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TRIBUNAL CANTONAL
505
PE04.036978-DJV/ACP/MPL
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:Mme Epard et M. Battistolo
Greffier :M. Borel
Art. 42, 47, 177 CP; 411, 413 al. 1, 417 et 447 CPP
La Cour de cassation pénale prend séance en audience
publique pour statuer sur le recours interjeté par S.________ et sur le
recours joint interjeté par R.________ contre le jugement rendu le 27 août
2009 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de l'Est vaudois
dans la cause les concernant.
Cités à comparaître en application de l’art. 438 al. 1 CPP,
S.________ et R.________ se présentent. S.________ est assistée de son
conseil, l’avocat Elie Elkaim, à Lausanne.
La cour de céans considère :
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2 -
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3 -
E n f a i t :
A.Par jugement du 27 août 2009, le Tribunal correctionnel de
l’arrondissement de l'Est vaudois a libéré R.________ des accusations de
lésions corporelles simples qualifiées et injure et ordonné la cessation des
poursuites pénales le concernant (I); libéré S.________ des accusations de
menaces qualifiées et insoumission à une décision de l'autorité (II);
condamné S.________ pour lésions corporelles simples qualifiées à nonante
jours-amende, le montant du jour-amende étant arrêté à quarante francs,
avec sursis durant deux ans (III); dit que la pièce à conviction n° 54 est
maintenue au dossier (IV); mis une partie des frais de la cause par 4'532
fr. 45 à la charge de S.________ et laissé le solde à la charge de l'Etat (V);
dit que l'indemnité du défenseur d'office ne sera remboursée par
S.________ que pour autant que sa situation financière le permette (VI).
B.La motivation en fait et en droit de ce jugement, dans ce
qu'elle a d'utile à retenir pour l'examen du recours, est en substance la
suivante, la cour de céans se référant pour le surplus à l'état de fait dans
son intégralité :
1.R., né en 1940, est retraité. Il dispose d'une rente AVS
qui s'élève à 2'200 francs. Son casier judiciaire ne comporte aucune
inscription.
S., ressortissante sénégalaise, est née en 1973.
En 1998, R.________ s'est marié avec S.. Le couple n'a
pas eu d'enfants mais a vécu avec la fille de la prénommée.
R. est propriétaire d'un bien immobilier en Saône et
Loire, hypothéqué à hauteur de 50'000 francs.
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2.Le couple est en instance de divorce depuis août 2006. Cette
procédure très conflictuelle oppose les parties en particulier sur la
liquidation du régime matrimonial concernant une maison acquise sur l'île
de Gorée au Sénégal.
3.Le 23 septembre 2004, à Vevey, au domicile conjugal, une
altercation a opposé les époux S..
R. a été blessé par sa femme à l'auriculaire alors qu'il
effectuait un geste défensif pour se protéger. Le tribunal a été convaincu
que l'accusée ne l'avait pas frappé accidentellement, mais l'avait blessé
en s'approchant de lui avec un couteau, en colère, de manière si
dangereuse qu'une lésion était inévitable.
Aux débats, R.________ a demandé, mais n'a pas obtenu,
l'aggravation pour tentative d'assassinat, aux motifs qu'une inculpation
pour ce chef d'accusation avait déjà été demandée durant l'enquête et
refusée par le magistrat instructeur, de sorte qu'il lui appartenait de
recourir contre l'ordonnance de renvoi. Quoi qu'il en soit le tribunal est
convaincu que S.________ n'a pas agi avec une intention homicide. Il en
veut pour preuve sa réaction après la blessure infligée consistant à venir
au secours de son mari, réaction qui montre qu'elle a d'emblée réalisé
qu'elle avait été trop loin et qui n'est pas compatible avec une intention
homicide préalable.
Cela étant, les premiers juges ont considéré que S.________
devait être reconnue coupable de lésions corporelles simples qualifiées,
par usage d'un objet dangereux. Même si elle n'avait pas voulu infliger la
lésion à l'auriculaire par dol direct, elle devait se voir opposer le résultat à
tout le moins par dol éventuel.
4.Le 8 septembre 2005, à Territet, S.________ a reçu un courrier
de R.________, daté du 6 septembre 2005, dans lequel ce dernier a
notamment tenu les propos suivants à son encontre :
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5 -
"Tu as menti à un magistrat. Tu mens à l'Etat, aux impôts, au
chômage, à l'aide sociale. Tu passes ta vie à mentir, à voler et à tricher.
Pourquoi ? Parce que tu as choisi le luxe, l'ostentatoire et pour cela il te
faut mentir, voler et tricher. Tu mens à ta propre famille. Tu mens à [...].
C'est dans ton sang. Le mensonge chez toi devient vérité." [...] En plus de
tes mensonges, tu es une voleuse! Tu me voles, tu voles l'Etat : le
chômage et l'aide sociale. Tu sais très bien que tu triches mais il faut
arrêter de prendre les gens pour des imbéciles. [...] "Dieu ne nous a pas
mis sur cette terre pour mentir, voler, tricher et briller. Tu ne pourras plus
longtemps impunément jouer à ce jeu-là."
5.Début décembre 2005, à Territet, S.________ a reçu un courrier
de son mari daté du 3 décembre 2005 dans lequel ce dernier l'a
notamment traitée de menteuse et l'a accusée de s'enrichir à ses dépens
ainsi que de commettre des actes illicites.
Dans ce courrier, R.________ a notamment écrit :
"Toute ta vie de couple, tu m'as exploité... tu feras pareil avec
ton prochain compagnon" [...] "Quand tu me fais dire, par avocats
interposés, noir sur blanc, que tu n'as pas gagné un centime, tu t'exposes
dangereusement à un autre procès basé sur la mauvaise foi et le
mensonge, qualités que tu as déjà prouvées officiellement devant deux
magistrats, et devant l'autorité fédérale, l'autorité cantonale et l'autorité
communale" [...] "Tu m'as floué depuis longtemps mais maintenant c'est
fini" [...] "je t'intime [...] de stopper de suite toute activité illicite prouvée
dans cette maison" [...] "Tu n'as vécu que de rapines et de gains illicites,
en ridiculisant les autorités suisses et en manquant de peu d'assassiner
ton mari."
6.Le 7 septembre 2006, R.________ a à nouveau adressé un
courrier à son épouse domiciliée à Montreux dont le contenu était le
suivant :
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6 -
"[...] cette maison te rapporte de précieuses contributions
illicites et frauduleuses." [...] "A ta place, j'opterais pour un profil bas.
Quand on a menti à 4 juges et à d'autres autorités communales,
cantonales et fédérales. Quand on laisse des ardoises astronomiques à
deux agents immobiliers. Quand on arrête pas de changer d'amant : beau
spectacle pour ta fille. Quand on va jouer les pauvres et qu'on encaisse à
tour de bras. Il vaudrait mieux se calmer." [...] "Il n'y a, dans aucun livre
de prière, qu'il soit destiné aux chrétiens, aux juifs, aux musulmans ou aux
bouddhistes, des paroles de haine ou des encouragements à la violence.
S'il y a dissidence. Il y a déviance et cela peut mener au terrorisme." [...]
"C'est vraiment le moment d'aller consulter un psychiatre qui te guérira
enfin de ton complexe de persécution et de ta susceptibilité ataviques, car
tu ne supportes pas de regarder la vraie vérité en face et de l'admettre : la
vraie vérité, comme le soleil, t'aveugle et te fait mal. Tu préfères vivre
dans ta bulle avec tes fausses vérités."
7.Chacun de ces trois courriers a été adressé à S.________
uniquement, de sorte que les premiers juges n'ont pas retenu l'accusation
de diffamation. Ils ont toutefois constaté que toute la correspondance de
R.________ avait été adressée dans le cadre des litiges qui l'opposaient à
son épouse.
En raison de ces faits, le tribunal a libéré R.________ de
l'accusation d'injure.
8.S.________ n'a pas respecté une ordonnance de mesures
provisionnelles du 29 octobre 2007 lui intimant, sous la commination de la
peine d'amende prévue à l'art. 292 CP, de remettre ou faire remettre sans
délai toutes les clés de l'immeuble en main de Me Q., notaire
(maison de Gorée) et de résilier avec effet immédiat le contrat de
gardiennage de D..
S.________ a reconnu n'avoir pas respecté les injonctions qui lui avaient été
faites, mais s'est prévalue d'un jugement rendu le 7 février 2007 par le
tribunal régional hors classe de Dakar.
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7 -
Les premiers juges ont considéré, en observant que l'exécution
de l'ordonnance de mesures provisionnelles du 29 octobre 2007 devait
intervenir au Sénégal, que S.________ pouvait en toute hypothèse être mise
au bénéfice d'une erreur sur l'illicéité au sens de l'art. 21 CP fondée sur le
jugement sénégalais et les avis de son conseil sénégalais.
Il en résulte qu'ils n'ont pas retenu la contravention à l'art. 292
CP à l'encontre de S..
C.En temps utile, S. a recouru contre le jugement
précité. Dans le délai imparti à cet effet, elle a déposé un mémoire
concluant principalement à sa réforme en ce sens que R.________ est
condamné pour injure à la peine que justice dira et, subsidiairement, à son
annulation et au renvoi de la cause en première instance pour nouveau
jugement au sens des considérants de l'arrêt à intervenir.
Dans le délai imparti à cet effet, R.________ a déposé un
recours joint. Il a conclu à la réforme du jugement entrepris en ce sens
que la qualification d'escroquerie qualifiée en ce qui concerne sa maison
au Sénégal aurait dû être retenue à l'encontre de S.. Il demande
également à la cour de céans de trancher et de dire "s'il ne s'agit que de
lésions corporelles simples qualifiées par usage d'un objet dangereux".
Par courrier du 16 novembre 2009, S., sous la plume
de son conseil, a déposé des déterminations sur le recours joint.
E n d r o i t :
A.La cour de céans détermine librement la priorité d'examen des
recours et des moyens invoqués par les recourants
(Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code
annoté, 3
ème
éd., Bâle 2008, n. 1.4 ad art. 411 CPP). En l'occurrence, elle
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examinera en premier lieu le recours de S., puis celui de
R..
B.Recours de S.________
I.Généralités
Le recours de S.________ tend à la fois à la nullité et à la
réforme du jugement entrepris. En pareil cas, il appartient à la cour de
céans de déterminer la priorité d'examen des moyens invoqués (Besse-
Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les voies de recours à la
Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, in JT 1989 III 98,
spéc. 99; Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal
cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III 66, spéc. p. 107;
Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, op. cit., n. 1.4 ad art. 411 CPP).
En l'occurrence, il convient d'examiner en premier lieu les
moyens de nullité invoqués, ceux-ci pouvant le cas échéant faire
apparaître une violation d'une autre règle essentielle de procédure (art.
411 let. g CPP), des lacunes dans l'état de fait retenu par le tribunal (art.
411 let. h CPP) ou des doutes sur l'existence des faits admis et importants
pour le jugement de la cause (art. 411 let. i CPP), éventualités qui ne
seront plus examinées dans le cadre du recours en réforme.
II.Recours en nullité
1.Il convient en premier lieu d'examiner la recevabilité du
recours de S.________, plaignante, dans la mesure où l'une des infractions
faisant l'objet de ses conclusions, à savoir l'injure, se poursuit sur plainte
(art. 177 CP).
Lorsqu'il s'agit d'une infraction poursuivie sur plainte, le droit
de recourir du plaignant est régi, en nullité, par l'art. 413 al. 1 CPP. Cette
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disposition permet au plaignant de recourir au sujet de l'action pénale
dans les cas visés à l'art. 411 let. a et d à j CPP.
Dans la mesure où la recourante invoque l'art. 411 let. g, h et i
CPP, son recours en nullité est donc recevable.
2.La recourante estime que le jugement comporte une
appréciation erronée et arbitraire du droit et des faits, ainsi qu'une
violation d'une règle essentielle de procédure dans le fait que le tribunal
n'a rendu aucune décision statuant sur l'admissibilité des moyens
libératoires. Elle invoque à cet égard une violation de l'art. 411 let. g, h et i
CPP.
2.1L'art. 411 let. g CPP ouvre la voie du recours en nullité s'il y a
eu violation d'une règle essentielle de procédure et que cette violation a
été de nature à influer sur la décision attaquée.
La Cour de cassation n'étant pas une juridiction d'appel, le
moyen de nullité tiré de l'art. 411 let. h et i CPP doit être envisagé comme
un remède exceptionnel et ne permet pas au recourant de discuter
librement l'état de fait du jugement devant l'autorité de recours, à laquelle
il appartiendrait de choisir la version la plus vraisemblable
(Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, op. cit., n. 8.1 ad art. 411 CPP;
Cass., 19 septembre 2000, n. 504; Cass., 14 septembre 2000, n. 494; JT
1999 III 83 c. 6b; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 103). Le tribunal de
première instance établit souverainement les faits selon sa conviction, en
appréciant tous les éléments d'instruction réunis en cours d'enquête et
lors des débats et en exposant de façon claire, précise et complète les
circonstances qu'il retient (Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, op. cit.,
n. 8.1 ad art. 411 CPP; Cass., 9 mars 1999, n. 249; JT 1991 III 45).
Concernant l'art. 411 let. i CPP, il convient de préciser qu'un
léger doute, un doute théorique ou encore abstrait ne suffit pas à
entraîner l'annulation du jugement. Seul un doute concret, d'une certaine
consistance, en d'autres termes un doute raisonnable, peut conduire à
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cette sanction (Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, op. cit., n. 11.1 ad
art. 411 CPP; Bersier, op. cit., p. 83; JT 1991 III 45). Tel n'est pas le cas
lorsque le premier juge n'a méconnu aucun des éléments de l'instruction
et que, pour fixer le point litigieux, on ne peut que s'en référer à son
appréciation (JT 2003 III 70 c. 2a; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet,
op. cit., n. 11.6 ad art. 411 CPP et les réf. citées). Il ne suffit pas non plus
qu'une solution différente puisse être tenue pour également concevable
ou apparaisse même préférable. En particulier, il ne suffit pas au recourant
de faire d'amples considérations en concluant que certaines appréciations
du premier juge sont erronées, avant de plaider sa propre appréciation
des faits et des témoignages (JT 2003 III 70 c. 2b; ATF 126 I 168 c. 3a; ATF
125 I 166 c. 2a; Bersier, op. cit., pp. 83 et 91).
Dans le cadre du moyen de nullité de l'art. 411 let. h et i CPP,
la cour de céans, comme le Tribunal fédéral, n'invalide la solution retenue
par le premier juge que lorsque celui-ci a outrepassé son pouvoir
d'appréciation et interprété les preuves de manière arbitraire. Les
constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires
lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière
choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une
inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par
exemple si le juge s'est laissé guider par des considérations aberrantes ou
a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs
(Bersier, op. cit., p. 83; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 104 et les réf.
citées).
2.2.En l'espèce, le jugement retient que toute la correspondance
litigieuse de R.________ avait été adressée dans le cadre des conflits qui
l'opposaient à son épouse. L'injure devait par conséquent être analysée en
relation avec le débat judiciaire, l'auteur de l'injure bénéficiant comme
pour la diffamation de la possibilité de faire la preuve exculpatoire de la
bonne foi ou de la vérité, même si le texte légal de l'art. 177 CP n'y fait
pas référence.
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Pour les premiers juges, R.________ n'avait pas agi en l'absence
de tout motif valable et son acte n'était pas dicté que par la volonté de
nuire. Ses assertions étaient bien plutôt destinées à asseoir ses
prétentions, dans la procédure de divorce notamment.
Le tribunal a également retenu que, dans le cadre du débat
judiciaire, le succès d'une partie implique la défaite de son contradicteur,
de sorte qu'il faut reconnaître une certaine liberté d'expression dans le
litige.
On constate ainsi que les premiers juges ont bien examiné la
question de savoir si R.________ pouvait faire valoir ses moyens
libératoires. La recourante ne saurait dès lors être suivie lorsqu'elle
soutient que le tribunal n'a pas respecté une procédure correcte et
équitable en examinant d'office les moyens libératoires de R.________
avant d'avoir statué sur l'admissibilité des moyens libératoires.
Au surplus, c'est à tort que la recourante affirme qu'une
décision autorisant l'accusé à apporter des preuves libératoires aurait dû
être rendue dans cette affaire. Le Code de procédure pénale vaudoise ne
prévoit en effet pas qu'une décision préalable, formellement séparée du
jugement lui-même, doit être rendue sur cet objet. Il n'y a dès lors pas de
violation d'une règle essentielle de la procédure.
Mal fondé, le moyen ne peut qu'être rejeté en tant qu'il vise
une violation de l'art. 411 let. g CPP.
La question soulevée par la recourante de savoir si c'est à
juste titre que le tribunal a admis que R.________ puisse faire valoir ses
moyens libératoires est une question de droit qui doit être examinée dans
le cadre du recours en réforme. Dans la mesure où la recourante l'invoque
également dans son recours en réforme, il apparaît opportun d'examiner à
ce stade cette question avant, le cas échéant, d'examiner les autres
moyens de nullité.
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III.Recours en réforme
1.Saisie d'un recours en réforme, la cour de céans examine
librement les questions de droit, sans être limitée aux moyens invoqués
par les parties (art. 447 al. 1 CPP). Elle est, en revanche, liée par les faits
constatés dans le jugement attaqué, sous réserve des inadvertances
manifestes, inexistantes en l'espèce, qu'elle rectifie d'office (art. 447 al. 2
CPP). Elle ne peut cependant aller au-delà des conclusions du recourant.
2.La recourante fait valoir que c'est à tort que les premiers juges
n'ont pas condamné R.________ pour injure. De plus, ce dernier n'aurait pas
dû être admis à la preuve libératoire.
2.1Aux termes de l'art. 177 al. 1 CP, se rend coupable d'injure,
celui qui, de toute autre manière, aura, par la parole, l'écriture, l'image, le
geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur.
L'honneur que protège la loi pénale est le sentiment et la
réputation d'une personne honnête et respectable; le droit à l'honneur est
le droit de ne pas être méprisé en tant qu'être humain ou entité juridique.
Il ne protège en revanche pas contre des attaques qui, sans rendre la
personne méprisable, s'en prennent seulement à sa réputation en tant
qu'homme de métier, artiste, politicien ou sportif (Bernard Corboz, Les
infractions en droit suisse I, Berne 2002, n. 3 ad art. 177 CP et les réf.
citées).
Pour déterminer si une déclaration est attentatoire à l'honneur,
il ne faut pas se fonder sur le sens que lui donne la personne visée, mais
sur une interprétation objective selon le sens qu'un destinataire non
prévenu doit, dans les circonstances d'espèce, lui attribuer (ATF 119 IV 44
c. 2a, JT 1995 IV 121, SJ 1993 634). Un texte doit être analysé non
seulement en fonction des expressions utilisées, prises séparément, mais
aussi selon le sens général qui se dégage du texte dans son ensemble. Les
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mêmes termes n'ont donc pas nécessairement la même portée suivant le
contexte dans lequel ils sont employés.
Du point de vue subjectif enfin, l'injure est une infraction
intentionnelle. Il faut ainsi que l'auteur ait conscience, au moins sous la
forme du dol éventuel, du caractère attentatoire à l'honneur de sa
communication et qu'il la profère néanmoins; il n'est pas nécessaire qu'il
ait voulu blesser la personne visée ou causer une atteinte à sa réputation
(Corboz, op. cit., ad art. 173, pp. 541 ss et 177 CP, pp. 579 ss; ATF 117 IV
27, JT 1992 IV 127; ATF 119 IV 44, JT 1995 IV 121, SJ 1993 634).
Même si le texte légal n'y fait pas référence, il est largement
admis que l'auteur de l'injure, tout comme celui qui a tenu des propos
diffamatoires dispose de la possibilité de faire la preuve libératoire, cela
pour autant que le jugement de valeur repose sur un fait précis. L'art. 173
ch. 2 et 3 est applicable par analogie (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal
annoté, 3
ème
éd., 2007, n. 1.8 ad art. 177 CP; Corboz, op. cit., n. 26 ad art.
177 CP et les réf. citées).
Aux termes de l'art. 173 ch. 2 CP, l'inculpé n'encourra aucune
peine s'il prouve que les allégations qu'il a articulées ou propagées sont
conformes à la vérité ou qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de
bonne foi pour vraies. Selon l'art. 173 ch. 3 CP, l'inculpé ne sera pas admis
à faire les preuves libératoires et sera punissable si ses allégations ont été
articulées ou propagées sans égard à l'intérêt public ou sans autre motif
suffisant, principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui,
notamment lorsqu'elles ont trait à la vie privée ou à la vie de famille.
La jurisprudence et la doctrine interprètent de manière
restrictive les conditions énoncées à l'art. 173 ch. 3 CP. En principe,
l'accusé doit être admis à faire les preuves libératoires et ce n'est
qu'exceptionnellement que cette possibilité doit lui être refusée. Pour que
les preuves libératoires soient exclues, il faut, d'une part, que l'accusé ait
tenu les propos attentatoires à l'honneur sans motif suffisant (d'intérêt
public ou privé) et, d'autre part, qu'il ait agi principalement dans le
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dessein de dire du mal d'autrui. Ces deux conditions doivent être réalisées
cumulativement pour refuser les preuves libératoires. Ainsi, l'accusé sera
admis aux preuves libératoires s'il a agi pour un motif suffisant (et ce,
même s'il a agi principalement pour dire du mal d'autrui) ou s'il n'a pas agi
pour dire du mal d'autrui (et ce, même si sa déclaration n'est pas fondée
sur un motif suffisant) (ATF 132 IV 112 c. 3.1 et les réf. citées, JT 2007 IV
115, SJ 2007 I 76).
En outre, la preuve de la vérité n'est admise, en matière
d'injure, que lorsque le jugement de valeur repose sur un fait précis et non
sur une appréciation abstraite (Favre/Pellet/Stoudmann, op. cit., n. 1.8 ad
art. 177 CP).
2.2En l'espèce, R.________ a adressé trois courriers à S.________
dans lesquels il dit notamment de cette dernière qu'elle ment, qu'elle vole,
qu'elle n'a vécu que de rapines et de gains illicites, qu'elle a manqué de
peu de l'assassiner, qu'elle a laissé des ardoises astronomiques à deux
agents immobiliers et qu'elle n'arrête pas de changer d'amants.
Les propos tenus par R.________ dans ces différents courriers
sont injurieux. Ils ont en effet tendance à rendre S.________ méprisable,
dans la mesure où il ne s'agit pas seulement d'une atteinte à sa réputation
en tant que femme de métier, artiste ou sportive. De plus, les déclarations
sont, de façon objective, clairement attentatoires à l'honneur.
Les premiers juges ont constaté que R.________ a admis les
faits et qu'il a "persisté et signé". On en déduit qu'il avait conscience, au
moins sous la forme du dol éventuel, du caractère attentatoire à l'honneur
de ses communications.
Il convient dès lors de déterminer si le recourant pouvait être
autorisé à faire la preuve de la vérité ou au moins de sa bonne foi. Le
tribunal l'a admis. Il a considéré que l'acte de R.________ n'était pas dicté
par la volonté de nuire, mais qu'il était destiné à asseoir les prétentions de
celui-ci dans la procédure de divorce.
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Le recourant a adressé trois lettres injurieuses à sa femme
personnellement. On ne saurait notamment, comme l'ont fait les premiers
juges, considérer que les assertions de R.________ à son épouse étaient
destinées à asseoir sa position dans le divorce. Au demeurant, certaines
affirmations, comme le fait de changer régulièrement d'amants, ne
concernent en rien le procès en divorce lui-même et sont purement
gratuites.
Cela signifie que le recourant a non seulement tenu des propos
attentatoires à l'honneur sans motif suffisant (d'intérêt public ou privé) et,
d'autre part, qu'il a agi principalement dans le dessein de dire du mal
d'autrui. Par conséquent, R.________ n'aurait pas dû être admis à la preuve
libératoire et aurait dû être condamné pour injure.
2.3Partant, le recours de S.________ est admis sur ce point. Le
jugement doit être réformé en ce sens que R.________ est reconnu
coupable d'injure.
Dès lors que le recours est admis en réforme, il n'y a pas lieu
d'examiner les autres moyens de nullité soulevés par la recourante.
3.Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de
l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation
personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1).
La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de
l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans
laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte
tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
Le critère essentiel est celui de la faute. Codifiant la
jurisprudence, l'art. 47 al. 2 CP énumère les critères permettant de
déterminer le degré de gravité de la culpabilité de l'auteur. Ainsi, le juge
devra prendre en considération la gravité de la lésion ou de la mise en
danger du bien juridique concerné ainsi que le caractère répréhensible de
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l'acte, qui correspondent respectivement au "résultat de l'activité illicite"
et au "mode et exécution de l'acte" de la jurisprudence (TF 6B_710/2007
du 6 février 2008, c. 3.2 et les réf. cit.).
L'art. 47 CP n'énonce cependant pas de manière détaillée et
exhaustive tous les éléments qui doivent être pris en considération, ni les
conséquences exactes qu'il faut en tirer quant à la fixation de la peine.
Cette disposition laisse donc au juge un large pouvoir d'appréciation.
3.1En l'espèce, l'infraction en cause est celle d'injure. L'art. 177
al. 1 CP réprime ce délit d'une peine pécuniaire de nonante jours-amende
au plus. Compte tenu de l'absence d'antécédents et surtout du caractère
extrêmement conflictuel de la procédure en divorce, la peine doit rester
modérée. C'est pourquoi, au vu de la culpabilité de R., la peine
doit être fixée à dix jours-amende.
3.2Pour fixer la quotité du jour-amende, il sera tenu compte du
fait que R. dispose d'une rente AVS de 2'200 fr. par mois. Il ressort
par ailleurs des faits qu'il est propriétaire d'un bien immobilier en Saône et
Loire et d'un autre sur l'île de Gorée au Sénégal. Au vu de ces éléments, il
convient dès lors de fixer le montant du jour-amende à 30 francs.
4.a) Selon l'art. 42 CP, le juge suspend en règle générale
l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une
peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus
lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur
d'autres crimes ou délits (al. 1). Si, durant les cinq ans qui précèdent
l'infraction, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté ferme
ou avec sursis de six mois au moins ou à une peine pécuniaire de
180 jours-amende au moins, il ne peut y avoir de sursis à l'exécution de la
peine qu'en cas de circonstances particulièrement favorables (al. 2).
L'octroi du sursis peut également être refusé lorsque l'auteur a omis de
réparer le dommage comme on pouvait raisonnablement l'attendre de lui
(al. 3). Le juge peut prononcer, en plus du sursis, une peine pécuniaire
sans sursis ou une amende selon l'art. 106 CP (al. 4).
-
17 -
Sur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis,
un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. Savoir si le sursis
serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles
infractions doit être tranché sur la base d'une appréciation d'ensemble,
tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de
l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du
jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit
être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du
caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il n'est pas
admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en
négliger d'autres qui sont pertinents. Il suffit qu'il n'y ait pas de pronostic
défavorable. Le sursis est la règle dont on ne peut s'écarter qu'en
présence d'un pronostic défavorable. Il prime en cas d'incertitude (134 IV
1 c. 4.2.2).
Aux termes de l'art. 44 al. 1 CP, si le juge suspend totalement
ou partiellement l'exécution d'une peine, il impartit au condamné un délai
d'épreuve de deux à cinq ans.
b) En l'occurrence, l'exécution d'une peine pécuniaire ne
paraît pas nécessaire pour détourner R.________ d'autres crimes ou délits.
A cet égard, on relève que l'infraction retenue à l'encontre du prénommé
est liée à son divorce conflictuel, soit à une période difficile de sa vie. Si
l'on y ajoute l'absence d'antécédents, on peut en conclure que le risque de
récidive est très faible. Au vu de la situation personnelle du recourant, un
pronostic favorable doit être posé.
La peine de dix jours-amende doit donc être assortie du sursis
et le délai d'épreuve fixé à la durée minimum, soit deux ans.
5.En définitive, le recours de S.________ est admis et le jugement
réformé dans le sens des considérants.
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18 -
Vu l'issue du recours, une partie des frais de première instance
doit être mise à la charge de R.. Il supportera ainsi le même
émolument que la recourante, sous réserve de 262 fr. 50 qui ne
concernent que cette dernière. C'est donc un montant de 1'218 fr. 75,
auquel il convient d'ajouter l'indemnité due à son défenseur d'office par
660 fr., qui seront mis à la charge du recourant. Le remboursement à l'Etat
de cette indemnité sera exigible pour autant que la situation économique
du recourant le permette. Le solde des frais sera laissé à la charge de
l'Etat.
S'agissant de l'indemnité d'office due au défenseur d'office de
R., on constate qu'elle a été fixée par prononcé du Président du
Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois du 15 février 2008. A cet égard,
on relève que Me Nicolas Capt a été désigné comme défenseur d'office par
décision du 2 novembre 2007. Par courrier du 12 novembre 2007,
R.________ a informé le président qu'il ne voulait pas d'avocat. Me Nicolas
Capt a dès lors demandé à être relevé de sa mission en joignant une liste
des opérations. Le défenseur d'office a en effet droit d'être rémunéré pour
les opérations qu'il a effectuées. En l'espèce, il a écrit différents courriers
et eu plusieurs téléphones. Il avait en outre pris connaissance du dossier
après l'avoir photocopié, ce dont on ne saurait lui faire grief. C'est donc à
juste titre qu'une indemnité de 660 fr. lui a été allouée, le tarif horaire
usuel pour un avocat-stagiaire désigné comme défenseur d'office étant de
110 francs.
C.Recours de R.________
1.R.________ a pris des conclusions en réforme.
1.1Il soutient tout d'abord que la qualification d'escroquerie
qualifiée en ce qui concerne sa maison au Sénégal aurait dû être retenue
à l'encontre de S.________.
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19 -
Le recourant demande également à la cour de céans de
trancher et de dire "s'il ne s'agit que de lésions corporelles simples
qualifiées par usage d'un objet dangereux".
Cette deuxième conclusion fait référence a une altercation
survenue le 23 septembre 2009 entre les recourants. Selon R., sa
femme aurait, à cette occasion, voulu le tuer. Il fait donc implicitement
valoir qu'il a été victime d'une tentative de meurtre.
On peut s'interroger sur la recevabilité de cette conclusion,
dans la mesure où le recourant demande à la cour de céans de dire ce
qu'elle pense du jugement, sans conclure expressément à ce que la
tentative de meurtre soit retenue. Vu le sort du recours, cette question
peut toutefois rester ouverte.
1.2Aux termes de l'art. 417 CP, lorsqu'il s'agit d'une infraction
poursuivie sur plainte, le plaignant peut recourir en réforme en ce qui
concerne l'action pénale (al. 1). Lorsqu'il s'agit d'une infraction poursuivie
d'office, il ne peut recourir en réforme que lorsqu'il a été condamné à des
frais ou à des dépens et uniquement pour faire modifier cette
condamnation (al. 2).
Or, en l'espèce, les infractions contestées, à savoir
l'escroquerie et la tentative de meurtre, sont des infractions qui se
poursuivent d'office. Le recourant ne saurait par conséquent recourir en ce
qui concerne l'action pénale, sauf à le considérer comme une victime LAVI
pour la prétendue tentative de meurtre. En effet, au sens de l'art. 418a CP,
la victime peut recourir en réforme dans les cas visés à l'art. 415 CP, mais
dans la mesure seulement où le jugement touche ses prétentions civiles
ou peut avoir des effets sur le sort de ces dernières. On constate
cependant que le recourant n'a pris aucune conclusion civile.
Quoi qu'il en soit, le recours doit être rejeté pour le motif que
S. n'a été renvoyée ni pour escroquerie, ni pour tentative de
meurtre. Elle ne pouvait donc pas être condamnée pour ces infractions. Il
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20 -
aurait fallu pour cela une aggravation de l'accusation. A cet égard, le
recourant a effectivement, lors de l'audience du 27 août 2009, requis une
aggravation de l'accusation, mais uniquement en ce qui concerne la
tentative de meurtre. Cette aggravation a toutefois été refusée par le
premier juge aux motifs que R.________ avait déjà demandé au Juge
d'instruction en charge du dossier de retenir la qualification juridique de
tentative de meurtre, que ce dernier avait uniquement retenu la
qualification de lésions corporelles simples qualifiées et menaces
qualifiées et que le recourant n'avait pas recouru contre l'ordonnance de
renvoi pour obtenir l'aggravation.
2.En définitive, les moyens de R.________ sont mal fondés et son
recours joint doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
D.Vu le sort des recours, les frais de deuxième instance, y
compris l'indemnité due au défenseur d'office de S.________ par 774 fr. 70,
sont laissés à la charge de l'Etat, conformément à l'art. 450 al. 2 CPP.
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant en audience publique,
p r o n o n c e :
I. Le recours principal est admis, le recours joint est rejeté dans
la mesure où il est recevable.
II. Le jugement est réformé aux chiffres I, V et VI de son dispositif
ainsi que par l'adjonction d'un chiffre I bis en ce sens que le
tribunal :
I.libère R.________ de l'accusation de lésions corporelles
simples qualifiées.
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21 -
I bis. condamne R.________ pour injure à 10 (dix) jours-
amende, le montant du jour-amende étant arrêté à 30 fr.
(trente francs), avec sursis pendant 2 (deux) ans.
V.met une partie des frais de la cause par 1'878 fr. 75
(mille huit cent septante-huit francs et septante-cinq
centimes), y compris l'indemnité allouée à son défenseur
d'office par 660 fr. (six cent soixante francs) à la charge de
R.________ et par 4'532 fr. 45 (quatre mille cinq cent trente-
deux francs et quarante-cinq centimes), y compris les
indemnités allouées à ses défenseurs d'office par 3'051 fr. 20
(trois mille cinquante et un francs et vingt centimes), à la
charge de S.________ et laisse le solde à la charge de l'Etat.
VI.dit que les indemnités de défenseurs d'office ne seront
remboursées par R.________ et par S.________ que pour autant
que les situations financières de chaque intéressé le
permettent.
Le jugement est maintenu pour le surplus.
III. Les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée
au défenseur d'office de la recourante par 774 fr. 70 (sept cent
septante-quatre francs et septante centimes), sont laissés à la
charge de l'Etat.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président :Le greffier :
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22 -
Du 1
er
décembre 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué aux
recourants et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Elie Elkaim, avocat (pour S.),
-M. R.,
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-
Office fédéral de police,
-M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est
vaudois,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
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23 -
Le greffier :