602
TRIBUNAL CANTONAL
503
PE07.022778-JTR/ECO/PGI
C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Présidence de M. C R E U X , président
Juges:M.de Montmollin et Mme Bendani, juge suppléante
Greffier :M. Borel
Art. 47, 71, 106 CP; 411 CPP
La Cour de cassation pénale prend séance en audience
publique pour statuer sur le recours interjeté par S.________ contre le
jugement rendu le 8 juin 2009 par le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne dans la cause la concernant.
Elle considère :
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E n f a i t :
A.Par jugement du 8 juin 2009, le Tribunal de police de
l’arrondissement de Lausanne a constaté que S.________ s'était rendue
coupable d'infraction à l'art. 38 de la loi fédérale sur les loteries et paris
professionnels (I), l'a condamnée à une amende de 3'000 fr. (II), a dit que
la peine de substitution en cas de non paiement de l'amende était de 30
jours (III), a mis à la charge de l'accusée une créance compensatrice et a
dit qu'elle était débitrice de l'Etat de Vaud auquel elle doit immédiat
paiement de 105'000 fr. (IV), a rejeté les conclusions civiles prises par
M.________ à l'encontre de l'accusée (V) et a mis les frais de justice par
1'766 fr. à la charge de cette dernière (VI).
B.Ce jugement retient en substance ce qui suit, la cour de céans
se référant pour le surplus à l'état de fait dans son intégralité :
1.S.________ est née le 3 mars 1954 à Kinshasa. Divorcée, elle
travaille depuis 17 ans en qualité de vendeuse dans divers magasins et
boutiques de Lausanne. Son salaire mensuel est de l'ordre de 3'000 à
4'000 fr. brut. Elle a perçu jusqu'à la fin de l'année 2009 une pension
alimentaire de 2'500 fr. par mois de son ex-mari. Elle a déclaré n'avoir
aucune fortune personnelle. Elle a deux enfants, une fille de 29 ans qui
travaille et un fils de 22 ans qui a fini ses études courant 2009. Elle occupe
un appartement à la rue [...] à Lausanne. Son casier judiciaire est vierge.
2.Dès le printemps 2006, le canton de Vaud a connu un essor
rapide du jeu dit des "cercles de dons". Ce jeu, qui comporte quinze cases,
fonctionne selon le procédé de la boule de neige. Le nouveau venu doit
débourser 15'000 fr. pour entrer dans le jeu avec l'espoir d'en sortir avec
120'000 francs. Pour empocher cette somme, huit personnes doivent être
incitées à investir à leur tour 15'000 fr. dans le système.
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Le système est pervers dans la mesure où il laisse croire aux
participants qu'ils gagneront tous. En fait, la plupart des joueurs perdront
au profit des premiers venus. Se développant de manière exponentielle, le
système sature en effet rapidement le marché et tend inexorablement à
laisser beaucoup de monde sur le tapis. Par exemple, au 17
ème
cycle déjà,
quatre millions de personnes ont investi et attendent d'être payées
cependant que 500'000 personnes ont gagné; deux cycles plus tard, seize
millions de personnes ont investi et attendent d'être payées à leur tour
cependant que deux millions ont gagné. Au 30
ème
cycle, ce sont plus de
quatre milliards de personnes qui attendent d'être payées. Aveuglés par la
cupidité, bien des gens refusent cette vérité mathématique. Les plus
sagaces cèdent à la tentation cynique de figurer parmi les élus au
détriment de la masse des perdants.
3.S.________ a participé aux "cercles de dons". Certaines séances
ont même été organisées chez elle. Le 3 juillet 2006, elle est entrée dans
un cercle et a versé 15'000 francs. Elle a amené au moins deux autres
personnes à verser à leur tour cette somme, puisqu'elle a évolué à
l'intérieur du cercle. En août 2006, à une date qui n'a pas pu être précisée,
elle s'est retrouvée à l'intérieur du cercle central et a empoché les huit
mises initiales. Elle a ainsi gagné huit fois 15'000 fr., soit 120'000 fr., dont
une somme de 15'000 fr. provenant du plaignant M.. Son amie de
l'époque, X. était entrée ce soir-là dans le cercle en versant cette
somme.
C.En temps utile, S.________ a recouru contre le jugement
précité. Dans le délai imparti à cet effet, elle a déposé un mémoire
concluant à l'annulation du jugement rendu le 8 juin 2009 par le Tribunal
d'arrondissement de Lausanne et, subsidiairement, à sa réforme en ce
sens qu'elle est condamnée à une amende de 1'000 fr., la peine de
substitution en cas de non paiement étant de dix jours, et qu'aucune
créance compensatrice n'est mise à sa charge.
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E n d r o i t :
I.Le recours est en nullité et en réforme. En pareil cas, il
appartient à la cour de céans de déterminer la priorité d'examen des
moyens invoqués (Besse-Matile/Abravanel, Aperçu de jurisprudence sur les
voies de recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal
vaudois, in JT 1989 III 98, spéc. 99; Bersier, Le recours à la Cour de
cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III
66, spéc. p. 107; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, Procédure
pénale vaudoise, Code annoté, 3
ème
éd., Bâle 2008, n. 1.4 ad
art. 411 CPP).
En l'occurrence, il convient d'examiner en premier lieu les
moyens de nullité invoqués, ceux-ci pouvant le cas échéant faire
apparaître des doutes sur l'existence des faits admis et importants pour le
jugement de la cause (art. 411 let. i CPP).
II.Recours en nullité
1.La recourante invoque une violation de l'art. 411 let. i et h CPP
et du principe "in dubio pro reo".
1.1La Cour de cassation n'étant pas une juridiction d'appel, le
moyen de nullité tiré de l'art. 411 let. h et i CPP doit être envisagé comme
un remède exceptionnel et ne permet pas au recourant de discuter
librement l'état de fait du jugement devant l'autorité de recours, à laquelle
il appartiendrait de choisir la version la plus vraisemblable
(Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, op. cit., n. 8.1 ad art. 411 CPP;
CCASS, 19 septembre 2000, n. 504; CCASS, 14 septembre 2000, n. 494; JT
1999 III 83 c. 6b; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 103). Le tribunal de
première instance établit souverainement les faits selon sa conviction, en
appréciant tous les éléments d'instruction réunis en cours d'enquête et
lors des débats et en exposant de façon claire, précise et complète les
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circonstances qu'il retient (Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, op. cit.,
n. 8.1 ad art. 411 CPP; CCASS, 9 mars 1999, n. 249; JT 1991 III 45).
L'existence d'une lacune ou d'une insuffisance de l'état de fait
ne peut être retenue comme moyen de nullité, conformément à l'art. 411
let. h CPP, que si elle porte sur des points de nature à exercer une
influence sur le dispositif du jugement attaqué, soit essentiellement sur
des éléments de fait qualificatifs de l'infraction ou sur des critères
déterminants de la culpabilité de l'auteur. En revanche, la motivation
donnée par le premier juge à l'appui de sa conviction quant aux faits ne
constitue pas comme telle des faits importants au sens de cette
disposition (Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 104).
Concernant l'art. 411 let. i CPP, il convient de préciser qu'un
léger doute, un doute théorique ou encore abstrait ne suffit pas à
entraîner l'annulation du jugement. Seul un doute concret, d'une certaine
consistance, en d'autres termes un doute raisonnable, peut conduire à
cette sanction (Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, op. cit., n. 11.1 ad
art. 411 CPP; Bersier, op. cit., p. 83; JT 1991 III 45). Tel n'est pas le cas
lorsque le premier juge n'a méconnu aucun des éléments de l'instruction
et que, pour fixer le point litigieux, on ne peut que s'en référer à son
appréciation (JT 2003 III 70 c. 2a; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet,
op. cit., n. 11.6 ad art. 411 CPP et les réf. citées). Il ne suffit pas non plus
qu'une solution différente puisse être tenue pour également concevable
ou apparaisse même préférable. En particulier, il ne suffit pas au recourant
de faire d'amples considérations en concluant que certaines appréciations
du premier juge sont erronées, avant de plaider sa propre appréciation
des faits et des témoignages (JT 2003 III 70 c. 2b; ATF 126 I 168 c. 3a; ATF
125 I 166 c. 2a; Bersier, op. cit., pp. 83 et 91).
Dans le cadre du moyen de nullité de l'art. 411 let. h et i CPP,
la cour de céans, comme le Tribunal fédéral, n'invalide la solution retenue
par le premier juge que lorsque celui-ci a outrepassé son pouvoir
d'appréciation et interprété les preuves de manière arbitraire. Les
constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires
lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière
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choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une
inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par
exemple si le juge s'est laissé guider par des considérations aberrantes ou
a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs
(Bersier, op. cit., p. 83; Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 104 et les réf.
citées).
1.2Le principe in dubio pro reo ne figure expressis verbis dans
aucune disposition de notre ordre juridique (Corboz, In dubio pro reo, in
RJB 1993, pp. 403 ss, spéc. p. 404), mais découle de la présomption
d'innocence, garantie par l'art. 6 par. 2 CEDH et figurant également
expressément à l'art. 32 al. 1 Cst. Il concerne tant le fardeau de la preuve
que l'appréciation des preuves.
Comme règle d'appréciation des preuves, il signifie que le juge
ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à
l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à
l'existence de ce fait. Sur ce point, des doutes simplement abstraits et
théoriques ne suffisent pas, car de tels doutes sont toujours possibles et
une certitude absolue ne peut être exigée. Il doit s'agir de doutes
importants et irréductibles, qui s'imposent au vu de la situation objective
(ATF 127 I 38 c. 2a, JT 2004 IV 65; ATF 124 IV 86 c. 2a, JT 1999 IV 136).
Dans cette mesure, le principe in dubio pro reo se confond
avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation
reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence
(Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, op. cit., n. 11.4 ad art. 411 CPP;
Besse-Matile/Abravanel, op. cit., p. 102). Il existe néanmoins une nuance
entre l'arbitraire dans l'appréciation des preuves et la mise en œuvre du
principe in dubio pro reo. Ce principe ne dit pas comment les preuves
doivent être appréciées et comment le juge doit former sa conviction. Il
n'intervient donc pas à ce stade, qui est régi par la seule interdiction de
l'arbitraire (Corboz, op. cit., p. 422). D'un point de vue chronologique, le
juge doit d'abord apprécier les preuves et se demander s'il parvient à une
conviction personnelle excluant tout doute sérieux. Ce n'est que si cette
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première phase se solde par un doute sur un fait pertinent qu'il doit
ensuite appliquer l'adage in dubio pro reo et trancher la question de fait
dans le sens favorable à l'accusé (Corboz, op. cit., pp. 442 s.).
En procédure vaudoise, la violation du principe in dubio pro reo
en tant que règle sur le fardeau de la preuve est examinée sous l'angle de
l'art. 411 let. g CPP. En revanche, la violation de ce principe en tant qu'il
concerne l'appréciation des preuves est examinée sous l'angle de l'art.
411 let. i CPP, la Cour de cassation examinant si les faits retenus sont
douteux. A cet égard, elle peut examiner les moyens de preuve au dossier,
en particulier les pièces, pour déterminer s'il y a lieu de douter de
l'interprétation des faits retenus par les premiers juges.
1.3L'art. 433a al. 1 CPP prévoit que, lorsque le recours se fonde
sur l'art. 411 let. f, g, h, i ou j CPP, la Cour de cassation revoit librement les
faits dans la mesure où l'état de fait du jugement est insuffisant, présente
des lacunes ou des contradictions ou s'il existe des doutes sur l'existence
des faits admis et importants. D'office ou à la requête des parties, elle
ordonne les mesures d'instruction nécessaires (art. 433a al. 2 CPP). La
Cour de cassation ne peut entrer en matière sur l'opportunité de mesures
d'instruction que si un motif d'annulation articulé par le recourant et
fondé, de manière à éviter l'annulation en lui préférant la réforme sur le
fond. En outre, l'art. 444 al. 2 CPP permet à la Cour de cassation, saisie
d'un recours en nullité fondé sur l'art. 411 let. f, g, h, i et j CPP, de statuer
elle-même lorsque l'examen du dossier et le résultat de l'instruction
ordonnée en vertu de l'art. 433a CPP lui permettent de compléter ou de
rectifier l'état de fait du jugement.
2.Invoquant l'art. 411 let. i CPP, la recourante reproche au
premier juge d'avoir acquis sa conviction en se fondant sur les seuls dires
de R.________ et X.________, alors que les déclarations de ces témoins
auraient dû être appréciées avec retenue.
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2.1Selon le jugement entrepris, le juge d'instruction a recueilli la
déposition de R., qui a participé aux "cercles de dons". Celle-ci a
confirmé avoir rencontré la recourante dans des réunions au cours
desquelles ce jeu était organisé, notamment au domicile de cette dernière.
Elle a confirmé que la recourante avait reçu les dons d'une douzaine de
personnes. En audience de jugement, R. a confirmé que l'accusée
s'était retrouvée dans le cercle central et avait empoché l'équivalent de
huit mises de fond initiales, soit au total 120'000 francs. Elle a vu les
personnes entrer dans le jeu ce soir-là et remettre l'argent à l'accusée,
expliquant que celles-ci n'auraient pu participer si elles n'avaient pas de
suite remis ces sommes. Le cercle figurant en dernière page de la pièce
4/2 versée au dossier a été présenté à R.. Le diminutif " [...]",
figurant dans le cercle central, évoque, sans aucun doute pour elle,
S.. Pour sa part, R.________ s'est également retrouvée dans le
cercle central par la suite, ce qui ressort également de la pièce 4/2. Elle a
dû cependant rembourser les huit mises initiales dès lors que le jeu s'est
arrêté. Elle-même a été dénoncée pour infraction à la loi fédérale sur les
loteries et paris professionnels et condamnée par les autorités genevoises.
R.________ a cependant confirmé à plusieurs reprises qu'elle déposait sans
haine, ni ressentiment à l'endroit de la recourante, bien que cette dernière
ait gagné le "gros lot".
D'après le jugement attaqué, le juge d'instruction a également
recueilli la déposition de X.. Ce témoin avait alors confirmé avoir
rencontré l'accusée dans un "cercle de dons" organisé dans le quartier de
Chailly en août 2006, alors qu'elle accompagnait son ex-ami M..
Elle a confirmé que ce dernier avait payé devant elle une certaine somme
à S.________ qui au surplus avait touché ce soir-là des enveloppes de
plusieurs personnes. En audience, ce témoin a rectifié sa déclaration en ce
sens qu'elle-même a remis à l'accusée la somme de 15'000 fr. en août ou
septembre 2006, somme qui appartenait à M.________. Elle a confirmé que
l'accusée avait empoché toutes les sommes et que c'est bien elle qui
figure sous le numéro 15 au centre du cercle produit sous pièce 4/2. Le
témoin s'est également souvenu de ce que certains participants
montraient à l'assistance les sommes qu'ils remettaient ce soir-là pour
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bien faire comprendre à celle-ci qu'il s'agissait d'argent et stimulaient ainsi
les participants. Elle a confirmé que l'accusée avait empoché toutes les
sommes et ne les avait en tout cas pas restituées. Elle a ajouté que
l'accusée partait en vacances le lendemain du jour où elle a empoché les
huit mises initiales. Ce témoin a également précisé qu'elle déposait sans
haine, ni ressentiment à l'endroit de l'accusée.
2.2Le tribunal a notamment retenu que l'accusée avait versé
initialement 15'000 fr. pour entrer dans le premier cercle du jeu prohibé,
qu'elle avait convaincu d'autres personnes d'entrer dans le jeu et
d'investir à leur tour et qu'elle avait finalement empoché la totalité de huit
mises, soit 120'000 fr., ceci au mois d'août 2006.
Le premier juge pouvait, sans arbitraire ni violation du principe
in dubio pro reo, admettre ces faits en se fondant notamment sur les
témoignages précités. En effet, d'une part, R.________ et X.________ ont été
constantes dans leurs déclarations, qui concordent d'ailleurs entièrement
quant à leur contenu. D'autre part, le premier juge n'a pas ignoré la
situation de ces témoins, la première ayant perdu sa propre mise et la
seconde ayant été l'amie du plaignant, relevant toutefois que ces
personnes avaient précisé, lors de leurs auditions, qu'elles déposaient
sans haine, ni ressentiment à l'endroit de l'intéressée, ce qui n'est pas
contesté par cette dernière. Par ailleurs, les déclarations de ces témoins
concordent avec le contenu de la plainte déposée par M.________ et le
système même du jeu litigieux tel que décrit ci-dessus.
Partant, la critique est vaine.
3.Se prévalant de l'art. 411 let. i CPP, la recourante fait grief au
tribunal d'avoir retenu qu'elle avait disposé de la somme résultant de la
loterie au motif qu'elle était partie en vacances immédiatement après
avoir touché le montant en question.
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3.1Selon le jugement entrepris, la recourante a refusé de
s'expliquer sur cette affaire, de sorte que l'on ignore si elle dispose encore
du produit de la loterie illicite qu'elle a exploité et qui doit être confisqué;
on sait en revanche qu'elle est partie en vacances immédiatement après
avoir touché les 120'000 francs. Cela étant, le tribunal est parti du principe
qu'elle avait disposé de ces valeurs.
3.2L'autorité de première instance pouvait, sans arbitraire, retenir
que la recourante était partie en vacances immédiatement après avoir
empoché les huit mises initiales, en se fondant sur les déclarations de
X.________, celle-ci n'ayant manifestement aucun intérêt à mentir à ce
sujet. Certes, conformément aux allégations de la recourante, on ne peut
affirmer, de manière certaine, que cette dernière aurait bel et bien
employé tout le produit de l'infraction de cette manière. Reste que si seule
une partie du montant provenant de l'infraction, soit des 120'000 fr., a
éventuellement été consommée par les vacances, le solde n'a pas été
retrouvé et ne pourrait l'être d'ailleurs que très difficilement, la recourante
ayant refusé de s'expliquer à ce sujet. Dans ces conditions, on peut
admettre que, dans la mesure où l'argent n'a pas été entièrement
absorbé, il est alors dissimulé par l'intéressée, celle-ci ayant refusé de
renseigner les autorités à ce propos. Dans tous les cas, cette somme peut,
sans arbitraire, être considérée comme n'étant plus disponible, puisque
consommée et dissimulée.
Dès lors, le moyen ne peut être que rejeté.
4.Invoquant l'art. 411 let. h CPP, la recourante estime que la
constatation selon laquelle elle a réalisé certains actes visant à atteindre
le but de la loterie, tels que la propagande et l'emploi du produit, ne
repose sur aucun élément concret.
4.1Selon les faits retenus, la recourante a investi dans le jeu
prohibé en versant initialement 15'000 fr. pour entrer dans le premier
cercle. Elle a ensuite convaincu d'autres personnes d'entrer dans le jeu et
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d'investir à leur tour pour qu'elle-même puisse progresser dans les
cercles. D'autres personnes ont ensuite investi à leur tour, ce jusqu'à ce
que la recourante empochât pour elle-même la totalité des huit mises, soit
120'000 fr., ceci au mois d'août 2006, et sortît ainsi du cercle auquel elle
participait. Ces personnes ont perdu leur mise par la suite.
4.2Contrairement à ce que semble penser la recourante, les faits
précités reposent sur des éléments concrets, à savoir le contenu de la
plainte déposée par M.________ ainsi que sa lettre au juge d'instruction du
25 janvier 2008, les témoignages de R.________ et X.________ ainsi que le
système même du "cercle de dons" qui fonctionne selon le procédé de la
boule de neige, huit personnes devant être incitées à investir 15'000 fr.
pour qu'un participant puisse empocher 120'000 francs.
Mal fondé, le moyen ne peut en conséquence qu'être rejeté, et
avec lui le recours en nullité de la recourante.
III.Recours en réforme
1.La recourante estime que les conditions d'application de l'art.
71 al. 1 CP ne sont pas réalisées, la créance compensatrice ne pouvant
être prononcée qu'à la condition que les valeurs patrimoniales ne soient
plus disponibles.
1.1Aux termes de l'art. 70 al. 1 CP, le juge prononce la
confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d'une infraction
ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l'auteur d'une
infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement
de ses droits. Le but de cette disposition est d'empêcher que l'auteur
profite du produit de ses infractions, en leur ôtant toute rentabilité
(Nadelhofer do Canto, Quelques aspects de la confiscation selon l'art. 70
al. 2 CP, in RPS 2008 p. 302). Les valeurs ne peuvent être confisquées que
si elles sont encore disponibles chez l'auteur ou chez le bénéficiaire, à
défaut de quoi seule la condamnation au paiement d'une créance
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compensatrice peut entrer en ligne de compte (TF 6S.298/2005 du 24
février 2006, c. 3 et 4).
Selon l'art. 71 CP, lorsque les valeurs patrimoniales à
confisquer ne sont plus disponibles, le juge ordonne leur remplacement
par une créance compensatrice de l'Etat d'un montant équivalent (al. 1).
Le juge peut renoncer totalement ou partiellement à la créance
compensatrice s'il est à prévoir qu'elle ne serait pas recouvrable ou qu'elle
entraverait sérieusement la réinsertion de la personne concernée (al. 2).
La créance compensatrice a pour but d'éviter que celui qui a disposé des
objets ou valeurs à confisquer soit privilégié par rapport à celui qui les a
conservés (ATF 124 I 6 c. 4b/bb; ATF 123 IV 70 c. 3 et les réf. citées, JT
1998 IV 159). Elle vise à empêcher que l'auteur d'une infraction demeure
en possession d'avantages qu'il s'est procurés au moyen de ses
agissements délictueux (ATF 129 IV 107 c. 3, JT 2005 IV 256, SJ 2003 I
187). Le juge ne peut prononcer une créance compensatrice que si les
conditions de la confiscation de valeurs patrimoniales illicitement acquises
auprès de l'auteur sont remplies au regard de l'art. 70 CP et si les valeurs
patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles. Les causes à l'origine
de l'indisponibilité des valeurs illicites sont sans importance, qu'elles aient
été dissimulées, aliénées, consommées, perdues, voire mélangées
s'agissant de choses fongibles (Hirsig-Vouilloz, Commentaire romand,
Code pénal I, n. 2, 4 et 5 ad art. 71 CP).
En règle générale, le montant de la créance compensatrice
doit être arrêté selon le principe des recettes brutes; il ne s'agit toutefois
pas d'une règle absolue; dans tous les cas, il y a lieu de respecter le
principe de la proportionnalité. Ainsi, lorsque la créance compensatrice est
de nature à compromettre sérieusement la réinsertion sociale de
l'intéressé, le juge peut, dans les limites de son pouvoir d'appréciation, en
différer le recouvrement ou accorder des facilités de paiement (ATF 119 IV
17 c. 2a, JT 1994 IV 159; ATF 104 IV 228 c. 6b, JT 1980 IV 74). Si ces
concessions paraissent insuffisantes, le juge peut encore réduire la
créance compensatrice ou même y renoncer, comme cela résulte de l'art.
71 al. 2 CP (ATF 124 I 6 c. 4b/bb; ATF 122 IV 299 c. 3, JT 1998 IV 38; ATF
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119 IV 17 c. 2a, JT 1994 IV 159; ATF 106 IV 9 c. 2, JT 1981 IV 38; ATF 104
IV 228 c. 6b, JT 1980 IV 74).
On doit procéder à une appréciation globale de la situation de
l'intéressé. Il s'agit d'épargner aux autorités des mesures qui ne
conduiront à rien, voire même qui entraîneront des frais. Le juge doit
renoncer ou réduire la créance compensatrice si la personne concernée
est sans fortune ou même insolvable et que ses ressources ou sa situation
personnelle ne laissent pas présager des mesures d'exécution forcée
prometteuses dans un proche avenir. Le cas échéant, le juge doit tenir
compte du fait que le délinquant a dû emprunter une somme importante
pour se lancer dans le trafic de stupéfiants ou qu'il doit subir une lourde
peine privative de liberté. Une réduction ou une suppression de la créance
compensatrice n'est admissible que dans la mesure où l'on peut
réellement penser que celle-ci mettrait concrètement en danger la
situation sociale de l'intéressé et que des facilités de paiement ne
permettraient pas d'y remédier (TF 6P.138/2006 du 22 septembre 2006, c.
5.2; ATF 119 IV 17, JT 1994 IV 159).
1.2Selon les constatations de fait, la recourante a exploité une
loterie prohibée par la loi, dès lors qu'elle a investi dans le jeu, incité
d'autres personnes à y entrer et finalement empoché la totalité de huit
mises, soit 120'000 francs. Elle s'est ainsi rendue coupable d'infraction à
l'art. 38 de la loi fédérale sur les loteries et paris professionnels et le gain
réalisé de 120'000 fr. provient précisément de cette infraction. Le premier
juge a alors fixé une créance compensatrice à hauteur du gain réalisé, soit
105'000 francs.
On ne sait pas exactement ce qu'il est advenu de cet argent, la
recourante contestant que cette somme ait été entièrement absorbée par
ses vacances et refusant de s'expliquer à ce sujet. Elle a seulement nié
avoir consommé le gain perçu. On peut donc admettre qu'elle n'a pas
dépensé les 120'000 fr. pour des vacances qui étaient par ailleurs déjà
organisées avant le jour où elle a gagné à la loterie. On peut donc déduire
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de l'ensemble de son comportement qu'elle cache encore au moins une
partie du gain perçu.
Rien n'indique, en l'espèce, que la recourante aurait des
difficultés de réinsertion. Cela n'a en tout cas pas été plaidé. Elle gagne
normalement sa vie, à savoir entre 3'000 et 4'000 fr. par mois et, comme
l'a relevé le premier juge, sa réinsertion sociale ne paraît guère
compromise.
Au regard de la situation financière modeste de la recourante
et au vu du fait qu'à tout le moins une partie des 120'000 fr.,
respectivement 105'000 fr. après déduction de la mise de départ, est
encore dissimulée, soit indisponible au sens de la loi, la créance
compensatrice doit être fixée à 50'000 francs.
1.3Partant, le recours de S.________ est partiellement admis sur ce
point. Le jugement doit être réformé en ce sens que le montant de la
créance compensatrice est arrêté à 50'000 francs.
2.Se plaignant d'une violation de l'art. 47 CP, la recourante
conteste la peine qui lui a été infligée.
2.1L'art. 47 al. 1 CP prévoit que la peine doit être fixée d'après la
culpabilité de l'auteur, en tenant compte des antécédents et de la
situation personnelle de ce dernier ainsi que de l'effet de la peine sur son
avenir. L'alinéa 2 de cette disposition énumère, de manière non limitative,
une série de critères à prendre en considération pour déterminer la
culpabilité de l'auteur. Ces critères correspondent à ceux qui devaient être
pris en compte selon la jurisprudence relative à l'art. 63 aCP, à laquelle on
peut se référer (ATF 134 IV 17 c. 2.1).
Aux termes de l'art. 106 CP, sauf disposition contraire de la loi,
le montant maximum de l'amende est de 10'000 fr. (al. 1). Le juge fixe
l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte
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15 -
de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute
commise (al. 3). Ainsi, la capacité économique joue également un rôle
central pour la fixation de l'amende, même si le juge dispose sur ce point
d'un pouvoir d'appréciation plus étendu que dans le système des jours-
amende.
Pour fixer la peine, le juge dispose d'un large pouvoir
d'appréciation. Il y a toutefois violation du droit fédéral lorsque le juge sort
du cadre légal, lorsqu'il fonde sa décision sur des critères étrangers à la
loi, lorsqu'il omet de prendre en considération des éléments prévus par le
Code pénal ou lorsqu'il abuse de son pouvoir d'appréciation en fixant une
peine exagérément sévère ou excessivement clémente (ATF 134 IV 17 c.
2.1).
2.2La recourante reproche au tribunal d'avoir retenu, à charge, le
fait qu'elle ait refusé de s'expliquer durant l'enquête et en audience, alors
que le droit de ne pas s'incriminer soi-même est garanti par l'art. 6 par. 1
CEDH.
Il est vrai que le droit de se taire fait partie des normes
internationales généralement reconnues qui se trouvent au cœur de la
notion de procès équitable, selon l'art. 6 par. 1 CEDH (ATF 121 II 257 c. 4a,
SJ 1966 166). Cela ne signifie toutefois pas que les dénégations de
l'accusé ne peuvent pas être prises en considération pour apprécier sa
situation personnelle lors de la fixation de la peine. Selon la jurisprudence,
pour apprécier la situation personnelle, le juge peut prendre en
considération le comportement postérieurement à l'acte et au cours de la
procédure pénale et notamment l'existence ou l'absence de repentir
démontré par l'attitude adoptée en cours de procédure (ATF 118 IV 21 c.
2b, JT 1992 I 767).
Le premier juge a relevé que l'accusée n'avait eu aucune
hésitation à exploiter une loterie illicite. Il a également considéré que le
comportement de la recourante durant l'enquête et en audience
alourdissait encore un tableau déjà bien sombre, puisqu'elle avait refusé
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16 -
de s'expliquer et avait nié les faits malgré l'évidence. Au vu de la
jurisprudence susmentionnée, le premier juge était fondé à tenir compte
du comportement de la recourante postérieur à l'acte pour déterminer sa
situation personnelle.
Mal fondé, le grief soulevé doit être rejeté.
2.3Pour l'infraction retenue à son encontre, soit la violation de
l'art. 38 al. 1 LLP, la recourante encourrait une peine d'emprisonnement
ou des arrêts jusqu'à trois mois ou une amende jusqu'à 10'000 fr., les
deux peines pouvant être cumulées. Elle a exploité sans état d'âme une
loterie illicite au cours de laquelle elle a gagné 105'000 fr., soit 120'000 fr.
sous déduction de sa propre mise initiale de 15'000 francs. Les
participants ont par la suite, après que l'accusée est elle-même sortie du
jeu, tout perdu. Ce nonobstant, cette dernière n'a eu aucune hésitation à
exploiter une telle loterie. De plus, son comportement durant l'enquête et
en audience n'a pas été favorable, dès lors que l'intéressée a refusé de
s'expliquer et a nié les faits malgré l'évidence. Son casier judiciaire est
vierge. La recourante travaille en qualité de vendeuse dans divers
magasins. Son salaire est de l'ordre de 3'000 à 4'000 fr. par mois, brut.
Elle a perçu jusqu'à la fin de l'année 2009 une pension alimentaire de
2'500 fr. par mois de son ex-mari. Elle a déclaré n'avoir aucune fortune
personnelle.
Au regard de ces éléments, la peine infligée, qui a été fixée sur
la base de critères pertinents et qui n'est pas particulièrement élevée au
regard des peines encourues pour l'infraction réprimée par l'art. 38 LLP,
n'est pas à ce point sévère qu'elle doive être considérée comme
procédant d'un abus du pouvoir d'appréciation. Le grief ne peut dès lors
qu'être rejeté.
3.En définitive, le recours de S.________ doit être partiellement
admis. Le jugement est réformé à son chiffre IV en ce sens que le tribunal
met à la charge de S.________ une créance compensatrice et dit qu'elle est
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17 -
la débitrice de l'Etat de Vaud auquel elle doit immédiat paiement de
50'000 francs.
Vu l'issue du recours et conformément à l'art. 450 al. 2 CPP,
les frais de deuxième instance sont mis à raison des quatre-cinquième à la
charge de S., le solde restant à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
la Cour de cassation pénale,
statuant en audience publique,
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le jugement est réformé au chiffre IV de son dispositif en ce
sens que le tribunal :
IV.Met à la charge de S. une créance compensatrice
et dit qu'elle est la débitrice de l'Etat de Vaud auquel elle doit
immédiat paiement de 50'000 fr. (cinquante mille francs).
Le jugement est confirmé pour le surplus.
III. Les frais de deuxième instance, par 2'080 fr. (deux mille
huitante francs), sont mis à raison des 4/5
èmes
à la charge de
S.________, soit 1'664 fr. (mille six cent soixante-
quatre francs), le solde restant à la charge de l'Etat.
-
18 -
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président :Le greffier :
Du 1
er
décembre 2009
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué à la
recourante et aux autres intéressés.
Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Filippo Ryter, avocat (pour S.),
-M. M.,
-M. le Procureur général du canton de Vaud,
et communiqué à :
-
Service de la population, secteur étrangers ( [...]),
-
Ministère public de la Confédération,
-M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,
-M. le Juge d'instruction cantonal,
par l'envoi de photocopies.
-
19 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :