604 TRIBUNAL CANTONAL 501 PE06.026525-BBU/VFV/SWE C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Séance du 27 décembre 2010
Présidence de M. C R E U X , président Juges:Mme Epard et M. Winzap Greffier :MmeChourkoun
Art. 136, 424, 431 CPP La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par K.________ contre le prononcé rendu le 5 mars 2010 par le Président du Tribunal d’arrondissement de l'Est vaudois dans la cause le concernant. Elle considère :
attendu que le condamné qui veut recourir en réforme ou en nullité doit déposer, conformément à l'art. 424 al. 1 CPP (Code de procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01), une déclaration de recours non motivée auprès du tribunal qui a statué dans les cinq jours dès la communication orale du jugement, que le prononcé présidentiel prenant acte, hors débat, du retrait d'une plainte est rendu en l'absence des parties (Bovay, Dupuis, Moreillon et Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, Bâle 2008, n. 2 ad art. 312 CPP), que lorsqu'une décision susceptible de recours peut être communiquée par écrit, l'art. 424 al. 1 CPP s'applique par analogie, en ce sens que le délai de cinq jours court dès la notification du prononcé (Bovay, Dupuis, Moreillon et Piguet, op. cit., n. 11 ad art. 424 CPP), qu'un recours déposé tardivement est en principe irrecevable, le délai de l'art. 424 CPP, fixé par la loi, étant d’ordre public et ne pouvant pas être prolongé (art. 135 al. 1 CPP; Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon/Piguet, op. cit., n. 5 ad art. 424 CPP),
que, partant, le recours est manifestement irrecevable et doit être écarté (art. 431 al. 2 CPP),
attendu que les frais d'arrêt doivent être mis à la charge du recourant. Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos en application de l'art. 431 al. 2 CPP, p r o n o n c e : I. Le recours est écarté. II. Le prononcé est maintenu. III. Les frais de deuxième instance, par 270 fr. (deux cent septante francs), sont mis à la charge du recourant.
4 - IV. L'arrêt est exécutoire. Le président :La greffière :
5 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. K.________ -M. le Procureur général du canton de Vaud et communiqué à : -Service de la population, secteur étrangers (25.1.1937), -M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois, -M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :