606 TRIBUNAL CANTONAL 501 PE08.023784-GAL/AFE/PGI L E P R E S I D E N T D E L A C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Arrêt du 18 décembre 2009
Du 24 novembre 2009
Présidence de M. C R E U X , président Greffier :MmeSidi-Ali
Art. 425 al. 1 431 al. 1 CPP Vu le jugement du 2 septembre 2009 par lequel le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a condamné R.________, pour violation grave des règles de la circulation routière et violation des devoirs en cas d’accident, à 15 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 40 fr., et à une amende de 500 francs (I et II), suspendu l’exécution de la peine pécuniaire et fixé au condamné un délai d’épreuve de deux ans (III), dit que la peine privative de liberté de substitution en cas de non
2 - paiement de l’amende dans le délai imparti est de douze jours (IV) et mis les frais de justice à la charge du condamné (V), vu la déclaration de recours non motivée du 7 septembre 2009 du conseil de R.________ contre le jugement précité, vu les pièces du dossier; attendu que celui qui, comme en l'espèce, se borne à déposer une déclaration de recours dépourvue de conclusions et non motivée doit produire, conformément à l'art. 425 al. 1 CPP, un mémoire motivé dans les dix jours dès réception d'une copie du jugement attaqué, qu’en l’occurrence, une copie complète du jugement a été envoyée au défenseur du recourant le 17 septembre 2009, sous pli recommandé, avec accusé de réception, que cet envoi a été retiré le 18 septembre 2009, que R.________ n'a pas déposé de mémoire complémentaire dans le délai légal, que, partant, le recours est manifestement irrecevable et doit être écarté préjudiciellement (art. 431 al. 1 CPP), la Cour de cassation ne pouvant entrer en matière sur une déclaration de recours non motivée, qu'enfin, les frais de deuxième instance seront supportés par le recourant, conformément à l'art. 450 al. 1 CPP.
3 - Par ces motifs, le Président de la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est écarté préjudiciellement. II. Les frais de deuxième instance, par 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge du recourant. III. L'arrêt est exécutoire. Le président :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Marc-Antoine Aubert (pour R.________), -M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à : -Service des automobiles (réf. 00.001.589.849),
M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, -M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
4 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :