606 TRIBUNAL CANTONAL
7 PE08.024508/JPC/JON/MEC L E P R E S I D E N T D E L A C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Arrêt du 13 janvier 2011
Du 3 janvier 2011
Présidence de M. C R E U X , président Greffier : M.Ritter
Art. 425 al. 1 CPP Vu le jugement du 15 novembre 2010, par lequel le Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est vaudois a, notamment, constaté que J.________ s'était rendu coupable de détournement de valeurs patrimoniales mises sous main de justice, d'injure et de diffamation (I), l'a condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (II), a suspendu l'exécution de la peine et a fixé au condamné un délai d'épreuve de deux ans (III), l'a condamné à une amende de 500 fr. et a dit qu'à défaut de paiement de l'amende, la peine
2 - privative de liberté de substitution sera de cinq jours (IV) et a mis les frais de la cause, par 2'450 fr., à sa charge (VII), vu la déclaration de recours déposée le 19 novembre 2010 par J.________ contre le jugement précité, vu les pièces du dossier; attendu que celui qui, comme en l'espèce, se borne à déposer une déclaration de recours dépourvue de conclusions et non motivée doit produire, conformément à l'art. 425 al. 1 CPP, un mémoire motivé dans les dix jours dès réception d'une copie du jugement attaqué, que le greffe envoie alors au recourant, sous pli recommandé et dans le plus bref délai, une copie complète du jugement attaqué et lui donne connaissance de l'article 425 CPP (art. 424 al. 2 CPP), qu'en vertu de la disposition précitée, le recourant dispose ensuite d'un délai de dix jours pour produire un mémoire motivé, que, suite à la déclaration de recours de J.________, le greffe du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois lui a adressé une copie complète du jugement, que cet envoi a été expédié le 26 novembre 2010 sous lettre recommandée avec accusé de réception, qu'il a été retiré le 7 décembre suivant,
3 - que le délai pour produire un mémoire motivé expirait le vendredi 17 décembre 2010, que le recourant n'a fait parvenir aucun mémoire dans le délai légal, que, partant, le recours est manifestement irrecevable et doit être écarté préjudiciellement (art. 431 al. 1
CPP), la Cour de cassation ne pouvant entrer en matière sur une déclaration de recours non motivée (Bovay, Dupuis, Monnier, Moreillon, Piguet, Procédure pénale vaudoise, 3 e
éd., Bâle 2008, n. 10 ad art. 424 CPP, p. 518), qu'enfin, les frais de deuxième instance seront supportés par le recourant, conformément à l'art. 450 al. 1 CPP. Par ces motifs, le Président de la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est écarté préjudiciellement. II. Les frais de deuxième instance, par 300 fr. (trois cent francs), sont mis à la charge du recourant J.________. III. L'arrêt est exécutoire. Le président :Le greffier :