. Il est tout aussi clair, ce qui constitue la causalité naturelle,
que, s’il avait immobilisé correctement son véhicule, l’accident n’aurait
pas eu lieu. Enfin, le recourant savait qu’un tiers allait intervenir sur son
camion pour réparer la panne de batterie qu’il avait signalée. Il est notoire
que la réparation d’une telle panne n’implique pas de déplacer le véhicule
à réparer, donc n’exige pas de se mettre à son volant. De son côté,
A.R.________ pouvait compter sur le fait que le chauffeur du camion l’avait
correctement immobilisé. Le comportement de la victime n’a donc rien eu
d’imprévisible. Il en va de même de la manœuvre accomplie
ultérieurement par [...].
Cela étant, toujours sous l'angle de l'interruption de la
causalité adéquate, le recourant plaide en particulier que le fait que
A.R.________ ait fait démarrer le moteur du camion (même sans monter
dans la cabine) a créé une situation nouvelle conférant à la victime la
qualité de conducteur ou de quasi-conducteur. A tort. En effet, il s'agissait
d'une mesure de réparation du véhicule, et non d'un comportement
relevant de la LCR, la mise en mouvement du poids-lourd, soit sa
circulation sur la voie publique, n'étant pas le but visé. Plus encore, cette
réparation avait été préconisée par le recourant lui-même, lequel avait
laissé un billet à cet effet à l'intention de la direction de l'entreprise.
Il est dès lors hautement vraisemblable que, si le recourant
avait respecté les prescriptions de l’art. 22 OCR, en d'autres termes s'il
n'avait pas commis une omission fautive, le fait dommageable ne serait
pas survenu. La causalité adéquate est ainsi également donnée et elle n'a
été rompue par aucune faute concurrente, qu'elle soit imputable à la
victime ou à son collègue. Pour le reste, la négligence selon l'art. 125 al. 1
CP est avérée et il est incontesté que les lésions corporelles subies par la
victime sont graves au sens de l'art. 125 al. 2 CP. Partant, c’est à bon droit
que le recourant a également été condamné pour lésions corporelles
graves par négligence.
-
14 -
10.Enfin, à titre très subsidiaire, le recourant conteste le concours
d'infractions entre les art. 125 CP et 90 LCR retenu par les premiers juges.
Il soutient que [...] n’a pas été mis en danger. Manifestement à tort. En
effet, il n’est pas douteux que, si deux camions sont stationnés à
proximité l'un de l'autre du fait d’une opération de pontage de batteries,
et que l’un d’eux se met en mouvement tout seul, l'intégrité corporelle de
toute personne située entre les véhicules ou même alentour est en
danger. Ce d’autant plus, en l’espèce, que le poids-lourd mal immobilisé
s’est déplacé en direction de l’autre, ce qui exacerbait le danger ainsi
créé. Pour le reste, le comportement incriminé tombe sous le coup de l'art.
125 CP (cf. c. 9 ci-dessus). Il y a ainsi eu violation de deux dispositions
pénales par un seul acte, ce qui satisfait aux conditions du concours
d'infractions selon l'art. 49 al. 1 CP, applicable par renvoi de l'art. 102 al. 1
LCR. Ce moyen doit donc lui aussi être rejeté.
11.En conclusion, le recours doit être rejeté en application de
l'art. 431 al. 2 CPP et le jugement confirmé.
Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance, y compris
l'indemnité allouée à son défenseur d'office, par 777 fr. 60, TVA comprise,
sont mis à la charge du recourant (art. 450 al. 1 CPP). Le remboursement
à l'Etat de l'indemnité due au défenseur d'office sera exigible pour autant
que la situation économique du recourant se soit améliorée (ATF 135 I 91,
c. 2.4, spéc. 2.4.3).
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant à huis clos
en application de l'art. 431 al. 2 CPP,
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Le jugement est confirmé.
-
15 -
III. Les frais de deuxième instance, par 2'467 fr. 60 (deux mille
quatre cent soixante-sept francs et soixante centimes), y
compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office, par
777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante
centimes), sont mis à la charge du recourant B..
IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de B. se soit améliorée.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président :Le greffier :
Du 14 février 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Raymond Didisheim, avocat (pour B.),
-Me Stéphanie Cacciatore, avocate (pour A.R.),
-Mme C.R.________ et M. B.R.________,
-
16 -
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Service des automobiles (réf. : NMR, NIP : 00.002.038.874)
-Service de la population, secteur étrangers (16.07.1965),
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de
Lausanne,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :