602
TRIBUNAL CANTONAL
509
PE08.000426-JBN/ECO/JLA
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:M.de Montmollin et Mme Epard
Greffier :MmeSidi-Ali
Art. 64 al. 1 CP
La Cour de cassation pénale prend séance en audience
publique pour statuer sur le recours interjeté par U.________ contre le
jugement rendu le 29 janvier 2009 par le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de La Côte dans la cause le concernant.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 29 janvier 2009, le Tribunal correctionnel de
l'arrondissement de La Côte a, notamment, libéré U.________ des chefs
d'accusation de tentative de meurtre, de lésions corporelles simples
qualifiées, de mise en danger de la vie d'autrui, de séquestration et de
contrainte sexuelle (I), constaté que U.________ s'était rendu coupable de
lésions corporelles graves intentionnelles et de menaces (II), condamné
U.________ à une peine privative de liberté de six ans sous déduction de
385 jours de détention avant jugement, peine complémentaire à celle
infligée par ordonnance de condamnation du Procureur général de la
République et Canton de Genève du 18 novembre 2008 (III), ordonné
l'internement de U.________ (IV), ordonné la révocation du sursis accordé
par jugement du Ministère public du Canton de Genève du 21 décembre
2004 et l'exécution de la peine de six mois d'emprisonnement (VI) et mis
une part des frais, par 20'510 fr. 65, à la charge de U.________ (VIII).
B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans
se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
1.U.________ est né au Maroc en 1983. Il séjourne en Suisse
depuis 1991. Il a achevé régulièrement sa scolarité, puis a exercé diverses
professions dans les domaines de l’informatique et du leasing automobile.
Dès 2003, il a fait ménage commun avec M..
Depuis cette date jusqu'au 10 janvier 2008, l'accusé s'est, de
manière récurrente, livré à de nombreux et divers actes de violence
physique et psychique sur sa compagne. Il l’a en particulier menacée de
coups, de blessures et de mort à de multiples reprises de sorte qu’elle a
présenté, en novembre 2006, un état de stress et d’angoisse nécessitant
un traitement médicamenteux. Les violences se sont intensifiées, ce
nonobstant l’état de grossesse de M., jusqu’à se succéder en
moyenne tous les deux jours et durer entre quinze minutes et six heures
de temps. Ainsi, U.________ a blessé M.________ à un pied en lui lançant un
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verre, l’a frappée avec une canne sur le haut du crâne, lui a asséné un
coup sur la tête au moyen d’un téléphone portable, a lancé contre elle
divers objets dont un porte-manteau et un pneu – ce qui, alors qu’elle était
enceinte, l’a fait chuter – l’a frappée à l’aide de cordons d'alimentation
d'ordinateur munis de nœuds. Il lui a également entaillé une main et une
cuisse avec un couteau, avant de placer la lame sous le nez de sa victime.
Le [...] 2007, il l’a battue pendant six heures à coups de poings, de
chaussures et de cordon d’alimentation, puis l’a forcée à entretenir une
relation sexuelle ; hospitalisée le soir même dans un état de dégradation
physique tel que sa gynécologue de l’a pas immédiatement reconnue,
M.________ a accouché prématurément d’un garçon. Dès son retour de
maternité, elle a à nouveau subi les agissement de U.________ qui s’en est
pris à elle à coups de poings et de cordons électriques, les 5, 7, 8, 9 et 10
janvier 2008. Il lui a en outre blessé la mâchoire avec un cendrier, l’a
obligée à tirer la langue pour la lui brûler au moyen d’un briquet et lui a
tailladé le bras et l’épaule de plusieurs coups de couteau.
L'instruction de la cause a révélé que M.________ présentait
alors 45 ecchymoses sur le visage, le cou, le thorax, les flancs, le dos, les
fesses ainsi que les quatre membres, 4 hématomes au visage et au dos,
28 dermabrasions au visage, au cou et à la jambe droite, 24 cicatrices au
niveau du visage, du cou, du thorax, du bras droit et de la jambe gauche
et 2 plaies couvertes de croutelles; elle se plaignait également d'une
limitation douloureuse de l'ouverture de la cavité buccale, avec déviation
de la mandibule vers la gauche; les ecchymoses et dermabrasions
observées au niveau du dos et du bras gauche avaient la forme d'un
cordon électrique replié; plus ou moins anciennes, ces lésions attestaient
de traumatismes répétés, la vie de la victime n'ayant toutefois pas été
mise en péril (rapport établi le 14 février 2008 par l'Institut universitaire
de médecine légale [IUML]). De son côté, U.________ s'est déclaré
conscient des risques qu'il avait fait courir à M.________. L'expertise
psychiatrique dont il a fait l'objet a établi qu'il ne présentait pas de
pathologie psychiatrique, que sa responsabilité pénale au moment des
faits était entière et que le risque de récidive à l'encontre de son ex-
compagne et des autres femmes demeurait important (rapport du 2 mai
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2008).
C.En temps utile, U.________ a déclaré recourir contre le
jugement précité. Par arrêt du 16 mars 2009, la cour de céans a rejeté ce
recours.
U.________ s’est pourvu contre cet arrêt. Par arrêt du 26
octobre 2009, la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a partiellement
admis son recours et renvoyé la cause à l’autorité cantonale au sens des
considérants.
D.M.________ s’est déterminée par l’intermédiaire de son conseil
le 10 novembre 2009. Elle considère que la mesure d’internement se
justifie amplement, une mesure institutionnelle apparaissant
manifestement dénuée de chances de succès dans le cas du recourant.
Par acte du 11 novembre 2009, le Ministère public a suggéré que la cour
de céans interpelle les experts et statue elle-même, sans renvoi à un
tribunal de première instance. Le conseil du recourant a déposé un
mémoire complémentaire le 19 novembre 2009. Il conclut à ce que soit
ordonnée la mise en place d’une nouvelle expertise du recourant visant à
déterminer, préalablement à tout autre prononcé, les chances de succès
relativement à la mise en place d’un traitement institutionnel au sens de
l’art. 59 CP. A l’appui de son mémoire, il a produit copies d’une lettre qu’il
a adressée à la Fondation Bartimée et de deux lettres que cette fondation
lui a envoyées.
E n d r o i t :
1.Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-
même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle
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prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à
l'autorité qui a statué en première instance (cf. art. 107 al. 2 LTF ; RS
173.10). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle
décision sur les considérants de droit de l'arrêt de cassation et doit s'en
tenir aux instructions du Tribunal fédéral (cf. Piquerez, Traité de procédure
pénale suisse, 2
ème
éd. 2006, n° 1488 i. f., p. 891). A cet égard, la
jurisprudence rendue sous l'empire de l'ancienne procédure fédérale reste
tout à fait pertinente: le recours ayant circonscrit le débat, il n'appartient
pas à l'autorité cantonale de revenir sur des questions qui sortent du
cadre des considérants du Tribunal fédéral et elle n'a ainsi plus qu'à
examiner, conformément à l'arrêt, les points qui ont donné lieu à
cassation (cf. FF 2001 4000, spéc. 4143; Corboz, Le pourvoi en nullité à la
Cour de cassation, in SJ 1991 pp. 57 ss, spéc. pp 99-100; ATF 117 IV 97, JT
1993 IV 130).
2.Dans son arrêt du 26 octobre 2009, le Tribunal fédéral a
constaté que le recourant, dont la condamnation pour lésions corporelles
graves ne viole pas le droit fédéral, remplit la première condition posée
par l’art. 64 al. 1 CP, et qu’il ressort très clairement de l’expertise
psychiatrique que le recourant présente un risque important de récidive
de violence tant à l’égard de sa compagne que de toute autre femme qui
le placerait dans la même situation que celle qui a déclenché sa violence
(consid. 6.5).
Le Tribunal fédéral a néanmoins déploré l’absence, dans
l’expertise psychiatrique réalisée en l’espèce, de toute considération sur
l’effet que l’exécution d’une peine privative de liberté importante serait
susceptible de déployer sur le recourant. Cette question, pertinente au
regard de l’art. 56 al. 1 let. a CP, ne pouvant être tranchée par le juge
seul, on peut sérieusement douter que ce rapport apporte des
informations suffisantes pour statuer définitivement sur la question de la
proportionnalité de la mesure. En outre, bien que les experts renoncent à
poser un diagnostic psychiatrique, on ne perçoit pas concrètement où se
situe, dans ce cas, la frontière entre un fonctionnement pathologique et un
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fonctionnement non pathologique. Ce rapport ne fournit aucune
explication non plus sur les raisons pour lesquelles la pathologie du
caractère (état de limite inférieur) – dont on ne perçoit pas clairement la
relation avec le conflit intrapsychique –, mise en évidence par les tests
psychologiques, ne constituerait pas une maladie. Cela étant, au-delà de
la conclusion clairement formulée selon laquelle aucun diagnostic
psychiatrique n’a été retenu, ce rapport n’apporte pas au juge de réponse
suffisamment claire pour écarter l’existence d’un grave trouble mental au
sens de l’art. 59 CP (consid. 6.7.2).
Quant à la possibilité d’un traitement, le Tribunal fédéral a
encore considéré que les experts concluent certes qu’aucun traitement
thérapeutique n’est susceptible de prévenir la commission de nouvelles
infractions. Mais cette conclusion est largement tempérée par la
constatation selon laquelle l’expertisé reconnaît la gravité de ses actes,
déclare comprendre pourquoi il est en détention, a pris contact avec une
association dans le but d’organiser une prise en charge dès sa sortie, ce
qui suggère qu’il admet la nécessité d’une certaine aide. Dans ces
conditions, l’expertise ne permet pas d’exclure totalement qu’un
traitement institutionnel réalisé le cas échéant en milieu fermé,
permettrait de désamorcer le conflit intrapsychique auquel sont rapportés
les actes de violence (consid. 6.7.3).
Le Tribunal fédéral a donc renvoyé la cause pour complément
d’instruction sur ces points.
3.a) L'internement fondé sur l'art. 64 CP suppose que l'une des
conditions alternatives posées à l'art. 64 al. 1 CP soit réalisée, à savoir
que, en raison des caractéristiques de la personnalité de l'auteur, des
circonstances dans lesquelles il a commis l'infraction et de son vécu, il soit
sérieusement à craindre qu'il ne commette d'autres infractions du même
genre (art. 64 al. 1 let. a CP) ou que, en raison d'un grave trouble mental
chronique ou récurrent en relation avec l'infraction, il soit sérieusement à
craindre que l'auteur ne commette d'autres infractions du même genre et
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que la mesure prévue à l'art. 59 CP – soit une mesure thérapeutique
institutionnelle – apparaisse vouée à l'échec (art. 64 al. 1 let. b CP). Il est
encore exigé que la mesure prononcée respecte le principe de la
proportionnalité, c'est-à-dire que l'atteinte aux droits de la personnalité
qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la
vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité
(art. 56 al. 2 CP; cf. TF 6B_604/2007 du 9 janvier 2008, consid. 6.2 ; TF
6B_486/2009 du 26 octobre 2009).
La lettre b de cette disposition codifie l'exigence d'un grave
trouble mental issue de la jurisprudence (cf. TF 6B_457/2007 du 12
novembre 2007, consid. 5.1). En revanche, la formulation de la let. a
indique qu'un trouble mental ne constitue plus forcément une exigence
préalable au prononcé de l'internement, de sorte qu'à certaines conditions
déterminées, il est justifié d'ordonner l'internement d'un auteur
mentalement sain en raison d'une infraction unique (cf. TF 6B_789/2007
du 11 mars 2008 et les références). Cette disposition permet l'internement
de délinquants primaires dangereux qui ne présentent pas de trouble au
sens de la psychiatrie, mais dont il est sérieusement à craindre, en raison
des caractéristiques de leur personnalité, des circonstances dans
lesquelles ils ont commis l'infraction et de leur vécu, qu'ils ne commettent
d'autres infractions graves du même genre, si on les laisse en liberté (FF
2005 4445). Il incombe au juge d'ordonner l'internement lorsque
l'appréciation d'ensemble de ces éléments aboutit à un pronostic si
défavorable que le risque d'une récidive apparaisse hautement
vraisemblable (Dupuis et al., Code pénal I, petit commentaire, 2008, n. 10
ad art. 64 CP et les références citées ; TF 6B_486/2009 du 26 octobre
2009).
En revanche, en présence d'un trouble psychiatrique,
l'internement fondé sur l'art. 64 al. 1 let. b CP constitue, conformément au
principe de proportionnalité, une mesure subsidiaire par rapport à une
mesure institutionnelle au sens de l'art. 59 CP. En tant qu'ultima ratio, en
raison de la gravité de l'atteinte à la liberté personnelle qu'il représente
(ATF 134 IV 121 consid. 3.4.4 p. 131), l'internement n'entre pas en
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considération tant que la mesure institutionnelle apparaît utile. Ainsi, pour
les auteurs dangereux souffrant d'un grave trouble mental, il y a lieu
d'examiner au préalable si une mesure institutionnelle au sens de l'art. 59
CP, exécutée au besoin dans le cadre offrant une sécurité accrue prévu
par l'art. 59 al. 3 CP, apparaît susceptible de les détourner de commettre
de nouvelles infractions en rapport avec le trouble. Ce n'est donc que
lorsqu'une mesure institutionnelle apparaît dénuée de chances de succès
que l'internement peut être prononcé, s'il est nécessaire. Cette démarche
doit permettre d'éviter qu'un auteur soit déclaré a priori « incurable » et
interné dans un établissement d'exécution des peines (ATF 134 IV 315
consid. 3.2 et 3.3 p. 320 s. et les références citées; v. aussi ATF 134 IV 121
consid. 3.4.2 p. 130 ; TF 6B_486/2009 du 26 octobre 2009).
Il s'ensuit que l'accessibilité de l'auteur à un traitement joue un
rôle central dans le système des mesures de la nouvelle partie générale
du Code pénal, en particulier dans le choix entre le prononcé d'une
mesure institutionnelle et la mesure la plus grave constituée par
l'internement. Cette question doit, en conséquence, faire l'objet d'une
instruction approfondie, qui ne peut être reléguée au second plan au motif
de la dangerosité de l'auteur. Le traitement institutionnel en milieu fermé
au sens de l'art. 59 al. 3 CP doit, en effet, offrir les mêmes garanties, de ce
point de vue, que l'internement (ATF 134 IV 315 consid. 3.2, p. 320 ; TF
6B_486/2009 du 26 octobre 2009).
b) En l’espèce, le Tribunal fédéral ayant relevé des lacunes
dans le rapport d’expertise sur la base duquel la mesure d’internement a
été décidée, un complément d’instruction doit être ordonné. Le rapport
d’expertise, établi en mai 2008, n’est pas très ancien ; bien que lacunaire
sur les points relevés par le Tribunal fédéral, il relate de manière
circonstanciée plusieurs conclusions que les médecins ont déjà élaborées
jusqu’ici. Ainsi, et dès lors que c’est sur cette base que le Tribunal fédéral
a considéré que l’instruction devait être complétée, il se justifie de confier
ce mandat aux mêmes experts, qui compléteront leurs investigations dans
le sens requis.
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A teneur de l’art. 448 al. 1 CPP, si la cour de cassation admet
un recours en réforme, pour fausse application d’une règle de droit pénal,
elle peut ou bien statuer elle-même sur le sort de l’action pénale et
réformer le jugement ou bien annuler celui-ci et renvoyer la cause au
tribunal qui a statué ou à un autre tribunal de première instance. En
l’espèce, au vu de la pièce qu’il a produite à l’appui de son mémoire, il
semble que le recourant ait entrepris certaines démarches en vue d’un
traitement. Dans ces conditions, le complément d’expertise devra se faire
de manière approfondie, non par un simple entretien des médecins avec
l’accusé leur permettant d’actualiser leurs conclusions comme le suggère
le Ministère public, mais bien plus par un nouvel examen de la situation,
qui peut avoir évolué. Par conséquent, il y a lieu de renvoyer l’instruction
de la cause au tribunal qui a statué en première instance.
4.En conclusion, le recours de U.________ doit être partiellement
admis, le jugement entrepris annulé et la cause renvoyée au Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de La Côte afin qu'il procède dans le
sens des considérants puis rende une nouvelle décision (art. 448 al. 1
CPP).
Les frais de deuxième instance sont laissés à la charge de
l'Etat (art. 450 al. 2 CPP).
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant en audience publique,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
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II. Le jugement est annulé et la cause est renvoyée au Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de La Côte pour nouvelle
instruction et nouveau jugement dans le sens des
considérants.
III. Les frais de deuxième instance sont laissés à la charge de
l’Etat.
IV. La détention subie depuis le jugement est déduite.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président :La greffière :
Du 1
er
décembre 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué au
recourant et aux autres intéressés.
La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
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-Me Razi Abderrahim, avocat (pour U.),
-Me Marco Crisante, avocat (pour M.),
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines,
-M. le Surveillant-chef, Etablissements pénitentiaires de la plaine de
l’Orbe,
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La
Côte,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :