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CCASS 50/2010 ΓÇó Unmotivated appeal rejected as inadmissible
CCASS 50/2010Tribunal cantonal / Chambre de cassation pénale24 févr. 2010Inadmissible
P.________, acting as civil party, filed a declaration of appeal against a juvenile court judgment but did not submit a motivated brief within the ten-day statutory period after receiving the complete judgment. The Court of Cassation Penal held that it could not enter into the merits and dismissed the appeal as manifestly inadmissible. It also ordered the appellant to pay second-instance costs of CHF 300.
Art. 425 al. 1 CPP; Art. 424 al. 2 CPP; Art. 431 al. 1 CPP; art. 23 al. 1 LJPM; in the absence of a motivated appeal brief filed within the statutory ten-day period after service of the complete judgment, the appeal is manifestly inadmissible and must be rejected without entering into the merits. The registry’s transmission of the judgment and notice of the appeal rules triggers the time limit; failure to comply precludes review of a bare declaration of appeal (consid. 2). Second-instance costs are borne by the appellant under Art. 450 al. 1 CPP.
606 TRIBUNAL CANTONAL 50 PM08.016879-AME L E P R E S I D E N T D E L A C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Arrêt du 24 février 2010
Du 29 janvier 2010
Présidence de M. C R E U X , président Greffier :M. Ritter
Art. 425 al. 1 CPP Vu le jugement du 3 décembre 2009, par lequel le Président du Tribunal des mineurs a libéré [...] des fins de la poursuite pénale (I), a fixé à 1'577 fr. 50, débours inclus, l'indemnité due au conseil d'office de l'accusé (II) et a laissé les frais de justice à la charge de l'Etat (III), vu la déclaration de recours du 7 décembre 2009 de P.________, partie civile, contre le jugement précité, vu les pièces du dossier;
que le recourant n'a fait parvenir aucun mémoire dans le délai légal, que, partant, le recours est manifestement irrecevable et doit être écarté préjudiciellement (art. 431 al. 1
CPP), la Cour de cassation ne pouvant entrer en matière sur une déclaration de recours non motivée
éd., Bâle 2008, n. 10 ad art. 424 CPP, p. 518), qu'enfin, les frais de deuxième instance seront supportés par le recourant, conformément à l'art. 450 al. 1 CPP, également applicable par renvoi de l'art. 23 al. 1 LJPM. Par ces motifs, le Président de la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est écarté préjudiciellement. II. Les frais de deuxième instance, par 300 fr. (trois cent francs), sont mis à la charge du recourant P.. III. L'arrêt est exécutoire. Le président :Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Yves Nicole, avocat (pour P.), -M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à :