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CCASS 502/2011 ΓÇó Criminal appeal inadmissible for lack of motivation
CCASS 502/2011Tribunal cantonal / Chambre de cassation pénale3 janv. 2011Inadmissible
J.________ appealed a 15 November 2010 judgment convicting him of misappropriation of seized assets, insult, and defamation, with a suspended pecuniary penalty, a fine, and costs. He submitted only an unmotivated declaration of appeal and failed to file the required motivated brief after receiving the full judgment. The President of the criminal cassation court held that the appeal was therefore manifestly inadmissible and dismissed it preemptorily. Second-instance costs of CHF 300 were imposed on the appellant.
Art. 425 al. 1 CPP; inadmissibility of an unmotivated declaration of appeal: where the appellant files only a declaration of appeal without conclusions or reasons, he must submit a motivated brief within ten days of receipt of the full challenged judgment. If no motivated brief is lodged within that period, the appellate court cannot enter into the matter and must declare the appeal inadmissible ex officio. The time limit runs from actual receipt of the complete judgment after transmission by the clerk in accordance with Art. 424 al. 2 CPP (consid. 1). Costs of the second instance are borne by the appellant under Art. 450 al. 1 CPP.
606 TRIBUNAL CANTONAL
7 PE08.024508/JPC/JON/MEC L E P R E S I D E N T D E L A C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Arrêt du 13 janvier 2011
Du 3 janvier 2011
Présidence de M. C R E U X , président Greffier : M.Ritter
Art. 425 al. 1 CPP Vu le jugement du 15 novembre 2010, par lequel le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a, notamment, constaté que J.________ s'était rendu coupable de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, d'injure et de diffamation (I), l'a condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (II), a suspendu l'exécution de la peine et a fixé au condamné un délai d'épreuve de deux ans (III), l'a condamné à une amende de 500 fr. et a dit qu'à défaut de paiement de l'amende, la peine
2 - privative de liberté de substitution sera de cinq jours (IV) et a mis les frais de la cause, par 2'450 fr., à sa charge (VII), vu la déclaration de recours déposée le 19 novembre 2010 par J.________ contre le jugement précité, vu les pièces du dossier; attendu que celui qui, comme en l'espèce, se borne à déposer une déclaration de recours dépourvue de conclusions et non motivée doit produire, conformément à l'art. 425 al. 1 CPP, un mémoire motivé dans les dix jours dès réception d'une copie du jugement attaqué, que le greffe envoie alors au recourant, sous pli recommandé et dans le plus bref délai, une copie complète du jugement attaqué et lui donne connaissance de l'article 425 CPP (art. 424 al. 2 CPP), qu'en vertu de la disposition précitée, le recourant dispose ensuite d'un délai de dix jours pour produire un mémoire motivé, que, suite à la déclaration de recours de J.________, le greffe du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois lui a adressé une copie complète du jugement, que cet envoi a été expédié le 26 novembre 2010 sous lettre recommandée avec accusé de réception, qu'il a été retiré le 7 décembre suivant,
3 - que le délai pour produire un mémoire motivé expirait le vendredi 17 décembre 2010, que le recourant n'a fait parvenir aucun mémoire dans le délai légal, que, partant, le recours est manifestement irrecevable et doit être écarté préjudiciellement (art. 431 al. 1
CPP), la Cour de cassation ne pouvant entrer en matière sur une déclaration de recours non motivée (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3 e
éd., Bâle 2008, n. 10 ad art. 424 CPP, p. 518), qu'enfin, les frais de deuxième instance seront supportés par le recourant, conformément à l'art. 450 al. 1 CPP. Par ces motifs, le Président de la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est écarté préjudiciellement. II. Les frais de deuxième instance, par 300 fr. (trois cent francs), sont mis à la charge du recourant J.________. III. L'arrêt est exécutoire. Le président :Le greffier :