603 TRIBUNAL CANTONAL 5 AP10.021913-GAM C O U R D E C A S S A T I O N P E N A L E
Arrêt du
Séance du 11 janvier 2011
Présidence de M. C R E U X , président Juges:MM. Battistolo et Winzap Greffier :M. Valentino
Art. 36, 106 CP La Cour de cassation pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par Q.________ contre le prononcé rendu le 22 septembre 2010 par le Juge d’application des peines dans la cause le concernant. Elle considère :
2 - Vu le prononcé du 22 septembre 2010, par lequel le Juge d'application des peines a converti les deux amendes impayées d'un total de 530 fr. infligées à Q.________ les 11 juin 2008 et 26 février 2009 par la Préfecture de Lausanne en six jours de peine privative de liberté de substitution pour les motifs que le prénommé n'avait invoqué aucun moyen libératoire allant dans le sens d'une péjoration non fautive de sa situation matérielle et que la peine était inexécutable par voie de poursuite, vu le mémoire de recours déposé en temps utile par le condamné, par lequel celui-ci fait valoir que "ce n'est manifestement pas par mauvaise volonté [qu'il] n'a pas payé le montant des sanctions pécuniaires qui ont abouti au prononcé entrepris", dès lors qu'il "s'est trouvé dans une situation de 'péjoration non fautive de sa situation matérielle'", vu les pièces du dossier; attendu qu'au terme de son recours, l'intéressé "offr[ait] de se mettre à jour et de payer le montant de 530 fr. qui lui [était] réclamé", "les fonds qui pour des raisons obscures étaient bloqués auprès du Tuteur général ayant pu être libérés", que par courrier du 22 novembre 2010, le Président de la Cour de cassation a imparti au défenseur d'office de Q.________ un délai au 15 décembre 2010 pour fournir les preuves du paiement par le recourant des amendes en cause, qu'à l'appui de la lettre que son défenseur a adressée à la cour de céans en date du 15 décembre 2010, le prénommé a produit une copie des récépissés postaux attestant le paiement des deux amendes précitées en faveur de la Préfecture de Lausanne,
3 - qu'il a été établi, selon téléphone du greffe du Tribunal cantonal du 5 janvier 2011 à la Préfecture de Lausanne, que les amendes de 150 et 380 fr. faisant l'objet des prononcés des 11 juin 2008 et 26 février 2009 ont bel et bien été réglées par l'intéressé, que dès lors que les amendes ont été payées, la cour de céans doit en prendre acte et constater que la conversion n'a plus d'objet et que, partant, la peine privative de liberté de substitution de six jours est caduque, que d'ailleurs, au terme de la décision attaquée figure une mention indiquant notamment que "le paiement de la peine pécuniaire / amende en mains de l'autorité qui a prononcé la sanction demeure possible en tout temps [et que] dans ce cas, la peine privative de liberté de substitution ordonnée ne devra pas être exécutée"; attendu qu'en définitive, le prononcé de conversion n'a plus d'objet, que le recours n'en a plus non plus et que la cause peut être rayée du rôle, que compte tenu des circonstances et de la situation personnelle de Q.________, les frais d'arrêt, y compris l'indemnité allouée à son défenseur d'office par 387 fr. 35 TVA comprise, seront laissés à la charge de l'Etat.
4 - Par ces motifs, la Cour de cassation pénale, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le prononcé ainsi que le recours n'ont plus d'objet. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais de deuxième instance, y compris l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant, par 387 fr. 35, sont laissés à la charge de l'Etat. IV. L'arrêt est exécutoire. Le président :Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Jean-Pierre Bloch, avocat (pour Q.________), -Office du Tuteur général, Mme Roselyne Righetti, -M. le Procureur général du canton de Vaud, et communiqué à :
Service de la population, Secteur Etrangers (20.09.1965),
5 - -Préfecture de Lausanne (réf. : SK/ai – dossier LAU 01/08/0008473 et AB/dx – dossier LAU/01/09/0002410), -M. le Juge d’application des peines, -M. le Juge d'instruction cantonal, par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :