604 TRIBUNAL CANTONAL 51 PE09.002283-VIY/CMS/SSM C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Séance du 10 février 2011
Présidence de M. C R E U X , président Juges:M.Meylan et Mme Favrod Greffier :M. Ritter
Art. 49 al. 1 CP; 90 ch. 2 LCR; 22 OCR; 411 let. g CPP La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par B.________ contre le jugement rendu le 7 décembre 2010 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne dans la cause dirigée contre le recourant. Elle considère :
2 - E n f a i t : A.Par jugement du 7 décembre 2010, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a, notamment, constaté que B.________ s'était rendu coupable de lésions corporelles graves par négligence et de violation grave des règles de la circulation (I), l'a condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 50 fr. (II), a suspendu l'exécution de la peine et a fixé au condamné un délai d'épreuve de deux ans (III), a donné acte de leurs réserves civiles à son encontre à A.R., B.R. et C.R.________ (IV) et a mis les frais de la cause, y compris l'indemnité allouée à son conseil d'office, à la charge de B.________ (V). B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité : 1.1L'accusé B.________, né en 1965, ressortissant portugais, séjourne en Suisse depuis 1995. Il travaille comme chauffeur de poids- lourds au taux de 80 %. Son casier judiciaire est vierge. 1.2A Renens, le 4 février 2009 à 11 h, l'accusé a, après avoir terminé son service, garé son camion dans la cour de l'entreprise [...]. Le terrain présentant une déclivité de l'ordre de 2 %, il a tiré le frein à main. Il n'a cependant pas mis en place de cale d'arrêt sous les roues de son véhicule. L'accusé a repris son service le lendemain à 2 h. En tentant d'allumer le moteur de son camion, il a rapidement remarqué que le véhicule ne démarrait pas, les batteries étant défectueuses. Il a alors quitté la cabine, sans davantage insérer de cale d'arrêt et sans non plus actionner le frein à main. Il a laissé un mot au bureau de l'entreprise pour faire état de ce problème de batterie. Malgré la déclivité du terrain, le camion n'a pas bougé. En effet, lorsque le circuit pneumatique est vide, ce qui était le cas puisque le véhicule n'avait pas circulé depuis plusieurs heures, les freins restent automatiquement actionnés.
3 - A 7 h le même jour, A.R., manutentionnaire au service de l'entreprise, a, une fois informé de la panne, tenté de recharger la batterie du véhicule à l'aide d'un "booster", mais en vain. Il en a dès lors parlé à un collègue chauffeur de poids-lourds, [...], lequel a déplacé un second camion et l'a stationné vers le véhicule en panne, cabines côte à côte. Le premier camion était garé en marche arrière et le second en marche avant. Après avoir relié les deux batteries, A.R. a fait démarrer le moteur du véhicule en panne, sans monter dans la cabine. Quelques minutes plus tard, les freins s'étant desserrés à la suite de la mise en route du moteur qui avait réinjecté de l'air dans le système pneumatique, le camion s'est soudain mis en mouvement, n'étant retenu ni par le frein à main ni par une cale d'arrêt. Voyant le véhicule commencer à avancer, A.R.________ s'est précipité vers la cabine pour le stopper. Ce faisant, il a été confiné entre le cadre de la cabine et la portière qui s'était refermée sur lui. En effet, comme les roues directrices du camion en mouvement étaient légèrement braquées à gauche, celui-ci s'est dirigé contre le flanc arrière gauche du second camion. Au contact de ce dernier, la portière du camion mouvant s'est alors refermée. [...] s'est précipité vers son collègue, lequel était déjà inconscient entre les deux véhicules. Il l'a tiré en arrière et a pu monter dans le camion qui avait été parqué par l'accusé pour arrêter ce véhicule en actionnant le frein à main juste avant la sortie de la cour de l'entreprise. A.R.________ a souffert d'un traumatisme thoraco-abdominal, lequel a provoqué un déchirement du foie et de la veine cave inférieure, une hémorragie grave, des contusions pulmonaires multiples, une déchirure pulmonaire et une contusion du muscle cardiaque. Ce traumatisme a occasionné une cécité totale et irréversible. La victime souffre en outre encore de douleurs au bras gauche et doit se prêter à de séances de physiothérapie pour tenter de recouvrer au maximum la mobilité de la partie gauche de son corps. Elle sera en outre soumis, sa vie
4 - durant, à un traitement médicamenteux. Elle est actuellement au bénéfice d'une mesure de reclassement professionnel de l'AI. 1.3L'instruction a permis d'exclure qu'un tiers se fût mis au volant du véhicule entre le dernier passage de l'accusé dans la cabine et l'intervention de la victime. Le tribunal correctionnel a procédé à une inspection locale du lieu de l'accident. Il a ainsi été établi que l'accès à la cour de l'entreprise n'est pas interdit aux usagers de la route, seul un signal et un panneau d'interdiction de stationner étant installés sur le site. La chaîne empêchant l'accès au bien-fonds n'est pas déployée, sauf en fin de semaine, ce afin d'éviter que les clients de l'établissement situé en face de la société n'y laissent leurs véhicules. 2.Appréciant les faits de la cause, le tribunal correctionnel a considéré que les lésions corporelles subies par la victime, par l'effet de la négligence de l'auteur devaient être qualifiées de graves au sens de l'art. 125 al. 2 CP. Quant à la qualification du comportement incriminé en droit de la circulation routière, les premiers juges ont considéré que l'accusé avait contrevenu aux art. 22 OCR et 37 al. 2 LCR en omettant, à deux reprises, de placer une cale d'arrêt sous les roues de son camion après l'avoir quitté et en négligeant, à une reprise, de réactiver le frein à main qu'il avait desserré avant de constater la défectuosité de la batterie du véhicule. Au surplus, l'intervention de la victime et du collègue de celle-ci n'avait, selon les premiers juges, pas eu pour effet de rompre le lien de causalité entre les propres manquements de l'accusé et l'accident. En effet, ce dernier n'avait, toujours d'après le tribunal correctionnel, pas pris les mesures de sécurité élémentaires lorsqu'il avait quitté son camion; du reste, il comptait manifestement avec l'intervention d'un tiers pour la recharge de la batterie, sachant qu'il avait laissé un mot au bureau de l'entreprise pour faire état de la panne de batterie. En outre, le tribunal correctionnel a retenu la violation grave de règles de la circulation, soit de l'art. 37 al. 3 LCR, par concours entre les art. 125 CP et 90 LCR. En effet, d'autres personnes que la victime avaient,
5 - selon les premiers juges, été mises en danger, attendu que [...] était également présent entre les deux camions en mouvement lors des faits. 3.Appréciant la culpabilité de l'accusé, le tribunal correctionnel a retenu, à charge, le concours d'infractions, la grossièreté des négligences incriminées et leurs conséquences dramatiques au préjudice de la victime. A décharge, ont été retenus les bons antécédents de l'accusé, les regrets et excuses présentés à l'audience, ainsi que le fait qu'il avait pu être quelque peu stressé lorsqu'il avait repris son service à 2 h et constaté que le véhicule qu'il devait utiliser ne fonctionnait pas.
6 - Il a été donné acte de leurs réserves civiles à l'égard de l'accusé à la victime, ainsi qu'à ses parents, B.R.________ et C.R.. C.En temps utile, B. a recouru contre le jugement précité. Dans le délai imparti à cet effet, il a déposé un mémoire concluant principalement à la réforme du jugement en ce sens que le recourant est exclusivement condamné, pour violation simple de l'art. 22 al. 2 OCR, à une peine pécuniaire très sensiblement inférieure à celle fixée par la juridiction de première instance. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation du jugement, la cause étant renvoyée à un autre tribunal de première instance. E n d r o i t : 1.Le recours tend tant à la réforme qu'à l'annulation du jugement entrepris. Il convient, nonobstant son caractère subsidiaire, d'examiner en premier lieu le moyen de nullité. En effet, son admission serait de nature à priver d'objet le recours en réforme. 2.Invoquant l'art. 411 let. g CPP, le recourant se prévaut de la violation d'une règle essentielle de la procédure, soit de l'art. 353 CPP. Il fait grief au tribunal correctionnel d'avoir fait application de l'art. 37 al. 3 LCR en sus de l'art. 22 OCR alors même que cette disposition-là ne figure pas dans l'ordonnance de renvoi. 3.a)Aux termes de l’art. 353 CPP, le tribunal ne peut s’écarter des faits retenus à la charge de l’accusé dans l’arrêt ou l’ordonnance de renvoi ou de leur qualification juridique que si les conditions prévues aux art. 354 et 355 CPP sont remplies. b)L’acte d’accusation doit ainsi désigner les infractions qui sont imputées à l’accusé de façon suffisamment précise pour lui permettre d’apprécier au plan objectif et subjectif quels reproches lui sont faits
7 - (Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/ Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, 3e éd., Lausanne 2008, note 1.4 ad art. 353). Seul peut se prévaloir de l’inobservation des art. 353 et 354 CPP celui qui a été condamné pour une infraction dont il n’avait pas été régulièrement accusé (Bovay et alii, op. cit., note 3.4 ad. art. 353). En matière de circulation routière, l’art. 90 ch. 1 LCR ne qualifie pas les faits relatés dans la décision de renvoi et n’est applicable qu’à la répression de l’infraction pour laquelle l’accusé a été renvoyé. La qualification des faits retenus à charge, par le nom de l’infraction et sa définition légale, ne peut résulter que de l’énoncé des règles de circulation violées. Par conséquent, le juge est lié par les dispositions particulières de la LCR et les dispositions d’application de cette loi que le juge d’instruction a indiquées comme paraissant avoir été enfreintes et il ne peut s’en écarter que si les conditions prévues aux art. 354 et 355 CPP sont réalisées (JT 1981 III 150, cité par Bovay et alii, op. cit., note 8.1 ad art. 353). 4.En l’espèce, il est exact, comme le plaide le recourant, que le jugement a retenu que l’accusé avait enfreint les art. 22 OCR et 37 al. 3 LCR, alors que seul l’art. 22 OCR figure dans l’acte d’accusation. L’analyse de ces deux dispositions montre toutefois que l’art. 22 OCR ne fait que préciser et développer l’art. 37 al. 3 LCR, dont il constitue ainsi une norme d'application de rang réglementaire, soit inférieur. Cela est si vrai que l’art. 22 OCR renvoie expressément à l’art. 37 al. 3 LCR. Partant, en enfreignant l’art. 22 OCR, le recourant enfreignait ipso jure l’art. 37 al. 3 LCR. Ainsi, cette dernière disposition prévoit que "le conducteur ne peut quitter son véhicule sans avoir pris les précautions commandées par les circonstances" et l’art. 22 OCR, sous le titre marginal "Manière d’immobiliser les véhicules", définit les opérations à effectuer pour éviter que le véhicule ne se mette en mouvement. Or, le comportement reproché à l’accusé a toujours été le même, que ce soit selon l’acte d’accusation ou le jugement attaqué, à savoir ne pas avoir serré le frein à main et avoir omis de mettre une cale sous la roue de son camion. L’accusé a dès lors toujours su exactement ce qu’on lui reprochait. En retenant l’art. 37 al. 3 LCR à côté de l’art. 22 OCR,
8 - le tribunal correctionnel n’a donc pas imputé une autre faute à la charge de l’accusé. On relèvera encore que la situation décrite dans l’arrêt cité ci- dessus (JT 1981 III 150, avec note de Gauthier) était tout à fait différente. En effet, il s’agissait de retenir, à côté des art. 37 al. 1 LCR (avoir égard aux véhicules qui suivent) et 3 al. 1 OCR (vouer son attention à la route), les art. 37 al. 2 LCR (interdiction de s’arrêter aux endroits où les véhicules pourraient gêner ou mettre en danger la circulation) et 18 al. 2 let. c et d OCR (interdiction de s’arrêter sur les tronçons servant à la présélection ou à côté des lignes de sécurité ainsi qu’aux intersections ou à proximité), c’est-à-dire des infractions différentes. Il résulte de ce qui précède que les premiers juges n’ont pas violé l’art. 353 CPP en retenant l’art. 37 al. 3 LCR à côté de l’art 22 OCR. Le recours en nullité doit donc être rejeté. 5.Sous l'angle de la réforme, la cour de céans examine librement les questions de droit sans être limitée aux moyens que les parties invoquent (cf. l'art. 447 al. 1 CPP). La cour de cassation ne peut cependant aller au-delà des conclusions du recourant; elle est liée en outre par les faits constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances manifestes, qu’elle rectifie d’office (art. 447 al. 2, 1ère et 2e phrases, CPP), ou d'éventuels compléments qui ressortiraient des pièces du dossier (JT 1989 III 105). De telles inadvertances ne sont pas données en l’espèce, pas plus que l'état de fait n'a à être complété. 6.Le recourant soulève quatre moyens de réforme, à savoir : une fausse application de l’art. 22 OCR, une fausse application de l’art. 90 LCR, l’absence d’un lien de causalité adéquate et l’absence de concours entre les art. 125 CP et 90 LCR. D'office, il doit être relevé, avec les premiers juges, que la LCR est applicable en l'espèce, bien que l'événement dommageable soit survenu sur un fonds privé. En effet, l'accès à la cour n'était pas, de façon générale, interdit au public lors des faits. 7.Pour ce qui est du moyen déduit d'une fausse application de
9 - l’art. 22 OCR, le jugement (p. 10) retient que cette disposition a été enfreinte par le recourant le 4 février 2009 (omission de poser une cale) et le 5 février 2009 (omission d'actionner le frein à main et de poser une cale). Le recourant soutient que, le 4 février 2009, il n’était pas tenu de mettre une cale sous la roue de son camion, dès lors qu’il avait serré le frein à main et que les freins se sont automatiquement bloqués une fois le circuit pneumatique vidé. La cour où le véhicule était stationné présentant une faible déclivité selon le jugement (environ 2 %), le recourant aurait ainsi satisfait aux exigences de l’art. 22 al. 2 OCR prescrivant que, sur les déclivités, le conducteur serrera le frein et prendra encore une seconde mesure de sécurité propre à maintenir le véhicule à l’arrêt, notamment en engageant le rapport inférieur de la boîte de vitesses ou en dirigeant les roues vers un obstacle situé au bord de la chaussée. On peut déjà se demander si le blocage automatique des freins constitue vraiment une seconde mesure à côté du serrage du frein à main au sens de la disposition ci-dessus. Il s’agit en effet, dans l'un comme dans l'autre cas, d’actionner les freins du véhicule. Mais, surtout, le recourant perd de vue le texte de l’art. 22 al. 3, 2 ème phrase, OCR, qui prévoit que "des cales d’arrêt seront placées sous les roues des voitures automobiles lourdes, des trains routiers et des remorques dételées lorsque ces véhicules seront parqués même sur de faibles déclivités". L’art. 22 OCR a donc été correctement appliqué par le tribunal correctionnel. Ce moyen doit ainsi être écarté. 8.a)Quant au moyen tiré de la fausse application de l’art. 90 LCR, le recourant soutient que seule une violation simple des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 ch. 1 LCR, pour avoir enfreint uniquement l’art. 22 al. 2 OCR, peut être retenue. Il fait valoir qu'il n’y a pas eu de mise en danger concrète d'autrui parce que, selon le cours ordinaire des choses, le serrage du frein à main dans la première phase et le serrage automatique des freins dans la seconde excluaient la mise en mouvement fortuite du véhicule que veut prévenir la règle de l’art. 22
10 - OCR. On relèvera tout d’abord que le recourant a aussi enfreint l’al. 3 de l’art. 22 OCR, et non seulement l’al. 2 de cette disposition (cf. ci- dessus). b)Tombe sous le coup de l’art. 90 ch. 2 LCR, celui qui, par une violation grave d’une règle de la circulation, aura créé un sérieux danger pour la sécurité d’autrui ou en aura pris le risque. L’art. 90 ch. 2 LCR suppose la réunion de deux éléments constitutifs objectifs cumulatifs, à savoir, d’une part la violation objectivement grave d’une règle fondamentale de circulation, et, d’autre part, la création d’un danger sérieux pour autrui (Jeanneret, Les dispositions pénales de la loi sur la circulation routière, Berne 2007, no 19, p. 43). Sur le plan subjectif, l’intention et la négligence sont indifféremment réprimées (op. cit., no 31 p. 49). c)Le recourant ne nie pas, à juste titre, que soit réalisé le premier élément constitutif objectif, soit la violation objectivement grave d’une règle fondamentale de la circulation. En revanche, il conteste que l’infraction qui lui est reprochée soit constitutive d’une mise en danger pour la sécurité d’autrui, concrète (création d’un danger) ou abstraite (risque d'en créer un). Le comportement de l’auteur crée une mise en danger concrète lorsqu’il existe, selon le cours ordinaire des choses, une probabilité sérieuse de réalisation effective et imminente du risque, à savoir une atteinte à la vie ou à la santé d’au moins une personne déterminée (Jeanneret, op. cit., no 26, p. 46). d)En l’espèce, le comportement illicite de l’auteur a consisté à ne pas prendre les mesures exigées par la loi. Il lui est notamment fait grief d'avoir omis de placer une cale sous les roues de son camion stationné dans une cour en pente où des employés ou des tiers étaient appelés à se déplacer. De plus, le recourant avait laissé un billet au
11 - bureau de l'entreprise exploitant la cour en question, au moyen duquel il faisait part de la panne de batterie de son véhicule afin que celle-ci soit réparée. Il était dès lors dans le cours ordinaire des choses qu’un tiers s’intéressât au véhicule et fût blessé lors de la mise en mouvement inopinée du camion. La mise en danger concrète est ainsi manifeste. Il n’est dès lors pas nécessaire d’examiner si une mise en danger abstraite est aussi réalisée. e)Enfin, sur le plan subjectif, le recourant soutient qu’il ne s’est rendu coupable que de négligence inconsciente, et non de négligence grossière comme l’a retenu le tribunal correctionnel. Selon lui, sa faute, admise, n'était due qu'au stress occasionné par la panne. Pour que l’art. 90 ch. 2 LCR puisse s’appliquer à l’encontre d’un auteur, il faut, sur le plan subjectif, d’une part que la conscience et la volonté de l’auteur porte sur le comportement qui enfreint une règle de circulation, mais aussi sur la création du danger qui en découle, et d’autre part que la faute commise apparaisse d’une gravité particulière (Jeanneret, op. cit., no 37, p. 50). Dans l’hypothèse de la négligence inconsciente, le reproche adressé à l’auteur porte sur le fait de ne pas avoir pensé que son comportement allait créer un danger sérieux pour les autres usagers. Tel est notamment le cas de l’inattention. Il faut alors que le comportement de l’auteur relève de la négligence grossière, à savoir que l’absence de prise de conscience du danger pour l’intégrité de tiers apparaisse particulièrement blâmable (Jeanneret, op. cit., no 40, p. 51). Les circonstances du cas d’espèce (véhicule poids-lourd, stationnement dans un lieu en pente, lieu fréquenté en journée, demande d’intervention sur ledit véhicule en panne), l’importance de la règle violée (ne pas immobiliser correctement un poids-lourd dans un lieu en pente) et la qualité de chauffeur professionnel de l’auteur impliquent que la négligence de l'intéressé, même inconsciente, doit être qualifiée de grossière. Partant, l’élément subjectif de la violation grave d’une règle de la circulation est réalisé.
12 - En définitive, on doit donc retenir que le recourant s’est bien rendu coupable de violation grave d’une règle de la circulation au sens de l’art. 90 ch. 2 LCR et non d'une violation simple selon l'art. 90 ch. 1 LCR. Le moyen doit donc être rejeté. 9.a)Le recourant fait ensuite valoir qu’il n'existe pas de lien de causalité adéquate entre son comportement et l’accident dont A.R.________ a été la victime. Il soutient que l’intervention de ce dernier, qui, pour réparer la panne du camion, en a fait démarrer le moteur sans monter dans la cabine, a créé une situation nouvelle n’entrant pas dans les prévisions de l’art. 22 al. 2 OCR et que cet acte a eu pour effet d'interrompre la causalité entre l'acte incriminé et le dommage. Partant, le jugement procède, selon lui, d'une fausse application de l'art. 125 CP. b)Dans la présente affaire, on se trouve dans un cas d’omission : le recourant aurait dû mettre le frein à main et placer une cale sous les roues de son camion, mais il ne l'a pas fait comme chauffeur de ce véhicule. Il occupait donc une position de garant. Or, si, en raison d’une telle position de garant, l’auteur avait l’obligation juridique d’agir, son omission constitue une violation des devoirs de prudence qui peut lui être imputée à faute. Pour trancher la question de la causalité, il faut procéder par hypothèse et se demander si l’accomplissement de l’acte omis aurait, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, évité la survenance du résultat qui s’est produit. On supposera tout d’abord que l’auteur a adopté le comportement requis (qu’il a en réalité omis) et on se demandera, ce qui constitue l’examen de la causalité naturelle, si cet acte omis aurait empêché la survenance du résultat; en cas de réponse affirmative, on se demandera, ce qui constitue l’examen de la causalité adéquate, si l’acte qui a été omis aurait évité le résultat selon un enchaînement normal et prévisible des événements; il faut pour cela une haute vraisemblance (cf. Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. I, 3 e
éd., Berne 2010, n. 50 et 51, pp. 88-89). En sa qualité de chauffeur professionnel responsable du parcage de son véhicule, le recourant avait une position de garant qui
13 - l'obligeait, comme relevé ci-dessus, à se conformer aux prescriptions, non seulement de l’al. 2 de l’art. 22 OCR mais aussi de l’al. 3 de cette disposition. Il est tout aussi clair, ce qui constitue la causalité naturelle, que, s’il avait immobilisé correctement son véhicule, l’accident n’aurait pas eu lieu. Enfin, le recourant savait qu’un tiers allait intervenir sur son camion pour réparer la panne de batterie qu’il avait signalée. Il est notoire que la réparation d’une telle panne n’implique pas de déplacer le véhicule à réparer, donc n’exige pas de se mettre à son volant. De son côté, A.R.________ pouvait compter sur le fait que le chauffeur du camion l’avait correctement immobilisé. Le comportement de la victime n’a donc rien eu d’imprévisible. Il en va de même de la manœuvre accomplie ultérieurement par [...]. Cela étant, toujours sous l'angle de l'interruption de la causalité adéquate, le recourant plaide en particulier que le fait que A.R.________ ait fait démarrer le moteur du camion (même sans monter dans la cabine) a créé une situation nouvelle conférant à la victime la qualité de conducteur ou de quasi-conducteur. A tort. En effet, il s'agissait d'une mesure de réparation du véhicule, et non d'un comportement relevant de la LCR, la mise en mouvement du poids-lourd, soit sa circulation sur la voie publique, n'étant pas le but visé. Plus encore, cette réparation avait été préconisée par le recourant lui-même, lequel avait laissé un billet à cet effet à l'intention de la direction de l'entreprise. Il est dès lors hautement vraisemblable que, si le recourant avait respecté les prescriptions de l’art. 22 OCR, en d'autres termes s'il n'avait pas commis une omission fautive, le fait dommageable ne serait pas survenu. La causalité adéquate est ainsi également donnée et elle n'a été rompue par aucune faute concurrente, qu'elle soit imputable à la victime ou à son collègue. Pour le reste, la négligence selon l'art. 125 al. 1 CP est avérée et il est incontesté que les lésions corporelles subies par la victime sont graves au sens de l'art. 125 al. 2 CP. Partant, c’est à bon droit que le recourant a également été condamné pour lésions corporelles graves par négligence.
14 - 10.Enfin, à titre très subsidiaire, le recourant conteste le concours d'infractions entre les art. 125 CP et 90 LCR retenu par les premiers juges. Il soutient que [...] n’a pas été mis en danger. Manifestement à tort. En effet, il n’est pas douteux que, si deux camions sont stationnés à proximité l'un de l'autre du fait d’une opération de pontage de batteries, et que l’un d’eux se met en mouvement tout seul, l'intégrité corporelle de toute personne située entre les véhicules ou même alentour est en danger. Ce d’autant plus, en l’espèce, que le poids-lourd mal immobilisé s’est déplacé en direction de l’autre, ce qui exacerbait le danger ainsi créé. Pour le reste, le comportement incriminé tombe sous le coup de l'art. 125 CP (cf. c. 9 ci-dessus). Il y a ainsi eu violation de deux dispositions pénales par un seul acte, ce qui satisfait aux conditions du concours d'infractions selon l'art. 49 al. 1 CP, applicable par renvoi de l'art. 102 al. 1 LCR. Ce moyen doit donc lui aussi être rejeté. 11.En conclusion, le recours doit être rejeté en application de l'art. 431 al. 2 CPP et le jugement confirmé. Vu l'issue du recours, les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office, par 777 fr. 60, TVA comprise, sont mis à la charge du recourant (art. 450 al. 1 CPP). Le remboursement à l'Etat de l'indemnité due au défenseur d'office sera exigible pour autant que la situation économique du recourant se soit améliorée (ATF 135 I 91, c. 2.4, spéc. 2.4.3). Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 431 al. 2 CPP, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. Le jugement est confirmé.
15 - III. Les frais de deuxième instance, par 2'467 fr. 60 (deux mille quatre cent soixante-sept francs et soixante centimes), y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office, par 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante centimes), sont mis à la charge du recourant B.. IV. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de B. se soit améliorée. V. L'arrêt est exécutoire. Le président :Le greffier : Du 14 février 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au recourant et aux autres intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Raymond Didisheim, avocat (pour B.), -Me Stéphanie Cacciatore, avocate (pour A.R.), -Mme C.R.________ et M. B.R.________,
16 - -M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : -Service des automobiles (réf. : NMR, NIP : 00.002.038.874) -Service de la population, secteur étrangers (16.07.1965), -M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, -M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :